Confirmation 24 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-8, 24 sept. 2021, n° 19/16148 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/16148 |
| Décision précédente : | Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, 29 juillet 2019, N° 122569 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 24 SEPTEMBRE 2021
N°2021/.
Rôle N° RG 19/16148 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BFBGR
X-E Y
C/
FIVA Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante
Copie exécutoire délivrée
le :
à
:
—
Me A B
-
Me C D
Décision déférée à la Cour :
Décision du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante de BAGNOLET en date du 29 Juillet 2019,enregistré au répertoire général sous le n° 122569.
APPELANT
Monsieur X-E Y, demeurant 190 rue de la Palombière – 13270 FOS-SUR-MER
représenté par Me A B de la SCP TEISSONNIERE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Julie ANDREU, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
FIVA , Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante, […]
représenté par Me C D, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me David GERBAUD-EYRAUD, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Décembre 2020, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame
Marie-Pierre SAINTE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre
Madame Marie-Pierre SAINTE, Conseiller
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Laura BAYOL.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Février 2021, délibéré prorogé au 23 Avril 2021, puis 25 juin 2021 et 24 Septembre 2021.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Septembre 2021
Signé par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 15 janvier 2018, Madoun. X-E Y, né le […], a été diagnostiqué atteint d’un carcinome bronchique du fait d’une exposition professionnelle à l’amiante au sein de la société Lafarge Aluminatis.
Par décision du 20 décembre 2018, la Caisse primaire d’assurance maladie ( ci-après désignée CPAM) des Bouches du Rhône a reconnu le caractère professionnel de cette pathologie inscrite au tableau n°30 bis, à compter du 15 janvier 2018, avec une incapacité de 85% . Une rente a été également attribuée à M. Y.
Le 11 juillet 2019, M. Y a saisi le fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante ( ci-après désigné FIVA) d’une demande d’indemnisation de ses préjudices.
Par courrier du 29 juillet 2019, le FIVA a formulé une offre d’indemnisation de 37.800,00 euros, se décomposant comme suit :
— préjudice d’incapacité fonctionnelle : déjà indemnisé,
— préjudice moral : 18.400,00 euros,
— préjudice physique : 9.200,00 euros,
— préjudice d’agrément : 9.200,00 euros,
— préjudice esthétique : 1.000,00 euros.
Par courrier du 30 septembre 2019 reçu le 1er octobre suivant au greffe de la Cour, M. Y a indiqué contester ce montant jugé insuffisant.
Par conclusions transmises en octobre 2019, il sollicite, par la voix de son conseil, Maître A B, de la Cour de céans de :
— déclarer recevable sa contestation contre l’offre d’indemnisation du FIVA,
— déclarer l’offre d’indemnisation présentée par le FIVA insuffisante,
— dire et juger que le FIVA devra verser les sommes suivantes :
* En réparation des souffrances morales 35.000,00 euros,
* En réparation du préjudice physique 25.000,00 euros,
* En réparation du préjudice d’agrément 25.000,00 euros,
* En réparation du préjudice esthétique 5.000,00 euros,
— condamner le FIVA à lui verser les sommes complémentaires avec intérêts au taux légal à compter de son arrêt.
— dire qu’en application de l’article 31 du décret susvisé, les dépens de la procédure resteront à
la charge du FIVA,
— condamner le FIVA à lui verser la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que :
— il souffre depuis 2018 d’un carcinome bronchique, il a subi une lobectomie supérieure gauche en mars 2018, et en avril, il est entré en protocole chimiothérapique. En dépit d’une pathologie intercurrente, la somme de 9.200,00 euros telle que proposée par le FIVA est en-dessous des souffrances supportées,
— concernant les souffrances morales, il est très inquiet concernant son avenir et son état de santé, son comportement a beaucoup changé, rien ne le motive, et il a tendance à se laisser aller,
— concernant le préjudice d’agrément, l’indemnisation de ce poste de préjudice doit non seulement prendre en compte la contrainte physique de diminuer ou d’arrêter des activités de loisir mais aussi la perte de goût de les exercer, il s’est en effet désinvesti du bricolage, du jardinage, de l’entretien de la voiture, de la piscine,
— concernant le préjudice esthétique, les nombreux examens et traitements ont laissé des traces disgracieuses sur son corps.
