Infirmation partielle 12 février 2018
Cassation partielle 13 juin 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 12 févr. 2018, n° 16/01017 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 16/01017 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Épinal, 15 décembre 2015, N° 14/01926 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Patricia RICHET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA MAIF, Organisme CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCES MALADIE DES VOSGES |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
première chambre civile
ARRÊT N° 18/00396 DU 12 FEVRIER 2018
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/01017
Décision déférée à la Cour : Déclaration d’appel en date du 08 Avril 2016 d’un jugement du Tribunal de Grande Instance d’EPINAL, R.G.n° 14/01926, en date du 15 décembre 2015,
APPELANTS :
Monsieur Z-N X
né le […] , de nationalité française, […]
Madame H I épouse X
née le […] à […], de nationalité française, vendeuse, […]
Représentés par Maître Frédérique MOREL, avocat au barreau de NANCY,
INTIMÉES :
SA MAIF, RCS NIORT 341 672 681, dont le siège est […], prise en la personne de ses représentants légaux pour ce domiciliés audit siège,
Représentée par la SELARL KNITTEL – FOURAY, avocat au barreau d’EPINAL,
CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCES MALADIE DES VOSGES, dont le siège est 13, rue de la Clé d’Or – […], prise en la personne de ses représentants légaux pour ce domiciliés audit siège,
N’ayant pas constitué avocat,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 Novembre 2017, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Patricia RICHET, Présidente de Chambre, entendue en son rapport,
Monsieur Yannick FERRON, Conseiller,
Monsieur Claude CRETON, Conseiller,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Y ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 5 février 2018, puis ce jour le délibéré a été prorogé pour l’arrêt être rendu le 12 Février 2018 , en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : réputé contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 12 Février 2018 , par Madame Y, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame Patricia RICHET, Présidente, et par Madame Y , greffier ;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 1er juillet 2007, M. Z-N X, âgé de 34 ans, a été victime d’un accident de la vie privée, en l’espèce l’explosion d’un bûcher lors d’une manifestation du Feu de la Saint-Z à Vaxoncourt, lui ayant occasionné d’importantes brûlures sur 50% du corps, de deuxième degré sur le dos, les 2 membres supérieurs, les 2 mains, la face et le cou, les 2 jambes, les 2 pieds, les 2 cuisses et de troisième degré par plages sur la face externe du bras gauche et la face externe du mollet gauche.
Dans le cadre de la réparation amiable de son préjudice, il a été soumis à plusieurs examens pratiqués par des médecins experts de la Maif, assureur de l’association organisatrice de l’événement, synthétisés dans le rapport du docteur A en date du 18 novembre 2011.
Après avoir indiqué à M. X que son droit à indemnisation était total, la Maif lui a fait le 19 juin 2012 une offre d’indemnisation dont le montant global s’élevait à 43 855 €, qu’il a estimée insuffisante.
M. X, son épouse née H I, leurs deux enfants C et K X ont, par exploits d’huissier des 11 et 27 août 2014, fait assigner la CPAM des Vosges et la Maif devant le tribunal de grande instance d’Epinal en condamnation de l’assureur à leur verser diverses sommes en réparation de leurs préjudices respectifs, outre indemnité de procédure et dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 15 décembre 2015 assorti de l’exécution provisoire, le premier juge a condamné la Maif à verser à M. X les sommes de 83 674,57 € en réparation de ses préjudices et celle de 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à Mme X la somme de 5 500 € en réparation de ses préjudices d’affection et d’accompagnement, aux époux X, ès qualités de représentants légaux de leurs enfants mineurs, la somme de 2 000 € pour K et la même somme pour C en réparation de leur préjudice d’affection. La Maif a été également condamnée aux dépens de l’instance dont distraction au profit de la SCP Synergie Avocat.
Ayant interjeté appel de ce jugement, les époux X, par conclusions d’appel en réponse n° 1, après avoir rappelé le principe de l’indemnisation intégrale du préjudice, demandent à la cour, dans un dispositif mélangé de moyens, de réformer le jugement entrepris et de condamner la Maif à verser à
— M. X, les sommes de
* 36 500 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
* 25 000 € au titre du préjudice esthétique permanent,
* 23 662,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 36 650 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
* 10 818,60 € au titre de l’aide humaine temporaire,
* 153 925,20 € au titre de la pénibilité accrue au travail,
* 3 698,16 € au titre des frais liés aux cures thermales,
— Mme. X, les sommes de
* 5 000 € au titre du préjudice moral d’affection,
* 5 000 € au titre du préjudice d’accompagnement,
* 2 103,42 € au titre des frais de trajets avec intérêts au taux légal et anatocisme à compter du 6 septembre 2007.
Ils sollicitent également la condamnation de la Maif à payer à M. X la somme de 8 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour l’ensemble de la procédure ainsi qu’à supporter tous les frais et dépens dont distraction au profit de Me Frédérique Morel, avocat.
