Confirmation 9 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. soc., 9 sept. 2021, n° 20/00073 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 20/00073 |
| Décision précédente : | Tribunal du travail de Nouméa, 18 août 2020, N° 19/18 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° de minute :
77
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 09 Septembre 2021
Chambre sociale
Numéro R.G. : N° RG 20/00073 – N° Portalis DBWF-V-B7E-RJK
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Août 2020 par le Tribunal du travail de NOUMEA (RG n° :19/18)
Saisine de la cour : 28 Août 2020
APPELANT
S.N.C. VILLAS DU PACIFIQUE,
Siège social : […]
Représenté par Me Fabien MARIE de la SELARL D’AVOCATS CALEXIS, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
M. Y X
né le […] à […],
demeurant […]
Représenté par Me Myriam LAGUILLON de la SELARL LEXNEA, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 29 Juillet 2021, en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DORCET, Président de chambre, président,
M. Z A, Conseiller,
M. Charles TELLIER, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Z A.
Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : Mme B C
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par Monsieur Philippe DORCET, président, et par Mme B C adjointe administrative principale faisant fonction de greffier en application de l’article R 123-14 du code de l’organisation judiciaire, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
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PROCÉDURE
DE PREMIÈRE INSTANCE
M. Y X a été embauché par la société en nom collectif (SNC) VILLAS DU PACIFIQUE par contrat à durée indéterminée à compter du 24 janvier 2011, en qualité de maçon, niveau ll, échelon 3, OP2, moyennant un salaire brut mensuel de 196 344 F CFP, pour 169 heures. Son salaire de base s’élevait à 209 979 F CFP en son dernier état.
Par courrier daté du 22 novembre 2017 remis en mains propres par exploit d’huissier qu’il refusait de recevoir, il a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement économique fixé au 24 novembre 2017.
Par courrier du 2 janvier 2018 remis en mains propres contre décharge par huissier le 3 janvier 2018-que son épouse a accepté de recevoir, M. X a été licencié pour motif économique dans les termes suivants :
" Nous vous avons rencontré le vendredi 24 novembre 2017 à nos bureaux pour vous expliquer que nous sommes contraints de vous licencier pour motif économique. En effet comme vous le savez notre chantier à Nouville est encore bloqué par des gens qui revendiquent le terrain.
Vous avez été expulsé de ce chantier et nous avons été contraints de procéder au repli des installations de chantier et des engins. Donc nous ne pouvons plus travailler sur ce chantier. Celui-ci représente 80 % de notre chiffre d’affaire 2018. Compte tenu de cette désastreuse situation dont nous ne connaissons pas la sortie, nous sommes contraints de supprimer votre poste et nous avons l’impossibilité de vous reclasser au sein de l’entreprise.
Nous avons par ailleurs respecté les critères de l’ordre de licenciement tel que prescrit par le code du Travail de Nouvelle-Calédonie.
La procédure mise en place ayant été validée par la Direction du Travail et de l’Emploi.
Suivant l’article Lp. 122-20, vous bénéficierez d’une priorité de réembauchage durant un délai d’un an à compter de la date de la rupture de votre contrat si vous manifestez le désir d’user de cette priorité dans un délai de quatre mois à partir de cette date.
Nous vous rappelons que vous bénéficiez d’un préavis de 2 mois à partir de la réception de cette lettre. "
Le 9 janvier 2018, le syndicat USTKE a adressé à l’employeur un préavis de grève générale suite aux licenciements économiques collectifs notifiés par la société.
Par requête enregistrée au greffe du tribunal du travail de Nouméa le 23 janvier 2019, complétée par des conclusions postérieures, M. X et le syndicat USTKE, ont fait convoquer devant le
tribunal, la société VILLAS DU PACIFIQUE aux fins de paiement de diverses sommes, en arguant principalement de l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement.
Par conclusions déposées au greffe les 22 avril et 29 juin 2020, la société VILLAS DU PACIFIQUE a rejeté les griefs formés à son encontre.
