Confirmation 26 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 26 janv. 2021, n° 20/01119 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 20/01119 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Rochelle, 28 avril 2020 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N°47
N° RG 20/01119 – N° Portalis DBV5-V-B7E-GAJO
E.U.R.L. CONSTRUCTION MICHEL LOIC
C/
A
D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1re Chambre Civile
ARRÊT DU 26 JANVIER 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/01119 – N° Portalis DBV5-V-B7E-GAJO
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 28 avril 2020 rendue par le Président du TJ de LA ROCHELLE.
APPELANTE :
E.U.R.L. CONSTRUCTION MICHEL LOIC
[…]
[…]
ayant pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON – YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Antoine MATHIERE, avocat au barreau de La Rochelle-Rochefort
INTIMES :
Monsieur X, B A
né le […] à CONFOLENS
[…]
[…]
Madame Y, Z, C D épouse A
née le […] à […]
[…]
[…]
ayant tous les deux pour avocat Me Magalie ROUGIER de la SCP ROUGIER VIENNOIS FERNANDES, avocat au barreau de SAINTES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 23 Novembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme E F,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme E F,
Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. X A et Mme Y D épouse A, propriétaires d’une parcelle sise […], ont confié la construction de leur maison d’habitation à l’EURL CONSTRUCTION MICHEL LOIC suivant devis en date du 29 octobre 2018.
Par acte d’huissier en date du 8 janvier 2020, M. X A et Mme Y D épouse A ont assigné 1'EURL CONSTRUCTION MICHEL LOIC devant le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE aux fins de la voir condamner sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, à effectuer les travaux suivants :
— Evacuer la terre et nettoyer le terrain autour de la maison
— Construire les deux auvents prévus au devis
— Crépir le mur côté camping et remédier au défaut de crépi en façade
— Terminer les voiries et réseaux divers en raccordant le tout à l’égout drainant : eau propre, eaux usées et électricité tel que prévu dans le devis
— Réaliser les deux bacs à douche à l’italienne
outre la condamnation de 1'EURL CONSTRUCTION MICHEL LOIC à leur payer la somme de 3.500 euros à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts en réparation de leurs entiers préjudices et condamnation de l’EURL CONSTRUCTION MICHEL LOIC à leur verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance comprenant le coût du procès-verbal de constat du ministère de Maître A en date du 16 octobre 2019.
L’EURL CONSTRUCTION MICHEL LOIC concluait au G des demandes des époux A au motif de contestations sérieuses.
Elle demandait la condamnation de M. et Mme A à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre leur condamnation aux entiers dépens.
Par ordonnance de référé contradictoire en date du 28/04/2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE a statué comme suit :
'CONDAMNONS l’EURL CONSTRUCTION MICHEL LOIC à réaliser les travaux suivants :
- Évacuer la terre et nettoyer le terrain autour de la maison dans le délai d’un mois suivant la présente ordonnance et passé ce délai sous astreinte non définitive de 100 € par jour de retard pendant trois mois à l’issue duquel il pourra être à nouveau fait droit
- Construire les deux auvents prévus au devis
- Crépir le mur côté camping et remédier au défaut de crépi en façade
- Terminer les voiries et réseaux divers en raccordant le tout à l’égout drainant: eau propre, eaux usées et électricité tel que prévu dans le devis
- Réaliser les deux bacs à douche à l’italienne dans le délai de trois mois suivant la présente ordonnance et passé ce délai sous astreinte non définitive de 100 € par jour de retard pendant trois mois à l’issue duquel il pourra être à nouveau fait droit,
DÉBOUTONS Y et X A de leur demande de provision,
CONDAMNONS 1'EURL CONSTRUCTION MICHEL LOIC aux dépens de l’instance à l’exclusion du constat d’huissier qui n’a pas la nature de débours tarifés et à payer aux époux A la somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.'
Le premier juge a notamment retenu que :
— le devis du 16 février 2019 signé par les parties prévoit l'« Evacuation des excédents en centre de tri », pour un montant de 0 euros avec une remise de 100%, L’EURL CONSTRUCTION MICHEL LOIC faisant en outre valoir par message électronique du 16 février 2019 avoir enlevé la prestation d’évacuation des gravois en indiquant aux époux A : « J’ai minimisé le devis en enlevant l’évacuation des gravois'.
