Infirmation 12 janvier 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 10e ch., 12 janv. 2017, n° 15/16820 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 15/16820 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, 24 février 2015, N° 14-07253 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE 10e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 12 JANVIER 2017
N° 2017/ 016 Rôle N° 15/16820
Y Z
C/
D A
Grosse délivrée
le :
à:
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 24 Février 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 14-07253.
APPELANTE
Madame Y Z
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/009268 du 05/10/2015 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
née le XXX à XXX
de nationalité Française,
XXX
représentée par Me Marion MECATTI, avocat au barreau de LYON substitué par Me Raphaëlle MAHE DES PORTES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur D A
XXX
défaillant *-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 15 Novembre 2016 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Olivier GOURSAUD, Président , a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Olivier GOURSAUD, Président
Madame Françoise GILLY-ESCOFFIER, Conseiller
Madame Anne VELLA, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvaine MENGUY.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2017
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2017,
Signé par Monsieur Olivier GOURSAUD, Président et Madame Sylvaine MENGUY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Au cours du mois de juillet 2009, deux chiens ont attaqué un troupeau de chèvres appartenant à Mme Y Z, éleveur à Gonfaron dans le Var et Mme Z a déposé plainte pour ces faits.
Par exploit d’huissier en date du 6 août 2014, Mme Y Z a fait assigner M. D A qu’elle soupçonnait être le propriétaire des chiens, devant le tribunal de grande instance de Draguignan aux fins de déclaration de responsabilité sur le fondement de l’article 1385 du code civil et pour obtenir l’indemnisation de son préjudice.
M. A n’a pas comparu devant le tribunal.
Par jugement en date du 24 février 2015, le tribunal de grande instance de Draguignan a débouté Mme Z de ses demandes et a laissé les dépens à sa charge.
Le tribunal a considéré que si Mme Z justifiait avoir déposé plainte contre M. A, aucune des pièces versées aux débats n’établissait que les chiens de ce dernier étaient responsables des blessures ou de la mort de ses chèvres.
Par déclaration en date du 22 septembre 2015, Mme Y Z a interjeté appel de cette décision. Dans ses conclusions en date du 8 décembre 2015, Mme Z demande à la cour de :
— infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Draguignan du 24 février 2015,
— dire et juger que M. D A est responsable des dommages causés à ses animaux en vertu de l’article 1385 du code civil,
en conséquence,
— condamner M. D A à lui verser la somme de 60.893,40 € au titre du préjudice économique et financier,
— condamner M. D A à lui verser la somme de 10.000 € au titre du préjudice moral subi,
— condamner M. D A à lui verser la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. D A aux entiers.
Mme Z expose que pendant le mois de juillet 2009, elle a perdu des dizaines de chèvres sur un troupeau en comptant environ 200 à cause d’attaques perpétrées par deux chiens, faits pour lesquels elle a déposé plainte, que Gonfaron étant un petit village, elle a pu évoquer les faits avec les autres habitants et notamment avec M. D A qui a avoué la responsabilité de ses animaux dans le décès des chèvres et lui a promis de faire le nécessaire auprès de son assurance.
Elle fait valoir, sur la preuve de la responsabilité de M. A, que trois témoins affirment que les chiens qui ont attaqué son troupeau de chèvres à plusieurs reprises appartenaient bien à M. A et que par ailleurs, à l’occasion d’un reportage télévision tourné sur les lieux des faits, un agent de police s’est dirigé vers la personne désignée par elle comme étant le propriétaire des chiens, à savoir M. A, lequel n’a nié aucune des accusations.
Par exploit d’huissier en date du 14 décembre 2015, Mme Z a fait signifier sa déclaration d’appel et ses conclusions à M. D A.
M. A n’a pas constitué avocat.
L’assignation a été délivrée conformément à l’article 659 du code de procédure civile et il convient de statuer par décision de défaut.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 31 octobre 2016 et l’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 15 novembre 2016.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application e l’article 1385 du code civil, le propriétaire d’un animal, ou celui qui s’en sert, pendant qu’il est à son usage, est responsable du dommage que l’animal a causé, soit que l’animal fut sous sa garde, soit qu’il fut égaré ou échappé.
A l’appui de sa demande indemnitaire, Mme Z soutient qu’un certain nombre des caprins de son élevage ont été attaqués par deux chiens, propriété de M. D A.
Elle a déposé plainte pour ces faits auprès de la gendarmerie de Gonfaron le 29 juillet 2009 indiquant que depuis le début du mois de juillet 2009, elle avait perdu environ 70 chèvres. Dans sa déposition, elle met en cause M. D A, propriétaire de deux chiens, indiquant que ce dernier avec lequel elle s’était entretenu le 26 juillet après qu’il ait récupéré ses chiens, était 'relativement peiné de la situation et lui avait dit qu’il ferait le nécessaire auprès de son assurance pour régler les dégâts’ mais que depuis cette date, ses deux chiens étaient revenus et avaient encore tué des chèvres.
Elle verse aux débats des bordereaux d’enlèvement, une attestation de son vétérinaire et une évaluation économique établie par la chambre d’agriculture du Var confirmant le décès des chèvres par morsures de chiens entre le 6 juillet et le 27 juillet 2009.
