Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 24 septembre 2021, n° 19/16148
FIVA 29 juillet 2019
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CA Aix-en-Provence
Confirmation 24 septembre 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de l'offre d'indemnisation

    La cour a jugé que l'offre d'indemnisation du FIVA était satisfaisante et justifiée, tenant compte de l'état de santé de M. Y et des pathologies intercurrentes.

  • Rejeté
    Évaluation des souffrances morales

    La cour a estimé que les souffrances morales étaient déjà prises en compte dans l'offre d'indemnisation et que l'état antérieur de M. Y influençait son psychisme.

  • Rejeté
    Évaluation du préjudice physique

    La cour a confirmé que l'indemnisation proposée par le FIVA était adéquate, tenant compte de l'évolution favorable de la maladie.

  • Rejeté
    Perte de goût pour les activités de loisir

    La cour a jugé que l'appelant ne justifiait pas d'une incapacité à pratiquer des activités de loisir spécifiques, rendant l'offre d'indemnisation adéquate.

  • Rejeté
    Détérioration de l'apparence physique

    La cour a constaté qu'aucune preuve de dégradation physique significative n'était fournie, validant ainsi l'offre d'indemnisation du FIVA.

  • Rejeté
    Droit à des sommes complémentaires

    La cour a jugé que l'indemnisation proposée était suffisante et a donc rejeté la demande de sommes complémentaires.

  • Rejeté
    Droit au remboursement des frais de justice

    La cour a estimé que l'équité ne justifiait pas l'octroi de frais de justice à l'appelant, qui a succombé dans ses demandes.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 4-8, 24 sept. 2021, n° 19/16148
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 19/16148
Décision précédente : Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, 29 juillet 2019, N° 122569
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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