Infirmation 25 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 25 juin 2020, n° 19/03849 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 19/03849 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avignon, 19 juillet 2019, N° 17/00934 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 19/03849 -
N° Portalis DBVH-V-B7D-HQIC
MAM
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’AVIGNON
19 juillet 2019
RG:17/00934
S.A.R.L. SEINE GESTION
C/
Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE L'[…]
Grosse délivrée le :
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2e chambre section A
ARRÊT DU 25 JUIN 2020
APPELANTE :
S.A.R.L. SEINE GESTION
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-philippe DANIEL de la SCP FORTUNET ET ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
Représentée par Me Laurence GUEGAN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Syndicat des copropriétaires de la résidence L'[…] représenté par LAGRANGE SYNDIC IMMOBILIER SASU immatriculée au RCS de […]
assignée à personne habilitée le 10 janvier 2020
ROUTE DE FONTAINE DE VAUCLUSE
[…]
Statuant suite à une ordonnance de Monsieur le Premier Président
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme Marie-Agnès Michel, présidente de chambre,
Mme Catherine Ginoux, conseillère,
Mme Isabelle Robin, conseillère,
qui en ont délibéré,
GREFFIER :
Mme Anne-Marie Sagué, greffière,
PROCEDURE SANS AUDIENCE :
Conformément aux dispositions de l’article 8 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020, et suivants la procédure sans audience prévue par les articles 799 alinéa 3 et 806 du code de procédure civile, et en l’absence d’opposition des parties avisées le 15 avril 2020, la procédure s’est déroulée sans audience.
Les avocats ont déposé leur dossier au greffe pour le 18 mai 2020, suivant l’avis comportant également l’indication de la composition de la cour et de la date à laquelle l’arrêt serait rendu.
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé et signé par Mme Marie-Agnès Michel, présidente de chambre, le 25 Juin 2020, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE
La société Seine gestion a été désignée en qualité de syndic de l’immeuble résidence «'l’Oustau de Sorgue'» à l’Isle sur la Sorgue (Vaucluse) lors d’une assemblée générale ordinaire du 25 mars 2011, et ce, pour une durée de trois ans.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 'l’Oustau de Sorgue', ci-après le syndicat des copropriétaires, est partie dans plusieurs instances':
— une première, engagée par acte d’huissier du 29 juillet 2014 par celui-ci à l’encontre de la SCCV Le Malassagne en paiement de charges de copropriété correspondant à une surconsommation en raison de fuites affectant les canalisations d’eau, devant le tribunal de grande instance d’Avignon, jointe avec une procédure initiée par la SCCV à l’encontre du syndicat des copropriétaires et la Société Privilège Hôtels and Resorts, à laquelle se greffe une instance en garantie dans le cadre de laquelle il conviendra d’examiner notamment les fautes éventuelles commises par les syndics successifs de la copropriété (n° RG Avignon 14/2955),
— une deuxième, introduite par acte d’huissier du 9 mai 2017 devant le tribunal de grande instance de Paris par le syndicat des copropriétaires et des copropriétaires individuels, les opposant à divers professionnels ayant pris part à l’acte de construire, leurs assureurs, et la
SARL Seine Gestion notamment aux fins que ces défendeurs soient condamnés in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme principale de 158 278.98 euros à titre de dommages et intérêts du fait de leur responsabilité dans la surconsommation d’eau consécutive à la rupture d’une canalisation, cette procédure ayant été transférée au tribunal de grande instance d’Avignon, pour cause de connexité, suite à une ordonnance de mise en état rendue le 12 février 2018 et confirmée par un arrêt de la cour d’appel de Paris du 18 janvier 2019 (n° RG Avignon 18/1238),
— une troisième, diligentée sur assignation du 30 décembre 2016, de la SARL Seine Gestion à l’encontre du syndicat des copropriétaires afin d’obtenir paiement de la somme de 27 372.60 euros au titre de ses honoraires de gestion facturés au titre du mandat de syndic pour la période allant du 1er trimestre 2012 au 1er trimestre 2014 (n° RG Avignon 17/934).
Par jugement du 19 juillet 2019, le tribunal de grande instance d’Avignon, statuant dans l’instance opposant la société Seine gestion au syndicat des copropriétaires (RG 17/934) a ordonné le sursis à statuer sur les demandes présentées par la société Seine gestion dans l’attente de la décision du juge de la mise en état à intervenir dans l’instance enregistrée sous le numéro RG 18/01238 et invité les parties à solliciter la remise au rôle de l’affaire dès l’intervention de cette décision.
Par ordonnance du 27 septembre 2019, le premier président de la présente cour, a, au visa de l’article 380 du code de procédure civile, autorisé la SARL Seine gestion à relever appel de cette décision et fixé l’affaire à l’audience de la 2e chambre A du 18 mai 2020 à 8 h 45'.
