Confirmation 9 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 15e ch., 9 mars 2022, n° 19/03116 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/03116 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye, 22 juillet 2019, N° 18/00156 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Régine CAPRA, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
15e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 MARS 2022
N° RG 19/03116
N° Portalis DBV3-V-B7D-TL5T
AFFAIRE :
E X
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Juillet 2019 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Saint Germain en Laye
N° Section : Encadrement
N° RG : 18/00156
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
- Me Sandra ROBERT
- Me Dan ZERHAT
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF MARS DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant fixé au 10 novembre 2021 puis prorogé au 01 décembre 2021 puis prorogé au 12 janvier 2022 puis prorogé au 09 février 2022 puis prorogé au 09 mars 2022 les parties en ayant été avisées, dans l’affaire entre :
Monsieur E X né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Sandra ROBERT de la SELARL CSR, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0017 et par Me Emilie ADJOVI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1920
APPELANT
****************
N° SIRET : 491 082 343
[…]
[…]
Représentée par Me Dan ZERHAT de l’AARPI OHANA ZERHAT, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 et par Me Grégory OLCZAK-GODEFERT de la SELAS FIDAL, Plaidant, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0001 substitué par Me Marion HUERTAS, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 septembre 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Perrine ROBERT, Vice-président placé chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Régine CAPRA, Présidente,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Perrine ROBERT, Vice-président placé,
Greffier lors des débats : Madame Carine DJELLAL,
FAITS ET PROCÉDURE,
Monsieur E X a été engagé par la société Face Ile-de-France, filiale du groupe Face, par contrat à durée indéterminée à compter du 19 juillet 2004 en qualité de directeur commercial, statut cadre dirigeant, position C, 2ème échelon, coefficient 162.
Le 23 juin 2006, la société Face et Monsieur X ont créé la Sarl I2CR dont ils se sont partagés les parts, Monsieur X en étant actionnaire minoritaire à 33%. Monsieur X a été nommé gérant de cette société au termes d’une délibération de l’Assemblée générale ordinaire du 28 juin 2006.
La société I2CR a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 18 juillet 2006.
Par lettre du 18 septembre 2006, Monsieur X a démissionné de la société Face Ile-de-France à effet au 30 septembre 2006.
Par contrat à durée indéterminée du 20 septembre 2006, Monsieur X a été engagé à compter du 1er octobre 2006 par la société I2CR en qualité de Directeur commercial position C, 2ème échelon, coefficient 162.
Les relations entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des cadres du bâtiment et à la convention collective régionale du bâtiment de la région parisienne.
A l’issue d’une assemblée générale extraordinaire du 25 mars 2015, la société I2CR a été transformée en société anonyme à conseil d’administration et le même jour, Monsieur X a été nommé Président et Directeur général de la société et a cédé 250 parts sur les 500 qu’il détenait au profit de Monsieur Y.
Le 29 janvier 2018, le conseil d’administration de la société I2CR a révoqué le mandat de Président Directeur général de Monsieur X.
Par courrier du 30 janvier 2018, Monsieur X a été convoqué à un entretien préalable à son éventuel licenciement fixé au 9 février 2018 et a été mis à pied à titre conservatoire.
La société lui a notifié son licenciement pour faute grave par courrier du 14 février 2018.
Monsieur X a saisi le conseil de prud’hommes de Saint Germain en Laye le 16 mai 2018 afin de contester le bien-fondé de son licenciement et obtenir le versement de diverses sommes.
Par jugement du 22 juillet 2019, auquel la cour renvoie pour l’exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes de Saint Germain en Laye a :
- dit que le licenciement de Monsieur X pour faute grave est fondé,
- débouté Monsieur X de l’intégralité de ses demandes,
- débouté la société I2CR de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- laissé à la charge de Monsieur X les éventuels dépens.
