Confirmation 28 septembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 28 sept. 2017, n° 15/05340 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 15/05340 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Strasbourg, 24 septembre 2015 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
2GH/LP
MINUTE N° 17/1528
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
— avocats
— délégués syndicaux
— parties non représentées
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRÊT DU 28 Septembre 2017
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A 15/05340
Décision déférée à la Cour : 24 Septembre 2015 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE STRASBOURG
APPELANTE :
SAS EURO TELE SERVICES
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 451 238 042
[…]
[…]
[…]
Non comparante et représentée par Me ZAHM-FORMERY, avocat remplaçant Me Richard TECHEL, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMÉ :
Monsieur Z X
[…]
[…]
Non comparant et représenté par Me Olivier GAL, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 Juin 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme HAEGEL, Président de chambre
Madame GROSCLAUDE-HARTMANN, Conseiller
Mme LAMBOLEY-CUNEY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Caroline DERIOT
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme HAEGEL, Président de chambre,
— signé par Mme HAEGEL, Président de chambre et Mme GOEPFERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PRETENTIONS
Monsieur Z X a été embauché par la société SAS Euro Télé Services d’abord dans le cadre d’un contrat à durée déterminée à compter du 9 décembre 2008 puis dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps complet à compter du 16 février 2009 en qualité de conseiller débutant.
Le 1er septembre 2010, il a été promu conseiller client senior.
A compter du deuxième trimestre 2009 et jusqu’en décembre 2011, Monsieur X va connaître 39 arrêts de travail pour maladie et totaliser entre le 1er septembre 2009 et le 31 août 2011, 157 jours d’absence.
Le 23 septembre 2011, Monsieur X sera convoqué à un entretien préalable fixé au 3 octobre 2011.
Par courrier du 17 octobre 2011, il sera licencié au motif que ses absences ont désorganisé l’entreprise, posé des difficultés pour son remplacement et justifié l’embauche d’un nouveau collaborateur pour le remplacer.
Contestant son licenciement, Monsieur Z X a, en date du 07 juin 2012, saisi le Conseil de Prud’hommes de Strasbourg d’une demande tendant à le voir juger sans cause réelle et sérieuse et aux fins d’obtenir les indemnités qui en découlent.
Par jugement rendu en formation de départage en date du 24 septembre 2015, le Conseil de Prud’hommes de Strasbourg a essentiellement statué comme suit :
— Dit que le licenciement de Monsieur Z X est dénué de cause réelle et sérieuse.
— Condamne la SAS Euro Télé Services à payer à Monsieur Z X la somme de 12000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— Ordonne le remboursement par la SAS Euro Télé Services à l’organisme concerné des indemnités de chômage effectivement versées à Monsieur X par suite de son licenciement dans la limite de trois mois.
— Condamne la SAS Euro Télé Services à payer à Monsieur Z X la somme de 300 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de visite de reprise.
— Condamne la SAS Euro Télé Services à payer à Monsieur Z X la somme de 1000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le Conseil a retenu que Monsieur Z X ayant repris son travail à compter du 1er octobre 2011, la société employeur n’établit pas l’existence au jour du licenciement d’une perturbation dans le fonctionnement de l’entreprise liée à l’absence de celui-ci et la nécessité de le remplacer. Il a souligné que le remplacement temporaire de Monsieur X n’était pas impossible et que la société y a procédé pendant plus d’un an.
Par courrier parvenu au greffe de la chambre sociale de la Cour, en date du 9 octobre 2015, la SAS Euro Télé Services a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Selon des écritures parvenues à la Cour en date du 7 mars 2016, oralement reprises à l’audience, la société appelante a conclu à l’infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions en demandant à la Cour, statuant à nouveau, de juger que le licenciement de Monsieur X est fondé sur une cause réelle et sérieuse, que Monsieur X a bénéficié d’une visite de reprise en date du 22 juillet 2011, qu’elle n’a pas violé son obligation de sécurité de résultat. A titre infiniment subsidiaire, elle a conclu à la limitation de sa condamnation aux montants prévus par la loi. Elle a réclamé une somme de 2000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de son appel, elle fait valoir :
— que les absences répétées de Monsieur X, étant observé que la plupart des arrêts ne comptaient que quelques jours, rendant particulièrement difficile son remplacement, ont désorganisé le fonctionnement de l’entreprise.
