Infirmation 28 novembre 2019
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. c, 28 nov. 2019, n° 19/02316 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 19/02316 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 20 mars 2019, N° 19/00034 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 19/02316 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MJDY
Y
C/
SARL BRYAN
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 20 Mars 2019
RG : 19/00034
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2019
APPELANTE :
X Y
[…]
[…]
représentée par Me D C de la SELARL CABINET Z – A B- C, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2019/012289 du 16/05/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
INTIMÉE :
SARL BRYAN
[…]
[…]
représentée par Me Magali VIREMOUNEIX de l’AARPI SVT AVOCATS ASSOCIÉS : SARRAZIN WILLIAM – VIREMOUNEIX MAGALI – TRIBOLLET MAUD, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 20 Septembre 2019
Présidée par Bénédicte LECHARNY, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de D E, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— F G-H, président
— Laurence BERTHIER, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 28 Novembre 2019 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par F G-H, Président et par D E, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Madame X Y a été embauchée à compter du 30 mai 2011 par la S.A.R.L BRYAN en qualité de coiffeuse, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein.
Du 16 septembre 2016 au 30 avril 2018, madame X Y a été en congé parental. Ayant repris son poste le 1er mai 2018, elle a bénéficié de congés payés jusqu’au 1er juin 2018 puis a fait l’objet d’un arrêt de travail pour maladie du 1er juin 2018 au 30 novembre 2018, date à laquelle elle a été placée en invalidité de catégorie 2.
Ayant été déclarée inapte à reprendre son poste de travail, elle a été licenciée pour inaptitude le 25 avril 2019.
Reprochant à son employeur de ne pas lui avoir versé l’indemnité complémentaire de salaire et de n’avoir pas accompli les démarches lui permettant de bénéficier de la prévoyance, madame X Y a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon, statuant en référés, le 22 janvier 2019, aux fins de voir condamner son employeur à lui payer les sommes suivantes :
— 1.094,38 euros à titre de rappel de salaire du 1er juin au 21 août 2018
— 109,43 euros de congés payés afférents
— 10.000 euros à titre de provision sur dommages et intérêts pour violation des règles relatives à la prévoyance
— 1.500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 20 mars 2019, la formation de référé du conseil de prud’hommes de Lyon a jugé, au vu de la convention collective nationale de la coiffure, que le calcul pour les sommes demandées au titre de la complémentaire ou prévoyance se heurtait à une contestation sérieuse et a invité
madame X Y à mieux se pourvoir au fond.
La décision lui ayant été notifiée le 22 mars 2019, madame X Y en a relevé appel le 2 avril 2019.
Dans ses dernières conclusions, madame X Y demande à la cour de réformer l’ordonnance attaquée et de condamner la S.A.R.L. BRYAN à lui payer les sommes suivantes :
— 1.094,38 euros à titre de rappel de salaire du 1er juin au 21 août 2018
— 109,43 euros de congés payés afférents
— 2.000 euros à titre de provision sur dommages et intérêts pour résistance abusive dans le versement du complément de salaire
— 10.000 euros à titre de provision sur dommages et intérêts pour violation des règles relatives à la prévoyance
Elle demande encore la condamnation de la S.A.R.L. BRYAN à payer à son conseil la somme de 1.500 euros au titre de la procédure de première instance et 1.500 euros au titre de la procédure en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, elle soutient que :
— elle remplissait les conditions pour bénéficier de l’indemnité complémentaire à l’allocation journalière prévue par l’article L.1226-1 du code du travail dès lors qu’elle avait plus d’un an d’ancienneté et qu’elle avait fait l’objet d’un arrêt de travail pour maladie prise en charge par la sécurité sociale
— la S.A.R.L. BRYAN a reconnu en première instance lui devoir la somme de 211,14 euros, outre 21,11 euros de congés payés afférents, pour le mois d’août 2018
— elle a toujours transmis ses décomptes de sécurité sociale à son employeur dès le 5 juillet 2018 et l’a relancé à plusieurs reprises
— elle aurait dû bénéficier de la part de l’organisme de prévoyance auprès duquel employeur aurait dû souscrire un contrat d’un maintien de salaire à 80%, à compter du 91e jour d’arrêt de travail en maladie et jusqu’au 30 novembre 2018, date de la fin de son arrêt de travail, puis d’une rente correspondant également à 80% de son salaire à compter du 1er décembre 2018
— or, la S.A.R.L. BRYAN n’a fait aucune démarche pour lui permettre de percevoir ces sommes.
