Infirmation 3 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-4, 3 févr. 2022, n° 21/12167 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/12167 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulon, 15 juillet 2021, N° R21/00051 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Natacha LAVILLE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT
DU 03 FEVRIER 2022
N° 2022/
FM/FP-D
Rôle N° RG 21/12167 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BH6SB
S.A.S. A B
C/
Y X
Copie exécutoire délivrée
le :
03 FEVRIER 2022
à :
Me Fabien GUERINI, avocat au barreau de B
Me Pierre GASSEND, avocat au barreau d’AIX-EN-
PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de B en date du 15 Juillet 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° R 21/00051.
APPELANTE
S.A.S. A B, demeurant 560 avenue du Maréchal Foch – 83000 B
représentée par Me Fabien GUERINI, avocat au barreau de B
INTIMEE
Madame Y X, demeurant les […], […]
représentée par Me Pierre GASSEND, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 ,805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Novembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre
Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller
Madame Catherine MAILHES, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Février 2022.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Février 2022
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Mme X (la salariée) a été engagée le 13 octobre 2016 par la société A Sogim, devenue SAS A B (la société), par contrat à durée indéterminée, en qualité de Principal Copropriété, statut cadre, niveau C1 et par avenant du 1er octobre 2019 sa rémunération brute mensuelle de base a été portée à 3230,77 euros outre une prime de 13ème mois. Dans le dernier état de la relation contractuelle elle exerçait les fonctions de Responsable Clientèle Senior, statut cadre, niveau C2.
Le contrat stipulait une clause de non-concurrence et une clause de clientèle rédigées en ces termes :
' a. Clause de non concurrence
Au regard des contacts que le salarié sera amené à entretenir avec la clientèle de la Société ainsi que des informations auxquelles le salarié a accès. il est indispensable à la protection des intérêts légitimes de la Société qu’en cas de rupture du contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, le salarié s’interdise cumulativement:
' expressément de créer, acquérir, prendre en location, exploiter, diriger, travailler, directement ou indirectement, fût-ce notamment en qualité de salarié, un établissement ayant des activités d’ Administration de Biens (Syndic de Copropriété etGestion Locative) et/ou de Transaction Immobilière. ' expressément de s’intéresser de quelque manière que ce soit ou d’apporter son concours directement ou indirectement. fût-ce, notamment en qualité de salarié, bailleur de fonds, associé commanditaire, administrateur, détenteur de titres ou consultant. à des affaires similaires ou à des entreprises ayant des activités similaires à celles de la Société.
Cette interdiction est limitée à une durée de 18 mois à compter de la date de cessation effective de l’activité du salarié.
Cette interdiction porte sur un périmètre de 50 kilomètres autour de l’établissement sur lequel
le salarié est affecté.
En contrepartie de cette clause de non-concurrence le salarié percevra, chaque mois, à compter de la cessation effective de son activité, et pendant toute la durée de l’interdiction, dans la mesure où celle-ci est respectée, une indemnité spéciale forfaitaire (intégrant l’indemnité compensatrice de congés payés) égale à 30% de la moyenne mensuelle de la rémunération brute perçue par le salarié au cours des douze derniers mois d’ activité dans la Société, rémunération variable incluse, les primes exceptionnelles de toute nature, de même que le remboursement des frais professionnels sont exclus de l’assiette de l’indemnité.
La présente clause sera applicable à toute rupture du contrat de travail.
Dans un délai d’un mois à compter de la date de la notification de la rupture du contrat de travail. la Société pourra néanmoins par lettre recommandée avec avis de réception ou lettre remise en main propre manifester sa volonté de libérer le salarié de l’application de cette clause, en portant sa décision par écrit à sa connaissance. Dans ce cas, le salarié ne pourra prétendre à aucune contrepartie financière.
