Confirmation 23 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3-1, 23 sept. 2021, n° 18/13050 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/13050 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes, 12 juillet 2018, N° 2016F00071 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 23 SEPTEMBRE 2021
N°2021/240
N° RG 18/13050 -
N° Portalis DBVB-V-B7C-BC4LV
SAS SAMA
C/
SARL MARTI LA MADELAINE
Société TRANSPORTS Y Z
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Sandra JUSTON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de CANNES en date du 12 Juillet 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 2016F00071.
APPELANTE
SAS SAMA SOCIETE ARRAGEOISE DE MENUISERIE ALUMINIUM dont le siège social est sis […]
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Franck FOURNIER, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEES
SARL MARTI LA MADELEINE, dont le siège social est sis […]
représentée par Me Nathalie MARCHESSEAU, avocat au barreau d’AIX-EN- PROVENCE, assistée de Me Thierry LORTHIOIS, avocat au barreau de LILLE
Société TRANSPORTS Y Z, domiciliée chez Maître A B Liquidateur judiciaire – […]
assigné par acte signifié à domicile le 11/10/2018
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Juin 2021 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Pierre CALLOCH, Président, et Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère, chargés du rapport.
Monsieur Pierre CALLOCH, Président, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pierre CALLOCH, Président
Madame Marie-Christine BERQUET, Conseillère
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Septembre 2021.
ARRÊT
Par défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Septembre 2021.
Signé par Monsieur Pierre CALLOCH, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant deux devis acceptés le 9 avril 2013 et le 5 juin 2013, la SARL MARTI LA MADELEINE a commandé à la société SOCIÉTÉ ARRAGEOISE DE MENUISERIE ALUMINIUM (SAMA) la fabrication de diverses pièces de menuiserie pour un montant de 26 000 ' HT et 6 000 ' TTC.
La marchandise a été transportée par la société TRANSPORTS Z ET FILS et livrée le 19 juin 2013. La société MARTI LA MADELEINE constatant l’existence de plusieurs désordres liés à des défauts de fabrication ou à des détériorations, elle a fait établir un procès verbal de constat par voie d’huissier le 20 juin 2013.
Par acte en date du 18 juillet 2013, la société MARTI LA MADELEINE a fait assigner la société SAMA devant le juge des référés du tribunal de commerce de CANNES aux fins d’expertise puis a attrait à la cause la société TRANSPORTS Z ET FILS.
Suivant ordonnance en date du 26 septembre 2013, le juge des référés du tribunal de commerce de CANNES a ordonné une expertise afin notamment de déterminer l’origine des détériorations et malfaçons éventuelles affectant les menuiseries et a nommé pour ce faire monsieur X en qualité d’expert.
Au cours des opérations d’expertise, un protocole transactionnel a été signé entre les trois parties le 28 août 2014 au terme duquel la société SAMA s’engageait à reprendre l’intégralité des désordres tels que visés dans un courrier du 25 juillet 2014, à verser à la société MARTI LA MADELEINE la somme de 12 060 ' 17 tandis que cette dernière versait la somme de 25 987 ' 20 en paiement de solde des factures.
Monsieur X a déposé son rapport définitif le 9 mars 2016.
Par acte en date du 7 mars 2016, la société SAMA a fait assigner la société MARTI LA MADELEINE devant le tribunal de commerce de CANNES en nullité du rapport d’expertise et a attrait à la cause la société TRANSPORT Z ET FILS par acte en date 7 juillet 2017.
Suivant jugement en date du 12 juillet 2018, le tribunal a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la société SAMA au profit du juge de l’exécution, l’a déboutée de sa demande en nullité de l’expertise, l’a condamnée à verser à la S.A.R.L. MARTI LA MADELEINE la somme de 80 000 ' au titre de la réparation du préjudice matériel dû aux malfaçons sous déduction de la somme de 25 987 ' 20 au titre de paiement du solde des factures, la somme de 30 000 ' en réparation du préjudice de jouissance et la somme de 4 000 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile. Le même jugement a débouté la société SAMA de sa demande en garantie dirigée contre la société TRANSPORTS Y Z.
