Infirmation 4 octobre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 3e ch. famille, 4 oct. 2017, n° 16/03229 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 16/03229 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Carpentras, 31 mai 2016, N° 15/01196 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : 16/03229
MS
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARPENTRAS
31 mai 2016
RG:15/01196
A
C/
X
Grosse + copie
délivrées le 4/10/17
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
3e chambre famille
ARRÊT DU 04 OCTOBRE 2017
APPELANTE :
Madame C A épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Perle B, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2016/005597 du 20/07/2016 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Nîmes)
INTIMÉ :
Monsieur Y X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Christelle MARQUIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2016/006254 du 15/09/2016 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Nîmes)
Ordonnance de clôture du 13 Juin 2017, révoquée sur le siège sur demande conjointe des parties et clôturée à nouveau au jour de l’audience avant l’ouverture des débats,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Monique SAKRI, Présidente,
Mme Agnès CLAIR-LE MONNYER, Conseillère,
Madame Mireille VALLEIX, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Véronique VILLALBA, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
MINISTÈRE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
DÉBATS :
à l’audience publique du 21 Juin 2017, où l’affaire a été mise en délibéré au 20 Septembre 2017, prorogé à celle de ce jour
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par Mme Monique SAKRI, Présidente, publiquement, le 4 Octobre 2017, par mise à disposition au greffe de la Cour
Madame C A, de nationalité algérienne et Monsieur Y X, de nationalité française se sont mariés le […], en Algérie.
Un enfant est issu de cette union :
Nawel, née le […].
Saisi à la requête de Monsieur Y X, le tribunal de Grande instance de Carpentras, a, par jugement du 31 mai 2016, pour l’essentiel
'Prononcé l’annulation du mariage célébré le […] à Chelghoum Laid (Algérie) entre Monsieur Y X et Madame C A.
Ordonné la transcription du dispositif de la décision sur les registres de l’état-civil.
Condamné Mme C A à payer à Monsieur Y X la somme de
1.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 19 juillet 2016, Madame C A, épouse X, a formé appel total de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives signifiées le 12 juin 2017, C A, épouse X, demande à la cour de :
' Déclarer recevable et bien-fondé l’appel interjeté par Madame A
Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Carpentras le 31 mai 2016.
Statuant à nouveau
Débouter Monsieur X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
Le condamner à porter et payer à Madame C A la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Condamner Monsieur Y X à porter et payer à Maître B la somme de 3.00 euros hors taxe en application des dispositions des articles 700 et 37 de la loi du 10 juillet 1991
Le condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel, ces derniers distraits au profit de l’avocat soussigné.'
Monsieur X, quant à lui dans ses conclusions récapitulatives du 20 juin 2017, demande à la cour de :
' Dire et juger l’action recevable et bien fondée.
Ecarter des débats les attestations produites par Madame A
Considérant l’absence d’intention matrimoniale de Madame A.
Considérant que Madame A a contracté mariage avec Monsieur Y X dans l’unique but d’obtenir un titre de séjour en France et de profiter des avantages sociaux.
Confirmer partiellement le jugement entrepris
Prononcer l’annulation du mariage célébré le […].
Condamner Madame A à verser à Monsieur X la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
Débouter Madame A de l’intégralité de ses prétentions.
La condamner aux dépens et à payer 3.000 euros d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.'
Le représentant du ministère public s’en est rapporté à l’appréciation de la Cour.
Pour un plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, il convient de se référer expressément à leurs conclusions, aux pièces produites et au jugement déféré.
Sur la demande en annulation du mariage
Au préalable, il convient de rappeler que tant l’article 146 du code civil que l’article 9 du code de la famille algérien exigent, comme condition du fond du mariage, le consentement non équivoque des futurs époux à leur union.
Pour faire annuler son mariage, Monsieur Y X prétend qu’alors que lui même était d’une parfaite bonne foi, son épouse n’était pas animée d’une véritable intention matrimoniale mais souhaitait simplement obtenir, par ce mariage, une carte de séjour.
À l’appui de cette prétention, il invoque le fait que dès son arrivée en France, le 15 septembre 2014 son épouse s’est montrée distante avec lui, que lors de la célébration de mariage religieux en France, le 7 novembre 2014, elle s’est montrée froide avec lui, le repoussant, que leur vie commune n’a duré que 2 mois, son épouse ayant quitté le domicile conjugal pour se rendre chez ses beaux parents, que dès le 21 novembre lui même avait alerté les services de la Préfecture.
