Infirmation partielle 15 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. soc., 15 mars 2022, n° 19/02281 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 19/02281 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Christophe RUIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
15 MARS 2022
Arrêt n°
KV/NB/NS
Dossier N° RG 19/02281 – N° Portalis DBVU-V-B7D-FKRQ
S.A.R.L. C ISOLATION
/
Organisme FIVA, Organisme CPAM
Arrêt rendu ce QUINZE MARS DEUX MILLE VINGT DEUX par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Karine VALLEE, Conseiller
Mme Frédérique DALLE, Conseiller
En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
S.A.R.L. C ISOLATION prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[…]
[…]
Représentée par Me Hélène BAPT, avocat suppléant Me Franck BOYER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANT
ET :
Organisme FIVA
[…]
1place Z A
[…]
Représenté par Me Benoit NICOLARDOT avocat, suppléant Me Muriel MIE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES
Organisme CPAM
[…]
R e p r é s e n t é p a r M e M a r i e – C a r o l i n e J O U C L A R D , a v o c a t a u b a r r e a u d e CLERMONT-FERRAND
INTIMES
Après avoir entendu Mme VALLEE, conseiller en son rapport, les représentants des parties à l’audience publique du 17 Janvier 2022, la Cour a mis l’affaire en délibéré, Monsieur le Président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M. X a été employé par la société C ISOLATION de 1978 à 2016 en qualité de poseur de menuiseries et d’isolation.
Il a souscrit le 11 mai 2015 une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial daté du 30 avril 2015 faisant état d’un 'carcinome épidermoïde lobaire supérieur droit'.
Après enquête et avis du médecin conseil, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Puy de Dôme a admis, le 5 novembre 2015, la prise en charge de cette pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels.
M. X a obtenu, à compter du 3 juin 2016, une rente basée sur un taux d’incapacité permanente de 100% et a saisi le fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA), dont il a accepté l’offre.
Subrogé dans les droits de M. X, le FIVA a, par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 25 octobre 2017, saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Puy de Dôme d’une demande tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Par jugement en date du 21 novembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, auquel ont été transférées sans formalités à compter du 1er janvier 2019 le les affaires relevant jusqu’à cette date de la compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale du Puy de Dôme, a :
- déclaré l’action subrogatoire du fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante recevable ;
- dit que la maladie professionnelle n° 30 bis dont est atteint M. X procède de la faute inexcusable de l’employeur, la société C ISOLATION ;
- dit que M. X est en droit de percevoir l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
- dit que cette indemnité forfaitaire sera directement versée par la caisse primaire d’assurance maladie du PUY-DE-DOME à M. X
- dit que le principe de la majoration restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant en cas de décès de la victime résultant des conséquences de sa maladie professionnelle due à l’amiante ;
- dit que la caisse primaire d’assurance maladie du Puy de Dôme réglera au fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante la somme de 106.500 euros au titre des préjudices personnels de M. X et en récupérera le montant auprès de l’employeur, la société C ISOLATION ;
- condamné la société C ISOLATION à payer au fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- condamné la société C ISOLATION aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 6 décembre 2019, la société C ISOLATION a interjeté appel de ce jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions visées par le greffe à l’audience du 17 janvier 2022 et oralement soutenues, la société C ISOLATION demande à la cour de :
- réformer le jugement rendu par le pôle social du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand en date du 21 novembre 2019 ;
- dire qu’elle n’a commis aucun manquement fautif aux règles de sécurité eu égard à la législation en vigueur durant le temps d’activité de M. X au sein de l’entreprise pour la période de 1977 à 1997 ;
En conséquence,
- dire qu’aucun lien de causalité ne peut être établi entre la maladie professionnelle de M. X et un manquement à l’obligation de sécurité de résultat ;
-si par extraordinaire, la cour devait reconnaître qu’elle a manqué à son obligation de sécurité de résultat, dire qu’elle n’avait pas et ne pouvait pas avoir conscience du danger auquel elle exposait son salarié eu égard à l’état des connaissances scientifiques et de la législation ;
- condamner le FIVA, outre aux entiers dépens, à lui payer et porter la somme de 4. 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Au soutien de son appel, la société C ISOLATION argue de l’absence de manquement à l’obligation de sécurité de résultat. Elle fait observer que le principal de la mission du salarié consistait en des travaux de menuiserie chez des particuliers, et non en des travaux de pose et dépose de sous-plafonds pour l’isolation de combles, cette activité n’étant exercée qu’à titre ponctuel.
