Infirmation 10 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 10 sept. 2020, n° 18/03183 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 18/03183 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avignon, 25 juin 2018, N° 17/00240 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 18/03183 -
N° Portalis DBVH-V-B7C-HCVS
JCB – NR
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’AVIGNON
25 juin 2018
RG:17/00240
H
C/
CPAM DE VAUCLUSE
MUTUELLE ASSURANCE CORPSMEDICAL FRANCAIS (MACSF)
S.A. MMA
Grosse délivrée le :
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1re chambre
ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2020
APPELANTE :
Madame G H épouse X
née le […] à
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Louis-alain LEMAIRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
INTIMÉES :
CPAM DE VAUCLUSE
[…]
[…]
Assignée à personne morale le 31 octobre 2018,
Sans avocat constitué
La MUTUELLE ASSURANCES CORPS MEDICAL FRANCAIS (MACSF),
société d’assurance à forme mutuelle, venant aux droits du SOU MEDICAL, inscrite au SIREN sous le n° 775 665 631, (assureur en responsabilité civile professionnelle du Docteur Y, Chrirurgien dentiste) prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis
Cours du Triangle
[…]
[…]
Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Philippe CHOULET de l’AARPI INTER BARREAUX CHOULET BOULOUYS PERRON, Plaidant, avocat au barreau de LYON
MMA,
S.A venant aux droits du GROUPE AZUR agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité en son siège social sis
SERVICE CORP AUTO MEDIANS LE MANS
[…]
[…]
Représentée par Me Caroline FAVRE DE THIERRENS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Jean-Christophe BRUYERE, Président,
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère,
Mme Séverine LEGER, Conseillère,
qui en ont délibéré,
GREFFIER :
Mme Maléka BOUDJELLOULI, Greffière,
PROCÉDURE SANS AUDIENCE :
Conformément aux dispositions de l’article 8 de l’ordonnance N°2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic, et en l’absence d’opposition des parties régulièrement avisées le 06 Mai 2020, la procédure s’est déroulée sans audience.
Les avocats ont déposé leur dossier au greffe pour le 18 Juin 2020, suivant l’avis comportant également l’indication de la composition de la cour et de la date à laquelle l’arrêt serait rendu par mise à disposition.
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Jean-Christophe BRUYERE, Président, le 10 Septembre 2020, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme G H épouse X a été victime d’un accident de la circulation survenu le 2 mai 1987, imputable à M. A, assuré auprès du groupe Azur Assurances Mutuelles.
À l’occasion de cet accident, elle a subi une fracture coronaire des deux incisives supérieures 21 et 22. Ces dents ont été réparées initialement, puis une aggravation a nécessité le remplacement par implants après soins d’orthodontie.
Le Docteur Y a alors pris en charge la réalisation d’une greffe osseuse, puis la pose de deux implants aprés greffe mentonniere.
Par ordonnance de référé du 4 février 2005, le Président du tribunal de grande instance d’Avignon a ordonné une premiere expertise dont le rapport a été rédigé par le Docteur J K, le 19 mai 2009, concluant à l’absence de consolidation, à la nécessité de procéder à une nouvelle mesure d’expertise, et au fait que les soins réalisés par le Docteur Y n’ont pas donné le résultat escompté.
Parjugement du 26 mars 2012, le tribunal de grande instance d’Avignon, saisi par Mme G X, faisant valoir que les soins pratiqués par le Docteur Y n’étaient pas conformes aux régles de l’art et que celui-ci était tenu en conséquence de l’indemniser, a déclaré ce dernier responsable du préjudice subi par Mme G X à la suite des soins dentaires pratiqués le 6 décembre 2007, et a condamné ledit médecin à payer à Mme G X les sommes de 6 000 euros au titre des dépenses de santé actuelle, en sus de la provision de 4500 euros déjà allouée par ordonnance de référé du 30 juin 2010, et 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance de référé du 30 novembre 2015, le président du tribunal de grande instance d’Avignon a ordonné une nouvelle mesure d’expertise, confiée au docteur C.
Sur la base du rapport de ce médecin, et par actes des 16, 17 et 18 novembre 2016, Mme X a assigné le Groupe Azur Assurances mutuelles, le Sou médical et la Caisse primaire d’assurance maladie de Vaucluse devant le tribunal de grande instance d’Avignon aux fins notamment de voir condamner :
— le Sou médical en sa qualité d’assureur du Docteur Y, la somme de 12 147,50 euros en réparation du préjudice en lien direct avec le geste opératoire fautif,
— le Groupe Azur Assurances Mutuelles, la somme de 22 197,48 euros – 1 220 euros, soit 20 977,48 euros en réparation du préjudice en lien direct avec l’accident du 2 mai 1987.