Par conclusions récapitulatives d’intimé n° 2, la Maif, qui rappelle que l’indemnisation intégrale du préjudice se fait in concreto et par application de la nomenclature Dinthilac consacrée par la Cour de Cassation, demande à la cour de déclarer l’appel des époux X mal fondé et de les en débouter, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf à accorder une indemnisation complémentaire pour le coût de trois nouvelles cures thermales, de condamner les appelants à lui payer la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl Knittel-Fouray-Giuranna, Avocats aux offres de droit.
Par courrier du 10 juin 2016, la CPAM des Vosges a indiqué ne pas intervenir dans la présente instance d’appel, la victime ayant été prise en charge au titre du risque maladie et le montant définitif de ses débours s’étant élevé à 116 795,17 € selon document justificatif joint.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 6 février 2017.
SUR CE :
Pour une meilleure compréhension, les motivations du jugement ainsi que les moyens soulevés par les parties seront exposés poste de préjudice par poste de préjudice.
A) Sur les préjudices de M. X:
1) Sur le préjudice esthétique temporaire:
Pour allouer la somme de 5 000 € au titre de ce poste de préjudice, le tribunal a retenu que selon les termes de l’expertise, M. X avait subi un préjudice esthétique évalué à 5/7 durant 3 mois tenant compte des pansements et greffes, et, en outre, qu’il avait nécessairement subi un préjudice esthétique temporaire entre la fin de cette période de 3 mois et la date de consolidation fixée au 1er juillet 2009, date à partir de laquelle l’expert avait estimé le préjudice esthétique permanent.
Le tribunal a retenu la proposition de M. X d’un préjudice esthétique temporaire complémentaire de 4/7 entre ces deux dates.
Pour solliciter une indemnisation de 36 500 € de ce chef, M. X fait d’abord valoir que la position de l’expert A consistant à rester muet quant à l’existence de ce préjudice entre le 1er juillet 2007 et le 30 juin 2009 est incohérente. Il conteste également le taux de 5/7 retenu par l’expert pour la période de 3 mois, correspondant à une atteinte assez importante alors que celle qu’il a subie était très importante ainsi qu’il ressort des propres constatations de l’expert qui a indiqué que la surface corporelle atteinte représentait 87% de la surface totale du fait des prises de greffe et qu’il a été contraint de porter durant une année entière, 23h sur 24 un vêtement compressif qui le transfigurait totalement.
Invoquant un désastre esthétique, établi par les rapports d’expertise et l’attestation de son épouse, il estime qu’il y a lieu de retenir un taux de 7/7 pour toute la période fixée par l’expert à 730 jours, à raison de 50 € par jour, ce qui le situe dans les fourchettes données par le rapport de mars 2013.
De son côté, la Maif estime que l’évaluation retenue par le tribunal doit être confirmée; qu’en effet, d’une part, l’approche linéaire du préjudice opérée par M. X consistant à prétendre qu’il est indemnisable au jour le jour, n’est pas conforme au droit positif; que d’autre part, M. X est incohérent dans la mesure où il entend voir porter à 7/7 la cotation pour la période totale, y compris celle de 3 mois, alors qu’il n’avait pas contesté la cotation de 5/7 des trois premiers mois en première instance et alors, également, que sa réclamation de 36 500 € est identique à celle de première instance.
La cour:
Il convient de rappeler qu’en droit positif, ainsi que le soulève à juste titre la Maif, l’indemnisation du préjudice esthétique ne se calcule pas en jours mais procède d’une appréciation globale au vu des éléments de la procédure.
Au cas d’espèce, la cour relève que l’expert A a manifestement commis une erreur en ne retenant pas la période intermédiaire. En revanche, il a parfaitement évalué ce poste de préjudice à 5/7 durant les 3 premiers mois, en raison de la présence des pansements et des greffes réalisées, après avoir toutefois relevé que les brûlures de deuxième degré étaient superficielles et que les zones plus profondes qui se situaient au niveau des jambes et du bras gauche, avaient évolué dans un sens favorable avec cicatrisation quasi totale obtenue dès le 30 juillet 2007, cette rapidité de guérison étant également établie par l’attestation de Mme X, qui l’a consignée jour par jour.
C’est également à juste titre que le tribunal a retenu une cotation de 4/7 pour la période complémentaire, le propre du préjudice esthétique temporaire des brûlés étant de décroître vers la cotation du préjudice esthétique permanent au fur et à mesure de l’évolution de la cicatrisation.
Au vu de ces éléments, et alors que le préjudice esthétique temporaire a duré deux ans, ce qui, selon la littérature médicale spécialisée, est la norme en matière de brûlures, la cour fixera l’indemnisation du préjudice esthétique temporaire de M. X à la somme de 30 000 €.
2) Sur le préjudice esthétique définitif:
Pour allouer au titre de ce poste de préjudice la somme de 6 000 €, le tribunal a relevé que l’expert l’avait chiffré à 3/7 en raison des séquelles cutanées et que cette somme était justement proposée par la Maif.