— la prestation « évacuation des excédents en centre de tri » pour un volume de 118,98 m3 au prix unitaire HT figure bien au devis avec remise de 100 %.
— cette prestation n’a pas été supprimée du devis.
L’EURL CONSTRUCTION MICHEL LOIC doit en assumer la charge, aucune contestation sérieuse ne pouvant être retenue au sens des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile.
— concernant, les autres travaux de construction à achever, l’EURL CONSTRUCTION MICHEL LOIC devra y procéder conformément à ses engagements contractuels après avoir rétabli l’accès au chantier.
— sur la demande de provision, en l’absence de planning d’achèvement des travaux validé par le constructeur, il existe une contestation sérieuse à allouer une provision aux demandeurs, leur préjudice devant être établi à l’aune d’un examen au fond qui échappe à la compétence du juge des référés.
LA COUR
Vu l’appel en date du 18/06/2020 interjeté par la société EURL CONSTRUCTION MICHEL LOIC
Vu l’article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 04/09/2020, la société EURL CONSTRUCTION MICHEL LOIC a présenté les demandes suivantes :
'Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Vu les pièces,
CONSTATER que les demandes des consorts A se heurtent à des contestations sérieuses.
En conséquence,
REFORMER l’ordonnance de référé entreprise en ce qu’elle a :
CONDAMNÉ L’EURL CONSTRUCTION MICHEL LOIC à réaliser les travaux suivants:
Evacuer la terre et nettoyer le terrain autour de la maison dans le délai d’un mois suivant la présente ordonnance et passé ce délai sous astreinte non définitive de 100 € par jour de retard pendant trois mois à l’issue duquel il pourra être à nouveau fait droit
Construire les deux auvents prévus au devis
Crépir le mur coté camping et remédier au défaut du crépi en façade
Terminer les voiries et réseaux divers en raccordant le tout à l’égout drainant: eau propre, eaux usées et électricité tel que prévu dans le devis
Réaliser les deux bacs à douche à l’italienne Dans le délai de trois mois suivant la présente ordonnance et passé ce délai sous astreinte non définitive de 100 € par jour de retard pendant trois mois à l’issu duquel il pourra être à nouveau fait droit,
G Y et X A de leur demande de provision,
CONDAMNÉ L’EURL CONSTRUCTION MICHEL aux dépens de l’instance à l’exclusion du constat d’huissier qui n’a pas la nature de débours tarifés et à payer aux époux A la somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Et statuant à nouveau,
INVITER les époux A à mieux se pourvoir.
DÉBOUTER les époux A de l’intégralité de leurs demandes.
LES CONDAMNER à payer à la société CONSTRUCTION MICHEL LOIC la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LES CONDAMNER aux entiers dépens.'
A l’appui de ses prétentions, la société EURL CONSTRUCTION MICHEL LOIC soutient notamment que :
— sur les prestations non réalisées, la société CONSTRUCTION MICHEL LOIC se trouve dans l’impossibilité d’intervenir, la présence de gravats empêchant l’accès au chantier.
— si les consorts A prétendent que la prestation d’enlèvement de ces gravats incomberait à la concluante, pour être inclue au second devis, le courriel adressé par la société CONSTRUCTION MICHEL LOIC en accompagnement de ce devis est parfaitement clair : la prestation d’enlèvement des gravois a été retiré du devis et ne lui incombe pas.
— elle ne saurait donc être condamnée sous astreinte à les réaliser, à charge pour M. Et Mme A de faire le nécessaire.
Tant que cette prestation n’est pas effectuée, la société CONSTRUCTION MICHEL LOIC ne peut intervenir.
— la réalisation de l’enduit du côté camping a été empêchée par le voisin qui a interdit tout accès à sa propriété.
La présence de barrière a de la même manière rendu impossible la réalisation de cette prestation.
— il existe donc d’évidentes contestations sérieuses qui s’opposent à la demande des époux A.
— les plannings ne revêtent aucun caractère contractuel pour être dépourvus de toute signature et les devis ne précisent quant à eux aucun délai de réalisation.
M. et Mme A ne peuvent en conséquence se prévaloir du moindre retard et seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts provisionnels.
