Infirmation 4 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-2, 4 févr. 2021, n° 19/15707 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/15707 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 24 septembre 2019, N° 19/00902 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Gilles PACAUD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Association ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DES PROPRIETAIRES DU LOTISSEMENT DE LA BAIE DU GAOU BENAT c/ Société KELD, Société ALBINGIA |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 04 FEVRIER 2021
N°2021 /74
N° RG 19/15707
N° Portalis DBVB-V-B7D-BE77K
ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DES PROPRIETAIRES DU LOTISSEMENT DE LA BAIE DU GAOU BENAT
C/
X-L E épouse Y
X-M E épouse Z
I C
J D
SCI KELD
R-X H
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me TARLET
Me FICI
Me PILLIARD
Me TULOUP
Me JOURDAN
DÉCISION DÉFÉRÉE À LA COUR :
Ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de grande instance de TOULON en date du 24 Septembre 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 19/00902.
APPELANTE
ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DES PROPRIETAIRES DU LOTISSEMENT DE LA BAIE DU GAOU BENAT
dont le siège social est […]
[…]
représentée et assistée par Me Eric TARLET – SCP LIZEE PETIT TARLET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Madame X-L E épouse Y
demeurant […]
[…]
Madame X-M E épouse Z
demeurant […]
[…]
toutes deux représentées par Me Isabelle FICI – SELARL LIBERAS FICI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Maeva LAURENS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistées par Me Jean-Marc ZANATI – SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me COMOLET, avocat au barreau de PARIS, plaidant
Monsieur I C
demeurant L’Ensoleillade - 2 Chemin des Arbousins – Gaou Bénat
[…]
représenté et assisté par Me Grégory PILLIARD, avocat au barreau de TOULON
Monsieur J D
demeurant […]
assigné et non comparant
SCI KELD
dont le siège social est Les Chalets du Nant Giraud- Lieu-dit Villarencel
[…]
représentée et assistée par Me Ségolène TULOUP, avocat au barreau de TOULON
dont le siège social est […]
[…]
représentée par Me Jean-François JOURDAN – SCP JOURDAN WATTECAMPS ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée par Me William FUMEY – SELARL ROINÉ ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
Madame R-X H
demeurant […]
assignée et non représentée
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Décembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mr Gilles PACAUD, Président, et Mme Sylvie PEREZ, conseillère, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Gilles PACAUD, Président
Mme Sylvie PEREZ, Conseillère
Mme Catherine OUVREL, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Delphine RODRIGUEZ LOPEZ.
Greffier lors du prononcé : Mme Caroline BURON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Février 2021.
ARRÊT
Rendu par défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Février 2021.
Signé par monsieur Gilles PACAUD, président, et madame Caroline BURON, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
Les 3 et 4 novembre 2018, un sinistre d’écoulement d’eau et de boue consécutif à des orages
a notamment entraîné l’inondation de la parcelle D. 199 appartenant à Mesdames X-L E épouse Y et X-M E épouse Z, maison d’un lotissement situé sur le […], géré par l’Association Syndicale Libre dite « des propriétaires du lotissement de la Baie du Gaou Benat ».
Saisi d’une demande aux fins d’expertise par Mme X-L E épouse Y et X-M E épouse Z, le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulon a, par ordonnance du 24 septembre 2019, désigné M. N G en qualité d’expert pour examiner les désordres affectant la villa des requérantes comme décrits dans l’assignation et le constat d’huissier du 15 mars 2019, ce au contradictoire de l’Association Syndicale Libre du lotissement (ASL) de la Baie du Gaou Benat et de son assureur, la compagnie ALBINGIA, et a mis hors de cause la SCI KELD, M. I C et M. J D propriétaires de fonds situés sur le lotissement, tous appelés à la procédure par l’ASL.
Par déclaration reçue au greffe le 10 octobre 2019, l’ASL de la Baie du Gaou Benat a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt avant dire droit en date du 10 septembre 2020, auquel il convient de se référer pour exposé de la procédure antérieure, la cour a :
— ordonné la réouverture des débats ;
— révoqué l’ordonnance de clôture du 10 mars 2020 ;
— enjoint à l’Association Syndicale Libre du lotissement de la Baie du Gaou Benat de mettre en cause Mme R-X H avant le 1er octobre 2020 ;
— renvoyé l’affaire et les parties à l’audience du mardi 15 décembre 2020 à 9H ;
— dit qu’une nouvelle ordonnance de clôture interviendra le 1er décembre 2020 ;
— réservé les dépens.
Par assignation en date du 17 septembre 2020, l’ASL a fait assigner en intervention forcée Madame R-X H, laquelle assignée en application de l’article 656 du code de procédure civile n’a pas constitué avocat.
