Confirmation 10 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-2, 10 déc. 2021, n° 18/09759 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/09759 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 22 mai 2018, N° F16/00605 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 10 DECEMBRE 2021
N°2021/384
Rôle N° RG 18/09759 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BCSZZ
Z X
C/
Société IGM ROBOTIQUE
Copie exécutoire délivrée
le : 10 décembre 2021
à :
Me Olivier LANTELME, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
(Vestiaire 321)
Me Gwanaël MAZINGUE, avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AIX-EN-PROVENCE en date du 22 Mai 2018 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F16/00605.
APPELANTE
Madame Z X, demeurant 96, rue de l’Espigaou – Mas Dany – 13320 BOUC-BEL-AIR
représentée par Me Olivier LANTELME, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
SARL IGM ROBOTIQUE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social, demeurant […]
représentée par Me Gwanaël MAZINGUE de la SELARL MAZINGUE AVOCAT, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Emilie SALVADO, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Octobre 2021 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean Yves MARTORANO, Président de chambre, et Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre suppléante, chargés du rapport.
Monsieur Jean Yves MARTORANO, Président de chambre, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean Yves MARTORANO, Président de chambre
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre suppléante
Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre suppléante
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Décembre 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Décembre 2021.
Signé par Monsieur Jean Yves MARTORANO, Président de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
La SARL IGM Robotique est une PME de 9 salariés spécialisée dans le commerce de gros de machines-outils et de pièces détachées qu’elle achète en Autriche auprès de sa société mère, pour les revendre sur le territoire français.
Elle a engagé Mme Z X par contrat à durée déterminée à compter du 1er novembre 2004, en qualité de secrétaire commerciale ;
le 13 avril 2005, les parties ont signé un contrat à durée indéterminée, avec reprise d’ancienneté, toujours pour un poste de secrétaire commerciale au statut agent de maîtrise, niveau III, 3ème échelon, coefficient 240 de la convention collective de la métallurgie ;
Par avenant du 1er janvier 2011, Mme Z X a été promue au poste de Responsable Administrative et Financière, statut Cadre, position II, indice 100 ;
dans le dernier état de la relation contractuelle, la salariée percevait une rémunération mensuelle brute de 4.000,66 € pour un travail à temps plein dans le cadre d’un forfait de 210 jours annuels.
Le 08 février 2016, un avertissement a été adressé à la salariée pour inobservation des règles en vigueur dans la société, [plus particulièrement] pour n’avoir pas provisionné des sommes sur l’exercice 2015 imputées sur 2014, entraînant une perte de plus de 50'000 € pour la société en 2015 et pour avoir envoyé des « forecast » [prévisionnels] inexacts comportant des erreurs dans des domaines qu’elle était censée maîtriser (une commission comptabilisée deux fois, des frais fixes non justes).
Par courrier du 20 février 2016 la salariée protestait contre cet avertissement, faisant état de cinq années d’exercice professionnel en qualité de RAF sans critiques, et de l’insuffisance de la formation reçue à l’occasion de son changement de poste.
Par lettre du 17 mars 2016 l’employeur maintenait la sanction.
Le 22 avril 2016, Mme Z X a été licenciée, après entretien préalable, pour insuffisance professionnelle.
Le 31 mai 2016, Mme Z X a saisi le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence pour contester son licenciement.
Le 22 mai 2018, le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence, dans sa section Encadrement, a statué comme suit :
- dit que le licenciement de Mme Z X repose sur une cause réelle et sérieuse pour des faits d’insuffisances professionnelles
En conséquence
- déboute Mme Z X de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
- déboute la SARL IGM Robotique de sa demande de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour dénigrement.
- condamne Mme Z X à verser à la SARL IGM Robotique la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
- condamne Mme Z X aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration du 12 juin 2018, Mme Z X a relevé appel de cette décision dont elle avait reçu notification le 1er juin 2018.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 15 janvier 2019, aux termes desquelles Mme Z X demande à la cour de :
- confirmer le jugement querellé en ce qu’il a débouté la société IGM Robotique de sa demande de dommages et intérêts
- infirmer le jugement querellé en ce qu’il a débouté Mme Z X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
En conséquence,
- dire qu’aucune insuffisance professionnelle ne peut être caractérisée et que le licenciement dont elle a fait l’objet est dépourvu de cause réelle et sérieuse
- condamner l’employeur à lui régler une somme de 96.000 € à titre de dommages et intérêts
- le condamner à lui payer une somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
- dire y avoir lieu à assortir le 'jugement’ à intervenir de l’exécution provisoire [sic].
