Infirmation 27 avril 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 8, 27 avr. 2017, n° 16/03508 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/03508 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 21 janvier 2016, N° 13/02523 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRÊT DU 27 Avril 2017
(n° , Quatre pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 16/03508
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Janvier 2016 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS RG n° 13/02523
APPELANTE
XXX
201 rue du Faubourg Saint-Honoré
XXX
N° SIRET : 493 108 369
représentée par Me Alexandra BELLET, avocat au barreau de PARIS
INTIME
Monsieur Y X
XXX
XXX
né en à
comparant en personne, assisté de Me Grégory KUZMA, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Février 2017, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Camille-Julia GUILLERMET, Vice-président placé, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Catherine BEZIO, présidente de chambre
Mme Camille-Julia GUILLERMET, Vice-président placé
Mme Patricia DUFOUR, conseiller Greffier : Mme Roseline DEVONIN, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Catherine BEZIO, Présidente et par Madame Emmanuelle Mampouya, greffier, présente lors du prononcé.
Faits et procédure :
Monsieur Y X indique avoir été engagé par la Société STONE JACOB LIMITED par un contrat à durée indéterminée à compter du 19 avril 2010, en qualité d’ingénieur d’exploitation, statut cadre, position 3.1, coefficient 170.
La relation de travail est régie par la Convention collective des Bureaux d’étude.
Monsieur Y X a fait citer la Société STONE JACOB LIMITED devant le Conseil de Prud’hommes d’AVIGNON afin d’obtenir un rappel de salaire, outre le remboursement de frais professionnels et de bonus. Par ordonnance statuant en référé en date du 30 avril 2012, la Société STONE JACOB LIMITED a été condamnée au paiement des sommes suivantes :
11 927 euros de rappel de salaires pour les mois de décembre 2011 au 09 février 2012,
3000 euros au titre d’un bonus de fin de mission,
10 028, 85 euros à titre de remboursement des frais professionnels.
Monsieur X a saisi, le 28 février 2013, le Conseil de Prud’hommes de PARIS, expliquant que la Société EVOLIS AMARIS SAS (exerçant sous le nom commercial EVOLIS CONSULTING), donneur d’ordre de la Société STONE JACOB LIMITED, s’est livrée aux délits de marchandage et de travail dissimulé et qu’il en a été la victime. Il a sollicité, sur le fondement de la caractérisation de ces deux délits, l’octroi d’une indemnité pour travail dissimulé et la reconnaissance d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse à son encontre lors de la fin de la prestation de travail.
Par décision en date du 21 janvier 2016, le Conseil de Prud’hommes de PARIS a reconnu l’existence du délit de marchandage et de travail dissimulé et condamné la Société EVOLIS AMARIS SAS à payer à Monsieur X les sommes suivantes :
5000 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
5143, 70 euros à titre de remboursement des frais professionnels,
30 000 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
3000 euros à titre d’indemnité pour procédure irrégulière,
5000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive.
La Société EVOLIS AMARIS SAS a interjeté appel de cette décision dont elle sollicite l’infirmation. Elle demande à la Cour de dire qu’elle n’a jamais été l’employeur de Monsieur X et de débouter ce dernier de l’ensemble de ses demandes. Elle sollicite la restitution de la somme de 10 755 euros perçue au titre de l’exécution provisoire de la décision de première instance. Elle demande, à titre reconventionnel, de condamner Monsieur X au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du Code civil (ancien article 1382 du code civil). Elle demande, enfin, à la Cour de condamner Monsieur X au paiement de la somme de 5000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Monsieur X sollicite la confirmation partielle de la décision de justice. Il demande à la Cour de condamner la Société EVOLIS AMARIS SAS à lui payer les sommes suivantes, augmentées des intérêts au taux légal :
30 000 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
5143, 70 euros à titre de remboursement des frais de déplacement,
5000 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive,
5000 euros à titre d’indemnité pour licenciement irrégulier,
Monsieur X demande également la condamnation de la Société EVOLIS AMARIS SAS au paiement de la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile au titre de la première instance, sollicitant la réformation de la somme octroyée par les premiers juges, outre 3000 euros en cause d’appel.
Pour plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier le 20 février 2017, reprises et complétées à l’audience.
MOTIVATION,
sur le délit de marchandage et de travail dissimulé :
Monsieur X, sur le fondement des dispositions de l’article L 8211-1 du Code du travail desquelles il résulte que constituent du travail illégal les infractions ['] de travail dissimulé et de marchandage, affirme qu’ « au travers d’une opération de prêt de main d’oeuvre irrégulière, la Société EVOLIS CONSULTING s’est livrée à du marchandage caractérisé, mettant en lumière du travail dissimulé par dissimulation d’emploi, [entraînant] une solidarité financière entre les Sociétés EVOLIS AMARIS SAS et STONE JACOB LIMITED ».
La Société EVOLIS AMARIS SAS soutient qu’en l’absence de tout lien de subordination elle n’a jamais été l’employeur de Monsieur X. Elle ajoute qu’elle ne s’est jamais rendue coupable du délit de marchandage et de travail dissimulé.