b. Clause de clientèle
Au regard des contacts que le salarié sera amené à entretenir avec la clientèle de la Société, ainsi que des informations auxquelles le salarié a accès, il est indispensable à la protection des intérêts légitimes de la Société qu’en cas de rupture du contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, le salarié s’interdise cumulativement:
' d’entrer en contact directement ou indirectement, sous quelque forme et sous quelque mode que ce soit, avec les clients de la Société existants au jour de la notification de la rupture du contrat de travail ou ceux qui ont été clients de cette société dans l’année précédant la rupture, et de manière corollaire, de démarcher les dits clients,
' d’ exploiter directement ou indirectement la clientèle de la Société existante au jour de la notification de la rupture du contrat de travail ou la clientèle du portefeuille qui a été confiée au salarié au sein de la Société à titre personnel ou par l’intermédiaire de toute Société, association ou entité juridique quelconque dont le salarié serait l’associé, le membre, le salarié ou le collaborateur ou pour le compte de laquelle le salarié interviendrait ou serait rémunéré, directement ou indirectement de quelque manière, à quelque titre, et sous quelque statut que ce soit, dans un activité concurrente à celle exercée par A.
Cette interdiction est limitée au secteur géographique couvert par la clientèle de la Société
soit le(s) département(s) où la Société exerce son activité.
Cette interdiction est valable pendant une durée de 14 mois à compter de la date de sortie des effectifs du collaborateur. En contrepartie de cette interdiction, le salarié percevra, chaque mois, à compter de la cessation effective de son activité, et pendant toute la durée de l’interdiction, dans la mesure où celle-ci est respectée, une indemnité forfaitaire spéciale égale à 5% de la moyenne mensuelle des salaires bruts perçus par le salarié au cours des douze derniers mois d’activité passés dans l’entreprise, étant entendu que les primes exceptionnelles de toute nature, de même que les frais professionnels sont exclus.
Les parties reconnaissent le périmètre restreint de la présente clause qui ne concerne que les
clients de la Société existants au jour de la notification de la rupture du contrat de travail ou
ceux qui ont été clients de cette Société dans l’année précédant la rupture du contrat (ou la clientèle figurant au jour de la notification de la rupture du contrat dans le portefeuille du
salarié).
Notamment, le salarié sait que, sous réserve de l’interdiction d’entrer en contact ou d’exploiter de quelque façon que ce soit la clientèle de la Société dans les conditions spécifiées précédemment, il reste parfaitement libre, après la notification de la rupture de son contrat de travail. d’exercer toute activité professionnelle concurrente ou non de l’activité de la Société que ce soit pour le compte d’une entreprise concurrente ou pour son propre compte.
La présente clause sera applicable à toute rupture du contrat de travail.
Dans un délai de quinze jours, à compter de la date de la notification de la rupture du contrat de travail. la Société pourra néanmoins par lettre recommandée avec avis de réception ou lettre remise en main propre manifester sa volonté de :
- renoncer à l’application de cette clause, en portant sa décision par écrit à la connaissance du salarié. Dans ce cas, le salarié ne pourra prétendre à aucune contrepartie pécuniaire;
- réduire la durée de l’interdiction, l’indemnité due étant alors réduite dans les mêmes proportions.
L’indemnité forfaitaire spéciale cessera d’être versée en cas de violation de la part du salarié
de ladite clause, sans préjudice du remboursement des indemnités mensuelles perçues indûment par ses soins ainsi que du paiement des dommages et intérêts dus en réparation du préjudice subi par la Société du fait de la violation de la présente clause.
En outre, la Socié1é se réserve le droit de faire ordonner, le cas échéant. sous astreinte, la cessation du dit trouble'.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective de l’immobilier.
Par lettre du 11 novembre 2020 Mme X a adressé sa démission à la SAS A B, avec un préavis de 3 mois prenant fin le 11 février 2021.
Par courrier du 24 novembre 2020 la SAS A B l’informait de la mise en mise en oeuvre de la clause de clientèle et de la clause de non concurrence.
La SAS A B a saisi en référé le conseil de prud’hommes de B le 26 mars 2021 aux fins de voir constater la violation de la clause de non-concurrence et de la clause de clientèle, ordonner sous astreinte à Mme X de respecter les clauses de non-concurrence et de clientèle jusqu’à leur terme, condamner la salariée au remboursement des contreparties financières contractuelles versées ainsi qu’à une provision sur dommages et intérêts.