Par jugement réputé contradictoire du 25 juin 2018, le tribunal de grande instance d’Avignon a :
— condamné la Sa Mma Iard venant aux droits du Groupe Azur Assurances mutuelles à payer à Mme X la somme de 10 672,50 euros en réparation du préjudice subis du fait de l’accident de la circulation survenue le 2 mai 1987,
— dit que la provision versée à hauteur de 1 220 euros devra être déduite de cette somme,
— condamné la MACSF venant aux droits du Sou médical à payer à Mme X la somme de 9 147,50 euros en réparation du préjudice causé par l’intervention du Docteur Y,
— condamné la MACSF venant aux droits du Sou médical et la Sa Mma Iard venant aux droits de Groupe Azur Assurances mutuelles chacun pour moitié aux entiers dépens, qui comprendront les frais d’expertise,
— condamné la MACSF venant aux droits du Sou médical et la Sa Mma Iard venant aux droits de Groupe Azur Assurances mutuelles à payer en outre chacune à Mme X une indemnité de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision,
— rejeté toute demande plus ample ou contraire,
— déclaré la présente décision commune et opposable a la Caisse primaire d’assurance maladie de Vaucluse ;
Mme X a interjeté appel de cette décision par déclaration du 28 août 2018.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 avril 2019, elle demande à la cour de :
— dire son appel recevable et bien fondé
En conséquence
— réformer le jugement en ce qu’il a :
o Rejeté les demandes de condamnation de la Sa Mma Iard à indemniser les préjudices de Mme X, consécutifs à I’accident du 2 mai 1987, concernant :
Les frais médicaux restés à charge
Les frais divers
Les dépenses de santé future
Le préjudice esthétique temporaire
o Limité à 3 000 euros la condamnation de la Sa Mma Iard au titre du déficit fonctionnel
permanent
o Rejeté la demande de condamnation de la MACSF à indemniser le préjudice esthétique temporaire imputable à l’intervention du Docteur Y
— le confirmer pour le surplus
— condamner la Sa Mma Iard à payer à Mme X :
— la somme de 3 272,21 euros au titre des frais médicaux restés à charge
— la somme de 723,02 euros au titre des frais divers
— la somme de 8 400 euros au titre des dépenses de santé futures
— la somme de 2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
— la somme de 3 600 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
— condamner la MACSF à payer à Mme X, la somme de 1 500 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civileen cause d’appel
— rejeter toutes conclusions contraires de la MACSF et les conclusions d’appel incident de la Sa Mma Iard
— les condamner pour moitié chacune aux dépens d’appel.
Elle affirme produire les justificatifs à ses demandes, contrairement à ce qu’a retenu à tort le tribunal.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 février 2020, la Sa Mma Iard, venant aux droits du Groupe Azur Assurances mutuelles demande à la cour de :
— dire l’appel interjeté mal fondé en la forme et sur le fond,
— débouter Mme X de son appel, ainsi que ses demandes fins et conclusions,
— confirmer le jugement dont appel pour les postes de préjudice suivants :
— Dépenses de santé actuelles : rejet.
— Perte de gains professionnels actuels : rejet.
— Frais divers : rejet.
— Dépenses de santé futures : rejet.
— Préjudice esthétique temporaire : rejet.
— Déficit fonctionnel permanent : 3 000 euros.
— La déduction de la provision versée à hauteur de 1 220 euros.
— faire droit à l’appel incident de la Sa Mma Iard pour le surplus des postes de préjudices,
— dire bien fondé en la forme et sur le fond l’appel incident de la Sa Mma Iard,
— réformer le jugement dont appel sur les postes suivants, en allouant les sommes mentionnées:
— Déficit fonctionnel temporaire totale : 49,50 euros.
— Déficit fonctionnel temporaire partiel : 2 374, 35 euros.
— Souffrances endurées : 2 000 euros.
— Article 700 : rejet.
— déduire des sommes allouées la somme versée à titre de provision à hauteur de 1 220 euros.
A titre subsidiaire, si la Cour venait à réformer le jugement querellé et à retenir les frais de déplacement sollicités par Mme X,
— limiter les demandes de Mme X de ce chef à la somme de 51,50 euros correspondant au déplacement du 21 novembre 2014 imputable à l’accident du 2 mai 1897.
— débouter Mme X du surplus de ses demandes en ce compris celles formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et d’appel ainsi qu’au titre des dépens de première instance et d’appel.