— ils ne sauraient demander le remboursement des frais afférent à la reprise du chantier par une entreprise tierce puisque la concluante a été empêchée d’intervenir à raison de leur propre carence, s’agissant là encore de contestations sérieuses.
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 19/10/2020, M. X A et Mme Y D épouse A ont présenté les demandes suivantes :
'Vu les dispositions de l’article 835 du Code de Procédure Civile,
Débouter l’EURL CONSTRUCTION MICHEL LOIC de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions et notamment de sa demande tendant à voir constater l’existence de contestations sérieuses, empêchant la cour de statuer en référé.
En conséquence, confirmer l’ordonnance rendue par M. le vice-président du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE le 28 avril 2020 en ce que l’EURL CONSTRUCTION ML a été condamnée à effectuer les travaux suivants :
' Évacuer la terre
' Construire les deux auvents prévus au devis
' Crépir le mur côté camping et remédier au défaut de crépis en façade.
' Terminer les VOIRIE ET RÉSEAUX DIVERS en raccordant le tout à l’égout drainant : Eau propre, eaux usées et électricité tel que prévu dans le devis.
' Réaliser les deux bacs à douche à l’italienne.
Outre les dépens et l’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Réformer l’ordonnance en ce qu’elle a fixé l’astreinte provisoire à CENT EUROS (100 €) par jour de retard et la fixer à TROIS CENT EUROS (300 €) par jour de retard, compte tenu de l’inertie adverse.
S’entendre également l’EURL CONSTRUCTION MICHEL LOIC condamnée à payer aux époux X A – Y D la somme de CINQ MILLE EUROS (5 000 €) à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts en réparation de leur entier préjudice.
Y ajoutant, condamner l’EURL CONSTRUCTION MICHEL LOIC à payer aux époux X A – Y D la somme de CINQ MILLE EUROS (5.000 €) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.'
A l’appui de leurs prétentions, M. X A et Mme Y D épouse A soutiennent notamment que :
— un premier devis a été établi en date du 29 octobre 2018, accepté dès le 30 octobre 2018 pour un montant total de 174.278,68 €.
Puis un second devis a été émis le 16 février 2019, accepté le même jour, pour un montant majoré de 190.617,96 €.
— le permis de construire a été obtenu dès le 8 juin 2018 et la déclaration d’ouverture de chantier a été effectuée le 4 février 2019.
— le premier devis était accompagné d’un planning de travaux, prévoyant une fin de travaux au 11 juin 2019 et un début le 7 janvier 2019, les travaux n’ont commencé que le 28 janvier 2019.
Ils ont été stoppés le même jour en raison de la nécessité de faire une étude de sol non réalisée en amont, car non prévue.
Un second devis majoré a été édité avec un nouveau planning de début de travaux fixé au 18 février 2019 et de fin de travaux au 6 septembre 2019.
— la préparation du terrain a commencé le 5 mars 2019 et le coulage des fondations a été réalisé le 26 mars 2019.
A partir de cette date, la terre décaissée devait être évacuée tel que prévu au devis.
— après réunion du 8 avril 2019, il a été convenu que le lot menuiserie pour la somme de 19.856,72 € H.T. confié à la société HTA et le lot électricité et plomberie confié à la S.A.R.L. MICHEL & CO pour la somme de 8.000 € H.T. et 19.700 € H.T, soient facturés et payés directement aux entreprises, le devis étant actualisé à la somme de 135.261,93 €.
— selon message du 11 avril 2019, le coulage de la dalle était prévu le 19 avril 2019 (réalisé le 24 avril 2019 et un nouveau mail du 29 avril 2019 annonçait l’élévation de la maison à compter du 13 mai 2019. Ce mail était accompagné d’un nouveau planning actualisé avec le raccordement VOIRIE ET RÉSEAUX DIVERS prévu semaine 36.
— le 11 juin 2019, les époux A ont constaté que la terre n’était toujours pas évacuée et que les coffres fenêtres côté rue n’avaient pas été prévus.
— les époux A, habitant en région parisienne, avaient fixé leurs congés en fonction du planning des travaux.
Ils ont dû louer un mobile home pour trois semaines, ce qui a engendré un surcoût de 2.022,17 € T.T.C. .
— malgré relance, aucun autre planning n’a été fixé alors que les époux A ont payé des factures pour la somme de 123.412 € T.T.C..
