Confirmation 23 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-8, 23 avr. 2021, n° 19/12993 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/12993 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 2 juillet 2019, N° 17/2640 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 23 AVRIL 2021
N°2021/
Rôle N° RG 19/12993 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BEXVE
EPIC REGIE DES TRANSPORTS METROPOLITAINS
C/
Z X
Copie exécutoire délivrée
le :
à
: Me B C
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 02 Juillet 2019,enregistré au répertoire général sous le n° 17/2640.
APPELANTE
EPIC REGIE DES TRANSPORTS METROPOLITAINS, demeurant […], […]
r e p r é s e n t é e p a r M e B é a t r i c e D U P U Y d e l ' A A R P I LOMBARD-SEMELAIGNE-C-DELCROIX, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Madame Z X, demeurant […]
comparante en personne, assistée de Me Sabrina REBOUL, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Octobre 2020, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Emmanuel POINAS, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président de chambre
Monsieur Emmanuel POINAS, Conseiller
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Laura BAYOL.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2021, le délibéré a été prorogé au 26 février 2021 puis au 23 Avril 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Avril 2021
Signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président de chambre et Madame Laura BAYOL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Madame Z X, née le […], employée en qualité de responsable de station de métro, au sein de la Régie des transports métropolitains (RTM), a été victime d’un accident le 14 septembre 2016. En voulant regagner son domicile après le travail, elle a glissé sur le trottoir dans sa rue.
Par certificat médical initial du 14 septembre 2016, une entorse ainsi qu’une dermabrasion du genou droit ont été constatées. Des arrêts de travail lui ont été prescrits jusqu’au 12 septembre 2017.
Cet accident n’a cependant pas fait l’objet d’une prise en charge au titre de la législation professionnelle, par décision de refus de la Commission de gestion du Risque et Accident du travail (CGRAT) du 26 octobre 2016.
Cette dernière a considéré qu’au vu des éléments de l’enquête administrative, notamment l’absence de témoin, l’accident du 14 septembre 2016 ne pouvait être pris en charge, la matérialité des faits n’étant pas établie.
La commission de recours amiable (CRA) a confirmé par décision du 8 décembre 2016, la position de la CGRAT.
Par requête du 19 décembre 2016, Mme X a adressé une demande de reconnaissance du caractère professionnel de cet accident, au tribunal de grande instance de Marseille.
Par jugement du 2 juillet 2019, le tribunal a accueilli favorablement la demande de Mme X en considérant que cette dernière rapportait des éléments de présomptions fortes et concordantes suffisantes à établir que l’accident est survenu pendant le trajet de travail au domicile.
Par déclaration au greffe de la cour reçue le 18 juillet 2019, la RTM a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par conclusions transmises en décembre 2019, elle sollicite, par la voix de son conseil, Maître B C de :
— infirmer le jugement déféré et, statuant de nouveau,
— à titre principal, dire que Madame X échoue à établir le lieu et l’heure de l’accident,
— dire et juger que l’accident ne peut être pris en charge au titre d’un accident de trajet,
— débouter Madame X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— à titre subsidiaire, dire que l’accident s’est produit en dehors du trajet travail/domicile,
— dire et juger que l’accident ne peut être pris en charge au titre d’un accident de trajet,
— débouter Madame X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Madame X à verser aux concluantes la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— la condamner aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
— selon une jurisprudence constante, la victime doit apporter la preuve que l’accident s’est produit au temps et sur le parcours domicile/travail, autrement que par ses propres affirmations, que la version de Mme X n’est corroborée par rien,
— aucun témoin n’a assisté aux faits, l’employée aurait chuté à 13h30, n’a alerté son service qu’à 14h30, soit une heure après l’accident,
— la victime ne s’est rendue aux urgences qu’à 15h32, soit plus de deux heures après l’accident,
— la RTM n’a été prévenue de son état qu’à 18h30 en la personne de Monsieur Y,
— les présomptions auxquelles font référence le premier juge n’émanent que de la salariée elle-même,
— l’infirmation du jugement déféré s’impose et ce d’autant qu’en réalité, il est plus que probable que la chute de Madame X soit intervenue plus d’une heure après la fin de son travail, peu de temps avant son transport aux urgences, dans des circonstances qui demeurent indéterminées.
