Confirmation 3 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 11, 3 févr. 2021, n° 21/00350 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/00350 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 1 février 2021 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 552-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 03 FEVRIER 2021
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 21/00350 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDA4J
Décision déférée : ordonnance rendue le 01 février 2021, à 11h27, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Agnès Marquant, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. X Y
né le […] à […]
RETENU au centre de rétention : Paris 1
assisté de Me Paul Kramer, avocat au barreau de Paris, conseil choisi
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Camille Yvinec du regroupement Gabet-Schwilden, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 01 février 2021 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant les exceptions de nullité soulevées, ordonnant la prolongation du maintien de M. X Y, dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu’au 01 mars 2021 à 16h29 et disant que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef de rétention administrative de Paris ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 02 février 2021, à 11h23, par M. X Y ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. X Y, assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité soulevés devant lui et repris en appel , y ajoutant sur les moyens suivants:
-Sur les exceptions de nullité
— sur le défaut d’alimentation
Le gardé à vue doit, conformément aux engagements internationaux souscrits par la France, notamment l’article 3 de la CESDH, faire l’objet d’une protection tant physique que morale.
En l’espèce, l’attestation de Mme A B , autre gardée à vue relative à un chantage qui aurait été subi en subordonnant la distribution du repas à des aveux durant son audition se trouve dépourvue de valeur probante. Ainsi,les horaires de repas qui figurent dans le procès-verbal de fin de garde à vue montrent que M Y X a bénéficié d’une alimentation à 3h01 le 29 janvier 2021, puis le même jour à 13h23 puis le 30 janvier de 8h17 à 8h35 et de 12h20 à 12h40. Il l’a refusée à 19h42 le 29 janvier 2021 ce qui montre que la distribution des repas du soir aux gardés à vue s’était déroulée la veille avant son arrivée au commissariat le 28 janvier 2021 peu avant 20h. M Y X a confirmé à l’audience d’appel qu’il n’avait pas pris de déjeuner le midi avant son interpellation ce qui est à l’origine de sa faim prolongée sans qu’un traitmeent dégradant au sens des dispositions précitées, imputable à l’ administration ne soit caractérisé.
— sur la tardiveté de l’avis au parquet
Le délai d’information de l’autorité judiciaire prévue par l’article 63 du code de procédure pénale s’apprécie non pas à compter de l’interpellation mais de sa présentation à l’officier de police judiciaire.
M Y X s’est vu notifier par l’ officier de police judiciaire au commissariat de Paris 3e le 28 janvier 2021 à 19h55 son placement en garde à vue et des droits afférents avec effet à 19h10, heure de son interpellation à Paris 10e. L’avis au parquet de la mesure effectué à 20h04 n’est pas tardif , compte-tenu de la remise de l’interessé à l’officier de police judiciaire après son transport au commissariat.
Il convient de rejeter les exceptions de nullité
— Sur le maintien de la rétention
L’administration justifie avoir effectué les diligences nécessaires pour assurer l’exécution de la mesure d’éloignement de l’intéréssé , ayant saisi les autorités consulaires tunisiennes le 30 janvier 2021 , le jour même du placement en rétention , d’une demande de laissez-passer consulaire. Il convient dès lors de faire droit à la requête préfectorale et de confirmer l’ordonnance.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 03 février 2021 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
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