Monsieur X a interjeté appel de cette décision le 31 juillet 2019.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par Rpva le 7 septembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, il demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le conseil de Prud’hommes en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
A titre principal, sur la base d’une ancienneté de 11 ans et 4 mois :
- constater l’existence d’un cumul entre le contrat de travail et le mandat social et condamner la société I2CR à lui payer les sommes suivantes :
- 105 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ( 10,5 mois de salaires brut)
- 42 333 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
- 30 000 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
- 3 000 euros au titre des congés payés afférents,
- 5 000 euros au titre de la mise à pied conservatoire du 30/01/2018 au 14/02/2018
- 500 euros au titre des congés payés afférents
- 80 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire (8 mois)
- 60 000 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé (6 mois)
- 240 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice matériel subi (24 mois)
- 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société I2CR aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire, sur la base d’une ancienneté de 13 ans et 6 mois :
- constater l’existence d’un cumul entre le contrat de travail et le mandat social et condamner la société I2CR à lui payer les sommes suivantes :
- 115 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ( 11,5 mois de salaires brut)
- 63 500 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
- 30 000 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
- 3 000 euros au titre des congés payés afférents,
- 5 000 euros au titre de la mise à pied conservatoire du 30/01/2018 au 14/02/2018
- 500 euros au titre des congés payés afférents
- 80 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire (8 mois)
- 60 000 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé (6 mois)
- 240 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice matériel subi (24 mois)
- 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société I2CR aux entiers dépens ;
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par Rpva le 14 septembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la société I2CR demande à la cour de :
- confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Saint Germain en Laye en toutes ses dispositions,
En conséquence,
- cébouter M. X de ses l’intégralité de ses demandes en cause d’appel ;
- le condamner reconventionnellement au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- le condamner aux entiers frais et dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 15 septembre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le cumul du mandat social et du contrat de travail
Monsieur X soutient que le cumul de son mandat social et de son contrat de travail est valable, qu’il était jusqu’à la date de son licenciement en tant que directeur commercial chargé du développement de la société I2CR, de la prospection en vue de l’établissement de nouveaux marchés, qu’il n’avait en tant qu’associé minoritaire, quand bien même était il gérant de la société, aucune possibilité d’influer sur les décisions prises en Assemblée générale et ne faisait qu’appliquer les décisions et orientations décidées par la société Face SA, associé majoritaire de la société I2CR et société mère du groupe Face, qu’ainsi si la société I2CR a suspendu son contrat de travail jusqu’au 29 janvier 2018 en raison de son statut de mandataire social, il n’était en réalité durant toute cette période que le 'dirigeant de paille’ de la société I2CR. Il considère que la société a ainsi fait l’économie des charges sociales afférentes à sa rémunération et qu’elle s’est rendue coupable de travail dissimulé.
La société affirme que Monsieur X était le seul dirigeant de la société I2CR, que la nomination en tant que mandataire social suspend automatiquement le contrat de travail qui ne reprend ses effets qu’en cas de cessation du mandat, qu’une seule et même personne ne peut avoir simultanément la qualité de mandataire social et salarié d’une même société, que la suspension du contrat de travail était donc acquise automatiquement par l’exercice de son mandat social, que Monsieur X ne justifie pas d’un lien de subordination à l’égard de la société Face, actionnaire de la société I2CR, qu’en tout état de cause, elle n’a jamais dissimulé l’activité ou la rémunération de Moniseur X, que le travail dissimulé n’est pas constitué.
Si en tant que gérant minoritaire de la société I2CR, société à responsabilité limitée jusqu’au 25 mars 2015 puis société anonyme à compter de cette date, Monsieur X, successivement gérant puis, à compter du 25 mars 2015 Président Directeur général et Président du conseil d’administration, peut invoquer le cumul d’un contrat de travail et d’un mandat social, il lui appartient, pour démontrer qu’un tel cumul existait valablement en l’espèce, de justifier effectivement en tant que salarié de l’exercice de fonctions techniques distinctes de celles de son mandat social, d’un lien de subordination dans l’exercice de ses fonctions à l’égard de la société I2CR et d’une rémunération afférente à son contrat de travail. Il lui incombe en outre alors qu’il soutient être dirigeant de paille de justifier de l’existence d’un lien de subordination dans l’exercice de ses fonctions de gérant puis de Président directeur général à l’égard de la société I2CR.
Monsieur X affirme qu’en tant que Directeur commercial, il avait pour rôle d’animer et de superviser la stratégie commerciale de la société et qu’il était responsable jusqu’à son licenciement du développement de la société I2CR, de la prospection en vue de l’obtention de nouveaux marchés, qu’il a rendu compte de chacune de ses actions commerciales et de la stratégie commerciale déployée à la société Face.