Comme l’a relevé le premier juge, la présomption de responsabilité édictée par l’article 1385 du code civil suppose de démontrer que le propriétaire des animaux responsables soit identifié et cette preuve ne peut résulter du seul dépôt de plainte de la victime.
Mme Z produit en cause d’appel un procès-verbal de constat du 8 décembre 2015 contenant la retranscription d’un reportage télévisé sur France 3 en date de juillet 2009 évoquant l’attaque des chèvres de Mme Z par deux chiens ayant échappé à la vigilance de leur propriétaire et relatant la rencontre d’un policier municipal avec le propriétaire des chiens ainsi que trois attestations.
Si le premier document n’établit pas l’identité de M. D A comme étant le propriétaire du chien puisque son nom n’est pas mentionné dans le constat, il en va différemment de deux des attestations produites.
M. L X, forestier sapeur, déclare en effet que le 22 juillet 2009, au cours de patrouilles de surveillance, lui et son collègue ont été accostés par M. D A qui cherchait ses chiens qui avaient fugué depuis plusieurs jours et qu’il avait immédiatement fait le rapprochement avec l’appel téléphonique de la chevrière de Gonfaron, Mme Z qui demandait de l’aide car deux chiens massacraient son troupeau caprin depuis plusieurs jours, qu’ils avaient alors emmené D A chez Y Z qui lui avait fait une description détaillée des deux chiens et que M. A avait confirmé qu’il s’agissait de ses chiens, qu’il était peiné de voir les blessures causées par ses chiens et avait reconnu que sa responsabilité était engagée et qu’il irait déclarer le sinistre à son assureur.
M. X précise dans son attestation que quelques jours plus tard, Y Z l’avait de nouveau contacté afin qu’il lui indique l’adresse de M. A car ses deux chiens étaient revenus sur sa ferme et qu’ils étaient en train de massacrer son troupeau.
M. H I, déclare quant à lui dans une autre attestation que vers la mi juillet 2009, il avait aperçu plusieurs fois deux chiens qui erraient sur l’exploitation de Mme Y Z et qu’il les avait vu courser et attaquer son troupeau de caprins.
Il précise que le 22 juillet 2009, Y Z accompagnée de D A lui ont demandé s’il n’avait pas vu ses chiens, qu’il les a aidés à les chercher, qu’après qu’il les ait retrouvés, M. D A les a enfermés dans son véhicule et a reconnu que c’était bien ses chiens, qu’il était très ennuyé des dégâts occasionnés par ses chiens sur le troupeau de Y Z et qu’il irait déclarer ce sinistre à son assureur car sa responsabilité était engagée.
Il précise avoir été surpris le 27 juillet 2009 de revoir les chiens de D A en train de massacrer encore le troupeau.
Ces éléments suffisent à démontrer que les chiens de M. A sont bien à l’origine des dommages causés au troupeau de Mme Z, et ce à plusieurs reprises, il convient par application de l’article 1385 du code civil, réformant le jugement, de déclarer M. A entièrement responsable de ce dommage. Mme Z verse aux débats une évaluation économique établie par la chambre d’agriculture du Var évaluant à 29.093 € son préjudice économique du fait d’une perte de production laitière sur la campagne 2009 et du coût de remplacement des animaux perdus.
Au vu de cette étude et des justificatifs produits, le préjudice matériel de Mme Z peut être évalué comme suit :
— estimation des pertes économiques : 29.093,00 €
— devis pour l’estimation des pertes par la chambre d’agriculture : 143,52 €
— achat nourriture spécialement développée pour les milieux fermés :
(ayant été contrainte d’enfermer plus souvent ses chèvres dans la chevrière : 1.656,88 €
Total : 30.893,40 €
Mme Z qui invoque un préjudice complémentaire résultant pour elle de l’arrêt de la ligne de caprins qu’elle chiffre à 30.000 € ne verse aux débats aucun justificatif de cette demande qu’il convient de rejeter.
Il est par contre indéniable que la perte d’une partie de son outil de travail et le fait d’assister, impuissante, à la disparition brutale de ses animaux auxquels elle était sans nul doute attachée, leur donnant à chacun d’entre eux un prénom, lui a occasionné un préjudice moral qu’il apparaît équitable de réparer par l’allocation d’une somme de 1.500 €.
Conformément à l’article 1153- 1 2e alinéa du code civil, ces indemnités sont productives d’intérêts au taux légal à compter de ce jour.
La Cour estime que l’équité ne commande pas en l’espèce de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Mme Z.
Les dépens de première instance et d’appel sont mis à la charge de la partie intimée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare M. D A entièrement responsable du dommage causé aux animaux de Mme Y Z au cours de l’été 2009.
En conséquence condamne M. D A à payer à Mme Y Z :
— la somme de TRENTE MILLE HUIT CENT QUATRE VINGT TREIZE EUROS QUARANTE (30.893,40 €) au titre de son préjudice économique,
— la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 €) au titre de son préjudice moral.
Dit que ces indemnités sont productives d’intérêts au taux légal à compter de ce jour. Déboute Mme Y Z du surplus de ses demandes.
Condamne M. D A aux dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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