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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, réf., 19 avr. 2022, n° 22/00025 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 22/00025 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
N° RG 22/00025 – N° Portalis DBVC-V-B7G-G6K2 COUR D’APPEL DE CAEN
Minute n° 2022/31
PREMIÈRE PRÉSIDENCE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 AVRIL 2022
DEMANDERESSE AU RÉFÉRÉ :
Société PILOTE D’ENTREPRISES venant aux droits et obligations de la société Les Transports adaptés Caen la Mer
prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
non comparante représentée par Me Y RIQUELME, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR AU RÉFÉRÉ :
Monsieur Y X
[…]
[…]
non comparant représenté par Me Nathalie LAILLER, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION LORS DES DÉBATS :
PRÉSIDENTE
Madame A B
GREFFIERE
Madame C D
DÉBATS
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 29 Mars 2022, au cours de laquelle elle a été débattue.
ORDONNANCE
Rendue publiquement le 19 Avril 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, et signée par Madame A B, première présidente près la cour d’appel de Caen et par Madame C D, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par un jugement du 17 décembre 2021, auquel il convient de se référer expressément, le conseil des prud’hommes de Caen a :
- Prononcé la mise hors de cause de la société Keolis SA, maison mère de la société Keolis Caen mobilités.
- Débouté M. Y X de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société Keolis SA.
- Débouté la société Keolis SA de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de M. X.
- Dit et jugé qu’il y a eu collusion entre la société Keolis Caen mobilités et la société Tac afin d’exclure M. X du transfert de contrat de l’une envers l’autre.
- Que cette connivence, se traduisant par une stratégie d’exclusion de Mr X à travers un licenciement disciplinaire, à pour conséquence de rendre ce licenciement dépourvu d’effet.
- En conséquence, M. X est fondé à demander sa réintégration au sein de la société Keolis Caen mobilités.
- Condamné la société Keolis Caen mobilités à verser à M. X un rappel de salaire à compter du 1er janvier 2018 et ce, jusqu’à sa réintégration.
- Qu’à défaut de réintégration, la société Keolis Caen mobiltés est condamnée à verser à M. X la somme de 250.000,00 EUR à titre indemnitaire, tout préjudice compris.
- Dit et jugé que le licenciement disciplinaire de M. X est sans cause réelle et sérieuse,
- En conséquence,
- Condamné la société Pilote d’entreprises, venant aux droits et obligations de la société TAC prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. X les sommes suivantes :
rappel des primes: 6 144,36 EUR
congés payés sur rappel de primes: 614,44 EUR
indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse: 90 000,00 EUR
indemnité tout préjudice tout confondu: 15 000,00 EUR
- Ordonné la société Pilote d’entreprises, venant aux droits et obligations de la société TAC prise en la personne de son représentant légal, à remettre à M. X un seul bulletin de salaire récapitulatif énonçant les sommes arrêtées dans le présent jugement ainsi que l’attestation pôle emploi rectifiée conformément à la présente décision sous astreinte de 100 EUR par jour à compter d’un mois de la décision jusqu’à parfaite délivrance.
Le bureau de jugement se réserve le droit de liquider l’astreinte ordonnée sur simple demande de M. X conformément à l’article L.131-3 du code de procédure civile.
- Condamné la sociétés Keolis caen mobilités et Pilote d’entreprises, venant aux droits et obligations de la société TAC, prise en la personne de leur représentant légal à verser à M. X la somme de 1 200,00 EUR, chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
- Ordonné l’exécution provisoire de cette présente décision au visa des articles R.1454-28 du code du travail et 515 du code de procédure civile.
- Condamné les sociétés Keolis Caen mobilités et Pilote d’entreprises, venant aux droits et obligations de la société Tac prise en la personne de leur représentant légal aux entiers dépens.
Par acte d’huissier du 25 janvier 2022, elle a interjeté appel du jugement.
Par un acte d’huissier du 2 mars 2022, la société Pilote d’Entreprises a assigné M. X devant le premier président de la cour d’appel de Caen aux fins de :
- déclarer recevables et bien-fondés les moyens et demandes de la société Pilote d’Entreprises.
- Ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire ordonnée par le conseil des prud’hommes de Caen au sein du jugement rendu le 17 décembre 2021.
- Ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de droit attachée au jugement rendu par le conseil des prud’hommes de Caen le 17 décembre 2021.
La société Pilote d’Entreprises soutient principalement, s’agissant de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire ordonnée par le conseil des prud’hommes:
- que l’exécution provisoire aurait des conséquences manifestement excessives en raison de la précarité de sa situation économique et la mettrait inévitablement en péril dès lors que c’est une somme de 119 326,67 euros qui est mise à sa charge;
- qu’elle a fait l’objet d’un jugement d’ouverture d''une procédure de redressement judiciaire en 2014 et d’un plan de continuation sur 9 années à partir de 2015; que sa filiale la société Transports Personnalisés du Valois a fait l’objet d’un jugement d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire; que la société Centre de Formation Pilote d’Entreprises n’a pas encore d’activité commerciale et ne génère pas de chiffre d’affaires.