Par ses dernières conclusions transmises le 12 mars 2020, l’Association Syndicale Libre du lotissement de la Baie du Gaou Benat a demandé à la cour de :
— débouter la SCI KELD de toutes ses demandes, fins, moyens et prétentions comme irrecevables ;
— réformer l’ordonnance rendue en date du 24 septembre 2019 en ce qu’elle a mis hors de cause la SCI KELD, Monsieur C et Monsieur D ;
— dire et juger n’y avoir lieu à une quelconque mise hors de cause de la SCI KELD, de Monsieur C et de Monsieur D ;
— dire et juger communes et exécutoires à ces derniers les dispositions de la décision du 24 septembre 2019 ordonnant une expertise judiciaire ;
— dire et juger que la SCI KELD, Monsieur C et Monsieur D O
aux opérations d’expertise judiciaire de Monsieur N G avec la mission impartie à ce dernier ;
— condamner la SCI KELD à lui payer la somme de 2 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner tout succombant aux dépens.
L’ASL soutient que l’écoulement des eaux de pluie du lotissement est évacué en circulant principalement dans des talwegs naturels et à certains endroits, par un important busage bien adapté de telle manière à respecter le tracé naturel du talweg.
Elle expose avoir attiré l’attention de la SCI KELD, après la réalisation de travaux sur son lot en 2015/2016, sur l’existence de nombreuses terres non stabilisées, pierres ou gravats qui sont susceptibles d’envahir les talwegs et les busages ainsi que sur la modification de la circulation des eaux de pluie qui pourrait être à l’origine du débordement du réseau d’eau pluviale.
Par ses dernières conclusions transmises le 30 décembre 2019, la SA ALBINGIA, assureur de l’ASL, a demandé à la cour de :
— constater qu’elle s’en rapporte à la sagesse de la juridiction s’agissant des demandes de l’Association Syndicale Libre du lotissement de la Baie du Gaou Benat;
— confirmer l’ordonnance de référé du 24 septembre 2019 en ce que les frais de consignation de 3 000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert n’ont pas été mis à sa charge ;
— condamner tout succombant aux dépens.
Par leurs conclusions transmises le 3 janvier 2020, les consorts E ont demandé à la cour de :
— infirmer l’ordonnance rendue le 24 septembre 2019 en ce qu’elle a mis hors de cause la SCI KELD, Monsieur C et Monsieur D ;
— dire et juger que l’expertise judiciaire de Monsieur N G se déroulera au contradictoire de la SCI KELD, Monsieur C et Monsieur D;
— réserver les dépens et les frais irrépétibles.
Mesdames E P que les mises en cause, y compris celle de M. D, propriétaire d’un fonds supérieur au leur, sont nécessaires au regard des premiers constats de l’expert judiciaire.
Par ses dernières conclusions transmises le 27 décembre 2019, M. C a demandé à la cour de :
— infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle l’a mis hors de cause, de même que la SCI KELD ;
— dire et juger que les opérations d’expertise confiées à Monsieur N G se dérouleront à l’avenir à son contradictoire et à celui de la SCI KELD;
— étendre la mission de l’expert désigné au titre des opérations d’expertise prescrites selon
ordonnance de référé du 24 septembre 2019 à sa parcelle, selon les termes suivants :
' Constater et décrire les désordres subis sur la propriété de Monsieur I C, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; en rechercher la ou les causes physiques ;
Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux de réfection propres à remédier aux désordres et leurs délais d’exécution, chiffrer le coût de ces travaux ;
Fournir tout renseignement de fait quant aux éventuelles responsabilités encourues ;
Fournir tout élément permettant d’évaluer l’intégralité des préjudices subis ;
Indiquer si des travaux urgents sont nécessaires pour empêcher l’aggravation des désordres et préjudices subis.'
— réserver les dépens.
Monsieur C conteste sa mise hors de cause et sollicite l’extension de la mission de l’expert aux désordres affectant sa propriété.