— qu’à chaque absence de l’intéressé les appels qui lui étaient destinés étaient basculés sur des collègues leur occasionnant une surcharge de travail.
— que les témoignages produits par Monsieur X tendant à établir que les collègues n’ont pas été impactés par ses absences, émanent de personnes qui n’étaient pas de son équipe et ne sont donc pas pertinents.
— qu’un remplacement durable de Monsieur X s’est imposé en raison de la spécificité de son poste rendant difficile son remplacement par des salariés temporaires non formés.
— que c’est la raison pour laquelle la société a procédé à l’embauche de Monsieur Y selon un contrat à durée indéterminée en date du 12 septembre 2011, avant que Monsieur X ne soit en état de reprendre son poste.
— que les affirmations de Monsieur X lors de l’entretien préalable selon lesquelles sa maladie serait terminée n’étaient pas crédibles devant les importants arrêt de travail déposés.
— que c’est à tort que les premiers juges ont retenu que Monsieur X avait repris son emploi à la date du licenciement rendant caduque la perturbation au fonctionnement de l’entreprise liée aux absences pour maladie.
— que cette position n’est pas applicable à la situation présente, dans la mesure, où cette solution a été admise en jurisprudence invalidant un licenciement dans le cas où un salarié avait repris son poste au moment du licenciement après une absence de longue durée.
— que cette solution n’est pas transposable en cas d’absences courtes et répétées du salarié et imprévisibles, engendrant une désorganisation incontestable.
— que même si Monsieur X avait bien repris son poste entre la date de l’entretien et son licenciement la société n’avait aucune certitude que la désorganisation allait cesser avec ce retour.
— que les premiers juges n’ont pas tenu compte de ce contexte.
— que l’appréciation de la perturbation doit tenir compte de la totalité des absences et de leur impact sur le travail.
— qu’elle a véritablement rencontré des difficultés pour remplacer Monsieur X à titre temporaire.
— qu’elle n’a pas violé son obligation de sécurité de résultat puisqu’une visite médicale avait été envisagée en juillet 2011 dans les 8 jours de la reprise par Monsieur X de son travail et qu’il a ensuite à nouveau été en arrêt de travail.
Selon des écrits reçus à la Cour en date du 8 novembre 2016, oralement repris, l’intimé a conclu à la confirmation intégrale du jugement entrepris, au débouté des prétentions de l’appelante en réclamant une somme de 2000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il réplique :
— que ses missions n’appelaient pas de formation particulière de sorte que son remplacement était possible soit en contrat à durée déterminée soit en intérim, ce qui intervenait d’ailleurs en période estivale ;
— qu’à ce titre la société doit quotidiennement gérer des absences (maladie, congés payés) ;
— qu’au moment du licenciement il avait repris son travail de sorte que la société appelante ne pouvait arguer d’une perturbation liée à son absence puisqu’il était présent ;
— que la réalité du sérieux du motif du licenciement s’apprécie au jour de la décision de rompre le contrat de travail ;
— que la jurisprudence est constante sur ce point et ne fait aucune distinction entre une absence prolongée et des absences de courte durée, répétées ;
— qu’au surplus lors de l’entretien préalable il avait assuré son employeur de ce que sa maladie était terminée et qu’il souhaitait s’investir dans son travail ;
— que ses absences n’ont d’ailleurs jamais été contestées par l’employeur ;
— qu’il précise qu’il subissait une dépression ;
— qu’il n’ y a pas eu de surcharge de travail quantifiée pour ces collègues tout au plus y avait-il un temps d’attente plus long pour les clients ;
— qu’aucun avis d’aptitude n’a été émis en juillet 2011 ;
— que le non-respect de l’obligation de visite de reprise cause nécessairement un préjudice au salarié qu’il convient de réparer.
Pôle emploi est intervenu dans la procédure par un mémoire en date du en sollicitant l’application de l’article L1235-4 du code du travail pour le cas où le licenciement serait jugé sans cause réelle et sérieuse.
SUR CE, LA COUR :
[…]
L’article L1332-1 du code du travail qui fait interdiction à l’employeur de licencier un salarié en raison de son état de santé, ne fait pas obstacle au licenciement motivé par la situation objective de l’entreprise dont le fonctionnement est perturbé par les absences répétées ou l’absence prolongée du salarié, dès lors que cette perturbation entraîne la nécessité pour l’employeur de procéder au remplacement définitif de l’intéressé qui doit intervenir à une date proche du licenciement.