M. X produit diverses attestations relatant ce comportement de Mme A.
Cependant il est constant que si le mariage s’est déroulé en Algérie au mois d’octobre 2013, il n’a été retranscrit en France qu’en mai 2014 et que Mme A n’a pu obtenir son visa qu’au mois de septembre 2014.
Quant au comportement lors du mariage, il est incontesté que c’est Mme A qui a voulu organiser cette cérémonie, qui, si elle n’était pas animée d’une réelle intention matrimoniale n’aurait eu aucune utilité, étant précisé en outre que les photos produites censées démontrer le mécontentement de la mariée ne sont pas toutes de cet ordre et qu’en tout état de cause, à considérer que cette attitude soit réelle, rien n’indique qu’elle reflétait la volonté de Mme A de s’opposer à son époux, ce mécontentement pouvant avoir des origines diverses.
Par ailleurs, M. X n’a jamais contesté que son épouse avait quitté le domicile conjugal pour se rendre auprès de ses propres parents à lui qui l’ont d’ailleurs recueilli ,peu important que ce soit pour les violences qu’elle indique avoir subies de la part de son époux ou pour un autre différend.
De même, et alors que M. X indique que les époux étaient séparés et qu’aucune communauté de vie affective ne les unissait, Mme A s’est retrouvée enceinte au mois de décembre 2014, une enfant étant née en septembre 2015.
Si M. X, alors qu’il avait, dans sa requête, sollicité l’exercice exclusif de l’ autorité parentale sur l’enfant à naître, a indiqué, lors de l’audience de non conciliation qu’il doutait de sa paternité, il n’a cependant engagé aucune action en ce sens, alors qu’il a été particulièrement diligent pour saisir un tribunal algérien d’une demande d’exequatur du jugement prononçant l’annulation de ce mariage, alors que ce jugement n’était pas définitif.
De même, il n’est pas contesté qu’il a accompagné son épouse lors de la première échographie de cette grossesse en février 2015.
En tout état de cause, le défaut d’intention matrimoniale, s’il peut se déduire d’événements postérieurs au mariage doit également s’apprécier au moment et avant la célébration de celui ci.
En effet, le comportement des nouveaux mariés peut se modifier après le mariage pour diverses raisons qui ne sont pas liés à leur intention matrimoniale initiale.
A cet égard, il convient de rappeler que Mme A s’est mariée à l’âge de 20 ans, qu’elle a quitté toute sa famille pour rejoindre son mari en France où lui même était né et où ses parents résident, se retrouvant ainsi isolée sur le territoire national.
Enfin, et même si M. X prétend que les documents produits par son épouse, sont suspects, sans en apporter, ne serait que le commencement d’une preuve, il résulte de ces documents que Mme A était inscrite avant son départ en France, en 3 ème année de droit à la faculté de Constantine en Algérie.
En conséquence, M. X ne rapportant pas la preuve, qu’il lui appartient d’établir, que le but poursuivi par Mme A était étranger à l’intention matrimoniale, de telle sorte que son propre consentement aurait été vicié, le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a prononcé l’annulation du mariage.
Sur les autres demandes
La demande de dommages et intérêts présentée par Mme A ne peut prospérer dans la mesure où elle n’établit en rien que la procédure initiée par M. X ait été abusive ou empreinte d’intention de nuire.
Elle sera dès lors rejetée.
De même, aucune considération tirée de l’équité ou de l’ordre économique n’impose l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, M. X succombant en ses demandes sera condamné aux entiers dépens, tant de première instance que d’appel, dépens qui pourront être recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 janvier 2014 par le tribunal de Grande instance de Carpentras.
Statuant à nouveau
Dit que M. Y X ne rapporte pas la preuve du défaut d’intention matrimoniale de son épouse et rejette en conséquence sa demande en annulation du mariage conclu le […] avec Mme C A.
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Condamne Monsieur Y X, aux entiers dépens lesquels pourront être recouvrés comme en matière d’ aide juridictionnelle.
Arrêt signé par Mme SAKRI, Présidente et par Mme VILLALBA, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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