Selon déclaration enregistrée au greffe le 1er août 2018, la société SAMA a interjeté appel de cette décision.
Le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction par ordonnance en date du 17 mai 2021 et a renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience du 17 juin 2021.
A l’appui de son appel, par conclusions déposées au greffe le 30 avril 2021, la société SAMA demande à la cour de réformer la décision entreprise en annulant le rapport d’expertise, rapport rendu en violation de l’article 16 du code de procédure civile dès lors que la mission de l’expert a été étendue par un juge incompétent pour ce faire, le juge chargé du contrôle des expertises, et sans tenir compte du protocole transactionnel signé par les parties. Elle conclut au rejet des demandes reconventionnelles formées par la société MARTI LA MADELEINE et subsidiairement demande à être garantie en cas de condamnation par le transporteur au titre de son obligation de résultat. Encore plus subsidiairement, elle conteste l’existence d’un préjudice de jouissance. Elle réclame enfin le paiement du solde des travaux. Au terme de ses conclusions, la société SAMA demande à la cour de débouter la société MARTI LA MADELEINE de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles fondées sur le rapport d’expertise, subsidiairement de débouter la société MARTI LA MADELEINE de sa demande au titre du préjudice de jouissance, de condamner la société TRANSPORT Y Z à la garantir de toute condamnation et enfin de condamner la société MARTI LA MADELEINE à lui verser la somme de 25 967 ' 20 en principal, outre 5 000 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société MARTI LA MADELEINE, par conclusions déposées le 11 mai 2021, soutient que le juge chargé du contrôle des expertises avait en application des dispositions du code de procédure civile le pouvoir de modifier et compléter la mission de l’expert initialement désigné. En outre, le dépassement éventuel de la mission par l’expert n’aurait pas pour conséquence d’entraîner la nullité du rapport et en toute hypothèse les opérations d’expertise ont été menées contradictoirement et dans le respect des clauses du protocole transactionnel. La société MARTI LA MADELEINE soutient que le litige ne dépend pas du juge de l’exécution, le protocole transactionnel n’ayant pas été homologué et la question litigieuse étant relative non à une difficulté d’exécution, mais au non respect des obligations stipulées. Sur le fond, elle soutient que le rapport d’expertise démontre que la société SAMA n’a pas rempli son obligation de reprise des désordres et affirme que ses préjudices sont parfaitement démontrés par les pièces versées aux débats, tant en ce qui concerne le préjudice
matériel que le préjudice de jouissance. La société MARTI LA MADELEINE demande en conséquence à la cour de :
Confirmer en toutes ses dispositions le Jugement du Tribunal de Commerce de Cannes en date du 12 juillet 2018
En tout état de cause confirmer le jugement en ce qu’il a
— dit la SAS SOCIÉTÉ ARRAGEOISE DE MENUISERIE ALUMINIUM irrecevable en sa demande de voir déclarer la juridiction de céans incompétente au profit du juge de l’exécution ;
— débouté la SAS SOCIÉTÉ ARRAGEOISE DE MENUISERIE ALUMINIUM de sa demande de voir déclarer nul le rapport d’expertise de Monsieur X remis au tribunal le 9 mars 2016 ;
— condamné la SAS SOCIÉTÉ ARRAGEOISE DE MENUISERIE ALUMINIUM à payer à la SARL MARTI LA MADELEINE la somme de 80 000 ' au titre de la réparation du préjudice matériel qu’elle a subi du fait de la mauvaise exécution de menuiserie fabriquées et livrées par cette société, sauf à faire déduction de la somme de 25 114.20 euros TTC due par la SARL MARTI LA MADELEINE, ce qui ramène la condamnation à paiement à la somme nette de 54 012.80 euros TTC
— condamné la SAS SOCIÉTÉ ARRAGEOISE DE MENUISERIE ALUMINIUM à payer à la SARL MARTI LA MADELEINE la somme de 30 000 ' en réparation de son préjudice de jouissance ;
— débouté la SAS SOCIÉTÉ ARRAGEOISE DE MENUISERIE ALUMINIUM de sa demande à voir la SARLU TRANSPORTS Y Z la relever et la garantir de
toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;
— condamné la SAS SOCIÉTÉ ARRAGEOISE DE MENUISERIE ALUMINIUM à payer à la SARL MARTI LA MADELEINE la somme de 4000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SAS société SOCIÉTÉ ARRAGEOISE DE MENUISERIE ALUMINIUM aux
dépens.