Dans ses conclusions, la S.A.R.L. BRYAN demande pour sa part à la cour :
— à titre principal, de confirmer l’ordonnance rendue par le conseil de prud’hommes le 20 mars 2019, de débouter madame X Y de l’ensemble de ses demandes et prétentions et de l’inviter à mieux se pourvoir au fond
— à titre subsidiaire, de débouter madame X Y de ses demandes
— en tout état de cause, de la condamner à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance distraits au profit de Maître VIREMOUNEIX, avocat, sur son affirmation de droit.
La S.A.R.L. BRYAN fait valoir à titre principal que la demande de madame X Y ne remplit pas les conditions prévues à l’article R. 1455-5 du code du travail, l’urgence n’étant pas caractérisée et les demandes se heurtant à une contestation sérieuse, en ce que, d’une part, malgré les demandes répétées de l’employeur, madame X Y n’avait jamais transmis ses arrêts de travail et décomptes de la sécurité sociale jusqu’à la procédure devant le conseil de prud’hommes, et, d’autre part, les montants réclamés sont inexacts.
A titre subsidiaire, elle soutient en substance que :
sur la demande de rappel de salaire :
— madame X Y a fait preuve de carence dans la transmission de ses éléments
— la période du 1er juin au 6 juin 2018 n’ouvre droit à aucune indemnisation au regard du délai de carence légal applicable
— pour la période du 7 juin au 13 août 2018, madame X Y a déjà perçu le complément de salaire dû
— depuis la saisine du conseil de prud’hommes et ensuite de la production des pièces utiles par la salariée, la régularisation a été correctement opérée par la S.A.R.L. BRYAN
sur la demande au titre de la prévoyance :
— elle a effectué toutes les diligences dès le mois de juillet 2018, le dossier de prévoyance ayant été rempli et adressé à l’organisme compétent
— elle a bien souscrit une garantie invalidité.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 septembre 2019.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article R. 1455-5 du code du travail, dans tous les cas d’urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud’hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article R. 1455-6 du code précité dispose encore que la formation de référé peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Enfin, selon l’article R. 1455-7, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, madame X Y sollicite la condamnation de son ancien employeur à lui payer des provisions à valoir sur des compléments de salaire et des dommages et intérêts.
De telles condamnations provisionnelles ne sauraient être considérées comme faisant partie des mesures conservatoires ou de remises en état visées par l’article R. 1455-6 précité mais relèvent à
l’évidence des dispositions de l’article R 1455-7, si bien que le juge des référés ne peut y faire droit qu’en l’absence de toute contestation sérieuse.
* Sur le rappel de salaire et les congés payés afférents
L’article L. 1226-1 du code du travail dispose que tout salarié ayant une année d’ancienneté dans l’entreprise bénéficie, en cas d’absence au travail justifiée par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident constaté par certificat médical et contre-visite s’il y a lieu, d’une indemnité complémentaire à l’allocation journalière prévue à l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, à condition :
1° D’avoir justifié dans les quarante-huit heures de cette incapacité, sauf si le salarié fait partie des personnes mentionnées à l’article L.169-1 du code de la sécurité sociale ;
2° D’être pris en charge par la sécurité sociale ;
3° D’être soigné sur le territoire français ou dans l’un des autres États membres de la Communauté européenne ou dans l’un des autres États partie à l’accord sur l’Espace économique européen.
Aux termes des articles D. 1226-1 et D. 1226-2 du code précité, l’indemnité complémentaire prévue à l’article L. 1226-1 est calculée selon les modalités suivantes :
1° Pendant les trente premiers jours, 90 % de la rémunération brute que le salarié aurait perçue s’il avait continué à travailler ;
2° Pendant les trente jours suivants, deux tiers de cette même rémunération.
Les durées d’indemnisation sont augmentées de dix jours par période entière de cinq ans d’ancienneté en plus de la durée d’une année requise à l’article L. 1226-1, sans que chacune d’elle puisse dépasser quatre-vingt-dix jours.
Selon l’article D. 1226-3, lors de chaque arrêt de travail, les durées d’indemnisation courent à compter du premier jour d’absence si celle-ci est consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, à l’exclusion des accidents de trajet.