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 02 avril 2021, aux termes desquelles la SARL IGM Robotique demande à la cour d’appel de :
- confirmer le jugement entrepris, en ce qu’il a dit et jugé que le licenciement de Mme Z X repose sur une cause réelle et sérieuse pour des faits d’insuffisances professionnelles et a débouté la salariée de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
- infirmer le même jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour dénigrement de l’entreprise sur facebook
Rejugeant :
- dire que Mme X a tenu des propos dénigrants sur un profil public de son compte facebook générant un préjudice d’image pour la société IGM Robotique
Par conséquent :
- condamner Mme X à verser à la société IGM Robotique la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour dénigrement
- condamner Mme X à verser à la société IGM Robotique la somme de 5 000 € à titre d’indemnité pour frais irrépétibles par application de l’article 700 du code de procédure civile
- condamner Mme X aux entiers dépens.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 07 avril 2021
MOTIFS DE LA DECISION
L’appel a été interjeté dans le mois de la réception de l’acte de notification et il ne ressort pas des pièces du dossier d’irrecevabilité de que la cour devrait relever d’office alors que les parties n’élèvent aucune discussion sur ce point.
- I – Sur le licenciement
L’insuffisance professionnelle, qui est certes un motif inhérent à la personne du salarié mais n’est pas un motif disciplinaire de licenciement, se définit comme l’incapacité objective, non fautive et durable, d’un salarié à accomplir correctement la prestation de travail résultant de l’emploi qu’il occupe et correspondant à sa qualification.
L’appréciation de cette insuffisance professionnelle relève du pouvoir de direction de l’employeur, seul à même d’apprécier les aptitudes professionnelles de son salarié et de son adaptation à l’emploi, mais qui doit s’appuyer sur des faits objectifs précis et vérifiables imputables au salarié pour justifier le licenciement.
Ainsi, si la preuve est partagée en matière de licenciement pour cause réelle et sérieuse, il incombe à l’employeur d’apporter au juge des éléments objectifs à l’appui des faits qu’il invoque comme propres, selon lui, à caractériser l’insuffisance professionnelle dont il se prévaut.
Par ailleurs, le juge doit contrôler le respect des dispositions de l’article L. 6321-1 du code du travail qui prévoient que l’employeur, tenu d’exécuter de bonne foi le contrat de travail, doit assurer l’adaptation de ses salariés à leurs postes de travail et veiller au maintien de leur capacité à occuper
un emploi compte tenu de l’évolution des technologies, des organisations et des emplois.
En l’espèce, la lettre de licenciement, est libellée, notamment, dans les termes suivants:
' (…) Vous avez intégré la société le 1er novembre 2004 en qualité de Secrétaire Commerciale, puis à compter du 1er janvier 2011, en qualité de Responsable Administrative et Financière, dont les fonctions, listées par l’avenant signé par vos soins, consistent à :
- S’occuper de la bonne tenue de la comptabilité de la société ;
- Elaborer les bilans annuels et les budgets ;
- Effectuer les suivis de la trésorerie ;
- Etre en relation avec l’expert-comptable et le Commissaire aux comptes ;
- Gérer les pièces détachées et la facturation aux clients ;
- Donner les informations nécessaires à l’établissement des payes, sur information du gérant et du responsable SAV ;
- S’occuper de tous les aspects administratifs liés au personnel de la société ;
- S’occuper des dossiers formations.
Cette modification de poste a fait suite à la formation personnalisée qui vous a été dispensée par l’ancien responsable administratif et financier en raison de votre désir de progresser professionnellement.
Toutefois à la suite de votre prise de poste en qualité de responsable administrative et financière nous vous avons, à plusieurs reprises, que ce soit par téléphone, e-mail ou de vive voix, alerté sur la présence d’erreurs dans l’accomplissement de vos tâches quotidiennes.