— la situation étant bloquée, ils ont fait dresser un procès-verbal de constat le 16 octobre 2019 par Maître A, huissier de justice.
— sur l’absence de contestation sérieuse quant aux travaux à réaliser, sur le devis en date du 29 octobre 2018, l’évacuation des excédents en centre de tri est facturée 1 780,08 € hors-taxes.
Sur le devis actualisé du 16 février 2019 accepté par les maîtres d’ouvrage, la même prestation figure toujours au devis mais elle est remisée à cent pour cent. Si elle ne devait plus être effectuée, elle aurait été simplement supprimée, ce qui n’est pas le cas.
Le 2 mars, il est confirmé que le devis a été actualisé et minimisé en enlevant le coût de l’évacuation des gravois et l’entreprise indique qu’elle essaiera de trouver quelqu’un à proximité qui en souhaite mais elle ne demande en aucune façon aux époux A de se préoccuper de l’enlèvement.
— en l’absence de contestation sérieuse, l’ordonnance de référé rendue le 28 avril 2020 sera globalement confirmée quant aux travaux à exécuter.
— la réalisation des bacs à douche à l’italienne n’est aucunement empêchée par la présence de terre mais n’est pas réalisée non plus, comme la construction des auvents.
L’entreprise s’est engagée à effectuer la chape et l’isolation du garage non prévues au devis mais elle ne les a pas réalisées non plus.
— concernant le problème de l’enduit côté camping qui ne pourrait pas être réalisé en raison du refus du propriétaire, la pièce adverse 2 mentionne bien que ce refus ne concerne que la saison estivale. Le gérant du camping n’a d’ailleurs jamais refusé l’accès à sa propriété en dehors de la haute saison.
— il n’existe donc aucune contestation sérieuse au sens de la loi mais une argumentation développée de parfaite mauvaise foi, dans une intention dilatoire.
— ils sollicitent également une augmentation de l’astreinte qui doit être suffisamment dissuasive.
— sur la demande de provision, M. et Mme A subissent un retard totalement injustifié concernant leur construction et ont d’ailleurs dû faire face eux-mêmes à des travaux qui incombaient à l’EURL CONSTRUCTION MICHEL LOIC, ce qui nécessitera d’apurer les comptes entre les parties, sans oublier les désordres qui risquent de naître du fait de l’absence de précautions prises par cette dernière, et l’empêchement qu’ils subissent à effectuer leurs travaux de plomberie.
Ils sont donc bien fondés à solliciter, à titre de provision, sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile la somme de 5 000 € à titre de dommages intérêts.
— ils ne demandent plus le remboursement de l’acompte versé au Cuisiniste 'angle distribution', depuis lors, en état de liquidation judiciaire, ayant trouvé une solution commerciale.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 26/10/2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 834 du Code de procédure civile dispose que : "Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend."
L’urgence justifie la saisine du juge des référés sur le fondement de l’article 834, sous la réserve cumulative d’absence de contestation sérieuse ou d’existence d’un différend.
A contrario, l’absence d’urgence justifie le rejet de la demande, sans que le Juge ait à inviter les parties à s’en expliquer plus avant.
L’article 835 du Code de procédure civile dispose que : "le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire."
Le juge des référés peut ainsi intervenir même en présence d’une contestation sérieuse pour ordonner les mesures qui s’imposent lorsqu’il constate l’existence d’un trouble manifestement illicite ou d’un dommage sur le point de survenir.
Le trouble manifestement illicite peut se définir comme toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il procède de la méconnaissance d’un droit, d’un titre ou, corrélativement, d’une interdiction les protégeant.
Sur la demande d’exécution de travaux sous astreinte :
L’article 1134 ancien du Code civil disposait que :
'Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi.'
Le principe de ces dispositions est repris désormais aux articles 1103 du code civil : ' les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits,' et 1104 du code civil 'les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi'.
L’article 1315 du même code (1353 désormais) dispose que 'celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation'.
En l’espèce, le devis du 16 février 2019 signé par les parties prévoit expressément 'évacuation des excédents en centre de tri', pour un volume de 118,98 m3 et un montant de 0 euros, une remise de 100% étant noté à cette pièce contractuelle signée des parties.