Devant la cour, M. X se réfère aux observations cliniques de l’expert médical qui avait noté des 'séquelles cutanées’ résultant de nombreuses cicatrices sur diverses parties du corps, qui ne peuvent correspondre à une atteinte modérée mais constituent une atteinte majeure ou importante dès lors qu’en raison des cicatrices générées par les prises de peau pour les greffes à réaliser sur les parties brûlées, la surface corporelle atteinte augmente et que, dans son cas, cela représente 87% de la surface totale corporelle, soit 1,753m2, ce qui doit correspondre à une cotation de 5,5/7.
Il ajoute vivre très mal ces atteintes esthétiques et ce d’autant qu’il est jeune et évolue dans une société dans laquelle l’apparence esthétique est devenue un élément essentiel constitutif de l’identité et du lien avec les autres.
La Maif relève que M. X porte sa demande de 20 000 € devant le tribunal à 25 000 € devant la cour en contestant la cotation de l’expert qu’il entend voir fixer à 5/7 alors qu’en réalité, l’appréciation de l’expert ne saurait utilement être remise en cause.
La cour:
En pages 11 à 14 de son rapport, l’expert Canteloube a relevé de manière exhaustive les séquelles cutanées présentées par M. X, à savoir que
— le visage est atteint: aspect rougeâtre de la face, carnation plus prononcée de la joue droite que de la gauche, piqueté caractéristique sur le dos et les ailes du nez ainsi que sur la lèvre supérieure, zones de folliculite par endroits, cicatrice chéloïdienne des lèvres qui paraissent un peu plus affinées que normalement, modification du relief des oreilles avec affinement de l’hélix et de l’anthélix,
— des cicatrices sont relevées au niveau de la région cervicale ( à peine visible),
— des cicatrices sont relevées sur les membres supérieurs:
* droit: 7cm de long sur 2cm de large à la face antérieure du bras, 13cm sur 8cm sur la face postérieure de l’avant-bras, 14cm de long sur 3cm de large sur la face antérieure,
* gauche: cicatrices de la moitié antérieure de 19cm sur 23cm, hypertrophique, gaufrée, boursouflée ' peu esthétique en forme et couleur’ que 'la victime cache autant que faire se peut', cicatrices cutanées de 23cm sur 13cm sur les faces antérieures et postérieures de l’avant-bras,
* main gauche: zone cicatricielle de 7cm de long sur 5cm de large à la face postérieure et des cicatrices en forme d’impacts disséminés,
— des cicatrices sont relevées sur les membres inférieurs
* droit: de 2cm sur 1cm sur la face antérieure de la cuisse, 2cm sur 2cm sur le genou droit, circulaire de 18 cm de haut sur la moitié inférieure de la jambe,
* gauche: 21cm de haut sur 13cm de large peu visible sur la face antérieure de la cuisse et une cicatrice dyschromique de 9cm sur 2,5 sur la face interne, une zone cicatricielle sur la jambe s’étendant jusqu’à la cheville, circulaire, de coloration blanchâtre de 37 cm de haut, une cicatrice érythémateuse de 10cm de haut sur 3,5cm de large sur la face postérieure du pied,
— de multiples cicatrices sont relevées au niveau de la région postérieure du tronc: 9cm de haut sur 11cm de large au niveau de la région dorso-lombaire, 6cm sur 4 sur la fesse gauche, 7cm sur 7cm et 7cm sur 3cm sur la fesse droite, zone cicatricielle de 30cm de haut sur 11cm de large au niveau latéro-thoracique droit.
Ces descriptions conduisent à fixer à 5/7 la cotation qui aurait dû être retenue par l’expert et à fixer en conséquence à 25 000 € le montant de l’indemnisation allouée à M. X.
3) sur le déficit fonctionnel temporaire (DFT):
Pour indemniser ce préjudice à hauteur de 8 518,50 €, le tribunal a relevé qu’il y avait lieu de retenir un déficit total de 176 jours ainsi qu’un déficit partiel de 558 jours et que les parties étaient d’accord pour fixer son taux à 25%. Il a également retenu l’indemnisation sur la base de 27 € par jour proposée par l’assureur, ce qui correspond d’ailleurs à une base supérieure à celle habituellement utilisée par les juridictions.
Pour solliciter à hauteur de cour une indemnisation supérieure, sur la base de 75 € par jour, M. X rappelle que le DFT d’un grand brûlé est particulier; qu’arrivé à l’hôpital spécialisé de Metz où il a séjourné jusqu’au 6 août, il a été placé en chambre stérile, donc isolé du monde, placé en coma artificiel sous assistance respiratoire et alimentation mécanique et s’est trouvé totalement inerte, sans plus aucune identité, entièrement et totalement livré à l’équipe médicale de sorte qu’il était atteint dans toutes les fonctionnalités de son corps y compris sexuelles et dans l’impossibilité de pratiquer l’activité d’agrément spécifique.