Elle indique encore que le salarié disposait de masques de protection jetables et que jusqu’en 1996, les entreprises du secteur de l’isolation n’étaient pas énumérées au titre de celles exposant leurs salariés au risque d’inhalation de poussière d’amiante.
Elle soutient que même si un manquement à son obligation de sécurité pouvait être retenu, ce manquement n’aurait pas le caractère d’une faute inexcusable, faute d’avoir eu connaissance des risques liés à l’amiante auxquels ont pu être exposés ses salariés.
Par ses dernières conclusions visées par le greffe le 17 janvier 2022 et oralement soutenues, le FIVA demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et y ajoutant, condamner la société C ISOLATION, outre aux entiers dépens, à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le FIVA explique que M. X a effectué pour le C de la société C ISOLATION des tâches pour la réalisation desquelles il a été exposé de manière habituelle à des matériaux amiantés ainsi qu’à l’inhalation de poussières d’amiante, sans que l’employeur justifie avoir pris les mesures utiles à prévenir le danger auquel il était exposé, étant rappelé que le risque lié à l’amiante était connu à cette époque, en sorte que la société C ISOLATION en avait nécessairement connaissance.
Il ajoute qu’il n’est pas plus établi par l’employeur que la maladie professionnelle n°30 bis développée par le salarié résiderait dans une cause totalement étrangère à son exposition professionnelle à l’amiante.
Par ses dernières écritures notifiées le 28 octobre 2021, oralement reprises, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Puy de Dôme indique s’en remettre à droit au fond et sur le remboursement des sommes allouées par le FIVA, demande qu’il soit pris acte de ce qu’en cas de reconnaissance de la faute inexcusable, elle procédera au règlement des sommes en faveur de ce dernier et de dire qu’elle en récupérera le montant, dans le cadre de son action récursoire, auprès de l’employeur, la société C ISOLATION.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, oralement soutenues à l’audience, pour un plus ample exposé de leurs moyens.
MOTIFS
- Sur la faute inexcusable :
Aux termes de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
Le manquement à l’obligation de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident subi par le salarié. Il suffit qu’elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur puisse être engagée, alors même que d’autres fautes, en ce compris celle de la victime, auraient concouru au dommage.
Hormis pour certaines catégories de travailleurs qui bénéficient d’un régime probatoire particulier, il incombe en principe au salarié agissant en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur de prouver que ce dernier, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il résulte en l’espèce de la l’enquête administrative diligentée par la caisse que dans le cadre de son activité professionnelle, M. X a effectué des travaux de pose et dépose de vitres, impliquant de décaper et de reposer des mastics qui, selon le docteur Y, médecin du travail, pouvaient à cette époque contenir des fibres d’amiante. Il a également participé, plus ponctuellement, à la pose et dépose de sous-plafonds et à l’isolation de combles, pour des administrations ou des particuliers, ces tâches impliquant la manipulation de plaques aux matériaux pouvant contenir de l’amiante.
Ces éléments ne sont pas discutés par la société C ISOLATION, qui estime cependant que la preuve n’est pas rapportée d’un manquement à son obligation de sécurité, eu égard à la législation en vigueur pour le secteur d’activité de l’isolation sur la période litigieuse s’écoulant entre 1978 et 1997.
Le FIVA affirme que la pose par M. X de menuiserie et d’isolation sur les murs et plafonds, mais aussi la pose et dépose de plafond, s’effectuant sur des matériaux amiantés, se sont poursuivies de 1978 à 1998. Néanmoins, la preuve de l’exécution de ces travaux postérieurement à 1996 n’est pas rapportée par le FIVA sur lequel pèse la charge probatoire en sa qualité de subrogé dans les droits du salarié. Les attestations rédigées par les collègues de travail de la victime sont imprécises sur les dates de réalisation des travaux ayant pu exposer le salarié à l’inhalation de poussières d’amiante et aucun élément complémentaire n’est produit.