Elle conclut essentiellement que les réclamations de Mme X sont manifestement excessives.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 février 2019, la Mutuelle MACSF venant aux droits du Sou médical demande à la cour de confirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 25 juin 2018 et de rejeter les demandes formulées au titre de l’article 700 du xode de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’instance.
La Caisse primaire d’assurance maladie du Gard, assignée à personne morale le 31 octobre 2018 n’a pas constitué avocat.
La procédure a été clôturée le 12 mars 2020 et l’affaire a été fixée à l’audience du 19 mars 2020.
En raison de l’épidémie du Covid-19, et par application des dispositions de l’article 8 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 18 juin 2020 et a été traitée suivant la procédure sans audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’objet de l’appel portant simplement sur le quantum de l’indemnisation allouée par le premier juge, il y a lieu de confirmer le droit à réparation intégrale des dommages subis par Mme X.
Sur l’évaluation des préjudices imputables à l’accident de la circulation survenu le 2 mai 1987
I. Sur les préjudices patrimoniaux :
A. Sur les préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation):
1. Les dépenses de santé actuelles :
Mme X réclame la somme de 3 272,21 euros au titre des frais médicaux restés à charge.
La Sa Mma Iard s’oppose à l’allocation d’une telle somme au motif qu’elle intègre des frais d’expertise et des actes d’huissier, relevant des dépens, et que Mme X ne fournit pas les justificatifs de ses demandes.
Or, pour justifier sa demande, l’appelante produit notamment :
— un tableau établi par ses soins faisant état, au 5 décembre 2015, de divers frais médicaux restés à charge pour la somme totale de 62,29 euros correspondant aux soins dentaires prodigués par le Docteur D et à deux consultations du Docteur E et les quittances afférentes,
— un tableau du 12 juillet 2015 émanant de la société 'Julie’ duquel il ressort que la participation de l’assurée aux soins s’élève à la somme de 20 euros,
— une facture du 7 février 2007 d’un montant de 131,22 euros payée au Docteur L M, électroradiologue,
— la demande d’honoraires du Docteur F et la copie du chèque correspondant à son paiement pour un montant de 2 800 euros.
Si ces soins peuvent être rattachés de manière directe et certaine avec l’accident litigieux contrairement à ce que soutient la Sa Mma Iard, il n’est en revanche pas établi que le montant de ces frais soit effectivement resté à charge après intervention de l’organisme social et éventuellement de sa mutuelle, aucun bordereau de remboursement ou de non prise en charge n’étant fourni aux débats.
En revanche, les factures émises à hauteur de 34 euros par le centre hospitalier d’Avignon et par le centre d’imagerie médicale du Prado à hauteur de 225 euros précisent que les actes payés sont non remboursables. Mme X justifie par ailleurs avoir engagés des frais pharmaceutiques non remboursés à hauteur de 19,80 euros.
Dans ces conditions, le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté Mme X de toute indemnisation et la Sa Mma Iard sera condamnée à lui verser la somme de 278,80 euros au titre des dépenses de santé actuelles.
2. Les frais divers restés à charge de la victime :
Mme X indique qu’elle a engagé la somme globale de 723,02 euros au titre de l’assistance à expertise, de frais de déplacement et de frais d’envoi de son appareil dentaire, dûment justifiée.
La Sa Mma Iard s’oppose à toute indemnisation, faisant valoir que la demande liée à l’assistance à expertise n’est pas justifiée et qu’il n’est pas démontré que les frais de
déplacement ont été rendus nécessaires par l’aggravation de son état de santé en lien avec l’accident de 1987.
À titre subsidiaire, elle propose la somme de 51,50 euros correspondant aux frais de déplacements du 21 novembre 2014, mentionné dans le rapport d’expertise médical.
S’agissant de l’assistance à expertise, Mme X réclame le remboursement de la somme forfaitaire de 200 euros sans toutefois justifier en cause d’appel la réalité de cette dépense. Le jugement sera confirmé en ce qu’il l’en a déboutée.
En outre, il ne saurait être contesté que la victime a nécessairement dû engager des frais de déplacement pour se rendre à ses différentes consultations et différents examens médicaux.
Au vu des justificatifs produits, il lui sera accordé le remboursement de :
— la somme de 140,40 euros au titre des frais d’autoroute (5,40 euros x 26 trajets)
— la somme de 182 euros au titre des frais d’essence (7 euros x 26 trajets)
— la somme de 58 euros au titre des frais de stationnement dûment justifiés,
soit la somme totale 380,40 euros, à laquelle s’ajoute la somme de 8 euros correspondant aux frais d’envoi de l’appareil dentaire.