La Maif réplique que la somme journalière de 75 € est excessive et ne repose sur aucune référence tangible faute d’être justifiée par une argumentation aussi imprécise que celle consistant à considérer que son cas ne se rangerait pas dans des considérations classiques.
La cour relève que les circonstances du placement en chambre stérile et coma artificiel résultent de l’attestation de Mme X et pour une période allant jusqu’au 20 juillet 2017, date de réveil de son mari, circonstances qui ne sont pas contestées par la partie adverse.
Il convient par ailleurs de tenir compte de la pénibilité de cette incapacité due notamment aux multiples interventions chirurgicales subies par M. X, en vue de réaliser des greffes de peau ainsi que de la durée de ses hospitalisations.
Eu égard au cas particulier que représente M. X, il y a lieu de fixer à 40 € par jour le montant journalier d’indemnisation, soit 12 620 € ( 176 jours x 40 € + 558 jours x 40 € x 25%).
4) sur le déficit fonctionnel permanent ( DFP):
Après avoir rappelé la définition de ce préjudice, le tribunal a alloué la somme de 16 650 € en retenant le taux de 9% tel que fixé par l’expert, soit 5% en raison des blessures profondes sur 10% de la surface corporelle totale et de 4% au regard du syndrome anxio-dépressif sur la base d’une valeur du point de 1850 €.
Pour solliciter la somme de 36 650 €, M. X, allègue que ce poste de préjudice ne peut pas et ne doit plus être indemnisé selon la méthode du référentiel pour les trois raisons de droit et de justice que sont la prise en compte de la définition de ce préjudice, les défauts des référentiels (absence de distinction selon la nature des séquelles, absence de distinction sexuelle, tranches d’âges de 10 années, tranches de 5 points d’atteinte fonctionnelle) et la prise en compte de sa durée ( barèmes forfaitaires et abstraits contraires au principe juridique de l’indemnisation in concreto), qu’il développe longuement dans ses écritures. Il indique accepter le taux de 9% retenu par l’expert et l’assurance mais fait valoir que cette atteinte durera le reste de son espérance de vie statistique de 40 ans et que son syndrome anxio-dépressif est essentiellement représenté par le choc psychologique post-commotionnel, en l’espèce des phénomènes de 'feed-back’ et de reviviscences auxquels s’ajoutent des souffrances résultant de démangeaisons et d’irritations aux différents endroits brûlés.
Il conclut qu’en conséquence, sur la base du référentiel des magistrats de cours d’appel, l’indemnisation ressort à 16 650 €.
Il ajoute qu’il y a lieu de tenir compte aussi des répercussions des séquelles dans sa vie quotidienne, en ce qui concerne d’une part sa toilette qui lui prend beaucoup de temps, d’attention et d’énergie, d’autre part les démangeaisons des parties brûlées les plus atteintes qui ne cessent de croître et accaparent son esprit, et en outre, l’absence de transpiration normale, l’obligation de consulter son médecin traitant tous les deux mois en raison de ses séquelles et de son inquiétude pour son futur, le médecin spécialiste des brûlures tous les 3 mois, le dermatologue tous les ans, l’obligation de suivre une cure thermale tous les ans qui, si elle le soulage, l’éloigne de sa famille et ce d’autant qu’il doit partir hors saison compte tenu du coût de la location.
Il précise également que sa qualité de vie est singulièrement impactée dès lors qu’il est moins résistant à la fatigue notamment lors des longues réunions de famille, qu’il a moins d’entrain et d’envie, ne peut s’exposer en maillot de bain ni porter des tenues légères qui révèlent ses blessures et augmentent les souffrances de démangeaisons et d’irritation, que les efforts qui génère la transpiration le gênent, que la chaleur et la fatigue l’indisposent.
Il estime qu’une somme de 20 000 € l’en indemnisera.
La Maif relève que bien que sa présentation diffère, l’argumentation au fond présentée par l’appelant reste identique à celle de première instance tout en abandonnant l’indemnisation linéaire consistant à indemniser deux périodes successives, échue et à échoir, et en réduisant sa prétention de 37 640 € à 36 650 €.
Elle rappelle que la nomenclature Dinthilac définit ce poste de préjudice comme englobant les atteintes aux fonctions physiologiques et psychiques de la victime ainsi
que toutes leurs conséquences permanentes dans le temps jusqu’à son décès et que cette définition a été validée par la Cour de Cassation qui décompose le DFP en trois éléments: les atteintes aux fonctions physiologiques, la douleur permanente et les troubles dans les conditions d’existence; qu’il s’agit d’un poste autonome qui n’a pas à être comparé à celui des souffrances endurées ou du DFT; que le DFP est indemnisé par une valeur du point correspondant à l’âge de la victime et à son taux d’AIPP; que toutefois, la valeur du point est elle-même modulable, le juge appréciant non seulement l’âge de la victime à la date de consolidation, mais aussi l’intensité plus ou moins grande des composants multiples du déficit qui sont strictement personnels à chaque victime.