La société C ISOLATION ne disconvient pas du fait que M. X ait pu exécuter des travaux impliquant la manipulation de matériaux contenant des fibres d’amiante sur la période antérieure à 1996 mais considère n’avoir pu avoir conscience du risque sanitaire auquel il se trouvait de ce fait exposé.
Il est constant que ce n’est qu’à compter de 1996 que les travaux d’isolation ont été inscrits au tableau n°30 bis des maladies professionnelles relatif au cancer broncho-pulmonaire provoqué par l’inhalation de poussières d’amiante.
Il n’en demeure pas moins que le risque professionnel lié à l’amiante était connu antérieurement à cette inscription, ainsi qu’en témoigne l’évolution des travaux scientifiques et du dispositif légal et réglementaire adopté à l’effet de préserver la santé des salariés exposés à l’amiante.
Ainsi, dès la loi du 12 juin 1893, précisée par un décret de mars 1894, sont posées des prescriptions de sécurité prévenant l’inhalation de poussières, sans distinction de leur nature ou de leur origine, et donc applicables aux poussières d’amiante.
En 1906, à la suite de nombreux décès survenus chez les travailleurs d’une usine de filature et de tissage d’amiante, le lien entre exposition aux fibres d’amiante et survenue de décès d’origine professionnelle est établie en France.
En 1950, la fibrose pulmonaire développée en cas d’exposition à de fortes concentrations d’amiante dans les industries de l’amiante est intégrée à un tableau des maladies professionnelles, modifié par décret du 5 janvier 1976 qui y a inscrit le mésatholiome pleural et sa dégénérescence maligne, y compris dans des conditions de faible exposition.
Le décret du 17 août 1977 prescrit des règles particulières pour les parties des locaux et chantiers où le personnel est exposé à l’inhalation de poussières d’amiante à l’état libre dans l’atmosphère, notamment dans les travaux de transport , de manipulation, de traitement, de transformation, d’application et d’élimination de l’amiante et de tous produits ou objets susceptibles d’être à l’origine d’émission de fibres d’amiante.
Au cours de l’année 1977, le centre international de recherche sur le cancer classe par ailleurs toutes les variétés d’amiante cancérogènes n°1.
En octobre 1981, paraît dans un numéro de la revue 'échange travail’ éditée par le ministère du travail, une publication selon laquelle ' l’amiante présente, s’il est inhalé, un risque grave pour la santé de l’homme. Ce matériau est rendu responsable non seulement de l’abestose et de ses complications, mais aussi du mésothéliome en raison de la fréquence de cette affection observée ces dernières années chez les travailleurs de l’amiante.'
Une nouvelle réglementation est entrée en vigueur en 1996, à la faveur notamment d’un décret du 7 février 1996 qui, en vue d’assurer une protection des travailleurs contre les risques liés à l’inhalation de poussières d’amiante, régule diverses activités impliquant un contact avec ce matériau.
Un décret du 22 mai 1996 institue le tableau 30 bis des maladies professionnelles relatif au cancer broncho-pulmonaire provoqué par l’inhalation de poussières d’amiante, en énumérant une liste de travaux exposant au risque, dont ceux d’isolation utilisant des matériaux contenant de l’amiante.
Par un décret du 24 décembre 1996, l’Etat français pose le principe de l’interdiction de la fabrication, la transformation, la vente, l’importation, la mise sur le marché national et la cession à quelque titre que ce soit de toutes variétés de fibre d’amiante, que ces substances soient ou non incorporées dans des matériaux, produits ou dispositifs.