Par jugement du 18 août 2020, le tribunal du travail de Nouméa a statué ainsi qu’il suit :
Dit que M. Y X a fait l’objet d’un licenciement régulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Dit que la société SNC VILLAS DU PACIFIQUE n’a pas respecté I’ordre des licenciements.
En conséquence,
Condamne la société SNC VILLAS DU PACIFIQUE à lui payer les sommes suivantes :
— 2 550 000 F CFP au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 39 312 F CFP à titre de rappel de prime d’ancienneté ;
— 3 931 F CFP à titre de congés-payés sur le rappel de prime d’ancienneté ;
— 250 000 F CFP à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation d’exécuter le contrat de travail de bonne foi ;
Dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du dépôt de la requête en ce qui concerne les créances salariales et du jugement en ce qui concerne les dommages-intérêts avec anatocisme ;
Fixe à 230 000 F CFP la rémunération moyenne des trois derniers mois de salaire de M. X pour I’appIication des dispositions 886-2 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ;
Condamne la société SNC VILLAS DU PACIFIQUE à remettre à M. X D bulletins de salaire de 2015 à 2018 rectifiés avec la mention exacte de la prime d’ancienneté dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement ;
Déboute M. X de sa demande de remise d’un certificat de travail rectifié celui-ci étant conforme ;
Dit n’y avoir lieu à astreinte ;
Ranpelle que I’exécution provisoire est de droit sur les créances salariales dans les conditions prévues par l’articIe 886-2 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ;
Ordonne I’exécution provisoire de la présente décision à hauteur de 50 % de la somme allouée au titre des dommages-intérêts ;
Déboute M. X du surplus de ses demandes ;
Déboute le syndicat USTKE de sa demande ;
Condamne la société SNC VILLAS DU PACIFIQUE à payer à M. X la somme de 150 000 F CFP au titre des frais irrépétibles ;
Condamne la société SNC VILLAS DU PACIFIQUE aux entiers dépens.
PROCÉDURE D’APPEL
Par déclaration enregistrée au greffe le 28 août 2020, la société VILLAS DU PACIFIQUE a interjeté appel de la décision.
Par mémoire ampliatif enregistré au RPVA le 24 novembre 2020, la société fait valoir, pour l’essentiel :
— que M. X a bien été convoqué à l’entretien préalable à son licenciement économique ;
— que les critères d’ordre des licenciements ont été respectés ;
— que l’argument tenant à l’absence d’information et de consultation des représentants des personnels est infondé, compte-tenu notamment du procès-verbal de carence adressé le 3 juin 2016 à l’inspection du travail ;
— qu’on ne saurait lui faire grief de ne pas avoir procédé au reclassement du salarié alors que si la société VILLAS DU PACIFIQUE dispose dans son capital de sociétés associées, cela ne permet pas de considérer que ces sociétés constituent un groupe ;
' En conséquence, la SNC demande à la cour de statuer ainsi qu’il suit :
INFIRMER la décision entreprise et LA REFORMANT,
DIRE ET JUGER que le licenciement de l’intéressé est régulier et fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
LE DEBOUTER de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société VILLAS DU PACIFIQUE.
Subsidiairement,
DONNER acte à la concluante de ce qu’elle s’en rapportera à justice sur les demandes présentées au titre du rappel de prime d’ancienneté et des congés payés sur rappels des primes d’ancienneté,
RAPPORTER à de biens plus justes proportions les indemnités allouées à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse et au titre des dommages et intérêts tendant à l’obligation d’exécuter le contrat de travail de bonne foi ;
CONDAMNER l’intéressé à payer à la société VILLAS DU PACIFIQUE la somme de 200 000 F CFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.