L’assureur remarque que les critiques de M. X sur le mode d’indemnisation de l’AIPP tel qu’il a toujours été pratiqué et qui demeure le droit positif en application de la nomenclature Dinthilac, sont surprenantes et relève aussi que le mode de calcul adopté par le tribunal reste d’actualité ainsi qu’il ressort du dernier référentiel de septembre 2016 adopté par les cours d’appel.
La cour rappelle que:
— le DFP indemnise, après la consolidation et jusqu’à la date probable du décès, la perte de la qualité de vie, les souffrances et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence personnelles, familiales et sociales, du fait des séquelles tant physiques que psychologiques qu’elle conserve de l’accident,
— l’indemnité qui répare ce préjudice est fixée en multipliant le taux de déficit fonctionnel fixé par l’expert par la valeur du point;
— si la valeur du point est fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la date de la consolidation, les référentiels, qui ont pour objet d’harmoniser la jurisprudence de la réparation du préjudice, ne sont toutefois pas des barèmes intangibles mais des moyennes jurisprudentielles n’ayant qu’une valeur strictement indicative, le juge devant apprécier les séquelles permanentes au cas par cas.
En l’espèce, il n’est pas contestable que M. X, âgé de 36 ans à la date de consolidation, présente d’importantes séquelles physiques propres aux grands brûlés, telles que décrites ci-dessus et non contestées par l’assureur. Il n’est pas davantage contestable que M. X a, des suites de l’accident, subi un important préjudice psychologique.
Il sera en conséquence retenu une valeur du point de 2 500 €, ce qui porte à 22 500 € l’indemnisation de ce poste de préjudice.
5) Sur l’aide humaine temporaire:
Pour débouter M. X de sa demande d’indemnisation au titre de l’accompagnement par une tierce personne, le tribunal a considéré que si l’intéressé motivait cette demande par le fait que son épouse l’avait aidé à effectuer les soins nécessités par son état, notamment s’agissant du port des vêtements compressifs, à raison de 1h35 par jour pendant un an sur la base de 19 € par jour, l’expert avait cependant relevé dans ses conclusions l’absence de la nécessité d’une aide par une tierce personne; qu’en conséquence si M. X avait préféré se faire aider par son épouse pour la réalisation de ses différents soins à compter de son retour chez lui en novembre 2007, son état ne rendait pas nécessaire cette aide.
M. X fait tout d’abord valoir que les experts n’ont qu’une approche médicale et donc partielle de l’aide humaine, ce qui les amène souvent à la refuser ou à la retenir dans de faibles proportions et qu’en tout état de cause, l’article 246 du code de procédure civile donne toute liberté au juge quant à la prise en compte des avis des experts qui ne le lient pas.
Il précise ensuite qu’eu égard à la nature de ses blessures, à leur siège, à l’état de sa main gauche inutilisable, il n’était pas en mesure, d’enfiler seul, avec précaution en raison de son nouvel épiderme, son vêtement compressif et avait donc besoin de l’aide d’une tierce personne; que cet état physique l’empêchait également de procéder seul à sa toilette et à son crémage.
La Maif conteste ce préjudice au motif qu’il n’a pas été retenu par l’expert qui a catégoriquement indiqué ' absence d’aide tierce personne’ en connaissance de tous les éléments relatifs à la situation de soins et traitements dont a bénéficié M. X, y compris le port de vêtements compressifs durant 12 mois.
La cour infirmera le jugement sur ce poste de préjudice. En effet, il résulte du dossier médical de la victime, que l’ensemble des cicatrices de M. X devait évoluer durant un an et que pendant cette durée, minimum, il devait porter un vêtement compressif 23h sur 24, vêtement dont la Société Française d’Etude et de Traitement des Brûlures souligne les dangers de lésions du nouvel épiderme si ce vêtement est mis avec difficultés, notamment si la main est brûlée, ce qui était bien le cas de M. X et qu’eu égard au siège et à l’importance de ses brûlures et cicatrices, il ne pouvait procéder seul à sa toilette ni à son crémage avec les précautions que requérait son nouvel épiderme.
Il ne peut donc être contesté, nonobstant les termes de l’expertise du docteur A, que l’intéressé a eu besoin de l’aide d’une tierce personne pour la mise en place et le retrait du vêtement compressif, la toilette et le crémage, ces opérations pouvant être quantifiées à 1h35 par jour, peu important que cette tierce personne fut son épouse.
Il sera en conséquence alloué à M. X, sur la base d’un taux horaire de l’aide-ménagère à 19 €, une somme de 9 362,25 € (1h35/jour x 19 € x 365 jours).
