Confirmation 19 septembre 2017
Confirmation 4 octobre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 3, 19 sept. 2017, n° 17/02230 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/02230 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 5 décembre 2016, N° 16/59557 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosses délivrées
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRET DU 19 SEPTEMBRE 2017
(n° 561, 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 17/02230
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 Décembre 2016 -Président du TGI de PARIS – RG n° 16/59557
APPELANTE
SARL AU PETIT MARCHE DE VAUGIRARD
[…]
[…]
Représentée par Me Hélène HADDAD AJUELOS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0172
INTIMEE
[…]
[…]
63400 CLERMONT-FERRAND
assignée à étude le 21 février 2017
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Juin 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Mireille QUENTIN DE GROMARD, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Martine ROY-ZENATI, Présidente de chambre
Mme Anne-Marie GRIVEL, Conseillère
Mme Mireille QUENTIN DE GROMARD, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Véronique COUVET
ARRÊT :
— RENDU PAR DEFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Martine ROY-ZENATI, président et par Mme Véronique COUVET, greffier.
FAITS ET PROCEDURE
Dans l’instance opposant la SCI Feroe 1 à la SARL Au petit marché de Vaugirard le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a, par ordonnance contradictoire du 5 décembre 2016 :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 13 août 2016,
— rejeté la demande de délai de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire présentée par la SARL Au petit marché de Vaugirard,
— ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze de la signification de l’ordonnance, l’expulsion de la SARL Au petit marché de Vaugirard et de tout occupant de son chef des lieux qu’elle occupe, avec le concours en tant que de besoin de la force publique et d’un serrurier,
— statué sur le sort des meubles,
— fixé à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la SARL Au petit marché de Vaugirard, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel outre les taxes, charges et accessoires,
— condamné la SARL Au petit marché de Vaugirard à payer par provision à la SCI Feroe 1 la somme de 16 609,99 euros au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation arriérés au 12 juillet 2016, 3e trimestre 2016 inclus avec les intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2016 ainsi que les indemnités d’occupation postérieures,
— condamné la SARL Au petit marché de Vaugirard aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer et au versement d’une somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toutes les autres demandes des parties.
La SARL Au petit marché de Vaugirard a interjeté appel de cette décision le 27 janvier 2017.
La SARL Au petit marché de Vaugirard n’a pas conclu au soutien de son appel.
La SCI Feroe 1, assignée le 21 février 2017 à étude, n’a pas constitué avocat.
SUR CE, LA COUR,
Considérant que la cour n’étant saisie d’aucun moyen à l’appui de l’appel ne peut, en application de l’article 954 du code de procédure civile, que confirmer la décision entreprise qui ne comporte aucune disposition contraire à l’ordre public ;
Que l’appelant doit être condamné aux dépens de l’appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance entreprise,
Y ajoutant,
Condamne la SARL Au petit marché de Vaugirard aux dépens de l’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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