Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-1, 23 septembre 2021, n° 18/13050
TCOM Cannes 12 juillet 2018
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CA Aix-en-Provence
Confirmation 23 septembre 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Violation de l'article 16 du code de procédure civile

    La cour a estimé que le juge chargé du contrôle des expertises avait compétence pour modifier la mission de l'expert et que les opérations d'expertise avaient été menées dans le respect du contradictoire.

  • Accepté
    Existence de vices de fabrication

    La cour a confirmé que le rapport d'expertise établissait l'existence de vices de fabrication et a justifié la condamnation de la SAS SAMA à verser des indemnités pour préjudice matériel.

  • Accepté
    Retard dans le chantier

    La cour a jugé que le retard dans le chantier avait causé un préjudice de jouissance, évalué à 30 000 euros.

  • Accepté
    Dépens de la procédure

    La cour a condamné la SAS SAMA à verser une somme au titre de l'article 700 pour couvrir les frais de la procédure.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 3-1, 23 sept. 2021, n° 18/13050
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 18/13050
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Cannes, 12 juillet 2018, N° 2016F00071
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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