*********************
Par conclusions déposées au greffe le 26 janvier 2021, M. X fait valoir, pour l’essentiel :
— qu’il n’a jamais été destinataire de la convocation à l’entretien préalable à son licenciement économique ;
— que les critères d’ordre des licenciements n’ont pas été respectés ; qu’ainsi sa lettre de licenciement
ne précise pas pour quelle raison il devait être licencié plutôt qu’une autre personne ;
— que l’employeur s’est abstenu volontairement d’informer et de consulter les représentants du personnel ;
— que la jurisprudence oblige l’employeur à justifier que le reclassement du salarié est impossible dans l’entreprise, faute de quoi le licenciement est considéré sans cause réelle et sérieuse ; que les possibilités de reclassement doivent être recherchées à l’intérieur du groupe parmi les entreprises dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation leur permettent d’effectuer une permutation de tout ou partie du personnel ;
' En conséquence, M. X demande à la cour de statuer ainsi qu’il suit :
1/ CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal du travail de Nouméa le 18 août 2020 ;
2/ CONSTATER l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement pour motif économique de M. X ;
3/ CONSTATER que l’employeur n’a pas respecté les critères d’ordre du licenciement ;
4/ CONSTATER les manquements de la société VILLAS DU PACIFIQUE à son obligation d’exécuter de bonne foi et loyalement le contrat de travail ;
5/ CONSTATER que le salaire mensuel moyen de référence de M. X est de 230 289 F CFP ;
EN CONSÉQUENCE :
6/ CONDAMNER la société VILLAS DU PACIFIQUE à verser à M. X les sommes suivantes :
— 250 000 F CFP pour non-respect de la procédure prévue par l’article Lp. 122-14 du code du travail en application de l’article Lp. 122-35 du code du travail (soit l’équivalent d’un mois de salaire) ;
— 2 550 000 F CFP au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (soit l’équivalent de 11 mois de salaire) ;
— 39 312 F CFP au titre du rappel de prime d’ancienneté ;
— 3.931 F CFP au titre des congés payés sur le rappel de prime d’ancienneté ;
— 250 000 F CFP à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation d’exécuter le contrat de travail de bonne foi et loyalement (soit l’équivalent d’un mois de salaire) ;
— 420 000 F CFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
7/ ORDONNER à la société VILLAS DU PACIFIQUE de remettre à M. X les documents suivants :
— Les bulletins de salaire rectifiés de janvier, février et mars 2018 ;
— Un certificat de travail rectifié portant sur la période du 24 janvier 2011 au 2 mars 2018 ;
— Un reçu pour solde de tout compte rectifié.
Et ce, sous astreinte de 60 000 F CFP par document et par jour de retard, le tribunal de céans se réservant la liquidation de l’astreinte.
8/ PRONONCER l’exécution provisoire totale du jugement à venir sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ;
9/ CONDAMNER la société VILLAS DU PACIFIQUE au paiement des intérêts légaux de droit et prononcer la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1154 du Code Civil ;
10/ CONDAMNER la société VILLAS DU PACIFIQUE à régler à l’USTKE la somme de 500 000 F CFP a titre de dommages et intérêts pour le préjudice porté à l’intérêt collectif de la profession ;
11 CONDAMNER la société VILLAS DU PACIFIQUE à régler à M. X la somme de 600 000 F CFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
12/ CONDAMNER la société VILLAS DU PACIFIQUE à régler à l’USTKE la somme de 200 000 F CFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
13/ CONDAMNER la société VILLAS DU PACIFIQUE aux entiers dépens.