Toutefois, dans tous les autres cas, le délai d’indemnisation court au-delà de sept jours d’absence.
Enfin, l’article D. 1226-5 précise que sont déduites de l’indemnité complémentaire les allocations que le salarié perçoit de la sécurité sociale et des régimes complémentaires de prévoyance, mais en ne retenant dans ce dernier cas que la part des prestations résultant des versements de l’employeur.
La S.A.R.L. BRYAN ne conteste nullement l’application de ces dispositions au cas d’espèce mais soutient que la demande en paiement se heurte à une contestation sérieuse, dans la mesure où, malgré ses demandes répétées, madame X Y ne lui avait jamais transmis ses arrêts de travail et les relevés de la sécurité sociale.
Dans un courrier du 18 janvier 201 adressé au conseil de sa salariée, le gérant de la S.A.R.L. BRYAN exposait : « Mme Y X, malgré nos demandes, ne nous a pas fourni les décomptes d’IJSS permettant d’effectuer le complément de salaire, déduction faite du délai de carence. Le pôle social de notre cabinet comptable nous les réclame. Le seul envoi fait date du 9 décembre 2018 (document IJSS pour la période du 14/08/2018 au 25/08/2018). Nous n’avons rien pour la période du 31/05/18 au 13/08/18, ainsi que du 26/08/18 au 30/11/18 ».
Aux termes de ce courrier, l’employeur ne mentionne nullement un défaut de production des arrêts de
travail et se contente d’alléguer la carence de la salariée dans la production des décomptes d’indemnités journalières Or, force est de constater que le bulletin de paie d’octobre 2018 mentionne bien une « retenue IJSS » d’un montant de 2 975,30 euros pour la période du 7 juin au 13 août 2018, preuve que l’employeur avait été destinataire, au plus tard courant octobre 2018, d’une attestation de paiement des indemnités journalières jusqu’au 13 août 2018. En tout état de cause, l’employeur confirme que les justificatifs manquants lui ont été communiqués devant la section des référés du conseil de prud’hommes, de sorte qu’il ne peut plus tirer argument du défaut de pièces justificatives pour faire échec à la demande de provision.
La S.A.R.L. BRYAN soutient encore que la demande est sérieusement contestable car les montants réclamés sont inexacts. Cet argument ne saurait prospérer dès lors que la cour dispose des éléments suffisants pour apprécier le bien-fondé de la demande provisionnelle formée par madame X Y, tant dans son principe que dans son quantum.
Aussi convient-il d’infirmer l’ordonnance attaquée en ce qu’elle a considéré que la demande se heurtait à une contestation sérieuse et invité la demanderesse à mieux se pourvoir au fond.
Il ressort des éléments du débat que l’appelante a été en arrêt de travail du 1er juin au 30 novembre 2018 puis placée en invalidité 2e catégorie à compter du 1er décembre 2018.
En considération de son ancienneté de sept ans et du délai de carence de sept jours, madame X Y pouvait prétendre à une indemnité complémentaire calculée selon les modalités suivantes :
' 90 % de sa rémunération brute du 7 juin au 16 juillet 2018 inclus
' les 2/3 de sa rémunération brute du 17 juillet au 25 août 2018 inclus,
dont à déduire les indemnités journalières perçues.
Compte tenu du montant de sa rémunération brute mensuelle (1 835,70 euros) et des indemnités journalières perçues du 7 juin au 25 août 2018 (2 987,30 euros), madame X Y pouvait prétendre à une indemnité complémentaire d’un montant de 847,27 euros bruts. Après déduction des sommes déjà versées par l’employeur (289,33 € bruts + 1,25 € bruts), il convient de condamner la S.A.R.L. BRYAN à payer à madame X Y la somme provisionnelle de 556,69 euros bruts à valoir sur sa créance d’indemnités complémentaires, outre celle 55,67 euros à valoir sur les congés payés afférents.
* Sur la demande en paiement de la somme de 2 000 euros à titre de provision sur dommages et intérêts pour résistance abusive dans le versement du complément de salaire
Madame X Y, qui ne produit devant la cour aucun élément de nature à permettre de caractériser son préjudice, ni à en définir le quantum, sera déboutée de ce chef de demande présenté pour la première fois à hauteur d’appel.