Il convient ainsi d’infirmer le jugement sur ce poste de préjudice, de condamner la Sa Mma Iard à payer à Mme X la somme totale de 388,40 euros en remboursement des frais divers engagés et de débouter Mme X du surplus de ses demandes.
B. Sur les préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation):
Les dépenses de santé futures
L’expert C conclut que les deux coiffes devront être renouvelées compte tenu de leur durée de vie, estimée à 15 ans.
Mme X réclame la somme de 8 400 euros, correspondant à 3 renouvellements.
La Sa Mma Iard, sans contester le principe de cette réparation, conclut là encore à la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté la victime de sa demande, faute de justifier du coût d’un renouvellement.
Si le matériel n’a pas encore été acheté et si l’expert n’a pas indiqué le coût du matériel, il y a lieu de fixer l’indemnité au vu des justificatifs produits par la victime sur le prix et la part remboursée par l’organisme social.
Or, en l’espèce, il n’est produit ni devis ni relevé de l’organisme social permettant à la cour de déterminer précisément le montant du renouvellement des coiffes, dont celui qui sera à éventuellement à la charge de la victime.
Toutefois, le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté Mme X de toute indemnisation de ce poste de préjudice, en lien direct et certain avec l’accident, et la Sa Mma Iard sera condamnée à payer à Mme X la part supportée par elle quant au renouvellement des coiffes sur justificatif.
II. Sur les préjudices extra-patrimoniaux :
A. Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
1. Le déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit ici d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire que va subir la victime jusqu’à sa consolidation.
Cela correspond au préjudice résultant de la gêne ou de la diminution dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique.
L’expert Aquaviva décompose ce poste de préjudice en deux périodes :
— un déficit fonctionnel temporaire total les 7 juin 2007, 6 décembre 2007 et 27 octobre 2017, soit 3 jours,
— un déficit fonctionnel permanent partiel à 10% du 23 mai 2005 au 6 août 2008 puis du 26 février au 21 novembre 2014 soit pendant 1 140 jours.
L’indemnisation proposée par la Sa Mma Iard à hauteur de 16,50 euros par jour apparaît minime compte tenu de la durée de l’incapacité.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a indemnisé la victime sur la base de 25 euros par jour.
Le déficit fonctionnel temporaire subi par Mme X sera ainsi fixé comme suit :
— 75 euros pour le Sa Mma IardTT (25 euros x 3 jours)
— 3 600 euros pour le Sa Mma IardTP à 10% (25 euros x 1 140 jours x 10%)
Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu’il a alloué à Mme X la somme de 3 672,50 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire.
[…]
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation. Après consolidation, les souffrances endurées sont permanentes et relèvent donc du déficit fonctionnel permanent.
La Sa Mma Iard estime que ce poste de préjudice a été surévalué par le premier juge.
Or, les souffrances endurées ont été évaluées par l’expert à 3/7 dont la moitié est dûe à l’accident initial.
Compte tenu de la cotation médico-légale retenue par l’expert, faisant état d’un préjudice modéré, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la Sa Mma Iard à verser à Mme X la somme de 4 000 euros (8 000 / 2).
3. Le préjudice esthétique temporaire
La victime peut subir, pendant la maladie traumatique une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation.
L’expert ne conclut pas expressément à un préjudice esthétique temporaire mais Mme X soutient que les soins dentaires importants et provisoires qu’elle a dû subir ont nécessairement entraîné des modifications temporaires de l’aspect de son visage.
La Sa Mma Iard s’oppose à cette demande.
Il n’est pas contestable qu’à la suite de l’accident, deux dents ont été endommagées et ont dû être remplacées.
Cet élément justifie, compte tenu du caractère temporaire de ce préjudice, que soit allouée à Mme X la somme de 500 euros.
Le jugement sera infirmé sur ce point et la Sa Mma Iard sera condamnée à payer à Mme X la somme de 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire.
B. Les préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) :
Le déficit fonctionnel permanent :
L’indemnisation de ce poste de préjudice correspond à l’aspect non économique de l’incapacité permanente partielle dont le taux a été fixé à 2 % par l’expert. Il tend à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence.
L’appelante sollicite que ce poste soit évalué à la somme de 3 600 euros tandis que la Sa Mma Iard conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il lui a accordé la somme de 3 000 euros.
Eu égard aux barèmes habituellement pratiqués pour ce poste de préjudice ainsi qu’à l’âge de la victime au jour de la consolidation (44 ans), le jugement sera confirmé en ce qu’il a alloué à Mme X la somme de 3 000 euros proposée par la Sa Mma Iard au titre du déficit fonctionnel permanent.