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L’ordonnance de fixation de la date de l’audience a été rendue le 4 juin 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
De l’organisation de l’entretien préalable
Attendu qu’en cause d’appel, M. X maintient dans le dispositif de ses conclusions qu’il n’a jamais été destinataire de la convocation à l’entretien préalable à son licenciement économique et qu’il sollicite que lui soit accordée, à ce titre, une somme de 250 000 F CFP (1 mois de salaire) pour non-respect de la procédure prévue par l’article Lp. 122-14 du code du travail en application de l’article Lp. 122-36 du code du travail ;
Attendu cependant qu’il résulte des pièces produites que l’employeur a bien fait signifier par huissier le 27 novembre 2017 à M. X la lettre en date du 22 novembre 2017 de convocation à l’entretien préalable au licenciement prévu le 24 novembre 2017, quand bien même celui-ci a refusé de la recevoir et de signer la signification de l’acte conduisant ainsi l’huissier à lui en laisser copie sur le chantier sur lequel il travaillait ; qu’ainsi, M. X ne saurait prétendre qu’il n’avait pas été destinataire de la convocation à l’entretien préalable à son licenciement économique ; qu’il doit être débouté de sa demande indemnitaire ;
Du défaut d’information et de consultation des représentants du personnel
Attendu que M. X maintient également en cause d’appel que l’employeur s’est abstenu volontairement de consulter préalablement aux licenciements économiques les délégués du personnel sur les critères d’ordre des licenciements, comme les dispositions de l’article Lp.122- 11 du code du travail lui en faisaient l’obligation, en relevant tout particulièrement l’absence d’envoi du procès-verbal de carence à l’inspection du travail ; qu’il sollicite en conséquence que lui soit allouée la somme de 250 000 F CFP à titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, en application de l’article Lp. 122-36 du code du travail ;
Attendu que c’est cependant par de justes motifs que la présente décision se réapproprie que les premiers juges, après avoir rappelé les dispositions de l’article Lp.122-14 du code du travail, ont relevé :
— qu’il n’était pas contesté que l’entreprise qui employait 34 salariés, n’avait pas constitué de comité d’entreprise, la loi n’imposant l’instauration d’un tel comité que lorsque l’effectif de l’entreprise est égal ou supérieur à 50 salariés ;
— que l’employeur justifiait bien par la production d’un procès- verbal de carence en date du 29 avril 2016, signé par le président du bureau et les deux premiers membres de celui-ci, que les formalités d’affichage avaient été faites et qu’il n’y avait pas de délégués du personnel dans l’entreprise suite à l’absence de candidature pour l’éIection prévue le 29 avril 2016 ;
— que le requérant ne produisait aucun élément objectif tendant à établir que ce procès-verbal détaillé qui mentionne les dates des différents affichages requis par la loi serait un faux, les attestations des salariés selon lesquelles iI n’y avait jamais eu d’éIections professionnelles organisées au sein de la société devant être considérées comme étant d’une valeur probante contestable dans la mesure ou leurs auteurs étaient les salariés licenciés en litige avec leur employeur ;
Attendu qu’en outre, la SNC VILLAS DU PACIFIQUE a fourni la copie du mail d’envoi du procès-verbal de carence adressé à l’inspection du travail le 03 juin 2016, ainsi que la conformité du document datée du 23 juin 2016 d’un salarié signataire (Mme E F qui joint un justificatif d’identité) dudit procès-verbal ;
Attendu qu’au vu de ces éléments pris en leur ensemble, il convient de confirmer les dispositions des premiers juges selon lesquelles il ne saurait être reproché à la SNC VILLAS DU PACIFIQUE de ne pas avoir réuni et consulté Ie comité d’entreprise et les délégués du personnel sur le projet de licenciement ; que la demande de dommages et intérêts ainsi formée doit être rejetée ;
Du non-respect des critères d’ordre des licenciements
Attendu que l’article Lp. 122-11 du code du travail de Nouvelle Calédonie impose aux employeurs procédant à des licenciements pour motif économique de respecter des critères pour fixer l’ordre des licenciements :
'Lorsque l’employeur procède à un licenciement pour motif économique et en l’absence de convention ou d’accord collectif de travail applicable, il définit, après consultation du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, les critères retenus pour fixer l’ordre des licenciements.