* Sur la demande en paiement de la somme de 10.000 euros à titre de provision sur dommages et intérêts pour violation des règles relatives à la prévoyance
En application de l’accord du 8 juillet 2015 relatif au régime de prévoyance de la convention collective de la coiffure et des professions connexes, les entreprises relevant du champ d’application de la convention collective sont tenues de souscrire un contrat auprès d’un organisme assureur pour couvrir l’ensemble de leurs salariés au niveau des garanties de prévoyance définies dans l’accord.
L’article 5.1 énonce les garanties au bénéfice des salariés non cadres et notamment :
' s’agissant de l’incapacité temporaire de travail : la garantie a pour objet le service d’une indemnité journalière complémentaire en cas d’incapacité temporaire de travail du salarié ouvrant droit aux prestations en espèces de la sécurité sociale au titre de l’assurance maladie ou de la législation sur les accidents du travail et maladies professionnelles. L’indemnité journalière complémentaire est versée à compter du 91e jour d’arrêt continu et total du travail, tant que dure le service de la prestation sécurité sociale et au plus tard jusqu’au 1 095ème jour d’arrêt de travail. Le montant de l’indemnité journalière est fixé à 80 % de la 365ème partie du salaire de référence, sous déduction des prestations brutes versées au même titre par la sécurité sociale, des obligations de maintien de salaire de l’employeur et d’un éventuel salaire à temps partiel.
' s’agissant de l’invalidité : la garantie a pour objet le service d’une rente d’invalidité complémentaire en cas d’invalidité du salarié ouvrant droit à la pension d’invalidité de la sécurité sociale avec classement en 1re, 2e ou 3e catégorie telles que définies à l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale. Le montant annuel de la rente complémentaire, y compris la rente d’invalidité brute servie par la sécurité sociale au titre de la catégorie dans laquelle le salarié est classé et d’un éventuel salaire à temps partiel, s’élève à 80 % du salaire de référence en invalidité 2e ou 3e catégorie. Le service de la rente complémentaire cesse dès la survenance de l’un des événements suivants : cessation du service de la pension de la sécurité sociale ; liquidation de la pension de vieillesse de la sécurité sociale ; décès du salarié. La rente est réduite ou suspendue en cas de réduction ou de suspension de la pension versée par la sécurité sociale.
En l’espèce, la S.A.R.L. BRYAN ne conteste pas que l’appelante remplit les conditions pour bénéficier de ces dispositions mais soutient qu’elle a effectué toutes les diligences dès le mois de juillet 2018 auprès de son organisme de prévoyance et qu’il ne peut lui être reproché aucun manquement.
Si l’employeur justifie en effet avoir souscrit un contrat de prévoyance, il ne démontre nullement l’envoi effectif du dossier de prise en charge à l’organisme. En effet, la pièce n°8 versée aux débats (imprimé de l’AG2R intitulé « Déclarations d’incapacité temporaire de travail »), difficilement lisible, ne comporte aucune date et n’est accompagnée d’aucun justificatif d’envoi. En outre, contrairement à ce que soutient la S.A.R.L. BRYAN dans ses conclusions, le mail produit en pièce 7 n’émane pas de l’organisme de prévoyance mais du cabinet d’expertise comptable Pyramideconseils et il n’est pas de nature à établir la preuve de l’envoi effectif de la déclaration, la rédactrice du message se contentant d’inviter l’employeur à trouver en pièce jointe « le dossier prévoyance à retourner après signature à AG2R avec les pièces à joindre ».
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de considérer que la S.A.R.L. BRYAN ne justifie pas avoir respecté les dispositions impératives de l’accord du 8 juillet 2015 relatif au régime de prévoyance de la convention collective de la coiffure et des professions connexes, privant ainsi sa salarié de la possibilité de percevoir l’indemnité journalière complémentaire pour la période du 31 août 2018 au 30 novembre 2018 et la rente d’invalidité complémentaire à compter du 1er décembre 2018, date de son placement en invalidité de 2e catégorie.
Au vu des pièces produites par madame X Y, et notamment de l’attestation de paiement des indemnités journalières, la cour est en mesure d’apprécier le préjudice financier subi par l’appelante du fait de la non perception de l’indemnité journalière complémentaire du 31 août au 30 novembre 2018.
En revanche, madame X Y, qui ne justifie pas du montant de la pension d’invalidité servie par la CPAM du Rhône depuis le 1er décembre 2018, ne permet pas à la cour d’apprécier la réalité de la perte financière qu’elle allègue.
