Cour d'appel de Versailles, 21e chambre, 19 mai 2022, n° 19/04727
CPH Boulogne-Billancourt 14 novembre 2019
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CA Versailles
Infirmation partielle 19 mai 2022

Arguments

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  • Accepté
    Agissements répétés de harcèlement moral

    La cour a constaté que les éléments fournis par la salariée établissaient l'existence d'un harcèlement moral, corroboré par des témoignages et des éléments médicaux.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que le licenciement était nul en raison de son lien avec le harcèlement moral subi par la salariée.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité compensatrice de préavis

    La cour a reconnu le droit de la salariée à une indemnité compensatrice de préavis en raison de la nullité de son licenciement.

  • Accepté
    Préjudice résultant du licenciement nul

    La cour a accordé des dommages et intérêts pour la perte injustifiée de l'emploi, en tenant compte de l'ancienneté et des circonstances du licenciement.

  • Accepté
    Préjudice moral causé par le harcèlement

    La cour a jugé que le harcèlement moral avait eu des conséquences sur la santé de la salariée, justifiant l'octroi de dommages et intérêts.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Versailles a statué sur l'affaire opposant Mme [U] à la société Ipsen Pharma. Mme [U], après avoir dénoncé un harcèlement moral par son supérieur, M. [C], a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Le Conseil de Prud'hommes avait rejeté certaines de ses demandes, notamment celle de reconnaissance de harcèlement moral, mais avait accordé des dommages et intérêts pour heures supplémentaires non payées.

La Cour d'appel a confirmé le jugement sur certains points, mais a infirmé d'autres. Elle a reconnu l'existence d'un harcèlement moral et jugé le licenciement pour inaptitude nul, car l'inaptitude était liée au harcèlement subi. La Cour a condamné Ipsen Pharma à verser à Mme [U] des dommages et intérêts pour harcèlement moral, une indemnité compensatrice de préavis, et une indemnité pour licenciement nul. De plus, la Cour a ordonné le remboursement des indemnités de chômage versées à Mme [U] par les organismes concernés, dans la limite de six mois. La demande de résiliation judiciaire du contrat de travail a été rejetée, car au moment de la demande, le harcèlement avait cessé et l'employeur avait pris des mesures appropriées.

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 21e ch., 19 mai 2022, n° 19/04727
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 19/04727
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 14 novembre 2019, N° 16/02760
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

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