La réalité et le sérieux du motif du licenciement s’apprécient au jour où la décision de rompre est prise par l’employeur.
De même, l’existence et l’importance des perturbations apportées au fonctionnement de l’entreprise par l’absence du salarié doivent être appréciées au jour de la rupture, sans qu’il y ait lieu de distinguer s’il s’agissait à l’origine d’absences répétées ou de longue durée.
Dès lors, le licenciement ne peut intervenir lorsque le salarié a repris le travail puisque son remplacement n’est plus nécessaire.
En l’espèce, il est acquis aux débats que Monsieur Z X après avoir été placé 39 fois en arrêt de travail sur la période allant du 29 mai 2009 au 30 septembre 2011 et avoir été absent 157 jours entre le 1er septembre 2010 et le 31 août 2011, avait repris son travail depuis le1er octobre 2011, de sorte qu’au jour du licenciement en date du 17 octobre 2011, la société Euro Télé Services n’établit ni les perturbations dans le fonctionnement de l’entreprise, ni la nécessité de le remplacer définitivement.
En effet, rien ne permet de considérer que cette reprise de Monsieur X, qui affirmait être guéri, n’était pas durable.
Il ressort en outre du dossier, que la charge de travail de Monsieur X pendant sa période d’absence, a essentiellement été répartie sur ses collègues et que la société pouvait recourir aux travailleurs temporaires comme elle avait l’habitude de le faire pendant les périodes estivales. Son remplacement ponctuel était dès lors parfaitement possible.
C’est à bon droit par conséquent que le premier juge a considéré que le licenciement de Monsieur Z X prononcé pour perturbations dans le fonctionnement de l’entreprise nécessitant son remplacement définitif, est dénué de cause réelle et sérieuse. Il mérite d’être confirmé.
Le préjudice subi, de ce fait, par Monsieur Z X, qui a justifié avoir retrouvé un emploi dès le 2 janvier 2012 et en considération de son âge (25 ans) et de son ancienneté de (2 ans et 8 mois ), a été justement évalué, en application de l’article 1235-3 du code du travail, à un montant de 12000 €. Le jugement sera confirmé sur ce point, tout comme la condamnation au remboursement ordonné, à hauteur de trois au profit de Pôle emploi par application de l’article 1235-4 du code du travail.
SUR LE NON-RESPECT DE L’OBLIGATION DE VISITE DE REPRISE
Les articles R4624-21 et R4624-22 du code du travail imposent à l’employeur de faire procéder à une visite médicale de reprise au plus tard dans les 8 jours de la reprise du salarié, après une absence de plus de 21 jours consécutifs.
En l’espèce, il est établi que l’employeur n’a pas fait procéder à cette visite lors de la reprise de Monsieur X le 20 juillet 2011 après une absence pour maladie depuis le 27 juin 2011 mais que c’est à la demande du salarié lui-même, que ce dernier a été vu par le médecin du travail en date du 22 juillet 2011.
Il ressort toutefois du dossier, que le médecin du travail n’a, à cette occasion, pas émis d’avis d’aptitude et que l’employeur n’a pas veillé à organiser une nouvelle visite afin de vérifier l’aptitude de Monsieur X dans le délai qui lui était encore imparti (dans les 8 jours de la reprise).
Or, il résulte des écritures de l’employeur lui même, que dès le 29 juillet 2011, Monsieur X a de nouveau été en arrêt de maladie et qu’il n’était donc pas apte à reprendre le travail.
Il convient d’en déduire que l’employeur a, en effet, failli à son obligation de santé de résultat et que le préjudice qui en est résulté pour Monsieur X a justement été évalué à un montant de 300 €. Le jugement sera confirmé.
[…]
Les dispositions du jugement déféré relatives à l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens seront confirmées.
L’équité commande d’allouer à Monsieur Z X une somme de 1200 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’appelante qui succombe sera condamnée aux entiers frais et dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
— DÉCLARE recevable l’appel interjeté par la SAS Euro Télé Services contre le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Strasbourg en date du 24 septembre 2015.
— CONFIRME ledit jugement en toutes ses dispositions.
— CONDAMNE la SAS Euro Télé Services à payer à Monsieur Z X une somme de 1200 € (mille deux cents euros) par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
— CONDAMNE la SAS Euro Télé Services aux entiers frais et dépens de la procédure d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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