Néanmoins, il ne produit aucune pièce permettant de justifier qu’il exerçait effectivement des fonctions de Directeur commercial distinctes de celle inhérentes à son statut de gérant ou de Président Directeur général et sous la subordination de la société I2CR.
En outre, à l’appui de ses déclarations selon lesquelles il était gérant puis dirigeant de paille et exerçait ses mandats sous le contrôle et les instruction de la société Face, actionnaire majoritaire de la société I2CR, il verse aux débats les débats les éléments suivants :
- un courriel électronique du 28 novembre 2016 que la société Face lui a adressé lui rappelant qu’il doit lui transmettre le 21 de chaque mois des reportings,
- un courriel électronique envoyé à la société Face du 10 octobre 2016 lui communiquant un 'tableau de résultat des charges’ (budget 2015-2016),
- un courriel électronique du 18 novembre 2016 de la société Face lui transmettant une note présentée lors de la réunion nationale des comptables et présentant les travaux à réaliser pour préparer le bilan,
- un courriel électronique du 7 décembre 2016 qu’il adresse à la société Face lui transférant pour information un mail de la comptable de la société I2CR et l’expert-comptable du cabinet Aace aux termes duquel elle lui adresse le relevé des frais 2067 pour la société I2CR,
- un courriel électronique du 5 janvier 2017 de Monsieur Y lui demandantde lui téléphoner pour faire un point, sur le projet bilan ILR,
- un courriel électronique du 9 janvier 2017 de la société Face le convoquant à la prochaine Assemblée de la société I2CR pour le 15 mars 2017,
- un courriel électronique de la société Face à la comptable de la société I2CR lui communiquant un état préparatoire pour le paiement des dividendes et des jetons de présence, lui précisant que ' seuls les paiements portant le nom de votre filiale sont à réaliser par vos soins. ( la semaine prochaine). Les jetons de présence sont à inscrire sur le bulletin de paie du mois d’avril. Les prélèvements sociaux seront versés par l’intermédiaire de la déclaration n°2777 établie par mes soins(débités sur votre compte bancaire début mai)',
- un mail du 15 septembre 2017 de la société Face aux directeurs et comptables de la société Face leur communiquant le planning des interventions pour le bilan 2017 et les informant que cette année là les cabinets Aace (expert-comptable) et Cera ( commissaire aux comptes) n’interviennent plus en filiale et que l’équipe intervenante sera donc composée d’une à deux personnes du service financier,
- un mail du 1er décembre 2017 de la société Face lui étant adressé ainsi qu’à Madame Z (comptable de la société) les informant que la société I2CR a un contrôle de la caisse de congés payés le 18 décembre 2017, que Madame Z va imprimer tous les documents demandés à cette occasion,
. un courriel du 3 janvier 2018 de Monsieur G A lui communiquant ainsi qu’à Madame Z un projet de réponse personnalisée pour leur société suite au courrier reçu en fin d’année en provenance du cabinet Cera et leur précisant que ' si le projet vous convient, merci :
. de l’imprimer sur votre papier en tête,
.de l’envoyer au cabinet Cera après signature, . de m’en transmettre une copie pour la bonne tenue de nos dossiers,
En cas de difficulté, n’hésitez pas à revenir vers moi pour toutes explications ou modifications éventuelles',
- un mail du 3 août 2017 de la société Face lui demandant si il est informé d’une difficulté d’une opposition à tiers détenteur sur un compte ouvert dans les livres de la banque CIC et dont celle-ci lui a fait part,
- des échanges de mails entre Monsieur H Y directeur général délégué de la société I2CR et la comptabilité de la société I2CR aux termes desquels celui-là transmet à celle-ci des éléments pour son changement de véhicule ( bon de commande officiel, RIB du garage, facture de reprise de son ancien véhicule),
- un mail du 9 décembre 2016 à destination de la société Face lui adressant un projet de lettre d’avertissement à l’encontre de Madame Z ' pour info et relecture si nécessaire',
- un mail du 5 décembre 2016 à la société Face aux termes duquel il lui communique un résumé de l’entretien préalable de Madame Z et précise' merci de me conseiller pour la suite à donner',
- un mail du 18 janvier 2017 de Monsieur A de la société Face l’informant qu’il doit passer pour poursuivre la formation de Marina et que la journée de formation a été avancée,
- un échange de mail des 14 et 15 novembre 2016 de la société Face et Madame B, assistante de direction de la société I2CR aux termes duquel celle-ci transmet à celle-là un curriculum vitae pour un poste de comptable en lui demandant son sentiment, la société Face répondant que les compétences décrites sont intéressantes et correspondent au profil recherché mais que l’instabilité de la personne qui a cumulé un nombre significatif de postes en 20 ans est gênante et que la candidature est à garder en instance dans l’attente d’un cv complémentaire.