Par ordonnance de référé du 15 juillet 2021 le conseil de prud’hommes de B a :
- constaté l’existence de contestations sérieuses
- dit n’y avoir lieu à référé
- débouté les parties de leurs demandes
- dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
La SAS A B a interjeté appel de l’ordonnance de référé par acte du 9 août 2021 en visant expressément les chefs de l’ordonnance l’ayant déboutée de ses demandes.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 août 2021 la SAS A B, appelante, demande de :
JUGER que la clause de non concurrence de Madame X est conforme aux exigences de validité posée par la jurisprudence
CONSTATER que Madame X a violé la clause de non-concurrence à compter de son embauche chez Citya Estublier et JUGER qu’à compter de cette date, à tout le moins, elle participe à des actes de concurrence caractérisés
DIRE ET JUGER que la violation de sa clause de non concurrence par Madame X constitue un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser en référé
Par voie de conséquence,
REFORMER l’ordonnance de référé rendue par le CPH de B,
ORDONNER à Madame X de justifier de ses recherches d’emploi entre le 19 janvier 2021 et le 11 février 2021 ainsi que sa date d’embauche chez Citya Estublier sous astreinte de 1.000 € par jour à compter du lendemain de l’ordonnance qui sera rendue
CONDAMNER Madame X à rembourser à A B les contreparties financières qu’elle a perçues entre la date d’embauche chez Citya Estublier et le 30 juin 2021 ORDONNER à Madame X de respecter la clause de non concurrence applicable jusqu’à son terme, soit le 18 juillet 2022 au soir sous astreinte de 1.000 € par jour à compter du lendemain de l’arrêt qui sera rendu
CONDAMNER sur le fondement de l’article 1240 du Code Civil, Madame X à verser à A B une provision à valoir sur les dommages et intérêts qui seront alloués au fond, à hauteur de 15.000 € suite à la violation de la clause de non-concurrence
CONDAMNER Madame X à verser à A B la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 CPC.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 septembre 2021, Mme X, intimée, demande de :
CONFIRMER l’ordonnance de référé rendue par le Conseil de Prud’hommes de B en date du 15 juillet 2021 en toutes ses dispositions
DIRE n’y avoir lieu à référé,
En conséquence ,
DEBOUTER la société A B de toutes ses demandes,
Reconventionnellement,
CONDAMNER la société A B à payer à Madame X une indemnité de 2.000€ au titre de l’article 700 du CPC,
SUR CE
L’article R. 1455-5 du code du travail dispose que dans tous les cas d’urgence, la formation de référé, peut, dans les limites de la compétence des conseils de Prud’hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différent.
L’article R.1455-6 du code du travail dispose que la formation de référé peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’article R.1455-7 du code du travail dispose que dans le cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Ainsi aux termes de l’application distributive de ces textes :
- le trouble manifestement illicite donne compétence au juge des référés pour prendre les mesures conservatoires et de remise en état qui s’imposent pour le faire cesser, sans que la constatation de l’urgence ou de l’absence de contestation sérieuse ne soient des conditions de la prise en compte du trouble manifestement illicite
- l’octroi d’une provision n’est pas subordonné à la constatation de l’urgence ou d’un trouble manifestement illicite mais seule l’obligation non sérieusement contestable peut donner lieu à provision
En l’espèce la société fonde ses demandes sur l’article R.1455-6 du code travail.
Elle soutient ainsi que la violation des clauses de non concurrence et de clientèle par la salariée entrée au service de la société Citya Estublier B caractérise un trouble manifestement illicite qui justifie la compétence du juge du référé pour ordonner à celle-ci, sous astreinte, de respecter sa clause de non-concurrence jusqu’à son terme le 18 juillet 2002 et la condamner à restituer la contrepartie mensuelle ainsi qu’à une provision sur dommages et intérêts.
Sur le trouble manifestement illicite
1- pour violation de la clause de non-concurrence
La violation d’une clause de non-concurrence ne peut être de nature à caractériser un trouble manifestement illicite que si la licéité de la clause qui en constitue le fondement est caractérisée avec évidence.
Pour être valable la clause de non-concurrence doit obéir cumulativement aux trois conditions que sont le fait d’être justifiée par les intérêts légitimes de l’entreprise, délimitée dans le temps et dans l’espace et de comporter une contrepartie pécuniaire.
Pour être opposable et donc licite, sa mise en oeuvre doit également intervenir à l’expiration du préavis lorsque celui-ci est exécuté et à la date du départ effectif du salarié si celui-ci en a été dispensé en tout ou partie par l’employeur. Lorsque l’employeur décide de ne pas s’acquitter du versement de la contrepartie prévue au contrat, le salarié est libéré de son obligation de non concurrence.