Au regard de ses erreurs, nous avons décidé de compléter votre formation dispensée par l’ancien responsable administratif et financier en vous permettant de suivre plusieurs formations en parfaite adéquation avec les tâches qui vous étaient confiées.
En dépit de cet accompagnement et de nos efforts de formations, nous avons constaté à nouveau des erreurs dans l’exécution de vos tâches, révélatrice de votre insuffisance professionnelle.
Cette situation nous a contraint à vous notifier un avertissement en date du 8 février 2016, dans lequel vous étaient reprochés :
- Le défaut de transmission à l’expert-comptable d’informations ayant entraîné une absence de comptabilisation d’une provision conséquente (…)
- une erreur de plus de 16.000 euros d’évaluation des frais fixes annuels (…)
(…)
Le 8 mars dernier, vous étiez en charge, en votre qualité de Responsable Administrative et Financière, de présenter les résultats de la société au titre de l’année 2015 à l’ensemble du personnel.
Cette présentation a suscité une incompréhension générale (…)
Aussi, afin de répondre à nos interrogations, nous avons procédé à des recherches et nous avons constaté, à cette occasion, de nombreuses erreurs dans l’exécution de vos fonctions.
Ces erreurs, que nous vous avions exposé lors de l’entretien a l’appui des documents et pièces, et qui nous contraignent ce jour à vous notifier votre licenciement pour insuffisance professionnelle sont les suivantes :
- Un double paiement d’une facture d’un montant de plus de 50 000 euros mettant en péril la trésorerie de la société.
Dans le cadre de vos fonctions, vous étiez amenée à procéder au règlement des factures fournisseurs de la société.
À ce titre, vous avez adressé, le 27 novembre 2015, un chèque de 55 200 euros à la société SOMEPLAS . Or nous avons constaté, et non sans surprise qu’un second chèque d’un montant de 56 532 euros a été adressé à la société SOMEPLAS le 14 janvier 2016 (…)
(…)
- Des facturations clients établies de façon totalement anarchique mettant en péril la rentabilité de notre activité (….) nous avons constaté :
D’une part, que vous facturiez les mêmes pièces détachées à un prix différent d’une facture à une autre ……
Ainsi, et à titre d’exemple, un faisceau de soudage a été facturé, au même client, 1 737,25 euros au titre d’une facture du 17 juin 2015, encore 1 737,25 euros au titre d’une facture du 23 juillet 2015, puis a subitement, été facturé, le 16 décembre 2015, 1 641 euros.
D’autre part, que vous procédiez à des remises clients totalement incohérentes allant jusqu’à procéder à des ventes à perte …
Or, nous nous sommes aperçus que vos remises étaient fluctuantes et erronées, sur de nombreuses factures, et que ces erreurs entraînaient même des ventes à pertes pour
la société …
Des erreurs récurrentes dans la transmission des informations au cabinet comptable aux fins d’établissement des bulletins de salaire et dans la vérification de ces bulletins après transmission …… la prime de 13ème mois a été attribuée à deux reprises à Monsieur Y D E…
Vous avez reconnu cette erreur par mail du 22 février 2016, dans lequel vous indiquiez « ton intuition était la bonne, le 13ème mois de Y a bien été payé deux fois sur l’année 2015 »
Vous procédiez à des avances sur primes, de façon totalement aléatoire au bénéfice de Monsieur Y D E, sans autorisation et sans vous soucier de leur impact vis-à-vis des autres salariés .
Vous avez reconnu ces avances dans un courriel du 2 février 2016, mais également au cours de l’entretien, en expliquant que vous aviez décidé unilatéralement de ses avances en raison des problèmes financiers récurrents auxquels est confronté ce salarié …
Vous commettez de nombreuses erreurs dans la gestion des congés payés et RTT des salariés de la société.
Ainsi, à titre d’exemple, Monsieur B C, salarié de la société, vous adressait le mail suivant le 4 mars 2016: « je pense qu’il y a une erreur sur ma fiche de paie. Tu as décompté une journée de RTT en trop ».
