Infirmation 10 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 12, 10 déc. 2021, n° 18/06161 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/06161 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, 23 mars 2018, N° 17/01848 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Bathilde CHEVALIER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | CPAM 69 - RHONE c/ SA MAJ, Société MAJ |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 10 Décembre 2021
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 18/06161 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5UNK
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Mars 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 17/01848
APPELANTE
Service des Affaires Juridiques
[…]
représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIMEES
[…]
[…]
représentée par Me Fanny CAFFIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2510
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Octobre 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Pascal PEDRON, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal PEDRON, Président de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Greffier : Madame Philippine QUIL, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Pascal PEDRON, Président de chambre et par Madame Manon FONDRIESCHI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône (la caisse) d’un jugement rendu le 23 mars 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny dans un litige l’opposant à la SA MAJ (la société).
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que la caisse a, après instruction, le 08 juin 2017, pris en charge au titre de la législation professionnelle l’accident concernant M. Y X, salarié de la société en qualité d’ouvrier, déclaré le 31 mars 2017 par l’employeur qui avait émis des réserves ; que la société, après vaine contestation en inopposabilité devant la commission de recours amiable, a le 31 octobre 2017 porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, qui par jugement du 23 mars 2018 a déclaré recevable le recours de la société, l’a dit bien fondé, lui a déclaré inopposable la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l’accident du 28 mars 2017 et a dit qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur les autres moyens de fond soulevés par les parties.
La caisse a le 09 mai 2018 interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 02 mai 2018 ; cette affaire a été enregistrée sous le N°RG 18/06161. Le 26 janvier 2021 la caisse a formalisé une « déclaration d’appel rectificative » à l’encontre du même jugement, précisant les chefs de décision critiqués ; cette affaire a été enregistrée sous le N°RG 21/02211.
Par mention portée au dossier à l’audience du 22 octobre 2021, l’instance numéro 21/02211 a été jointe à celle suivie sous le numéro 18/06161.
Par ses conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l’audience par son avocat, la caisse demande à la cour, par voie d’infirmation du jugement déféré, de déclarer opposable à la société la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident du 28 mars 2017, faisant valoir pour l’essentiel que :
— l’accident de M. X s’est produit au temps et au lieu du travail.
— l’information de l’employeur et le constat médical des lésions ont été réalisés le lendemain de l’accident.
— l’employeur qui se prévaut de l’absence de témoin a néanmoins précisé dans le questionnaire adressé durant l’instruction que les conditions de travail expliquent l’absence de témoin.
— la société ne rapporte pas la preuve d’un état pathologique antérieur.
— il n’existe aucune contradiction entre le procès verbal d’enquête et l’avis du service médical, lequel n’a pas à être motivé.
Par ses conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l’audience par son avocat, la société demande à la cour de débouter la caisse de l’ensemble de ses demandes et de confirmer le jugement déféré, faisant valoir en substance que :
— M. X ne fait état d’aucun témoin pour corroborer ses déclarations.
— les constatations médicales du certificat médical initial mentionnant une tendinopathie de l’épaule gauche, soit une pathologie inscrite au tableau n°57des maladies professionnelles qui est la conséquence de mouvements répétés, sont en contradiction avec les déclarations de l’assuré selon lesquelles les lésions seraient apparues soudainement.
— M. X n’a pas déclaré de fait traumatique particulier, tirant simplement un chariot.
— M. X présente un état pathologique antérieur en raison de la déchirure de l’épaule gauche dont il lui a indiqué avoir souffert trois ans auparavant.
— l’agent enquêteur de la caisse qui a retenu la matérialité de l’accident a pourtant sollicité l’avis du service médical au motif qu’il importe de « définir si le travail n’a joué aucun rôle sur la pathologie décrite sur le certificat médical initial ».
— l’avis du service médical, qui s’est contenté d’indiquer que « les lésions sont imputables à l’accident du travail », ne permet pas de répondre aux interrogations soulevées par l’enquêteur et l’employeur sur l’existence d’un état pathologique antérieur.
— la caisse qui n’établit pas la matérialité de l’accident ne peut donc se prévaloir de la présomption d’imputabilité.
SUR CE, LA COUR
Il résulte de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté, une lésion corporelle, que celle-ci soit indistinctement d’ordre physique ou psychologique.