Pour contester l’ordonnance entreprise, la société fait valoir que :
- la clause de non concurrence est indéniablement valide dès lors qu’elle est conforme aux exigences de délimitation dans le temps, dans l’espace et de proportionnalité de la contrepartie financière en ce qu’elle fixe une durée limitée à 18 mois, un périmètre de 50 km autour de l’établissement d’affectation, ce qui n’obligeait la salariée ni à déménager ni à subir un déclassement ou une reconversion professionnelle et ce, dans un secteur d’activité très développé dans de nombreuses localités et qu’elle prévoit une contrepartie financière significative et même supérieure au montant adopté par les partenaires sociaux,
- le moyen invoqué par le salarié sur le caractère libératoire du non versement par la société de la contrepartie financière à date de cessation effective de son activité doit être rejeté dès lors que le salarié n’a pas été dispensé de préavis mais a seulement bénéficié du cumul conventionnellement prévu de ses heures de recherche d’emploi en fin de préavis
- le trouble manifestement illicite est établi par l’engagement de la salarié au sein de la société directement concurrente Citya Estublier à B bien que la salariée refuse de communiquer sa date d’embauche tout en admettant sa réalité.
Pour s’opposer aux demandes formées en référé par la société, la salariée fait valoir qu’aucun trouble manifestement illicite n’est caractérisé et qu’au contraire les demandes se heurtent à une contestation sérieuse qui écarte la compétence du juge des référés dès lors que :
- la licéité de la clause de non-concurrence est contestable dès lors que ses conditions portent une atteinte disproportionnée à la liberté du travail en ce qu’elles ne délimitent pas le périmètre de son champ professionnel, faute de désignation précise des emplois prohibés
- elle a été libérée de l’engagement de non concurrence par le manquement de la société qui ne lui a pas réglé la contrepartie financière dès la cessation effective de son activité le 18 janvier mais le 11 février 2021.
Il résulte des écritures de la salariée que cette dernière ne se défend que d’actes se rattachant à la clause de clientèle et reste taisante sur son engagement chez Citya B au regard de sa clause de non-concurrence toujours en cours.Elle ne conteste cependant pas travailler pour cette société immobilière concurrente ce que les pièces fournies de part et d’autre confirment au demeurant.
Sur les moyens relatifs à la licéité de cette clause, à l’analyse des pièces du dossier, la cour constate que la clause de non-concurrence est délimitée dans le temps et l’espace, qu’elle est assortie d’une contrepartie financière non dérisoire, dont le montant n’est d’ailleurs pas contesté.
Pour soutenir une atteinte disproportionnée à la liberté du travail, la salariée invoque la généralité de l’interdiction au secteur de l’immobilier qui ne précise pas les emplois concernés.
Toutefois la cour constate que sans ajouter aux critères de licéité, ce moyen n’a pas pour effet de remettre en cause le constat fait d’une clause qui n’est pas manifestement illicite au soutien de demandes fondées sur l’article R.1455-6 du code du travail.
Sur la mise en oeuvre de la clause de non-concurrence, à l’analyse des pièces produites, la cour relève que :
- l’indemnité de non-concurrence a été versée à la salariée à compter du 11 février 2021, date de l’expiration du préavis puis mensuellement jusqu’au 30 juin 2021
- la salariée a quitté concrètement l’entreprise le 18 janvier 2021 en application du dispositif conventionnel l’autorisant à cumuler les heures de recherches d’emploi auxquelles elle peut prétendre en fin de préavis, soit en l’espèce du 19 janvier au 11 février 2021.
Ainsi la société s’est acquittée du versement de la contrepartie financière à compter de l’expiration du préavis, ce qui caractérise à l’évidence sa volonté de se conformer à son obligation, de sorte que l’opposabilité de la clause ne fait pas manifestement pas défaut. De ce chef, la clause de non-concurrence n’est donc pas non plus manifestement illicite au soutien de demandes fondées sur l’article R.1455-6 du code du travail.
En conséquence le trouble manifestement illicite est établi par le non respect de la clause de non-concurrence mise à sa charge et dont la licéité qui en constitue le fondement est caractérisée avec évidence.