Par conclusions transmises pour l’audience du 2 décembre 2020, le FIVA, par la voix de son conseil, Maître C D, sollicite de la Cour de céans de :
- constater que M. Y présente un cancer broncho-pulmonaire actuellement d’évolution favorable,
- constater l’accord des parties sur l’évaluation médicale retenue par le médecin conseil du FIVA, à savoir :
* 100% du 15 janvier 2018 au 14 janvier 2020,
* 70% du 15 janvier 2020 au 14 janvier 2023,
* 40% à compter du 15 janvier 2023.
— dire et juger qu’en cas d’aggravation, il appartiendrait à M. Y de saisir le FIVA d’une nouvelle demande d’aggravation accompagnée des pièces justifiant de ladite aggravation,
— sur le préjudice fonctionnel de M. Y, constater que M. Y ne conteste par le fait que son préjudice fonctionnel soit déjà indemnisé par son organisme de sécurité sociale,
— sur les autres préjudices extrapatrimoniaux subis, confirmer l’offre d’indemnisation émise par le FIVA le 29 juillet 2019 au titre des préjudices extrapatrimoniaux subis par M. Y,
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que :
— il convient de distinguer les cancers broncho-pulmonaires traités chirurgicalement des autres maladies malignes consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante. Il s’agit d’une pathologie grave, pouvant être létale, mais dont il est possible d’espérer la guérison ou simplement une rémission sur une longue durée. La situation de M. Z est donc différente des victimes de mésothéliome ou de cancers non opérables, dont le diagnostic est plus pessimiste,
— l’évaluation du médecin-conseil tient forcément compte de cette évolution favorable, sachant qu’en cas d’évolution défavorable de l’état de M. Z, son dossier peut être revu à sa demande,
— ainsi pour ce type d’affection (cancer broncho-pulmonaire opéré), le barème médical adopté par le Conseil d’Administration du FIVA est spécifique, l’évaluation du taux d’incapacité est fixée d’emblée à 100% et peut faire l’objet d’une réévaluation, notamment en cas d’opération. La première réévaluation sera faite deux ans après le diagnostic, si le cancer n’est plus évolutif, un taux de 70 % succède au taux de 100 %, une deuxième réévaluation peut également intervenir 5 ans après le diagnostic si à cette date le caractère non évolutif du cancer est confirmé, un nouveau taux d’incapacité est fixé en fonction de l’insuffisance respiratoire séquellaire mentionnée au barème médical du FIVA,
— concernant les préjudices extrapatrimoniaux, les demandes de M. Z sont surévaluées d’autant qu’il présente un cancer broncho-pulmonaire opéré et qu’il peut espérer la guérison,
— en outre, M. Y présente un état antérieur et intercurrent sans rapport avec l’amiante, un tabagisme à un paquet par jour pendant 50 ans, responsable d’une broncho-pneumopathie chronique obstructive, un syndrome d’apnée du sommeil appareillé, une hypertension artérielle, une cardiopathie ischémique, un cancer de base de la langue opéré en 2017, une surcharge pondérale avec un poids de 93 kg pour 1m85, une dyslipidémie,
— sur le plan moral, la demande formulée se fonde essentiellement sur son inquiétude pour son avenir et sa santé, aucun suivi spécialisé ou traitement régulier à visée psychiatrique n’est en effet démontré, le lourd état antérieur de M. Y, sans rapport avec l’amiante, influe nécessairement sur son psychisme du fait de la multiplicité et l’importance des pathologies et des traitements qui en découlent, de l’appareillage nocturne pour le syndrome d’apnées du sommeil, de la contrainte du suivi, des règles hygiéno-diététiques avec régime alimentaire, et enfin du risque de récidive du cancer de la langue. Or, ces pathologies intercurrentes ne doivent pas être prises en compte dans l’indemnisation par le FIVA,
— sur le plan physique, aucun élément objectif ne permet de considérer que l’offre du FIVA revêt un caractère insuffisant, aucun traitement à visée antalgique majeur type morphinique n’est mentionné, ni prescrit,
— sur le préjudice d’agrément, l’appelant ne justifie d’aucune activité spécifique sportive ou de loisir
pratiquée avant la découverte de sa pathologie, dont il aurait été privé du fait de celle-ci, de sorte que l’offre de 9.200,00 euros est conforme à la jurisprudence pour une victime dont le cancer évolue favorablement,
— sur le préjudice esthétique, aucune pièce médicale ou document photographique ne fait état d’un changement considérable de l’aspect physique de M. Z. Ce préjudice étant évalué à 1 sur 7, l’offre de 1.000,00 euros doit être maintenue,
— il a parfaitement rempli sa mission, conformément à la loi de telle sorte qu’il serait inéquitable de faire droit à la demande de l’appelant au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé du litige. L’affaire a été mise au délibéré au 24 septembre 2021, par mise à disposition au greffe, la date fixée ayant été communiquée aux parties présentes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il n’est pas contesté que M. Y a été exposé professionnellement à l’inhalation de poussières d’amiante.