La nocivité sur la santé de l’utilisation de l’amiante, qui était donc connue depuis le début du XXème siècle notamment par le biais de publications scientifiques, a été prise en C dès les années 1950 par la réglementation reconnaissant le caractère professionnel de maladies liées à l’utilisation de l’amiante. Dès 1950, le caractère indicatif des travaux susceptibles de provoquer ces maladies de l’amiante et d’être soumis aux règles de protection issues du décret du 17 août 1977 précité est patent, ainsi que le révèle l’emploi dans les textes concernés du terme 'notamment', si bien que le fait que les travaux d’entretien ou de maintenance sur des matériels revêtus ou contenant des matériaux composés d’amiante n’ont été intégrés qu’en 1996 à la liste des travaux visés au tableau 30 des maladies professionnelles est indifférent.
Ces considérations d’ordre général ne sont toutefois pas suffisantes pour caractériser une faute inexcusable à la charge de l’employeur puisque selon la jurisprudence de la Cour de cassation, afin d’apprécier l’existence d’une telle faute, les juges du fond doivent rechercher si C tenu de son importance, de son organisation et de la nature de son activité, l’employeur , même sans participation de son activité au processus de fabrication ou de transformation de l’amiante, aurait dû ou non avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié, et le cas échéant si les mesures prises étaient suffisantes pour le préserver du danger.
En l’espèce, le FIVA qui supporte la charge de la preuve ne démontre d’aucune façon que ces informations générales et mises en garde aient été utilement portées à la connaissance des utilisateurs de matériaux contenant de l’amiante, notamment aux entreprises locales du bâtiment n’exerçant aucune activité industrielle de fabrication ou de transformation de ce minéral.
Il n’est notamment pas produit de pièces établissant que les organisations professionnelles de ce secteur, les services de la médecine du travail ou encore tout autre structure contribuant à la préservation de la santé des travailleurs auraient diffusé ces informations dans des conditions permettant leur accès direct par les entreprises de terrain de façon à justifier chez elles un devoir de vigilance particulier face à la nocivité de l’amiante et au risque professionnel induit par l’inhalation de poussière de cette fibre, y compris pour les travailleurs qui se contentaient de manipuler des produits finis pouvant en contenir.
S’il est exact qu’un employeur ne saurait être exonéré de sa responsabilité au seul motif qu’il n’était pas industriel de l’amiante, l’obligation qui lui est impartie d’assurer la sécurité des salariés concernant aussi bien les produits fabriqués que les produits utilisés par l’entreprise, reste que le FIVA n’établit pas que l’importance et l’organisation de la société C ISOLATION, qui selon l’audition de M. B C recueillie au cours de l’enquête administrative de la caisse n’est qu’une entreprise familiale, disposait de moyens suffisamment adaptés à l’accès à l’information relative au risque professionnel lié à l’amiante encouru pour ses salariés C tenu de la nature de son activité.
En conséquence, la cour considère que la société C ISOLATION ne pouvait raisonnablement avoir conscience du danger auquel elle pouvait exposer jusqu’en 1996 son salarié en charge, dans le cadre de ses fonctions, de la manutention de produits finis contenant potentiellement de l’amiante.
La condition relative à la conscience du danger n’étant pas satisfaite, la faute inexcusable de cet employeur sera écartée sans qu’il soit nécessaire d’examiner les moyens surabondamment développés. Le jugement entrepris sera infirmé en toutes ses dispositions contraires.
- Sur les dépens et les frais de l’article 700 du code de procédure civile :
Les dispositions du jugement frappé d’appel seront infirmées quant aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile, le FIVA devant être condamné aux dépens de première instance C tenu de l’issue du litige. Des raisons tirées de l’équité commandent cependant de le dispenser de condamnation au titre des frais irrépétibles, de sorte que la demande à ce titre formée par la société C ISOLATION sera rejetée
La même solution sera adoptée en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
- Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a déclaré l’action subrogatoire du fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante recevable ;
Statuant à nouveau,
- Déboute le fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de la société C ISOLATION dans la survenance de la maladie professionnelle de M. D X et de ses demandes subséquentes ;
- Déboute les parties de leur demande formée en première instance au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne le fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante aux dépens de la procédure de première instance ;
Y ajoutant,
- Déboute les parties de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
- Condamne le fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante aux dépens d’appel;
- Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le greffier, Le Président,
N. BELAROUI C. RUIN 1. E F G H
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