6) Sur la pénibilité accrue au travail ( incidence professionnelle):
Pour débouter M. X de sa demande au titre de l’incidence professionnelle, le tribunal a indiqué ne disposer d’aucun élément sur la pénibilité que ce dernier, mécanicien hydraulicien dans une imprimerie pouvait endurer au travail, depuis la consolidation de son état, seuls étant versés aux débats des documents médicaux antérieurs à la date de consolidation et alors que dans son rapport, l’expert avait mentionné que l’intéressé était apte à la reprise du travail et n’avait pas relevé que son poste devait faire l’objet d’un aménagement ni qu’il ait subi une pénibilité accrue au travail.
M. X reproche à l’expert de n’avoir tranché que la probématique de l’aptitude au travail et non celle de la pénibilité accrue de ce travail, alors qu’il s’agit d’une composante de l’incidence professionnelle. Il indique produire devant la cour de nouvelles pièces, dont le certificat du docteur D en date du 20 avril 2016, confirmant qu’il se trouve dans la même situation qu’avant la consolidation quant à la pénibilité accrue à l’exercice de son métier, et des témoignages de collègues confirmant également ce point.
Sur la base d’une pénibilité accrue qu’il estime à 20%, soit un peu plus de deux fois de ce qu’il ressent dans sa vie personnelle, et d’une rémunération annuelle moyenne de 26 338,71 €, il considère devoir percevoir 45 993,04 € au titre de la période échue du 30 avril 2008, jour de la reprise du travail, au 31 décembre 2016, date supposée de la décision à intervenir ( 20% x 26 554,87 € x 8,866 années) et 107 932,16 € sur la base d’une rémunération annuelle moyenne des trois dernières années s’élevant à 28 373,33 €, d’un euro de rente de 19,020 € et d’une retraite à 67 ans (28 373,33 € x 20% x 19,020 €).
Pour conclure au rejet de cette demande, la Maif rappelle que l’expert n’a pas prévu ce poste de préjudice et qu’en tout état de cause, les nouveaux éléments produits en appel par M. X n’apportent aucun élément nouveau, les précautions et conditions d’emploi restant strictement identiques, le médecin du travail ne précisant en aucun cas une pénibilité supplémentaire et les témoignages des collègues de travail ne pouvant à eux seuls démontrer une pénibilité accrue et supplémentaire au travail après la date de consolidation.
Elle ajoute qu’en tout état de cause l’incidence professionnelle n’est pas indemnisée à partir d’un calcul purement économique adossé à la rémunération de l’intéressé surtout si elle se caractérise par le maintien dans l’emploi dont l’exercice est devenu simplement plus pénible. Elle relève que tout en retenant le même taux de pénibilité de 20%, qui ne ressort d’aucune appréciation technique ou médicale objective, M. X revient sur son calcul initial qui avait abouti à une somme de 129 367,10 € contre 155 042,63 € à hauteur de cour.
Subsidiairement, l’assureur offre une indemnisation forfaitaire de ce préjudice à hauteur de 20 000 €.
La cour rappelle que l’incidence professionnelle ne peut se résoudre à la seule aptitude au travail, au sens strict, mais englobe les diverses séquelles limitant les possibilités professionnelles ou rendant l’activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible.
Il résulte des pièces de la procédure, qu’avant la consolidation, les docteurs Lecossois, Saran, Boussigo, médecins du travail avaient, entre janvier 2008 et janvier 2009, déclaré M. X inapte temporairement à son poste, puis apte à un poste aménagé avec absence d’exposition à la chaleur, aux poussières, aux projections de produits.
Le certificat du docteur D, médecin du travail, rédigé le 20 avril 2016 précise que le travail à la chaleur et en particulier en sécherie, doit être limité dans le temps de même que le port du harnais, susceptibles de provoquer des érosions cutanées sur les tissus cicatriciels. Si ce document n’apporte aucun élément nouveau par rapport aux conditions de travail avant la date de consolidation, en revanche la pénibilité accrue est attestée par les collègues de travail: ' Je m’aperçois que Z-N X peut de moins en moins suivre lors de ses interventions, ce qui n’était pas le cas auparavant. J’ai aussi constaté que pendant ses interventions, Monsieur X a des réactions comme des démangeaisons, des gestes qui me font penser à une gêne et une récupération de plus en plus difficile' (attestation Begard du 27 novembre 2016), ' Je constate que M. X a du mal à résister à la chaleur et s’essouffle plus vite qu’auparavant, les aménagements de poste sont impossibles vu la conjoncture, alors Z-N X n’a pas d’autre choix que de continuer ses tâches afin de ne pas perdre son emploi' ( attestation Belot du 28 novembre 2016).
Un ami, M. E, atteste le 4 août 2009, ' qu’après sa journée de travail à l’usine, il se trouve contraint d’effectuer un temps de sommeil nécessaire afin de participer à l’équilibre de sa vie de famille le soir, pour ses enfants et sa femme' ce qui est corroboré par le témoignage de la fille de l’appelant laquelle précise, le 2 novembre 2016, que son père, lorsqu’il rentre du travail, a besoin de se reposer et de faire une sieste à la fin de la journée, ce qui n’était pas le cas auparavant.