Ces courriels électroniques ne démontrent pas que la société Face détenait le pouvoir de gestion et de direction de la société I2CR, que Monsieur X n’avait aucune liberté dans l’établissement du budget, qu’il se contentait d’obéir aux instructions financières de l’actionnaire majoritaire, qu’il n’avait aucun pouvoir décisionnaire, qu’il n’avait pas de contact direct avec la banque sur les affaires concernant sa société, que le pouvoir de sanction des salariés de la société I2CR revenait également à la société Face de même que leur recrutement.
Ces échanges s’inscrivent en effet dans le cadre de la convention conclue entre la société Face et la société I2CR le 2 octobre 2015 et dont il résulte que la première assure au profit de la seconde une assistance administrative (recherche de personnel et conseil pour le recrutement, coordination de la vie administrative sous la direction et le contrôle de la société I2CR, assistance juridique notamment) et une assistance comptable et financière (aide dans la tenue et l’établissement des documents comptable et dans la mise en place d’une organisation comptable, contrôle interne de gestion).
Si ils montrent que la société I2CR tient informée la société Face de son activité et est amenée à lui demander conseil, il n’en résulte pas que la société Face était décisionnaire dans le domaine comptable, administratif ou dans le cadre de la gestion du personnel.
Monsieur X ne démontre dès lors ni de ce qu’il aurait cumulé un mandat social de gérant puis de Président Directeur général avec des fonctions salariées de directeur commercial ni que ses mandats sociaux étaient fictifs et qu’il les exerçait en réalité sous la subordination de la société Face.
Son contrat de travail conclu alors qu’il était déjà gérant de la société I2CR était donc suspendu le temps de ses mandats. Monsieur X sera en conséquence débouté de sa demande au titre d’un travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié sollicité en application de l’article L.8223-1 du code du travail.
Le jugement sera confirmé sur ces points.
Sur le licenciement
La lettre de licenciement du 14 février 2018 qui fixe les limites du litige est rédigée comme suit :
' (…) Nous vous notifions en conséquence votre licenciement pour faute grave justifié par les faits suivants :
Gérant de la société I2CR entre le 1er août 2006 et le 24 mars 2015, vous exerciez le mandat de Président Directeur Général de la société depuis le 25 mars 2015. Vous bénéficiez par ailleurs d’un contrat de tavail en qualité de Directeur commercial de la société I2CR depuis le 1er octobre 2006.
Début janvier, nous avons eu la déconvenue de découvrir que vous agissiez à l’encontre des intérêts de la société I2CR ce qui a d’ores et déjà entraîné la révocation de votre mandat social lors du conseil d’administration du 29/01/2018.
Les faits ayant entraîné votre révocation et qui vous sont reprochés également aujourd’hui dans le cadre de votre contrat de travail sont les suivants :
- avoir créé en 2007 une société concurrente à celle de la société I2CR, en l’espèce la société Imogec ( RCS 497 498 816) dans laquelle vous détenez une participation de 49,5 % ;
- avoir participé activement aux activités de cette entreprise concurrente,
- avoir sous-traité des marchés de la société I2CR à la société Imogec pour des montants significatifs, donnant lieu à une perte de marge correspondante pour la société I2CR ;
- avoir recommandé la société Imogec auprès de tiers ;
- avoir utilisé les moyens, matrices, le matériel et le personnel de la société I2CR pour le compte de l’activité Imogec pendant les heures de travail rétribuées par la société I2CR,
Or, si ces griefs caractérisent évidemment une atteinte grave à vos devoirs en qualité de PDG de la société, ils caractérisent également des manquements graves à vos obligations de non concurrence, d’exclusivité et de loyauté envers la société , relatives à votre qualité de salarié.