En application de l’article L 8231-1 du Code du travail, le marchandage, défini comme toute opération à but lucratif de fourniture de main d’ oeuvre qui a pour effet de causer un préjudice au salarié qu’elle concerne ou d’éluder l’application de dispositions légales ou de stipulations d’une convention ou d’un accord collectif de travail est interdit.
Il convient donc de rechercher si la fourniture de personnel est nécessaire à la réalisation de la prestation demandée ou si le contrat de sous-traitance litigieux a pour seule finalité un prêt de main d’oeuvre. Il y a donc lieu de vérifier le contenu et l’objet réel du contrat, la spécifité ou le savoir-faire de l’entreprise prestataire, le mode de rémunération, la fourniture de moyens et du matériel pour exécuter les travaux, l’existence éventuelle d’un lien de subordination.
Monsieur X soutient que la prestation de travail qu’il a fournie ne présente aucune spécificité et qu’elle avait pour seul objectif d’assurer sa mise à disposition en vue de réaliser des économies de charges et de ne pas recruter un salarié. Il ajoute que le pouvoir de direction, permettant de caractériser un lien de subordination, était exercé par la Société EVOLIS AMARIS SAS et non par la Société STONE JACOB. Il précise que les deux sociétés étaient unies par des « liens très proches », ayant un responsable commun, Monsieur Z A, entretenant une confusion d’intérêt et de pouvoir.
La Société EVOLIS AMARIS SAS réfute cette présentation concrète, soutenant qu’elle n’a jamais exercé de pouvoir de direction à l’égard de Monsieur X. Elle fait observer que Monsieur X ne rapporte pas la preuve du préjudice subi, notamment la perte du bénéfice de dispositions conventionnelles plus avantageuses.
Force est de constater que Monsieur X ne verse aucune pièce de nature à établir que le lien de subordination aurait été exercé par la Société EVOLIS AMARIS SAS, puisqu’hormis les bulletins de salaire émis par la Société STONE JACOB LIMITED entre avril 2010 et septembre 2010 et un listing de déplacements entre mai 2010 et février 2011, soit au-delà de la prestation discutée qui a été exécutée entre avril et septembre 2010, ce dernier ne produit aucun élément pertinent (mail, demandes de congés, horaires, directives afférentes à la mission) de nature à établir l’existence d’un lien de subordination.
Si Monsieur X verse la copie d’une « commande » le concernant et qui aurait été signée la Société STONE JACOB et la Société EVOLIS CONSULTING pour soutenir qu’il a été mis à la disposition de la Société EVOLIS CONSULTING par la Société STONE JACOB pour réaliser une mission auprès de la Banque Postale, conformément à la contestation de l’authenticité de ce document formulée par la Société EVOLIS AMARIS SAS, la Cour ne peut que relever que cette pièce est entachée de contradictions manifestes (date de début de mission 19 avril « 2016 » ; commande antérieure à sa propre embauche à lui par la Société STONE JACOB (commande du 02 avril 2010, embauche du 19 avril 2010)et aucune en-tête), qui la privent de toute force probante.
Enfin, Monsieur X ne produit pas davantage d’éléments afférents au préjudice qu’il aurait subi et aux dispositions avantageuses dont il aurait perdu le bénéfice par la mise en place de cette sous-traitance.
Par conséquent, le délit de marchandage allégué n’est nullement caractérisé. Pour les mêmes motifs, en l’absence de tout élément probant tant matériel qu’intentionnel, l’infraction de travail dissimulé n’est pas caractérisée. Le jugement est infirmé.
Monsieur X est donc débouté de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé.
Compte-tenu de ce qui précède, et en l’absence de tout délit commis par la Société EVOLIS AMARIS SAS à l’égard de Monsieur X, ce dernier ne peut qu’être débouté de ses demandes afférentes à l’exécution (frais de déplacement) ou la rupture du contrat de travail allégué (indemnité compensatrice de préavis, dommages-intérêts pour rupture abusive, licenciement irrégulier). Le jugement est infirmé.
Il y a lieu de rappeler que Monsieur X est, par conséquent, tenu de restituer les sommes perçues au titre de l’éxécution provisoire de la décision déférée.
A titre reconventionnel, la Société EVOLIS AMARIS SAS sollicite la condamnation de Monsieur X au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du Code civil, ancien article 1382 dans sa nouvelle numérotation. Il ne peut qu’être relevé que les relations entre les parties sont contractuelles et qu’en tout état de cause, la Société EVOLIS AMARIS SAS ne verse aucune pièce de nature à étayer le préjudice invoqué, notamment la perte d’un client (la Société LOGICA) ou l’atteinte portée à son image. Elle est donc déboutée de sa demande à ce titre.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Par ailleurs, compte-tenu des circonstances de l’espèce, il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
STATUANT à nouveau et Y AJOUTANT,
DEBOUTE Monsieur Y X de l’ensemble de ses demandes,
RAPPELLE à Monsieur X que les sommes perçues au titre de l’exécution provisoire du jugement du Conseil de Prud’hommes de PARIS en date du 21 janvier 2016 doivent être restituées à la Société EVOLIS AMARIS SAS,
DEBOUTE la Société EVOLIS AMARIS SAS de sa demande reconventionnelle,
LAISSE à chacune des parties les dépens exposés par elle,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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