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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 13 déc. 2012, n° 12/18511 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 12/18511 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, JEX, 29 juin 2012, N° 12/80560 |
Texte intégral
Copies exécutoires délivrées
aux parties le
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 13 DECEMBRE 2012
Numéro d’inscription au répertoire général : 12/18511
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Juin 2012
Juge de l’exécution de PARIS – RG N° 12/80560
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Evelyne LOUYS, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
Monsieur H Y
XXX
XXX
78100 SAINT-GERMAIN EN LAYE
Madame B C épouse Y
XXX
XXX
78100 SAINT-GERMAIN EN LAYE
Rep/assistant : SCP LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES (avocats au barreau de PARIS, toque : C2477)
Rep/assistant : Me Louise HONEGGER substituant Me Bruce C. MEE de la PUK DLA PIPER UK LLP (avocats au barreau de PARIS, toque : R235)
DEMANDEURS
à
Madame D E épouse X
XXX
XXX
Rep/assistant : Me Rémy ROUIT substituant Me Jean-Philippe HUGOT (avocat au barreau de PARIS, toque : C2501)
DEFENDERESSE
Et après avoir entendu les conseils des parties lors des débats de l’audience publique du 22 Novembre 2012 :
Mme D X est appelante d’un jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris qui l’a condamnée à payer à M. et Mme Y la somme de 100 000 euros représentant la liquidation, pour la période du 17 novembre 2022 à ce jour, de l’astreinte fixée par l’arrêt en date du 13 septembre 2011, fixé une nouvelle astreinte provisoire de 2 500 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision pendant un délai de deux mois, débouté Mme D X de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles et condamné cette dernière au paiement d’une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par acte d’huissier en date du 22 octobre 2012, M. et Mme Y ont assigné Mme D X aux fins de radiation de l’appel relevé par cette dernière sur le fondement de l’article 526 du code de procédure civile et de condamnation au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir aux termes de leurs écritures déposées le 22 novembre 2012 qu’en dépit de la condamnation prononcée et de leurs relances, Mme D X ne l’a pas exécutée et n’a pas proposé d’échéancier de paiement.
Ils concluent à la compétence du premier président en l’absence de désignation du conseiller de la mise en état, à l’inexistence de l’accord allégué par la défenderesse ainsi que l’absence de conséquences manifestement excessives sachant que Mme X dispose d’un patrimoine important.
Selon des écritures déposées le 22 novembre 2012, Mme D X demande au premier président de se déclarer incompétent au profit du conseiller de la mise en état, de constater qu’elle exécute la décision, subsidiairement, qu’elle s’est trouvée dans l’impossibilité de le faire, que l’exécution immédiate serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives et qu’une radiation serait contraire à une bonne administration de la justice.
Elle sollicite le rejet de la demande et la condamnation des époux Y à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
SUR CE
Considérant que l’article 526 du code de procédure civile dispose : «Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état, peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire, lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision» ;
Sur la compétence du premier président :
Considérant que Mme D X soulève l’incompétence du premier président pour statuer sur la demande de radiation au profit du conseiller de la mise en état dès lors que l’affaire est pendante devant la Chambre 8 du Pôle 4 et instruite selon les modalités des articles 907 et suivants du code de procédure civile ;
Mais considérant que si l’affaire est bien pendante devant la chambre de la cour d’appel désignée, force est de constater que le président a fixé un programme dit en circuit court au visa de l’article 761 du code de procédure civile relatifs au pouvoir du président et non du conseiller de la mise en état ;
Considérant qu’aucun conseiller de la mise en état n’étant saisi, le premier président est compétent pour se prononcer sur la demande de radiation du rôle formée par les époux Y ;
Sur les conséquences manifestement excessives :
Considérant qu’il résulte du dossier que le jugement du 29 juin 2012 a été signifié le 6 juillet 2012 ; que Mme D X n’hésite pas à soutenir que les époux Y n’ont manifesté aucune opposition à la possibilité d’obtenir un paiement échelonné des sommes mises à sa charge pour prétendre qu’elle exécute la décision alors qu’en dépit de la demande des époux Y elle n’a jamais proposé d’ échéancier précis fixant les modalités de paiement, telles que la durée des délais, le montant des versements ; qu’elle ne peut se prévaloir d’un courrier du 15 octobre qu’elle a adressé aux époux Y faisant état de paiement mensuels à intervenir sans autre indication ; qu’elle n’a effectué qu’un paiement par chèque le 14 novembre 2012 de 8 000 euros par chèque soit une semaine avant l’audience ;
Considérant qu’il ne peut donc être admis que Mme D X exécute le jugement dont appel ;
Considérant que Mme D X ne justifie pas plus des conséquences manifestement excessives qu’elle invoque ; qu’elle ne fournit aucun élément probant permettant de retenir qu’elle rencontre des difficultés pour procéder au paiement des sommes dues reconnaissant elle-même être propriétaires d''uvre d’art importantes ; qu’elle ne démontre pas davantage l’absence de garantie de la part des époux Y en cas d’infirmation du jugement entrepris s’ils devaient restituer la somme versée ; qu’enfin, l’affaire au fond étant fixée au mois de mai 2013, l’administration d’une bonne justice ne peut être utilement invoquée pour justifier ne pas prononcer une mesure de radiation alors qu’il s’agit d’un nouveau délai de six mois que Mme D X tente de s’arroger de façon parfaitement injustifiée ;
Considérant qu’il s’ensuit que la demande de radiation formée par les époux Y doit être accueillie favorablement ;
PAR CES MOTIFS
Nous déclarons compétent pour statuer sur la demande de radiation présentée par les époux Y.
Ordonnons la radiation de l’affaire du rôle de la cour.
Disons que le premier président pourra autoriser, sauf la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
Condamnons Mme D X à verser à M. et Mme Y la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons Mme D X aux dépens de la présente procédure.
ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière
La Présidente
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