Ils démontrent que vous n’avez pas agi de bonne foi, et vous êtes livré, notamment pendant votre activité au sein de la société I2CR, et avec les outils mis à votre disposition, à des actes de concurrence déloyale envers la société I2CR.
Nous avons par ailleurs découvert que vous vous êtes faits verser sur le bulletin de paie du mois de janvier 2018 sans aucune justification et autorisation-alors que la société entre l’exercice 2016 et 2017, a connu une forte dégradation de son activité et de ses résultats ( perte de 68% du CA)- deux primes pour un montant total de 30 000 euros bruts.
Ces faits cumulés portent gravement atteinte aux intérêts de l’entreprise, et entrâinent l’impossibilité de vous maintenir au sein de l’effectif de l’entreprise à compter de la date d’expédition du présent courrier (…)'.
Monsieur X soutient que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, que la société I2CR a toujours eu connaissance de la société Imogec qu’il avait créé et de sa participation au capital social de celle-ci, qu’elle en a profité comme elle a profité de son réseau, que la clause d’exclusivité figurant dans son contrat de travail n’est pas valable, qu’il est simplement tenu d’une obligation d’exécuter de bonne foi son contrat de travail, qu’en tout état de cause, son activité au sein de la société Imogec n’était pas susceptible de concurrencer celle de la société I2CR, que l’activité réelle de ces deux sociétés n’était pas la même, que la société Imogec ne concourt qu’aux appels d’offres portant sur des marchés en corps d’état séparé contrairement à la société I2CR qui est une entreprise générale du bâtiment, que leurs activités sont complémentaires, que la société I2CR n’a subi aucun préjudice en lien avec son activité au sein de la société I2CR, que celle-ci lui a permis au contraire de réaliser des marges importantes sur des marchés sur lesquels elle n’aurait jamais pu intervenir, que l’ensemble des prestations effectuées par la société I2CR au profit de la société Imogec ont donné lieu à rémunération, que s’agissant des primes il a perçu les primes qui lui étaient dues et dont le principe avait été arrêté dès l’année 2016 pour les salariés des deux établissements de la société situés à Paris et Mulhouse.
La société I2CR soutient que Monsieur X a manqué à son obligation de loyauté, de non concurrence et d’exclusivité, que 9 mois après la création de la société I2CR, il a créé sans en informer son associé, la société Face, la société Imogec dont l’objet social était strictement identique à celui de la société I2CR, qu’il n’a pas déclaré sa participation à cette société via la procédure des conventions réglementées, qu’il a confié des travaux sans raison à la société Imogec au titre de prétendues missions de conseil, études et suivi de travaux, qu’il a détourné les moyens (salariés et matériel) de la société I2CR au profit de la société Imogec, qu’il a commis des actes de concurrence déloyale et des actes de parasitisme à son détriment, que la Direction du groupe Face n’était pas informée de ses liens avec la société Imogec, que celle-ci avait bien une activité concurrente à la sienne, que Monsieur X n’avait pas le droit de se verser, sans autorisation ni information du conseil d’administration, des primes pour un montant de 30 000 euros le 26 janvier 2018, que le licenciement est fondé.
Il résulte des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail que la faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
L’employeur qui invoque une faute grave doit en rapporter la preuve.
Lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n’a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.
En application des dispositions de l’article L. 1235-1 du code du travail, le doute doit profiter au salarié.
S’agissant des faits relatifs à la création d’une société concurrente et à la participation aux activités de cette société au préjudice de la société I2CR, il est acquis que Monsieur X, alors gérant et directeur commercial de la société I2CR depuis l’année précédente a créé le 30 mars 2007 la société Imogec dont il était actionnaire à 49,5 %.
En vertu du contrat de travail qui le liait à la société I2CR, il était soumis non pas à une clause de non concurrence, applicable seulement après la rupture de la relation de travail, mais à une clause d’exclusivité valable durant l’exécution du contrat de travail et libellée comme suit : 'le salarié s’engage pendant la durée du contrat à ne pas avoir d’activité professionnelle susceptible de concurrencer celle de son employeur'.
La validité d’une telle clause remise en question par Monsieur X en l’espèce suppose lorsque l’on se trouve en présence d’un contrat de travail à temps plein qu’elle soit indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise, justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché.