De même je vous indiquais, par mail du 5 février 2016: « tu n’oublieras pas sur le mois prochain de rajouter la demi-journée de RTT que tu n’as pas comptabilisée sur ton compte'
- Des erreurs récurrentes dans l’élaboration des prévisionnels (forecast) ne permettant pas à la société de prendre des décisions de gestion adéquates… …
Sur l’année 2013, … le forecast du 7 novembre 2013 indiquait 381 341 euros de salaires et 184 000 euros de charges salariales … … et le forecast du 13 décembre 2013, soit environ un mois après, indiquait 427 305 euros de salaires et 155 054 euros de charges salariales.
Apparaissent donc un différentiel de 45 964 euros au titre des salaires et un différentiel de
28 9466 au titre des charges salariales.
Vous n’avez pas été en mesure d’expliquer ces erreurs lors de l’entretien préalable … »
il est donc, en résumé, reproché à la salariée :
— d’avoir réglé deux fois une même facture de 50 000 euros à un fournisseur mettant en péril la trésorerie de la société (pièces 16, 17 et 18)
— d’avoir établi, de façon anarchique, les facturations clients en modifiant le prix des mêmes pièces détachées au gré des facturations (pièces 27) ainsi qu’en procédant à des remises clients incohérentes allant jusqu’à procéder à des ventes à perte (pièces 28, 30, 31)
— d’avoir commis des erreurs récurrentes dans la transmission des informations au cabinet d’expertise comptable de la société aux fins d’établissement des bulletins de salaire et dans la vérification de ses bulletins après transmission, notamment en attribuant deux fois une prime de 13e mois la même année un salarié (pièces 35, 37 à 44) et en se trompant dans la gestion des congés payés et des RTT des salariés de la société (pièces 50 à 54)
— d’avoir fait des erreurs dans l’élaboration des prévisionnels (Forecast) ne permettant pas à la société de prendre des décisions de gestion adéquates (pièces 55 à 63).
Si la salariée ne conteste pas avoir procédé, par erreur, au règlement dédoublé d’une facture de 50'000 €, elle précise qu’une somme de 104.880 € était due à ce fournisseur et que cet impair n’a eu aucune incidence sur la trésorerie de la société. Elle conteste les facturations dites 'anarchiques’ de pièces aux clients en prétendant que les accusations de l’employeur sont fausses et insuffisamment étayées. Mme Z X relève que le fait d’attribuer deux fois une prime de 13e mois à un employé est insuffisant pour justifier un licenciement et qu’il n’est mentionné, dans la lettre de licenciement, qu’une seule erreur au titre de la gestion des congés payés et des RTT.
De même Mme Z X ne conteste pas avoir été en charge de la préparation du bilan et du budget annuel, en coordination avec le gérant, mais elle affirme que c’est en raison de la défaillance de ce dernier et des mauvaises informations qui ont été transmises, que des erreurs ont pu être commises dans l’établissement des prévisionnels.
La salariée appelante rappelle qu’elle n’a jamais fait l’objet du moindre reproche avant l’avertissement qui lui a été notifié le 8 février 2016, soit deux mois avant son licenciement et dont elle conteste la pertinence, sans en demander l’annulation.
Mme Z X soutient qu’elle n’a pas bénéficié d’une formation adaptée lors de sa prise de ses nouvelles fonctions de Responsable Administratif et Financière, ainsi que postérieurement à celle-ci.
Enfin, la salariée appelante affirme que le motif réel de son licenciement tiendrait au fait qu’elle a dénoncé des agissements de harcèlement moral commis par le responsable SAV, ami du gérant, à l’encontre d’une autre salariée qui a quitté la société en 2014.