Par déclaration du 4 octobre 2019, la SARL Seine gestion a relevé appel du jugement du 19 juillet 2019'.
Par acte d’huissier du 10 janvier 2020, la SARL Seine gestion a fait assigner devant la présente cour, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble l’Oustau de Sorgue', représentée par la société par action simplifiée à associé unique Lagrange syndic immobilier (LSI), avec dénonce du jugement du 19 juillet 2019, de la déclaration d’appel, de l’ordonnance du premier président du 27 septembre 2019 l’autorisant à interjeter appel et des conclusions d’appel accompagnées des pièces. Assigné, à la personne de son syndic, la SAS Lagrande syndic immobilier, désigné en lieu et place de Me André, administrateur judiciaire, par remise de l’acte à personne habilitée, le syndicat des copropriétaires intimé n’a pas constitué avocat.
Dans ses dernières conclusions, remises par voie électronique le 21 janvier 2020 et notifiées comme ci-dessus, auxquelles il est expressément référé, la société Seine gestion demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau, de':
— condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence l’Oustau de Sorgue, représentée par son administrateur judiciaire au paiement des honoraires dus pour la période du 1er trimestre 2012 au 1er trimestre 2014, soit la somme de 27 372,60 € avec intérêts au taux légal,
— condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence l’Oustau de Sorgue, représentée par son administrateur judiciaire au paiement de la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Le 18 mai 2020 le dossier a été retenu, après avis aux parties, suivant les modalités prévues par l’article 8 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020.
MOTIFS DE LA DECISION
Alors qu’il n’existe pas d’incident de mise en état pendant devant le juge de la mise en état aux fins de jonction entre les dossiers enrôlés sous les n°18/1238 et 17/934 du répertoire général du tribunal de grande instance d’Avignon, aucun motif tiré de l’intérêt d’une bonne justice justifie de surseoir à statuer sur la demande en paiement des honoraires du syndic Seine gestion.
Au soutien de sa demande à hauteur de 27 372,60 €, correspondant aux honoraires des années 2012, 2013 et du premier trimestre de l’année 2014, outre deux factures de vacations en date du 19 juin 2014, la société appelante produit devant la cour:
— le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 25 mars 2011 désignant la SARL Seine gestion en qualité de syndic de la résidence l’Oustau de Sorgue, pour une durée de trois ans, pour un montant annuel de 12 900 € HT (15 428,40 € TTC),
— le contrat de syndic signé pour une durée de trois, comprenant en annexe le montant des honoraires et vacations,
— le procès-verbal de l’assemblée générale du 21 décembre 2012 donnant quitus au syndic pour sa gestion arrêtée au 31 décembre 2011, approbation du budget prévisionnel 2012 et 2013,
— le procès-verbal de l’assemblée générale du 13 juillet 2013 donnant quitus au syndic pour sa gestion arrêtée au 31 décembre 2012, approbation du budget prévisionnel 2013 et 2014
— les factures d’honoraires des 1er, 2e et 3e trimestres 2012 de 3857,10 € TTC pour chacun d’eux
— les factures d’honoraires des 1er, 2e et 3e trimestres 2013de 3857,10 € TTC pour chacun d’eux
— la facture d’honoraires du premier trimestre 2014, soit 3870 € TTC,
— une facture de 180 € TTC pour vacation mise en place du carnet d’entretien,
— une facture de 180 € TTC pour vacation «'remise pièce et prép dossier'».
Au vu de ces pièces, la SARL Seine gestion justifie du bien fondé de sa créance à hauteur de la somme de 27 372,60 €, exclusion faite de la dernière facture, qui ne correspond pas, en l’absence d’explication complémentaire, à une vacation prévue contractuellement.
Cette somme sera supportée par le syndicat des copropriétaires de la résidence l’Oustau, représenté par son syndic, la SAS Lagrande syndic immobilier, désignée en lieu et place de Me André, administrateur judiciaire et portera intérêts au taux légal.
Le syndicat des copropriétaires supportera les dépens et sera condamné à payer à la société appelante la somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles exposés au cours de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement , par arrêt réputé contradictoire, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’ordonnance du 27 septembre 2019 qui a autorisé la SARL Seine gestion à relever appel,
Infirme le jugement déféré en l’ensemble de ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence l’Oustau de Sorgue, représenté par son syndic, la SAS Lagrande syndic immobilier, désignée en lieu et place de Me André, administrateur judiciaire, à payer à la SARL Seine gestion la somme de 27 372,60 €, outre intérêts au taux légal et celle de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette le surplus des demandes,
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence l’Oustau de Sorgue, représenté par son syndic, la SAS Lagrande syndic immobilier, désignée en lieu et place de Me André, administrateur judiciaire, aux dépens de première instance et d’appel avec distraction au profit de Me Daniel, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Michel présidente de chambre et par Mme Sagué, greffière.
La greffière, La présidente,
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