Ces critères prennent notamment en compte :
1° Les charges de famille en particulier celles des parents isolés ;
2° l’ancienneté de service dans l’établissement ou l’entreprise ;
3° Les qualités professionnelles' ;
Attendu que ces critères sont également rappelés par l’article 92 portant ordre des licenciements de l’Accord interprofessionnel territorial (AIT) du 27 juillet 1994 modifié :
'En cas de licenciement pour cause économique, il sera fait application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Si l’employeur décide de procéder à un licenciement pour cause économique, l’ordre des licenciements sera établi en tenant compte de l’aptitude professionnelle puis des charges familiales et de l’ancienneté. A cet effet, à égalité d’aptitude professionnelle, il sera tenu compte ensuite de l’ancienneté, celle-ci étant majorée de un an pour le salarié marié dont le conjoint ne travaille pas et d’un an pour chaque enfant à charge au sens de la législation sur les allocations familiales.
Les salariés licenciés pour cause économique bénéficieront d’une priorité de réembauchage durant un délai d’un an à compter de la date de leur licenciement s’ils ont manifesté le désir d’user de cette priorité dans un délai de quatre mois à partir de leur départ de l’entreprise.
Les lettres de notification de licenciement devront faire mention de la priorité de réemploi dont bénéficient les salariés concernés par la mesure' ;
Attendu que la jurisprudence rappelle que les critères concernant l’ordre des licenciements s’appliquent par catégories professionnelles et doivent être appréciés dans la catégorie professionnelle à laquelle appartient le salarié, la catégorie professionnelle se définissant comme I’ensemble des salariés qui exercent dans l’entreprise les fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune ;
Attendu que la société VILLAS DU PACIFIQUE fait valoir qu’elle a versé aux débats des tableaux concernant les critères retenus pour l’ordre de licenciement, à savoir l’ancienneté, les charges familiales, l’assiduité, le comportement et l’aptitude professionnelle ; que ces critères lui ont ainsi permis d’établir, faute de représentants du personnel, un ordre des licenciements, les salariés dépendant tous de la même classification professionnelle, à savoir celle d’ouvriers ; qu’en tout état de cause, elle relève que l’inobservation des règles relatives à l’ordre des licenciements n’a pas pour effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse » (Cass Soc. 6 avril 2016 n°14-29820 et 14-29821) et que seul l’octroi de dommages et intérêts peut sanctionner une éventuelle défaillance en la matière ;
Attendu qu’il est cependant constant :
— que la lettre de licenciement ne précise à aucun moment pour quelle raison tel salarié devait être licencié plutôt qu’un autre ;
— que l’employeur applique des points par rapport à l’ancienneté, aux qualités professionnelles et charges de famille sans cependant expliquer comment ces points ont été attribués ; qu’ainsi, il ne justifie pas les éléments objectifs dont il se prévaut et méconnaît la jurisprudence selon laquelle l’employeur doit communiquer au juge les données objectives, précises et vérifiables sur lesquelles il s’est appuyé pour arrêter, selon les critères définis pour déterminer l’ordre des licenciements, son choix quant aux personnes licenciées pour motif économique (Cass. Soc. 25 nov. 2003, n° 01-42611) ;
— que l’employeur distingue par ailleurs les ouvriers par leurs catégories professionnelles (niveau 1, 2, 3, 4) telles que définies par la convention collective du bâtiment ; que les salariés concernés sont cependant tous des maçons ou des ouvriers du bâtiment de sorte qu’ils ont la même formation ;
Attendu que c’est ainsi par de justes motifs que la cour se réapproprie que les premiers juges ont relevé que la division du personnel, maçons ou ouvriers, par catégories conventionnelles et la non justification de la pondération des points et des aptitudes professionnelles ne sont pas conformes aux dispositions légales ce qui permet en fait à l’employeur de choisir discrétionnairement les salariés qu’il veut licencier ; qu’en conséquence, l’employeur ne rapporte pas la preuve qu’il a respecté les dispositions relatives à l’ordre des licenciements ;