Par ses dernières conclusions transmises le 10 mars 2020, la SCI KELD a demandé à la cour de :
— confirmer purement et simplement les termes de l’ordonnance entreprise ;
— débouter M. C des fins de son appel incident ;
A titre subsidiaire,
— lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves quant à la demande d’expertise sans aucune reconnaissance de recevabilité, de bien fondé de la procédure et sous les plus expresses réserves de garantie ;
— étendre la mission de l’expert à l’examen du dispositif de rejet des eaux de l’ASL sur son fonds, afin qu’il puisse donner tous éléments techniques ou de fait de nature à indiquer si celui-ci ne participe pas à une aggravation de la servitude naturelle d’écoulement des eaux à laquelle elle est assujettie et qu’il puisse prescrire tous ouvrages de nature à y remédier et à préserver son fonds d’une érosion liée à cette adduction ;
— condamner tout succombant in solidum à lui payer la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Pour justifier sa mise hors de cause, la SCI KELD expose que les fonds E et le sien sont largement distants et séparés par le fonds C, le boulevard de la Baie, d’autres propriétés et deux chemins piétonniers et que dès lors sa participation à l’expertise n’est pas justifiée.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il n’est pas contestable que la propriété de la SCI KELD est en surplomb des propriétés des intimés, notamment de celle des consorts E, qui à la suite de fortes pluies au mois de novembre 2018, a été inondée par les eaux de ruissellement.
Des premières investigations de l’expert judiciaire, M. G, il ressort que des déblais en provenance de la parcelle de la SCI KELD ont encombré les réseaux privatifs d’écoulement des eaux pluviales de M. C, puis de celui de M. D et enfin du réseau commun remplacé sous le Gaou piéton, engendrant ainsi un important apport d’eau de ruissellement en surface, qui n’a pu être évacuée par la canalisation obstruée de Mme H, l’expert précisant que cette canalisation profite tant à cette dernière qu’à Mesdames E.
Ces premières constatations constituent dès lors un motif légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, de voir participer la SCI KELD aux opérations d’expertise en cours dès lors qu’au regard de la configuration des lieux, les parcelles des autres parties à la procédure reçoivent les eaux de ruissellement provenant de la parcelle de cette société se situant en amont, et que la servitude d’écoulement des eaux pluviales a pu être modifiée par les travaux entrepris par celle-ci.
Monsieur C conteste sa mise hors de cause ordonnée par le premier juge et indiquant avoir également été victime du sinistre, sollicite l’extension de la mission de l’expert aux désordres affectant sa propriété.
Il expose qu’avant la construction de la villa de la SCI KELD, il n’avait eu à déplorer aucun sinistre en 50 ans, imputant celui-ci aux travaux effectués par cette société et par la présence de gravats ayant encombré les réseaux privatifs d’écoulement des eaux, éléments repris par l’expert dans son compte rendu du 22 novembre 2019, de sorte que, M. C justifiant un motif légitime à participer aux opérations d’expertise, il convient de faire droit à sa demande dans les conditions du dispositif ci-après.
Les mêmes constatations conduisent à déclarer communes et opposables à M. D les opérations d’expertise en cours.
Si conformément à l’arrêt de réouverture des débats, l’Association Syndicale Libre du lotissement de la Baie du Gaou Benat a fait assigner Madame H en intervention forcée, la cour relève que dans les pièces produites mesdames E figure une ordonnance du tribunal judiciaire de Toulon du 10 mars 2020, rendue à la requête de l’Association Syndicale Libre du lotissement de la Baie du Gaou Benat qui a déclaré communes et opposables à Madame H et son assureur l’ordonnance du 24 septembre 2019 et les opérations d’expertise en cours.
En conséquence de quoi, l’ordonnance déférée à la cour sera infirmée en ce qu’elle a mis hors de cause la SCI KELD, M. C et M. D, auxquels l’ordonnance du 24 septembre 2019 et les opérations d’expertise en cours seront déclarées opposables.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Infirme l’ordonnance du 24 septembre 2019 prononcée par le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulon en ce qu’elle a mis hors de cause la SCI KELD, M. C et M. D ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déclare opposables et communes à la SCI KELD, M. C et M. D l’ordonnance du 24 septembre 2019 et les opérations d’expertise en cours ;
Constate que par ordonnance du tribunal judiciaire de Toulon du 10 mars 2020, il a été déclaré communes et opposables à Madame H l’ordonnance du 24 septembre 2019 et les opérations d’expertise en cours ;
Etend la mission de l’expert judiciaire, M. G, aux désordres subis par la propriété de M. C, et pour le surplus, selon la mission impartie à l’expert par l’ordonnance du 24 septembre 2019 ;
Ordonne la consignation auprès du régisseur du tribunal judiciaire de Toulon par M. C d’une avance de 1500 euros à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert, dans les deux mois du présent arrêt ;
Dit qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en application de l’article 271 du code de procédure civile, à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant un motif légitime, ne décide d’une prorogation du délai ou d’un relevé de la caducité ;
Dit n’y avoir lieu de faire application en appel de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Laisse les dépens à la charge de l’Association Syndicale Libre du lotissement de la Baie du Gaou Benat.
Le greffier, Le président,
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