Il est donc indéniable que suite à l’accident dont il a été victime, M. X, qui exerçait antérieurement sa profession dans des conditions déjà difficiles, ainsi que l’établit M. F, son supérieur hiérarchique, éprouve davantage de difficultés dues à une pénibilité accrue depuis la date de consolidation.
En revanche, la cour relève qu’aucun élément objectif ne permet de retenir le taux de pénibilité de 20% allégué par M. X pour justifier une indemnisation de 153 925,20 € .
Il sera donc fait droit, en son principe, à la demande de M. X mais pour le montant forfaitaire de 20 000 € proposé par l’assureur.
7) Sur les frais liés aux cures thermales à Saint Gervais ( frais de transport et d’hébergement):
Au titre des cures suivies par M. X durant la période échue de 2007 à 2011, le tribunal a retenu les sommes restées à charge après un premier remboursement effectué par l’assureur et lui a en conséquence alloué la somme de 4 267,25 €. Ce montant n’est pas contesté par M. X.
En revanche, s’agissant des frais de cures futures, le tribunal s’est référé à un avis complémentaire du docteur A en date du 20 mars 2012 estimant que les soins par cures thermales restaient utiles sur une période limitée, à raison d’une cure par an pendant 5 ans, la dernière devant donc intervenir en 2017. Dès lors que M. X avait déjà suivi 9 cures thermales avant novembre 2013 et qu’il en restait 3 à faire, le premier juge a retenu la proposition d’indemnisation de l’assureur à hauteur de la somme totale de 3 250 €.
Pour réclamer la somme complémentaire de 3 698,16 € concernant 4 cures à effectuer ( une en 2017 et 3 supplémentaires en 2018, 2019, 2020), M. G se réfère à un courrier en date du 31 octobre 2016 émanant du docteur L-M, dermatologue, indiquant qu’il est nécessaire de continuer les cures tous les ans au vu du bénéfice qu’elles apportent au patient, dont, à l’issue, la peau s’est assouplie et adoucie, les brides des cicatrices de brûlure et les excoriations se sont réduites.
Il produit également les attestations de quatre personnes brûlées comme lui et fréquentant les mêmes thermes, desquelles il résulte pour elles un bénéfice identique des soins suivis. Le docteur A a d’ailleurs indiqué le 5 décembre 2016, que trois nouvelles cures pouvaient être admises.
M. X justifie des frais engagés à chacune des cures, soit 902,54 € compte tenu des remboursements effectués par la CPAM outre les franchises de remboursement des actes de kinésithérapie et de consultation dermatologique, soit 22 € par an.
La Maif indique que le dernières pièces produites semblant justifier le recours à trois cures supplémentaires et s’en rapporte à l’appréciation de la cour.
Eu égard aux éléments produits par l’appelant, la cour fera droit à sa demande et condamnera la Maif à payer à M. X la somme de 3 698,16 € au titre des cures supplémentaires.
B) Sur les préjudices de Mme X:
1) Sur le préjudice moral d’affection:
Le tribunal a alloué à l’épouse la somme de 3 000 € en relevant que son préjudice d’affection avait été engendré par l’état et les souffrances de son mari après l’accident, sans plus de précisions.
Pour demander la fixation de ce préjudice à la somme de 5 000 €, Mme X rappelle qu’elle a été présente aux côtés de son époux tout au long de son hospitalisation et de sa convalescence et a pris de plein fouet la dégradation de son état de santé, ainsi qu’il résulte des attestations produites aux débats, étant d’ailleurs relevé que la réalité de ce préjudice n’est pas contestée par la partie adverse.
En effet, la Maif demande la confirmation du jugement.
Eu égard aux circonstances dramatiques de l’accident dont elle a assisté à la réalisation et des suites tant immédiates qu’ultérieures subies par son époux, particulièrement douloureuses s’agissant d’une victime entrant dans la catégorie des 'grands brûlés', la cour fera droit à la demande.
2) Sur le préjudice d’accompagnement:
Faisant valoir que ce préjudice correspond selon la nomenclature Dintilhac au préjudice moral subi par les proches de la victime durant la maladie traumatique jusqu’au décès de la victime et qu’au cas d’espèce, M. X n’étant pas décédé à la suite de ses blessures, la demande de Mme X s’analyse en une demande de réparation d’un préjudice extra-patrimonial exceptionnel, le tribunal lui a alloué la somme de 2 500 € en réparation du trouble apporté dans ses conditions de vie résultant d’un accompagnement moral et matériel: aide à certaines tâches telles que la toilette, l’habillage, la préparation des repas, les aides au lever et au coucher ainsi que pour le transport, notamment pendant la période durant laquelle M. X a dû porter un vêtement compressif.
Mme X sollicite qu’il soit fait droit à sa demande initiale d’indemnisation à hauteur de 5 000 € au motif qu’outre les circonstances énoncées ci-dessus, elle a été très perturbée dans sa vie familiale, sa vie sociale et intime ainsi que dans ses activités d’agrément.
