Infirmation partielle 7 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-5, 8 juil. 2021, n° 21/00771 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/00771 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 7 janvier 2021, N° 19/05046 |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT SUR REQUETE
DU 08 JUILLET 2021
lv
N° 2021/ 366
Rôle N° RG 21/00771 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BGZQL
[…]
C/
S.A.S. AGRICOLE DU SAUVAGE (ANCIENNEMENT CIAM)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SELARL DEBEAURAIN & ASSOCIES
SCP CHABAS & ASSOCIES
Décision déférée à la Cour :
Arrêt de la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 07 Janvier 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 19/05046.
DEMANDERESSE A LA REQUETE
[…], dont le siège sociale est […], prise en la personne de son gérant en exercice
représentée par Me Julien DUMOLIE de la SELARL DEBEAURAIN & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Aubane MALVEZIN, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE A LA REQUETE
S.A.S. AGRICOLE DU SAUVAGE (ANCIENNEMENT CIAM), dont le siège sociale est […], prise en la personne de son gérant en exercice
représentée par Me Jonathan LAUNE de la SCP CHABAS & ASSOCIES, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Marianne BALESI, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 27 Mai 2021 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Laetitia VIGNON, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Marie-Florence BRENGARD, Président
Madame Hélène GIAMI, Conseiller
Madame Laetitia VIGNON, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Juillet 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Juillet 2021,
Signé par Madame Marie-Florence BRENGARD, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’arrêt n° 2021/2 rendu le 07 janvier 2021 par la chambre 1-5 de la cour de ce siège dans le litige opposant la SAS AGRICOLE SAUVAGE ( anciennement CIAM) à l’EARL LES CAMARGUETTES, procédure enregistrée au répertoire général sous le n° 19/05046.
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle de la dite décision présentée le 14 janvier 2021 par le conseil de l’EARL LES CAMARGUETTES;
Vu l’avis aux parties adressé le 21 janvier 2021 les informant que cette requête sera examinée à l’audience du 27 mai 2021 à 14h15;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile ;
L’EARL LES CAMARGUETTES fait valoir que l’arrêt rendu le 07 janvier 2021 par la chambre 1-5) de cette cour est entaché d’une erreur matérielle dans son dispositif et relatif au numéro d’une parcelle en ce qu’il a été indiqué:
' Dit que l’EARL LES CAMARGUETTES est titulaire d’un bail rural au sens des dispositions de l’article L 411-1 sur les parcelles cadastrées section H n° 1054, 462, 373, 1066, 376, 1058, 379, 200 a, 200 b, 199, 181, 938, 182, 231 et la parcelle 241"
au lieu de:
'Dit que l’EARL LES CAMARGUETTES est titulaire d’un bail rural au sens des dispositions de l’article L 411-1 sur les parcelles cadastrées section H n° 1054, 462, 373, 1066, 376, 1058, 379, 200 a, 200 b, 199, 181, 938, 182, 231 et la parcelle 941"
La requête est fondée au regard des pièces du dossier et il convient d’y faire droit , en rectifiant ainsi qu’il est dit au dispositif de la présente décision, l’arrêt précité.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en matière de rectification d’erreur matérielle, les parties présentes ou appelées,
ORDONNE la rectification de l’arrêt rendu par la chambre 1-5 de la cour de ce siège rendu le 07 janvier 2021, n° 2021/ 2 en ce sens que dans le dispositif de cette décision, au lieu de :
'Dit que l’EARL LES CAMARGUETTES est titulaire d’un bail rural au sens des dispositions de l’article L 411-1 sur les parcelles cadastrées section H n° 1054, 462, 373, 1066, 376, 1058, 379, 200 a, 200 b, 199, 181, 938, 182, 231 et la parcelle 241"
il convient de lire :
' Dit que l’EARL LES CAMARGUETTES est titulaire d’un bail rural au sens des dispositions de l’article L 411-1 sur les parcelles cadastrées section H n° 1054, 462, 373, 1066, 376, 1058, 379, 200 a, 200 b, 199, 181, 938, 182, 231 et la parcelle 941"
DIT que le dispositif du présent arrêt rectificatif sera porté en marge de la minute et des expéditions de l’arrêt rectifié,
DIT que les dépens de cette instance en rectification d’erreur matérielle resteront à la charge du trésor public.
Le Greffier Le Président
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