Du non-respect de l’obligation de reclassement et de l’absence de caractère réel et sérieux du
licenciement
Attendu qu’un licenciement économique ne peut reposer sur une cause réelle et sérieuse que s’il a été précédé d’une recherche effective et sérieuse de reclassement de l’intéressé sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent ou à défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, sur un emploi d’une catégorie inférieure ; que cette recherche doit être réalisée si la société fait partie d’un groupe, auprès des autres sociétés de ce groupe (Soc. 5 avril 1995, n°93-42.690 Bull V n°123 ; Soc.4 mars 2009, Bull, V, n°57 ; Soc. 9 décembre 2015 n°14-21.672 ; Conseil d’Etat , n°384175); que le groupe de reclassement est celui composé des entreprises dont les activités ou l’organisation leur permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, la jurisprudence sociale n’appréciant pas nécessairement l’existence d’un tel groupe par référence aux critères du droit commercial ;
1/ Du reclassement au sein de l’entreprise
Attendu qu’il est constant que la société VILLAS DU PACIFIQUE s’appuyant sur le blocage par des squatteurs d’un chantier (RISING SUN) présenté comme essentiel à son activité, n’a engagé aucune mesure de reclassement du salarié licencié au sein de son entreprise qui comprenait initialement 34 salariés et s’est limité à mentionner dans la lettre de licenciement que : 'nous avons l’impossibilité de vous reclasser au sein de l’entreprise' ; qu’au surplus, le salarié est fondé à relever, qu’en dépit de sa demande, la société n’a pas communiqué le registre d’entrée et de sortie des personnels, seul document pouvant attester des postes disponibles et des recrutements effectués dans la période concomitante à son licenciement ; qu’au surplus, il résulte des pièces versées par l’employeur qu’au moins un des six chantiers dont la société VILLAS DU PACIFIQUE avait la charge, était encore en cours au moment du licenciement (chantier PIERRE DE SOLEIL) ;
2/ Du reclassement au sein du groupe
Attendu que selon une jurisprudence constante de la chambre sociale de la Cour de cassation, la seule détention d’une partie du capital de la société par d’autres sociétés n’implique pas en soi la possibilité d’effectuer entres elles la permutation de tout ou partie du personnel et ne caractérise pas l’existence d’un groupe auquel le reclassement doit s’effectuer ( Soc.27 octobre 1998, Bull V n°459 ; Soc 6 juillet 2005, n° 03-44390 ; Soc. 10 février 2009, n°07-45712 – Soc 1er décembre 2010, n°09-68380; Soc. 1er octobre 2014, n°13-16.710) ; que réciproquement, l’indépendance juridique des entreprises n’est pas de nature à faire obstacle à la reconnaissance d’un groupe de reclassement ; que ce qui importe pour retenir le périmètre du reclassement, est la constatation de la permutabilité du personnel entre les entreprises rendue possible par l’activité, l’organisation ou le lieu d’exploitation de celles-ci, pour caractériser l’existence d’un groupe au sein duquel les possibilités de reclassement doivent être examinées ;
Attendu qu’appréciant la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d’appeI, sans inverser la charge de la preuve , a relevé que la société n’a fourni aucun élément sur les groupes auxquels elle appartient et les sociétés qui les composent, qu’elle en a déduit que la société n’avait pas justifié avoir fait des recherches loyales de reclassement avant de procéder au licenciement pour motif économique de sorte que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse (Soc. 26 juin 2013, n°12-15.563) ;
Attendu que les parties, non sans avoir rappelé pour partie ces principes, en tirent des conclusions diamétralement opposées ; que la société VILLAS DU PACIFIQUE soutient ainsi qu’elle est une personne morale totalement autonome et distincte ayant pour associées des sociétés, ce qui pour autant ne permet pas de considérer qu’elles forment un groupe entre elles, tandis que le salarié s’appuyant tant sur le K bis que sur les statuts de la société appelante soutient qu’aucun reclassement au sein du groupe ne lui a été proposé ;
Attendu que la cour relève qu’il est établi par les pièces versées au dossier :