Cependant la cour relève qu’outre que la dénonciation des faits de harcèlement ne résulte que de l’affirmation de la salariée concernée, Mme F-G qui indique dans son attestation ( page 2 de la pièce n° 33 de l’appelante) [caractère gras ajouté par la cour]: « ne sachant pas comment faire cesser ce harcèlement je me suis toutefois rapprochée de Mme X, qui je l’ai appris plus tard, remonta l’information au gérant de la société, comprenant que cette situation m’était très pénible », ces faits sont antérieurs de deux ans à son licenciement et ne peuvent donc en expliquer la survenance. Par ailleurs, il est justifié par la société intimée que Mme Z X a bénéficié d’une formation pratique de 16 mois aux côtés de la précédente Responsable Administrative et Financière, à compter de l’annonce de son départ en retraite en octobre 2009 et jusqu’à ce qu’elle quitte ses fonctions en février 2011. La salarié appelante a, durant cette période, reçu une formation à la comptabilité (pièce intimée n°72), à l’administration du personnel (pièce 76) et à la facturation de la TVA intracommunautaire (pièce 77), complétée par une seconde formation sur la même thématique en octobre 2012 (pièce 73) et d’une formation à la gestion à cette même date (pièce 74). En 2013, elle a reçu une formation sur SAGE et les états pilote (pièce 75). D’avril à juillet 2014, Mme Z X a pu effectuer un bilan de compétence (pièce 3) et il lui a été prodigué une
formation interne, par la maison mère du groupe, sur la comptabilité.
Toutefois, en dépit des formations mises en oeuvre pour accompagner la salariée dans ses nouvelles fonctions, cette dernière a manifesté des carences qui ont notamment justifié un avertissement pour des erreurs dans ses transmissions à l’expert-comptables et dans le calcul des frais annuels. Postérieurement à la notification de cette sanction disciplinaire, la salariée s’est également montré défaillante dans la présentation du prévisionnel de la société et dans la gestion des paies des salariés, ainsi que le précise la lettre de licenciement dont l’employeur justifie l’ensemble des griefs relevés.
En cet état, c’est à bon escient que les premiers juges ont dit que le licenciement pour insuffisance professionnel était bien fondé et qu’ils ont débouté la salariée de l’ensemble de ses demandes indemnitaires au titre de la rupture du contrat de travail.
- II – Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour dénigrement de la société sur Facebook
L’employeur fait grief à la salariée de l’avoir dénigré sur son compte Facebook, accessible à toute personne, en utilisant les termes insultants suivants :
'Quelle est la différence selon vous entre un Gérant et un Directeur Financier ' Hum ''
'Bon, je savais que les chleu aimaient la bière … mais de là à mettre une telle pression… là … comment dire !!
'Admettons que mon chef et mieux encore le grand big boss autrichien soient à l’origine de la perte d’une commande de 200 000 € … ai-je le droit de rigoler ''
'Si je descends, je lui en mets une !!! Ok, il est plus grand que moi … mais bon sang qu’est-ce qu’il est con !!'
'Mon co-chef qui me fait la soupe à la grimace depuis 15 jours pour une raison certes plus ou moins justifiées mais qui agit avec la maturité d’un gosse de 10 ans' (pièce 60 constat d’huissier commandé par l’employeur).
Il est, également, reproché à Mme Z X d’avoir accusé la société IGM Robotique de fraude fiscale, en sous-entendant qu’elle procéderait à des transferts de bénéfices auprès de la société mère autrichienne, dans le message suivant :
'La filiale française n’a pas vocation à dégager de bénéfices puisque c’était le cas, ces derniers seraient imposés au titre de l’impôt sur les sociétés françaises et non sur l’impôt sur les sociétés autrichiennes qui est bien plus favorable. Aussi, pour parvenir à l’équilibre, la maison mère autrichienne n’a qu’à ajuster le prix de vente des robots à la filiale française pour rapatrier les bénéfices sur la société autrichienne.'
En conséquence, la société intimée sollicite une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice d’image.
Cependant, ainsi que l’ont retenu les premiers juges, la page Facbook de la salariée n’est pas à son nom, ( mais à celui de Ellyssandre Sombressonge ) si bien qu’elle n’est pas identifiable, pas plus que la société IGM Robotique, dont le nom n’est pas cité une seule fois sur ce compte Facebook, il s’ensuit que la société intimée ne peut valablement soutenir qu’il a été portée atteinte à son image. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a débouté la société IGM Robotique de sa demande de ce chef.
- III- Sur les autres demandes
Mme Z X supportera les dépens d’appel mais il n’est pas inéquitable de laisser chacune des parties supporter l’intégralité de ses frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour
statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort, après en avoir délibéré sur le rapport des deux magistrats ayant entendu les plaidoiries,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.
Condamne Mme Z X aux dépens d’appel.
Le Greffier Le Président
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