Concernant le préjudice fonctionnel permanent, il n’y a pas de discussion à trancher puisque le FIVA a d’ores et déjà versé l’indemnité correspondant à la réparation de ce préjudice.
Concernant les souffrances morales et physiques, il convient de relever que l’état antérieur et intercurrent de M. Y, soit les nombreuses pathologies citées plus haut, sans rapport avec l’amiante, ont un retentissement fonctionnel respiratoire certain et nécessitent un traitement, un suivi régulier et contraignant avec des examens para cliniques et de contrôle indépendants de l’amiante. Elles sont ainsi responsables de dyspnée, d’essoufflements, de toux et de douleurs thoraciques.
En outre, aucune pièce médicale ne révèle l’existence d’un traitement à visée antalgique majeur type morphinique ou un traitement à visée psychiatrique en rapport avec l’amiante.
Il s’en suit que l’indemnisation de ses préjudices moraux et physiques en raison de son état de santé, à hauteur respective de 18.400,00 euros et 9.200,00 euros, est justifiée et doit être maintenue.
Concernant le préjudice d’agrément, ce dernier vise exclusivement l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir.
En l’espèce, la Cour considère que M. Y ne justifie par aucun document que son état de santé l’empêche de s’adonner à une quelconque activité ou que ce dernier le contraint à limiter une activité particulière dans laquelle il était très investi avant la découverte de sa pathologie abestosique, soit le 15 janvier 2018. Il est seulement précisé qu’il a perdu le goût de toute activité de loisir, par manque d’entrain et de dynamisme.
Concernant le préjudice esthétique, il n’est justifié d’aucune dégradation physique particulière causée par l’état de santé de M. Y de sorte qu’il convient d’entériner la proposition d’indemnisation du FIVA à hauteur de 1.000,00 euros, laquelle correspond aux sommes attribuées par les juridictions françaises dans des cas similaires.
Pour l’ensemble de ces raisons, il y a lieu de juger l’offre du FIVA satisfaisante et de rejeter le recours de M. Y.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le recours étant mal fondé et M. Y succombant, l’équité commande qu’il soit débouté de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’art.31du décret du 23 octobre 2001, les dépens de la procédure resteront à la charge du FIVA.
PAR CES MOTIFS
Déclare le recours de M. Y recevable,
Confirme l’offre du FIVA du 29 juillet 2019 et fixe la réparation des préjudices extra-patrimoniaux de M. Y, comme suit :
— 18.400,00 euros au titre des souffrances morales,
— 9.200,00 euros au titre du préjudice physique,
— 9.200,00 euros au titre du préjudice d’agrément,
— 1.000,00 euros au titre du préjudice esthétique.
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que les dépens de la présente instance demeurent à la charge du FIVA,
Dit que le présent arrêt sera notifié par les soins du greffe en application de l’article 33 du même décret, par LRAR aux parties à l’instance et à leurs avocats.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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