Monsieur X en sa qualité de gérant puis de Président Directeur général avait accès à l’ensemble des informations relatives à la gestion financière et administrative de cette société.
Au regard de son niveau de responsabilité et du but recherché, la clause contestée était indispensable à la protection des intérêts de l’entreprise, justifiée par les fonctions de Monsieur X et proportionnée, étant précisé qu’elle se limitait à interdire au salarié les activités susceptibles de concurrencer l’activité de l’entreprise.
En tout état de cause, Monsieur X était comme tout salarié, en application de l’article L.1222-1 du code du travail qui dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi, tenu d’une manière générale et indépendamment de toute clause spécifique à une obligation de loyauté envers son employeur, obligation qui perdure quand bien même le contrat a été suspendu du fait de l’exercice d’un mandat social.
Il en résulte que sur ce fondement comme sur celui de la clause d’exclusivité susvisée, il ne pouvait exercer pendant la durée du contrat de travail une activité concurrente de celle de l’entreprise au sein de laquelle il était employé.
Il appartient ainsi à la société I2CR de justifier que Monsieur X, à travers la société Imogec, avait effectivement une activité concurrente de la sienne.
Il est vrai comme l’indique Monsieur X que la société I2CR ne peut se contenter de comparer les objets sociaux des deux sociétés et de déduire de ce qu’elles intervenaient l’une et l’autre dans le secteur du bâtiment qu’elles étaient concurrentes.
Néanmoins, il ressort des pièces produites et des déclarations des parties que la société I2CR est une entreprise générale du bâtiment qui dispose en cette qualité d’au moins une spécialité dans le domaine de la construction et qui est capable de gérer un marché tous corps d’états, qu’elle peut intervenir sur les mêmes spécialités que les autres sociétés du groupe Face (façade de bâtiment, couverture et étanchéité), qu’elle sous-traite quasi systématiquement tous les lots ou tous les lots autres que ceux relevant de ses spécialités.
Si Monsieur X précise que la société Imogec n’intervient quant à elle jamais en qualité d’entreprise générale du bâtiment, qu’elle ne concourt qu’à des appels d’offres portant sur des marchés en corps d’états séparés, il est établi que la société Imogec dont il n’est pas discuté qu’elle n’avait pas de salarié, intervenait selon un schéma contractuel type sur lequel les parties s’accordent, non pas pour la réalisation de travaux en corps d’état secondaire mais pour des missions de suivi de travaux et d’études d’une partie des entreprises sous-traitantes à qui était confiée la réalisation stricto sensu des travaux de second oeuvre.
Cela est illustré par les chantiers suivants :
- le chantier Nozay-Alcatel Infirmerie en 2014 lors duquel la société I2CR est intervenue en qualité d’entreprise générale et la société Imogec était chargée du lot 'aménagement intérieurs’ et a facturé une mission de suivi des travaux à hauteur de 25 000 euros,
- le chantier Roye-La Poste en 2015 lors duquel la société I2CR est intervenue en qualité d’entreprise générale et a sous-traité à la société Imogec les travaux suivants : ' étude, réalisation, fabrication et acheminement des produits sur le site pour les lots […]
Il est noté en outre que contrairement à ce que soutient Monsieur X, la société I2CR a été amenée à intervenir sur les lots gros oeuvre relevant, en principe, selon ses propres déclarations de la spécialité de la société I2CR et plus généralement du groupe Face, lors du chantier Nozay Alcatel JB en 2013 au cours duquel la société I2CR avait la qualité d’entreprise générale et la société Imogec était chargée d’une mission de 'conseil, études et suivi des entreprises clos et couvert'.
Il importe peu à ce titre que Monsieur I J, conducteur de travaux de la société I2CR intervenu sur ce chantier atteste le 29 janvier 2019 qu’il avait sélectionné la société Imogec dans le cadre des travaux sur le site d’Alcatel à Nozay (91) s’agissant du bâtiment Chappe pour la gestion des lots gros oeuvre, charpente béton, charpente métallique, couverture/bardage et menuiserie aluminium car étant seul à cette époque en conduite de chantier dans la société I2CR, il ne pouvait assurer le suivi et la coordination de ces travaux.
En effet, le rôle assigné à la société Imogec au sein de ces chantiers empiétait incontestablement sur les activités de la société I2CR et lui faisait ainsi concurrence.