Mme Z X sollicite la confirmation de la décision du premier degré, outre la condamnation de la RTM à lui payer la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Elle conteste l’argumentation présentée et indique avoir été blessée lors de son retour à son domicile après avoir quitté son lieu de travail.
Elle précise avoir informé son employeur immédiatement après avoir été blessée et que le décalage constaté entre l’accident et la prise en charge s’expliquerait par le temps d’attente dans le service des urgences de l’hôpital ou elle a été conduite.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est versé aux débats les éléments suivants :
— Bracelet d’entrée à l’hôpital au nom de Z X daté du 14 septembre 2016, 15 h 32, et certificat médical du même jour relatant une entorse avec dermabraison du genou droit (ITT initiale 7 jours, 15 jours d’arrêt de travail sauf complications),
— déclaration de Mme Z X à son employeur signalant une chute le 14
septembre 2016 à 13h30 et une information au service à 14 h 30 le même jour après intervention des pompiers,
— correspondances adressée à Mme Z X par la commission de gestion du risque entre le 20 septembre 2016 et le 10 octobre 2016,
— Enquête administrative interne en date du 20 septembre 2016 relatant une entorse au genoux gauche et établissant une absence de boiterie avant l’accident,
— Note interne de la RTM, établissant une information de l’absence de Mme Z X à 18 h 30 le 14 septembre 2016,
— décision de la commission de gestion du risque accident du travail de RTM, du 26 octobre 2016,
— courrier de Mme Z X, du 7 novembre 2016 au président de la Commission de recours amiable, comportant localisation précise du lieu allégué de l’accident,
Avis d’arrêt de travail et de prorogation,
Plan des lieux, (pièce n° 12 dossier Mme Z X)
Il est ainsi établi que Mme Z X réside effectivement rue Marignan dans le […] et il résulte de l’enquête interne que celle-ci a quitté son poste dans la station « Bougainville » (15° arrondissement), le 14 octobre à 13 h10 sans présenter de signe de difficulté à la marche.
La procédure ne comporte pas d’audition de témoin ni de justificatif d’intervention des sapeurs pompiers. L’enquête interne indique qu’elle a été conduite à l’hôpital par un membre de sa famille, information reprise dans les écritures de Mme Z X.
Les faits n’ont effectivement eu aucun témoin mais cela n’a rien de surprenant pour un retour à domicile, effectué pendant la journée et sur un trajet ne comportant aucune difficulté particulière.
Il n’y a pas eu d’intervention des services de secours et la prise en charge hospitalière n’est attestée qu’à compter de 15 h 32, soit deux heures après l’heure présumée de l’accident.
Mme Z X n’a pas versé le témoignage de sa belle-s’ur à la procédure.
Il est également établi, comme l’a relevé le tribunal, que l’enquête interne réalisée par la RTM n’a pas permis d’établir l’heure à laquelle l’employeur a été effectivement informé de l’accident par l’agent.
Cependant, les déclarations de Mme Z X apparaissent cohérentes et crédibles et les conditions de sa prise en charge sont compatibles avec une arrivée rapide dans les services d’urgence hospitalière, suivie d’un temps d’attente et d’orientation avant l’examen par un médecin et l’établissement des documents administratifs préalables aux soins.
Les éléments communiqués par l’employeur ne permettent pas de contredire les éléments de fait rapportés par la salariée qui permettent de caractériser une blessure au genou constatée par un service d’urgence hospitalière, moins de 2 h 30 après le départ du lieu de travail et selon ses déclarations qu’aucun élément ne permet de remettre sérieusement en cause, à proximité immédiate de son domicile.
Il convient donc au regard de ces éléments, de confirmer la décision du tribunal de première instance en ce qu’elle a reconnu l’existence d’un accident de trajet.
Sur l’article 700 du code de procédure civile,
Il n’apparaît pas inéquitable de condamner la RTM au payement de la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La RTM supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement dans toutes ses dispositions,
Condamne la RTM à payer à Mme Z X la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la RTM aux dépens.
Le Greffier Le Président
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