Si l’EURL CONSTRUCTION MICHEL LOIC a pu indiquer à M. et Mme A par mail d’accompagnement du devis :
'Veuillez trouver ci joint le devis actualisé conformément à l’étude de sol.
J’ai minimisé le devis en enlevant l’évacuation des gravois. Nous essayerons de trouver quelqu’un à proximité qui en souhaite.
Je vous joins aussi à titre indicatif un plan avec l’emplacement des fondations superficielles de la maison
Merci de me confirmer le devis
Bon week end',
Le propos 'J’ai minimisé le devis en enlevant l’évacuation des gravois. Nous essayerons de trouver quelqu’un à proximité qui en souhaite' ne signifie nullement que l’entreprise n’avait pas la charge contractuelle de l’enlèvement des gravois, puisque ce poste figure toujours au devis, étant précisé que son coût fait l’objet d’une remise de 100%.
L’EURL CONSTRUCTION MICHEL LOIC indiquait au surplus que 'nous' essayerons de trouver quelqu’un à proximité qui en souhaite', ce qui la désigne effectivement.
Il résulte du constat d’huissier de justice dressé le 16 octobre 2019 par Maître A, que les enduits ne sont pas réalisés côté camping, et que le terrain n’est toujours pas nettoyé, abandonné à l’état de chantier avec des tas de terre, des gravats, des sacs de déchets.
Au regard des termes du devis constituant le fondement des relations contractuelles des parties, l’obligation d’exécution de la société EURL CONSTRUCTION MICHEL LOIC n’est pas sérieusement contestable, et il est établi qu’elle n’a pas exécuté son engagement en ce qui concerne tant l’évacuation de la terre et le nettoyage du terrain que la construction des deux auvents prévus au
devis, la réalisation des deux bacs à douche à l’italienne, et le fait de terminer les voiries et réseaux divers en raccordant le tout à l’égout drainant : eau propre, eaux usées et électricité tel que prévu dans le devis.
Enfin, il lui appartient de crépir le mur côté camping et remédier au défaut de crépi en façade, étant relevé que l’opposition de l’exploitant du terrain de camping voisin ne paraissait exister que durant la saison d’exploitation estivale, tel que cela résulte des messages versés aux débats mais également du courrier du 8 octobre 2019.
De même, la gène que représentarait la présence de barrière n’est pas démontrée par la société EURL CONSTRUCTION MICHEL LOIC .
En l’absence d’une contestation sérieuse de l’obligation invoquée, l’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle l’a condamné sous astreinte à réaliser les travaux contractuellement dus.
Le montant de l’astreinte et sa forme, parfaitement adaptés aux circonstances de l’espèce, seront confirmés.
Sur la demande de provision :
Le premier devis était accompagné d’un planning de travaux, prévoyant une fin de travaux au 11 juin 2019 et un début le 7 janvier 2019, les travaux n’ont commencé que le 28 janvier 2019.
Le second devis majoré après étude de sol a été édité avec un nouveau planning de début de travaux fixé au 18 février 2019 et de fin de travaux au 6 septembre 2019.
Toutefois, il résulte de l’examen des plannings que ceux-ci ne sont pas signés des parties, la valeur contractuelle de ces pièces faisant l’objet d’une contestation dont le sérieux sera à apprécier par le juge du fond mais qui ne permet par au juge des référés, juge de l’évidence, de motiver l’allocation d’une provision telle que sollicitée par M. et Mme A.
L’ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée en ce qu’elle les a déboutés de leur demande de provision.
Sur les dépens et l’application de l’article 699 du code de procédure civile:
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d’appel seront fixés à la charge de la société EURL CONSTRUCTION MICHEL LOIC.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Il est équitable, compte tenu des décisions ici rendues, de condamner la société EURL CONSTRUCTION MICHEL LOIC à payer à M. X A et Mme Y D épouse A la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
La somme allouée au titre des frais de première a été justement appréciée, l’ordonnance entreprise devant être confirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,
CONFIRME l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
G les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNE la société EURL CONSTRUCTION MICHEL LOIC à payer à M. X A et Mme Y D épouse A la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la société EURL CONSTRUCTION MICHEL LOIC aux dépens d’appel, étant rappelé que les dépens de première instance restent répartis ainsi que décidé par le premier juge.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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