2- pour violation de la clause de clientèle
Nonobstant sa dénomination de clause de respect la clientèle, une clause selon laquelle il est fait interdiction à un salarié, durant une période déterminée, d’entrer en relation, directement ou indirectement, selon quelque procédé que ce soit, avec la clientèle qu’il avait démarché lorsqu’il était au service de son ancien employeur est une clause de non-concurrence.
Au soutien d’un trouble manifestement illicite, la société fait valoir que la salariée a démarché et détourné des copropriétés clientes (Résidence Fleurie, Le Gentleman) en leur présentant des offres de contrat de syndic au nom de Citya B, dont elle assurait auparavant personnellement la gestion pour A (Résidence Fleurie) ou assure désormais la gestion pour Citya (Le Gentleman), en violation de sa clause de clientèle.
A ce grief, la salariée oppose :
- que la société ne rapporte pas la preuve de démarches positives visant à démarcher ou exploiter des clients de A pour le compte de la société Citya, au surplus dans un contexte de mise en concurrence obligatoire imposée par la Loi Allur et l’appréciation de son activité au regard d’une violation de sa clause excède le pouvoir du juge des référés
- la licéité de la clause de clientèle sur laquelle se fonde la société est contestable car il s’agit en réalité d’une clause de non-concurrence déguisée assortie d’une contrepartie financière dérisoire compte tenu de l’étendue de son champ d’application dans l’espace et le temps comme de l’étendue des restrictions à tout contact même indirect avec les clients de son ancien employeur qui équivaut à une interdiction d’exercer l’activité professionnelle conforme à sa qualification et son expérience et l’appréciation de sa licéité ne relèvent pas de la compétence du juge des référés
- qu’elle a été libérée de la clause de clientèle par le manquement de la société qui ne lui a pas réglé la contrepartie financière dès la cessation effective de son activité le 18 janvier mais le 11 février 2021.
Comme il a dit ci-dessus, dès lors que la clause de clientèle est délimitée dans le temps et l’espace, qu’elle est assortie d’une contrepartie financière et que celle-ci a été versée, sans qu’il soit besoin d’examiner la requalification de la clause ce qui ressortit de la compétence du juge du fond, la clause de respect de la clientèle n’est pas manifestement illicite sur le fondement de l’article R.1455-6 du code du travail, même si des contestations sérieuses sont élevées.
Mais sur l’exécution d’actes de sollicitation de la clientèle dont il revient à la société de rapporter la preuve, la cour relève à l’analyse des pièces 7 à 11 qu’elle produit que la matérialité de faits susceptibles de révéler des actes contraires à la clause litigieuse n’est pas rapportée.
Alors que la salariée affirme que la résidence Le Gentleman est gérée par Citya depuis 2009, la société ne démontre pas de lien avec cette copropriété mais uniquement la gestion de celle-ci par la salarié pour le compte de Citya.
Aucun élément ne rattache à la salariée le changement de syndic au profit de Citya B voté par l’assemblée générale des copropriétaires de la résidence les Jardins d’Azur le 15 mars 2021, au surplus intervenu un mois après la rupture de la relation de travail avec A alors que les convocations sont adressées dans un délai minimum de 21 jours avant l’assemblée générale. Au demeurant la salariée produit les attestations de quatre copropriétaires de cette résidence certifiant l’absence de toute démarche positive de sa part. En tout état de cause, la réalité de contacts avec la salariée, le cas échéant leur impact sur le choix opéré lors de l’assemblée générale ordinaire du 15 mars 2021 par l’ensemble des copropriétaires, ne saurait être déterminée en l’état des pièces produites.
Et la seule production d’une offre de contrat de syndic type au nom de Citya pour la Résidence Fleurie ne permet pas de déterminer la date ni l’effectivité de sa présentation, laquelle ne pourrait en toutes hypothèses s’analyser hors du champ des dispositions de la loi Allur sur la mise en concurrence obligatoire.
En conséquence dès lors que la violation de la clause de clientèle n’est pas établie, il ne saurait s’en caractériser de trouble manifestement illicite fondant le recours à l’article R.1455- 6 du code du travail.
Sur les conséquences de la constatation du trouble manifestement illicite
La constatation d’un trouble manifestement illicite donne compétence au juge des référés pour prononcer des mesures conservatoires ou de remise en état.