Aussi convient-il de ne faire droit à sa demande de provision qu’à hauteur de la somme non sérieusement contestable de 2 000 euros.
L’ordonnance sera infirmée sur ce point.
* Sur les demandes accessoires
La S.A.R.L. BRYAN, partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Elle sera également condamnée, sur le fondement des articles 700-2° du code de procédure civile et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à payer au cabinet Z A B-C, avocat de madame X Y, la somme de 2 000 euros au titre des honoraires et frais de première instance et d’appel, non compris dans les dépens, que madame X Y aurait exposés si elle n’avait pas bénéficié de l’aide juridictionnelle, à charge pour l’avocat de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat en cas de recouvrement de la somme.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par décision publique, contradictoire, rendue en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
Infirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Condamne la S.A.R.L. BRYAN à payer à madame X Y la somme provisionnelle de 556,69 euros bruts à valoir sur sa créance d’indemnités complémentaires, outre celle 55,67 euros à valoir sur les congés payés afférents,
Condamne la S.A.R.L. BRYAN à payer à madame X Y la somme provisionnelle de 2 000 euros à valoir sur l’indemnisation du préjudice subi du fait du non-respect par l’employeur des dispositions de l’accord du 8 juillet 2015 relatif au régime de prévoyance de la convention collective de la coiffure et des professions connexes,
Déboute madame X Y de sa demande de provision sur dommages et intérêts pour résistance abusive,
Condamne la S.A.R.L. BRYAN à payer à payer au cabinet Z A B-C, avocat de madame X Y, la somme de 1 500 euros au titre des honoraires et frais de première instance et d’appel, non compris dans les dépens, à charge pour l’avocat de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat en cas de recouvrement de la somme,
Condamne la S.A.R.L. BRYAN aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La Greffière La Présidente
D E F G-H
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Assurance maladie ·
- Réparation integrale ·
- Ordonnance de référé ·
- Piéton ·
- Juge des référés ·
- Préjudice corporel ·
- Préjudice ·
- Procédure civile ·
- Réparation
- Amiante ·
- Faute inexcusable ·
- Poussière ·
- Fonds d'indemnisation ·
- Maladie professionnelle ·
- Indemnisation de victimes ·
- Employeur ·
- Sécurité ·
- Salarié ·
- Victime
- Urssaf ·
- Constitutionnalité ·
- Pays ·
- Mise en demeure ·
- Sécurité sociale ·
- Question ·
- Ordonnance ·
- Cotisations sociales ·
- Surseoir ·
- Lieu
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Fins de non-recevoir ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prescription ·
- Sociétés ·
- Statuer ·
- Consorts ·
- Conseil ·
- Procédure civile ·
- Juge
- Inventaire ·
- Créance ·
- Location-gérance ·
- Stock ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Orange ·
- Théâtre ·
- Liquidateur ·
- Boisson
- Sociétés ·
- Service ·
- Contrat de licence ·
- Pilotage ·
- Support ·
- Logiciel ·
- Responsabilité ·
- Incident ·
- Fonctionnalité ·
- Manquement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cotisations ·
- Mise en demeure ·
- Contrainte ·
- Retard ·
- Urssaf ·
- Recouvrement ·
- Titre ·
- Indépendant ·
- Régularisation ·
- Sécurité sociale
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Reclassement ·
- Travail ·
- Obligations de sécurité ·
- Harcèlement moral ·
- Courrier ·
- Résultat ·
- Sociétés
- Astreinte ·
- Exécution ·
- Jugement ·
- Injonction ·
- Liquidation ·
- Restitution ·
- Tribunal d'instance ·
- Procédure civile ·
- Date ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat de travail ·
- Rupture ·
- Prime d'ancienneté ·
- Sociétés ·
- Salaire ·
- Acte ·
- Accident de travail ·
- Visite de reprise ·
- Salarié ·
- Préavis
- Chèvre ·
- Troupeau ·
- Animaux ·
- Caprin ·
- Chambre d'agriculture ·
- Évaluation économique ·
- Préjudice ·
- Plainte ·
- Responsable ·
- Responsabilité
- Clause de non-concurrence ·
- Clientèle ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Sociétés ·
- Salariée ·
- Contrepartie ·
- Trouble ·
- Référé ·
- Travail ·
- Licéité
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.