Il appartient à la caisse substituée dans les droits de la victime dans ses rapports avec l’employeur, d’établir le caractère professionnel de l’accident par des éléments objectifs, autres que les seules déclarations du salarié. Il lui appartient donc de rapporter la preuve de la survenance d’une lésion en conséquence d’un événement survenu au temps et au lieu du travail, ou à l’occasion du travail. S’agissant de la preuve d’un fait juridique, cette preuve est libre et peut donc être rapportée par tous moyens, notamment par des présomptions graves, précises et concordantes, au sens de l’article 1382 du code civil (dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016).
En l’espèce, la déclaration d’accident du travail établie par l’employeur le 31 mars 2017 (pièce n°01 de la société) mentionne les circonstances de l’accident de M. Y X, ouvrier, le 28 mars 2017 à 15h00 (pour un horaire de travail de 13h20 à 20h40) : « En tirant un roll de linge sous le nid d’abeille, Mr X a ressenti une décharge à l’épaule gauche ». Elle précise que l’accident a été décrit par la victime à l’employeur le « 28 mars 2017 » à « 15h30 ».
Le certificat médical initial (pièce n°02 de la société) établi le 29 mars 2017 par le Centre hospitalier de Givors constate une « contusion et tendinite de la coiffe des rotateurs à l’épaule gauche » et mentionne un arrêt de travail jusqu’au 05 avril 2017.
Dans son questionnaire complété le 03 mai 2017, M. X a indiqué qu'« en tirant un roll mon épaule à craquer » et a précisé la nature et le siège des lésions : « élongation (déchirure de la coiffe des rotateurs') / tendinite épaule gauche » (pièce n°08 de la société).
Il est constant que dans le questionnaire complété le 03 mai 2017 dans le cadre de l’instruction, la société a indiqué que les conditions de travail expliquent l’absence de témoin.
Les circonstances des faits décrites par le salarié et retranscrites à la déclaration d’accident du travail sont cohérentes, quant au fait générateur douloureux (traction d’un chariot de linge) survenu précisément à l’occasion du travail, générant la lésion ressentie. Elles sont corroborées par le certificat médical initial établi le 29 mars 2017 pour un accident survenu la veille et le questionnaire complété par l’assuré.
La caisse établit ainsi au cas d’espèce par des éléments objectifs que M. X a été victime le 28 mars 2017, vers 15h00, au temps et au lieu du travail, d’un traumatisme douloureux à l’occasion de la traction d’un chariot de linge, évènement daté et précis dont il est résulté une lésion corporelle médicalement constatée le lendemain, à savoir une contusion et une tendinite de la coiffe des rotateurs à l’épaule gauche, étant précisé que l’évènement traumatique est survenu lors de la traction d’une charge lourde, peu important :
— l’absence de témoin, dès lors que l’assuré a informé le service des ressources humaines de l’entreprise immédiatement après les faits et que la société a confirmé à son questionnaire que les circonstances de travail expliquent cette absence de témoin,
— l’existence d’un éventuel état pathologique antérieur survenu trois ans auparavant, dès lors que l’apparition d’une vive douleur au niveau de l’épaule gauche, lors d’un mouvement normal du travail exercé par M. X, n’est pas remise en cause, et que la matérialité du fait accidentel précis, qui s’est produit au temps et au lieu du travail, est démontrée, étant par ailleurs précisé que constitue un accident du travail la dolorisation d’une pathologie antérieure suite à un mouvement douloureux au travail daté et précis qui a abouti à une lésion médicalement constatée,
— la sollicitation par l’agent enquêteur de l’avis du service médical, laquelle n’est pas contradictoire avec la reconnaissance au préalable de la matérialité de l’accident et de la présomption d’imputabilité car l’avis du service médical avait pour but d’exclure toute cause étrangère au travail pouvant renverser la présomption d’imputabilité,
— la remise en cause de l’avis du service médical au motif que son avis serait laconique dès lors que ce dernier a indiqué que les lésions étaient imputables à l’accident et que son avis n’a pas à être motivé.
Dans ces conditions, il convient d’infirmer le jugement déféré et de déclarer opposable à la société la prise en charge par la caisse de l’accident survenu le 28 mars 2017 à M. X dont celle-ci établit la matérialité emportant présomption d’imputabilité de l’accident au travail qui n’est pas en l’espèce renversée par l’employeur, lequel n’établit nullement par ses productions que l’accident est totalement étranger au travail.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DECLARE l’appel recevable.
INFIRME le jugement déféré.
Et statuant à nouveau :
DÉCLARE opposable à la SA MAJ la décision de prise en charge par la caisse primaire d’assurance
maladie de Rhône au titre de la législation professionnelle de l’accident dont M. X a été victime le 28 mars 2017.
CONDAMNE la SA MAJ aux dépens d’appel.
La greffière, Le président.
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