Y ajoutant
Condamner la société SAS SAMA SOCIÉTÉ ARRAGEOISE DE MENUISERIE
ALUMINIUM à payer à la société MARTI LA MADELEINE la somme de 6000' au titre des
dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner la société SAS SAMA SOCIÉTÉ ARRAGEOISE DE MENUISERIE
ALUMINIUM en tous les frais et dépens, de première instance, de référé, d’expertise et d’appel dont distraction au profit de Maître MARCHESSEAU pour ceux des dépens dont elle
aurait fait l’avance reçu provision.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exception de compétence et la demande en nullité du rapport d’expertise
Le protocole d’accord daté du 28 août 2014 n’a pas été signé par l’une des parties au litige, en l’espèce la société TRANSPORTS Y Z, n’a pas fait l’objet d’une homologation et surtout n’a pas été exécuté par la société SEMA, qui s’était engagée en son article 1 à opérer la reprise de l’intégralité des désordres et malfaçons listés dans un courrier en date du 25 juillet 2014 ; il apparaît en conséquence qu’à supposer ce protocole valide, en toute hypothèse, il ne peut être invoqué par la société SEMA, qui a failli à ses engagements transactionnels.
Le juge chargé du contrôle des expertises a en application de l’article 236 du code de procédure civile compétence pour accroître ou restreindre la mission confiée au technicien ; par ailleurs, il résulte du rapport d’expertise versé aux débats que toutes les opérations expertales ont été menées dans le respect du contradictoire, les parties ayant été convoquées et entendues.
Dès lors, à bon droit, les premiers juges ont rejeté l’exception d’incompétence soulevée au profit du juge de l’exécution et la demande en nullité du rapport d’expertise.
Sur le fond
De manière circonstanciée, le rapport d’expertise relève l’existence des nombreux vices de fabrication affectant les menuiseries livrées, vices sans rapport avec les quelques détériorations dues aux opérations de transport ; ce même rapport chiffre de manière documentée le coût des travaux de reprise à la somme de 80 000 ' ; il fixe à un mois la durée de ces travaux ; à bon droit, les premiers juges ont estimé que du fait du mois de retard dans le chantier, la société MARTI MADELEINE avait subi un préjudice de jouissance, rappel étant fait que le bien était destiné à la location ; de manière tout aussi fondée, ils ont estimé ce préjudice au vu des documents produits relatifs au marché immobilier à la somme de 30 000 '.
La société MARTI MADELEINE ne conteste pas le montant du solde des travaux non réglés, et là encore la décision sera confirmée.
Sur les demandes accessoires
La société SAMA succombant à la procédure d’appel, elle devra verser une somme de 2 000 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
— CONFIRME le jugement du tribunal de commerce de CANNES en date du 12 juillet 2018 dans l’intégralité de ses dispositions,
Y ajoutant,
— CONDAMNE la société SOCIÉTÉ ARRAGEOISE DE MENUISERIE ALUMINIUM à verser à la société MARTI LA MADELEINE la somme de 2 000 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— MET l’intégralité des dépens à la charge de la société SOCIÉTÉ ARRAGEOISE DE MENUISERIE ALUMINIUM, dont distraction au profit des avocats à la cause
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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