— que le K bis de la société VILLAS DU PACIFIQUE, en date du 10 janvier 2018, mentionne que son activité est particulièrement diversifiée puis qu’elle consiste en la 'fabrication de constructions métalliques, la maçonnerie, les charpentes et les couvertures, la menuiserie et la construction générale' ;
— que le K bis démontre également que la société VILLAS DU PACIFIQUE est détenue par cinq SARL : GROUPE PIERRE-ANDRÉ (gérant associé), BENGI (gérant associé), FULLTECH (gérant associé), WONGPRO.CORP (gérant associé), […] (gérant) ;
— que les statuts de la société VILLAS DU PACIFIQUE, mis à jour le 18 décembre 2017 et versés pour la première fois en appel, indiquent que le capital social est réparti entre trois associés : la société GROUPE PIERRE-ANDRE (75 parts), la société BENGUI (15 parts) et la société WONGPRO.CORP (10 parts), la société FULLTECH ayant été absorbée le 3 mai 2017 par la société GROUPE PIERRE-ANDRE ;
— que le site internet de la société VILLAS DU PACIFIQUE était ainsi libellé au moment du licenciement : 'Villas du pacifique est une société créatrice d’espaces à vivre depuis 2002. Avec environ 500 logements à notre actif, nous sommes à la recherche permanente d’améliorations techniques et esthétiques pour répondre à vos attentes. Afin de maîtriser le processus de construction de A à Z et de permettre la personnalisation d’un bien, Villas du pacifique promotion s’intégre dans un groupe qui inclut une centrale d’achat des matériaux, une société de construction et une société de promotion' ;
— que l’annexe des comptes du rapport du commissaire aux comptes pour l’année 2018 (page 10) concernant la société VILLAS DU PACIFIQUE mentionne qu’elle détient des créances envers 'le groupe et les associés’ et que les activités de la société s’exercent principalement dans le secteur des travaux de maçonnerie générale et des gros oeuvres du bâtiment ;
Attendu qu’au vu de ces éléments pris en leur ensemble qui ne comprennent cependant toujours pas les statuts des différentes entreprises qui composaient son capital, lesquels auraient pu éventuellement démontrer l’impossibilité de reclasser le salarié au sein d’une autre société du groupe, le salarié est fondé à soutenir en application de la jurisprudence ci-dessus rappelée que la société ne justifie pas avoir fait des recherches loyales de reclassement avant de procéder au licenciement pour motif économique ; que la société VILLAS DU PACIFIQUE détenue à 75 % par la société GROUPE PIERRE ANDRE, a ainsi doublement manqué à son obligation de recherche de reclassement, en ne recherchant pas de postes au sein de l’entreprise et au sein du groupe auquel elle appartenait ;
Attendu que la décision entreprise sera ainsi confirmée en ce qu’elle a retenu que l’employeur n’a pas respecté son obligation de reclassement et qu’en conséquence, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, sans qu’il soit nécessaire d’examiner si la cause économique du licenciement était réelle et sérieuse ;
Des dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
Attendu que les dispositions de l’article Lp. 122-35 du code du travail de Nouvelle-Calédonie prévoient que si le licenciement survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge octroie une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six mois derniers mois lorsque l’ancienneté du salarié est d’au moins de deux ans ;
Attendu qu’en l’espèce, le salarié âgé de 48 ans lors de son licenciement avait une ancienneté de 7 ans, ce qui a conduit les premiers juges à lui allouer une somme de 2 550 000 F CFP compte-tenu du salaire mensuel de M. X de 230 289 F CFP, soit une somme sensiblement identique à onze
mois de salaire ce qui est conforme à la jurisprudence des juridictions du ressort ; qu’il convient de confirmer ces dispositions ;
De la remise des documents rectifiés
Attendu que M. X demande que la société VILLAS DU PACIFIQUE soit condamnée à lui remettre les bulletins de salaire rectifiés de janvier à mars 2018, ainsi qu’un certificat de travail rectifié pour la période du 24 janvier au 2 mars 2018 et un reçu pour solde de tout compte ainsi rectifié, ce sous astreinte de 60 000 F CFP par document et par jour de retard ;