C’est à juste titre que la société I2CR explique qu’elle était, en qualité d’entreprise générale, en capacité de passer directement commande auprès de sous-traitants sans avoir à recourir à la société Imogec et qu’en insérant celle-ci dans le schéma contractuel, Monsieur X a nécessairement capté une marge financière supplémentaire à son détriment, la société Imogec ayant par exemple facturé à la société I2CR une mission de suivi des travaux à hauteur de 25 000 euros dans le cadre du chantier Nozay Alcatel Infirmerie et de 98 000 euros dans le cadre du chantier Nozay Alcatel.
Il n’est pas établi en outre, contrairement à ce qu’affirme Monsieur X, que la société Face actionnaire majoritaire de la société I2CR et société mère du groupe Face auquel appartenait la société I2CR était informée des interventions litigieuses de la société Imogec dans les chantiers dont elle s’occupait.
Certes, en vertu de la convention d’assistance susvisée du 2 octobre 2015 conclue entre la société I2CR et la société Face, celle-ci avait accès à la comptabilité et aux documents administratifs de la société.
Néanmoins, il ne se déduit pas de ce document ni d’aucune autre pièce produite aux débats que la société Face savait que Monsieur X était le gérant de cette société et quand bien même aurait elle été informée à travers l’assistance qu’elle apportait à la société I2CR que la société Imogec facturait des prestations à cette dernière, ces seuls éléments ne pouvaient l’alerter sur le rôle joué par celle-ci dans les chantiers.
Les griefs faits à Monsieur X tenant à la création d’une société concurrente et à son intervention sur les marchés de la société I2CR au préjudice de cette dernière sont établis.
Concernant le détournement des moyens d’I2CR au profit d’Imogec, la société ne démontre pas que Monsieur X aurait utilisé le crédit, les moyens et la réputation de la société I2CR pour conclure un marché de travaux avec la société THK Promotion alors que si un contrat a bien été signé le 1er décembre 2017 entre ces deux sociétés, Monsieur C, gérant de la société THK La Résidence du Parc atteste le 31 octobre 2018 que ce contrat a finalement été annulé courant décembre 2017 d’un commun accord entre les parties et n’a jamais été mis en oeuvre.
S’agissant du chantier du Lycée Jeanne d’Arc à Colombes, il est noté que la société I2CR intervenait sur ce chantier non pas en tant qu’entreprise générale mais pour le lot Menuiserie Alu et la société Imogec intervenait quant à elle pour le lot Peinture.
Or, les constats d’huissier réalisés à la demande de la société I2CR et notamment le constat d’huissier du 18 mai 2018 dont il résulte que l’huissier a consulté la boîte mail professionnelle de Monsieur Patte, salarié de la société I2CR et de Monsieur X montrent que des salariés de la société I2CR ont réalisé pendant leurs horaires de travail au sein de cette société des prestations pour le compte de la société Imogec dans le cadre du chantier susvisé et de son marché de travaux de peinture ( facturation, démarches administratives auprès de la société, établissement des pièces du marché).
Monsieur X indique que l’ensemble des prestations réalisées par la société I2CR au profit de la société Imogec ont fait l’objet d’une facturation et produit à ce titre une facture du 30 septembre 2017 d’un montant de 12 000 euros au nom d’I2CR concernant les 'honoraires de suivi d’affaires'.
Néanmoins, cette facture est adressée à la société Fdo, 'le client', qui intervenait sur le chantier en tant qu’assistant au maître d’ouvrage et dont le Président est Monsieur D, également associé de Monsieur X au sein de la société Imogec.
Dans ces circonstances, la seule attestation de Monsieur D le 8 juillet 2021 qui indique que 'les honoraires de suivi d’affaire de la facture I2CR n°17/09/0096 en date du 30/09/2017 correspondent au nom d’Imogec à : l’établissement de factures ou devis avec envoi au MOE (maître d’oeuvre d’exécution ) et la représentation aux réunions de chantier' n’est pas suffisament probante de ce que les salariés de la société I2CR ont bien été payés pour les prestations réalisées durant leur temps de travail pour la société Imogec.
Ce grief est établi.