Il en résulte que le juge des référés a le pouvoir d’interdire la poursuite d’une activité exercée en violation d’une clause de non-concurrence.
Mais même à supposer avéré un trouble manifestement illicite, celui-ci n’ouvre pas droit à l’octroi d’une provision qui ne peut être fondé que sur l’article R.1455-7 du code du travail et se trouve donc subordonné à l’existence d’une obligation qui n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce le trouble manifestement illicite est établi par le non respect de la salariée de sa clause de non-concurrence à l’évidence licite et opposable, en entrant au service d’une société directement concurrente de son ancien employeur sur le périmètre géographique prohibé pour y exercer les mêmes fonctions de gestion de copropriétés.
La cour dit en conséquence en infirmant l’ordonnance déférée, la société fondée pour faire cesser ce trouble, en sa demande visant à ordonner à la salariée de respecter sa clause de non-concurrence jusqu’à son terme le 18 juillet 2022.
La société justifie de circonstances faisant apparaître la nécessité d’assortir l’injonction d’une astreinte, la salariée ayant ignoré ses demandes préalables à l’action judiciaire. La cour prononce en conséquence une astreinte provisoire d’un montant de 100 euros par jour et ce, huit jours à compter de la notification de l’arrêt jusqu’à l’expiration de la clause de non-concurrence.
En revanche il découle de ce qui précède que la demande de provision sur dommages et intérêts formée par la société est mal fondée dès lors qu’une telle demande ne peut prospérer que sur le fondement de l’article R.1455-7 du code du travail qui est subordonnée à l’absence de contestation sérieuse.
Il y a contestation sérieuse lorsque l’examen de la demande appelle nécessairement une appréciation sur l’existence des droits invoqués.
Or comme il a été dit tel est bien le cas en l’espèce.
La cour déboute en conséquence en confirmant l’ordonnance déférée, la société de ce chef de demande.
Sur la demande de restitution des sommes versées au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence que la société a cessée de verser à compter du 11 février 2021, elle s’analyse en une demande en paiement de sommes en répétition de l’indu et ne saurait constituer une mesure de remise en l’état pour faire cesser le trouble. Au surplus il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés d’allouer une somme qui n’est pas demandée à titre provisionnel.
La société est encore mal fondée en sa demande et la cour déboute, en confirmant l’ordonnance déférée, la société de ce chef de demande.
Sur la demande sous astreinte de justification de recherches d’emploi
La société demande de voir ordonner à la salariée de justifier sous astreinte de ses recherches d’emploi entre le 19 janvier 2021, début de la période de cumul de ses heures de recherches d’emploi et le 11 février 2021, date de l’expiration du préavis.
Mais la cour dit, en ajoutant au jugement déféré, que la société n’est pas fondée en sa demande dès lors que la salariée n’a pas à justifier de l’emploi des droits qu’elle tire de la convention collective. Au surplus la cour n’a pas à suppléer la carence des parties dans l’administration de la preuve.
Sur les dispositions accessoires
En application de l’article 696 du même code, il échet de mettre l’ensemble des dépens de première instance et les dépens d’appel à la charge de la salariée qui succombe au principal.
L’équité et la situation économique des parties justifient de laisser à chacune la charge de ses frais irrépétibles. La société et la salariée seront déboutées de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
- débouté la SAS A B de sa demande sous astreinte tendant à ordonner à Mme X de respecter la clause de non-concurrence jusqu’à son terme le 18 juillet 2022
- laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, y ajoutant,
Ordonne à Mme X de respecter la clause de non-concurrence jusqu’à son terme le 18 juillet 2022, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour, huit jours suivant la notification de l’arrêt et jusqu’à l’expiration du délai de non-concurrence,
Déboute les parties des demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme X à supporter les dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. (anciennement cabinets d'administrateurs de biens et des sociétés immobilières), du 9 septembre 1988. Etendue par arrêté du 24 février 1989 JORF 3 mars 1989. Mise à jour par avenant n° 47 du 23 novembre 2010, JORF 18 juillet 2012 puis mise à jour par avenant n° 83 du 2 décembre 2019 étendu par arrêté du 2 juillet 2021 JORF 14 juillet 2021
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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