Attendu que les premiers juges ont justement admis que la société devait être condamnée à produire les bulletins de salaire de 2015 à 2018 (soit ceux de janvier à mars 2018) rectifiées avec la mention exacte de la prime d’ancienneté sans nécessité de prononcer une astreinte et sans qu’il soit nécessaire de rectifier le certificat de travail lequel était conforme au départ du salarié fixé au 2 mars 2018, soit à l’issue de son préavis ; que ces dispositions doivent être confirmées ;
Du manquement de l’employeur à veiller à assurer l’employabilité du salarié
Attendu que la formation professionnelle continue définie notamment aux articles Lp.541-1 et Lp.541-3 du code du travail de Nouvelle-Calédonie consiste en une obligation de formation en vue de veiIler au maintien de la capacité du salarié à occuper un emploi qui existe même en l’absence d’évoIution de l’empIoi ou de développement prévisible de la carrière, l’élément à prendre en considération étant la durée de l’emploi dans l’entreprise (Cass.Soc. 5 octobre 2011, n°08-42909) ;
Attendu que l’employeur ne justifie, en dépit de l’ancienneté du salarié, de n’avoir fait bénéficier son employé que d’une seule formation d’une journée effectuée le 6 juillet 2015 pour l’obtention d’un certificat d’aptitude à la conduite en sécurité (CACES) de grues à tour qui s’avère indispensable à la conduite des engins de chantier ;
Attendu que c’est ainsi par de justes motifs que la cour se réapproprie, que les premiers juges ont estimé que, compte tenu de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise qui s’est trouvé du jour au lendemain sans travail, l’employeur n’avait pas respecté son obIigation de formation en vue de veiller au maintien de la capacité du salarié à occuper un emploi ce qui a incontestablement causé un préjudice au salarié qui devait être indemnisé par la somme de 250 000 F CFP à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi ; que ces dispositions doivent être ainsi confirmées ;
Du rappel de la prime d’ancienneté
Attendu que les sommes de 39 312 F CFP (prime d’ancienneté) et de 3 931 F CFP (congés payés au titre de ce rappel) ne sont pas contestées en cause d’appel et doivent être confirmées ;
Du préjudice subi par le syndicat USTKE
Attendu que si l’article Lp. 321-9 du Code du travail prévoit que les syndicats professionnels peuvent devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent, force est de constater que ce préjudice ainsi défini n’est pas caractérisé ; que les premiers juges ont ainsi justement relevé qu’aucun manquement de l’employeur n’était établi, tenant à la non consultation du comité d’entreprise et des représentants du personnel, compte tenu de l’effectif de la société (moins de 50 salariés) et du fait que les dernières élections professionnelles avaient fait I’objet d’un procès-verbal de carence ; que la somme de 500 000 FCFP demandée à ce titre doit être rejetée ;
Des frais irrépétibles et des dépens
Attendu que l’article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle Calédonie dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre une somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et qu’il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ; qu’il y a lieu en l’espèce de condamner la société VILLAS DU PACIFIQUE à payer au salarié la somme de 200 000 F CFP au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Attendu que la gratuité de la procédure devant le tribunal du travail de Nouméa au sens de l’article 880-1 du code de procédure civile n’implique pas l’absence de dépens au sens de l’article 696 du code de procédure, en ce que cette absence aurait notamment et au contraire pour conséquence de ne pas permettre à la partie gagnante de voir ses frais de signification des décisions mis à la charge de la partie perdante ; qu’en conséquence, la société VILLAS DU PACIFIQUE sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt déposé au greffe,
Déclare l’appel recevable ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Condamne la société VILLAS DU PACIFIQUE au paiement des intérêts légaux de droit et prononce la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1154 du Code Civil ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne la société SNC VILLAS DU PACIFIQUE à payer à M. X la somme de 200 000 F CFP au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Condamne société SNC VILLAS DU PACIFIQUE aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président.
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