***
En définitive, le préjudice subi par Mme X à la suite de l’accident du 2 mai 1987 peut être évalué comme suit :
POSTES DE PRÉJUDICE
EVALUATION
Préjudices patrimoniaux temporaires
Dépenses de santé actuelles
278,80 €
Frais divers
388,40 €
Préjudices extrapatrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire
3 672,50 €
Souffrances endurées
4 000 €
Préjudice esthétique temporaire
500 €
Préjudices extrapatrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent
3 000 €
TOTAL
11 839,70 €
La Sa Mma Iard sera donc condamnée à verser à Mme X la somme de 11 839,70 euros, de laquelle il convient de déduire les provisions déjà versées.
Sur l’évaluation des préjudices imputables à l’intervention du Docteur Y
1. Le déficit fonctionnel temporaire
Les parties ne sollicitant pas de réformation sur ce point, le jugement sera confirmé en ce qu’il a alloué à Mme X la somme de 5 147,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire.
[…]
Là encore, les parties ne sollicitent pas de réformation de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la MACSF à payer à Mme X la somme de 4 000 euros en réparation des souffrances endurées.
3. Le préjudice esthétique temporaire
L’expert ne conclut pas à un préjudice esthétique temporaire mais Mme X fait valoir que de 2007 à 2013, elle a eu l’apparence de son visage altéré.
Elle fonde sa prétention sur le rapport du Docteur K, lequel relève que l’axe des implants n’était pas bon et que le volume de la gencive avait fondu.
La MACSF s’oppose à cette demande en arguant que Mme X ne justifie pas de conséquences très préjudiciables imputables au Docteur Y de nature à justifier l’existence de ce préjudice.
Sans en contester toutefois la réalité, elle considère que l’atteinte physique subie par Mme X a été indemnisée au titre du déficit fonctionnel temporaire.
Il n’est pas contestable que pour pouvoir réhabiliter la bouche de Mme X, du fait de son occlusion dentaire, un traitement orthodontique s’est imposé. Ce traitement a été réalisé entre janvier 2006 et juin 2007. L’expert relève aussi qu’en juin 2007, une greffe osseuse a été prélevée dans la zone mentonnière.
Ces éléments justifient, compte tenu du caractère temporaire de ce préjudice, que soit alloué à Mme X la somme de 1 000 euros.
Le jugement sera infirmé sur ce point et la MACSF sera condamnée à lui payer cette somme.
Sur les autres demandes :
La Sa Mma Iard et la MACSF, qui succombent, supporteront in solidum la charge des dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
En outre, aucune considération d’équité ne permet d’écarter l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de Mme X de sorte que la Sa Mma Iard et la MACSF seront condamnées in solidum à lui verser la somme de 1 000 euros sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant par arrêt réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 25 juin 2018 par le tribunal de grande instance d’Avignon sur l’indemnisation des préjudices subis par Mme G X en conséquence de l’accident survenu le 2 mai 1987 s’agissant des dépenses de santé actuelles, des frais divers, des dépenses de santé futures et du préjudice esthétique temporaire,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Fixe comme suit le préjudice corporel subi par Mme G X à la suite de l’accident survenu le 2 mai 1987 :
— dépenses de santé actuelles : 278,80 euros
— frais divers : 388,40 euros
— déficit fonctionnel temporaire : 3 672,50 euros
— souffrances endurées : 4 000 euros
— préjudice esthétique temporaire : 500 euros
Condamne la Sa Mma Iard à payer à Mme G X la somme de 11 839,70 euros en réparation de son préjudice de laquelle il convient de déduire les sommes provisionnelles déjàs versées,
Condamne la Sa Mma Iard à payer à Mme G X la part qu’elle supportera sur le coût du renouvellement des coiffes, sur justificatif,
Infirme le jugement rendu le 25 juin 2018 par le tribunal de grande instance d’Avignon sur l’indemnisation des préjudices subis par Mme G X conséquence de l’intervention du Docteur Y s’agissant du préjudice esthétique temporaire,
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Fixe comme suit le préjudice corporel subi par Mme G X imputable à l’intervention du Docteur Y :
— déficit fonctionnel temporaire : 5 147,50 euros
— souffrances endurées : 4 000 euros
— préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros
Condamne en conséquence la MACSF à payer à Mme G X la somme de 10 147,50 euros,
Confirme le jugement déféré pour le surplus,
Condamne solidum Sa Mma Iard et la MACSF à payer à Mme G X la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande,
Condamne in solidum Sa Mma Iard et la MACSF aux entiers dépens,
Déclare le présent arrêt commun et opposable à la Caisse primaire d’assurance maladie du Vaucluse.
Arrêt signé par le Président et par la Greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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