- que sa trésorerie est particulièrement précaire.
- que dans le cas d’une réformation du jugement, il sera impossible de recouvrer les sommes versées à M. X par ailleurs disproportionnées dans leur montant.
Elle développe en outre, s’agissant de l’exécution de droit attachée au jugement dont appel, la même argumentation au regard des conséquences manifestement excessives et soutient que les premiers juges ont violé l’article 12 du code de procédure civile en n’appliquant pas le barème légal des indemnités de licenciement et en procédant à une analyse erronée sur la rupture du contrat de travail et ses effets; qu’enfin aucune motivation n’est attachée au développement sur la condamnation au titre des rappels de salaire en violation de l’article 455 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions soutenues oralement, M. X demande au premier président :
- De débouter la S.A.R.L PILOTE d’ENTREPRISES de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire ordonnée par le conseil de prud’hommes de Caen dans sa décision du 17 décembre 2021.
- De débouter la S.A.R.L PILOTE d’ENTREPRISES de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire de droit attachée au même jugement.
- De condamner la S.A.R.L PILOTE d’ENTREPRISES à verser à M. Y X une indemnité de 2000 euros au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
- De condamner la S.A.R.L PILOTE d’ENTREPRISES aux entiers dépens.
- De débouter la S.A.R.L PILOTE d’ENTREPRISES de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
M. X s’oppose à la suspension de l’exécution provisoire en faisant valoir principalement qu’il n’est pas démontré que l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives à l’égard de la société demanderesse. Il soutient qu’il bénéficie de revenus salariés dans le cadre d’un contrat à durée déterminée reconduit et qu’il est propriétaire d’un bien immobilier d’une valeur de 315 000 euros. Il prétend enfin, au visa de l’article 524 du code de procédure civile, qu’au delà de l’absence de conséquences manifestement excessives attachées à l’exécution provisoire de droit, aucune erreur flagrante n’a été commise par les premiers juges pour caractériser une violation de l’article 12 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire ordonnée:
Conformément au II de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, les dispositions nouvelles du code de procédure civile relatives à l’exécution provisoire ne s’appliquent qu’aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020.
En l’espèce, il résulte des termes du jugement du conseil des prud’hommes de Caen du 17 décembre 2021 que l’instance a été introduite par requête du 5 décembre 2018 .
Ainsi, la présente instance ayant été introduite antérieurement au 1er janvier 2020, il y a lieu de statuer au seul visa des dispositions applicables avant l’entrée en vigueur de la loi du 23 mars 2019 et du décret précité.
Selon l’ancien article 524 2° du code de procédure civile, lorsqu’elle a été ordonnée, l’exécution provisoire peut être arrêtée, en cas d’appel, si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Or, le caractère manifestement excessif des conséquences de l’exécution provisoire ordonnée ne doit être apprécié qu’au regard de la situation du débiteur, compte tenu de ses facultés de paiement et des facultés de remboursement de la partie adverse et non au regard de la régularité ou du bien-fondé du jugement frappé d’appel.
Il convient donc de rechercher si l’exécution provisoire est de nature à entraîner, pour le demandeur, compte tenu de ses facultés ou des facultés de remboursement de l’autre partie des conséquences manifestement excessives.
En l’espèce, la société Pilote d’Entreprises ne justifie pas des conséquences irrémédiables de l’exécution provisoire.
Ainsi, l’examen des pièces versées au débat met en évidence un plan de continuation de l’activité avec une réserve de provisions pour risques et charges constituée et une trésorerie au 31 décembre 2021 de 144 682, 27 euros ; la circonstance que l’une des filiales de la société n’ait pas été retenue pour un appel d’offres n’est pas un élément déterminant ; qu’il résulte de ces seuls éléments que la société poursuit une activité excédentaire.
En outre, il est établi que M. X a un emploi salarié, qu’il perçoit une rémunération brute de 3 579,73 euros par mois et qu’il est propriétaire d’un immeuble et d’un terrain d’une valeur supérieure à 315 000 euros ( pièce 7 au débat) garantissant suffisamment la restitution des sommes en cas d’infirmation.
Il s’ensuit qu’au regard des pièces produites au débat, les conditions d’une suspension de l’exécution provisoire ne sont pas réunies.
Sur l’arrêt de l’exécution provisoire de droit:
Aux termes des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile applicable en l’espèce, ' le premier président peut arrêter l’exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l’article 12 et lorsque l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives '.
L’absence de conséquences manifestement excessives attachées à l’exécution provisoire n’est pas démontrée sur le même fondement des développements précédents et suffit à écarter pour ce seul motif l’arrêt de l’exécution provisoire de droit.
Dans ces circonstances, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire ne pourra qu’être rejetée
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Succombant en ses prétentions, la société Pilote d’Entreprises supportera les dépens.
L’équité commande de la condamner à verser à M. X la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, A B, première présidente,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire,
Déboutons la société Pilote d’Entreprises de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire;
la condamnons aux dépens,
Condamnons la société Pilote d’Entreprises à payer à M. Y X la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PREMIERE PRÉSIDENTE
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