La Maif sollicite la confirmation du jugement.
Il ne peut être contesté, au vu de la gravité des blessures occasionnées à M. X, de sa mise sous coma artificiel, du suivi médical et chirurgical lourd commandé par son état, que Mme X a été accaparée à temps complet par l’état de celui-ci, ainsi qu’en attestent les témoignages de ses proches, versés aux débats, desquels il résulte qu’elle a dû demander un aménagement de ses horaires de travail à son employeur durant la période d’hospitalisation de son époux et faire garder ses enfants par la nièce de M. X durant tout l’été 2007 afin d’avoir le temps de se rendre à son chevet durant ses hospitalisations; que ses conditions d’existence en ont été gravement troublées y compris sur le plan sexuel de par l’importance et le siège des blessures de son mari
ainsi que de l’obligation faite à ce dernier de porter un vêtement compressif intégral 23h sur 24.
Au regard de ces éléments, la demande de Mme X n’apparaît pas exorbitante. La cour y fera droit.
3) Sur les frais de trajet:
Pour débouter Mme X de ce chef de demande, le tribunal a relevé que l’intéressée ne fournissait aucune pièce permettant de confirmer qu’elle avait effectué des déplacements exposés à l’occasion des visites rendues à son époux durant ses hospitalisations, dans la mesure qu’elle réclamait.
Mme X indique produire aux débats des attestations de proches confirmant la réalité de ses trajets effectués et de leur rythme. Elle estime à 2 103,42 € la somme totale due à ce titre, soit
— 16 déplacements aller-retour au centre des grands brûlés de Metz entre le 1er juillet et le 6 août 2007: 115 kms x 2 x 16 x 0,492 € ( coût fiscal du kilomètre) = 1 910,56 €,
— 14 déplacements aller-retour au CHI de Golbey du 6 août au 6 septembre 2007: 14kms x 2 x 14 x 0,492 € = 192,86 €.
Cette dépense étant acquise définitivement à la date du 6 septembre 2007, elle demande que s’y appliquent les intérêts au taux légal jusqu’à la date de l’arrêt avec anatocisme.
La Maif considère que les dernières pièces produites à hauteur d’appel laissent plutôt circonspect dès lors qu’elles ont été manifestement obtenues pour les besoins de la cause et ne peuvent donc être objectivement retenues plus de 8 ans après l’accident.
S’il n’y a pas lieu de mettre en cause la sincérité des attestations récentes de proches relatives aux déplacements effectués par Mme X pour se rendre au chevet de son époux lors de ses différentes hospitalisations, en revanche, le nombre exact ne peut en être déterminé avec précision. Il y aura donc lieu de procéder à une indemnisation forfaitaire. La cour allouera à Mme X une somme de 500 €.
C) Sur les autres demandes:
Les autres postes de préjudice indemnisés n’étant pas contestés, la cour confirmera le jugement entrepris.
Succombant pour l’essentiel en ses demandes, la Maif sera tenue aux entiers dépens et condamnée à payer à M. X, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, une somme que l’équité commande de fixer à 5 000 €. Elle sera déboutée de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris et statuant à nouveau,
Condamne la SA Maif à verser à M. X les sommes suivantes:
— TRENTE MILLE EUROS (30 000 €) au titre du préjudice esthétique temporaire,
— VINGT MILLE EUROS (20 000 €) au titre du préjudice esthétique permanent,
— DOUZE MILLE SIX CENT VINGT EUROS (12 620 €) au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— VINGT DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS (22 500 €) au titre du déficit fonctionnel permanent,
— NEUF MILLE TROIS CENT SOIXANTE DEUX EUROS ET VINGT CINQ CENTIMES (9 362,25 €) au titre de l’aide humaine temporaire,
— VINGT MILLE EUROS (20 000 €) au titre de l’incidence professionnelle ;
Condamne la SA Maif à verser à Mme H I épouse X les sommes de :
— CINQ MILLE EUROS (5 000 €) au titre du préjudice d’affection,
— CINQ MILLE EUROS (5 000 €) au titre du préjudice d’accompagnement,
— CINQ CENTS EUROS (500 €) au titre des frais de transport avec intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2007 et anatocisme dans les conditions de l’article 1154 ancien du code civil devenu 1343-2 ;
Le confirme pour le surplus ;
Y ajoutant,
Condamne la Compagnie Maif à verser à M. X, la somme de TROIS MILLE SIX CENT QUATRE VINGT DIX HUIT EUROS ET SEIZE CENTIMES (3 698,16 €) au titre des frais de cures thermales supplémentaires et celle de CINQ MILLE EUROS (5 000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toutes autres demandes ;
Condamne la SA Maif aux entiers dépens avec autorisation de recouvrement par Me Frédérique Morel, avocat.
Le présent arrêt a été signé par Madame RICHET, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame Y, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. Y.- Signé : P. RICHET.-
Minute en dix neuf pages.
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