Enfin, concernant le versement des primes, il est acquis que le 18 janvier 2018, la société Face a demandé à Monsieur X de convoquer le conseil d’administration de la société I2CR avec notamment comme ordre du jour sa révocation.
Monsieur X a organisé la tenue d’un conseil d’administration pour le 29 janvier 2018.
Entretemps, par courriel du 26 janvier 2018, il a régularisé un ordre de virement des rémunérations des salariés de la société I2CR dont à son profit un salaire incluant une prime de fonction de 20 000 euros et une prime exceptionnelle de 10 000 euros.
Monsieur X explique que le versement de ces primes avait été décidé pour tous les salariés de la société I2CR (agence de Paris et l’agence de Mulhouse) en 2016, que seuls les salariés de Mulhouse ont pu les percevoir en 2016 et 2017, que le rattrapage de ces primes a été effectué s’agissant des salariés de Paris en janvier 2018.
Cependant, ces primes ne sont pas prévues par le contrat de travail et aucune pièce produite aux débats ne permet de démontrer qu’elles étaient dues en leur principe au salarié.
En tout état de cause, il est observé qu’au moment où Monsieur X s’est attribué ces dernières, son contrat de travail était suspendu de sorte qu’il ne pouvait y prétendre.
Le grief est là encore établi.
Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres griefs, les manquements précédemment établis de Monsieur X constituent des fautes graves justifiant son licenciement.
Monsieur X sera en conséquence débouté de ses demandes en paiement des indemnités de rupture et congés payés afférents.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur le rappel de salaire durant la mise à pied conservatoire
Le licenciement fondé sur une faute grave ou lourde dispense l’employeur de son obligation de paiement du salaire afférent à la période de mise à pied conservatoire.
Monsieur X dont le licenciement pour faute grave est justifié sera débouté de sa demande en paiement du salaire dont il a été privé durant sa mise à pied conservatoire.
Le jugement sera confirmé.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement vexatoire
Monsieur X explique que les conditions dans lesquelles il a été révoqué puis mis à pied à titre conservatoire et licencié ont été particulièrement vexatoires pour lui, que la nature même des accusations proférées à son encontre étaient attentatoires à sa dignité et à son intégrité morale d’autant plus que la société I2CR était une petite structure où tous les salariés ont eu rapidement connaissance des faits lui étant reprochés.
Néanmoins, il a été établi que le licenciement pour faute grave de Monsieur X était fondé.
En tout état de cause, le salarié ne justifie pas d’une rupture brutale et vexatoire de son contrat de travail.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a débouté de cette demande.
Sur les dommages et intérêts pour préjudice matériel subi
Monsieur X indique qu’il a été licencié alors qu’il comptait plus de 13 ans d’ancienneté au sein du groupe Face, qu’il n’avait démissionné de la société Strudal au service de laquelle il travaillait antérieurement qu’en considération des perspectives de carrières qui lui laissait apercevoir la société Face Idf, qu’il ne peut prétendre à aucun droit à l’indemnisation chômage en raison du montage juridique mis en place par la société Face Idf et la société I2CR, qu’il est âgé de 63 ans et est encore à 2 ans de la retraite, qu’il ne perçoit aucun revenu alors qu’il avait convenu avec les sociétés I2CR et Face en 2020 de la cession de la participation au capital de I2CR détenue par Monsieur X au profit d’une tierce personne, qu’il était donc assuré de percevoir une rémunération de 10 000 euros jusqu’en 2020.
Cependant, il est rappelé que Monsieur X a été licencié pour faute grave. Il ne justifie dès lors pas qu’en rompant le contrat de travail la société aurait commis une faute de nature à lui causer le préjudice qu’il invoque.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a débouté de cette demande.
Sur les dépens et sur l’indemnité de procédure
Monsieur X, qui succombe dans la présente instance, doit supporter les dépens de première instance et d’appel. Il sera débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de le condamner à payer à la société I2CR pour les frais irrépétibles que celle-ci a supportés en première instance et en cause d’appel une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Saint Germain en Laye du 22 juillet 2019,
Y ajoutant,
DÉBOUTE Monsieur E X de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur E X à payer à la société I2CR la somme de 1 500 euros pour les frais irrépétibles exposés en première instance et en appel en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur E X aux dépens de première instance et d’appel,
- Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- Signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Carine DJELLAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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