Confirmation 7 janvier 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. des réf., 7 janv. 2021, n° 20/00135 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 20/00135 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 20/00135 – N° Portalis DBVJ-V-B7E-LZJ3
S.A.S. ADRIS
c/
A Z Y
DU 07 JANVIER 2021
Grosse délivrée
le :
Rendu par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 07 JANVIER 2021
Nous, Roland POTEE, Président de Chambre à la Cour d’Appel de BORDEAUX, désigné en l’empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 17 décembre 2020, assisté de Martine MASSÉ, Greffière,
Avons dans l’affaire opposant :
SAS ADRIS, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité 41, rue Claude Debussy – 33560 SAINTE-EULALIE
absente, représentée par Me Albin TASTE membre de la SCP CABINET LEXIA, avocat au barreau de BORDEAUX
Demanderesse en référé suivant assignation en date du 19 novembre 2020,
à :
Monsieur A Z Y
né le […] […], plombier, demeurant […]
absent, représenté par Me Véronique LASSERRE, avocat au barreau de BORDEAUX
Défendeur,
rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assisté de Martine Massé, greffière, le 17 décembre 2020.
Vu l’assignation en référé délivrée le 19 novembre 2020 à la requête de la SAS ADRIS à l’encontre de M. Z Y au visa de l’article 524 du code de procédure civile, nous demandant à titre principal d’ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du conseil de prud’hommes de Bordeaux rendu le 8 septembre 2020 sur les condamnations non assorties de l’exécution provisoire de droit, à titre subsidiaire d’autoriser la SAS ADRIS à consigner le montant de ces condamnations sur le compte séquestre du bâtonnier de l’ordre des avocats de Bordeaux et de condamner M. Z Y aux dépens;
Vu les conclusions responsives de M. Z Y signifiées le 10 décembre 2020 nous demandant de débouter la SAS ADRIS de ses demandes et de la condamner à lui régler la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Les parties entendues à l’audience du 17 décembre 2020 ;
SUR CE
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile dans sa version antérieure au décret du 11 décembre 2019 applicable au présent litige, lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée en cas d’appel que par le premier président statuant en référé dans les cas suivants :
1°) si elle est interdite par la loi ;
2°) si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522.
En l’espèce, la SAS ADRIS expose que sa situation financière considérablement dégradée par la crise sanitaire ne lui permet pas de régler les condamnations non assorties de l’exécution provisoire de droit prononcées par le conseil de prud’hommes sauf à provoquer le dépôt de bilan de la société et que la situation de ressources inconnue de M. X Y laisse craindre qu’il ne puisse restituer les fonds perçus en cas d’infirmation de la décision.
M. Z Y s’oppose aux demandes de l’appelante en faisant valoir qu’en l’absence de production de pièces probantes comme les bilans comptables détaillés de la société, les justificatifs versés aux débats ne suffisent pas à démontrer les difficultés de trésorerie invoquées alors que de son côté, il dispose des revenus suffisants pour une éventuelle restitution des sommes en cause.
La décision dont appel met à la charge de la société ADRIS, avec exécution provisoire, le paiement d’une somme totale de 14.067,92 € dont 12.120 € au titre des condamnations non assorties de l’exécution provisoire de droit.
L’appelante affirme que, du fait de la pandémie, son chiffre d’affaires a chuté de 38% en 2020 passant de 423.327 € en 2019 à 264.291 € en 2020, que son dirigeant a dû limiter sa rémunération à 800 € menseuls depuis février 2020 et que le règlement de la somme de 12.120 € provoquerait son dépôt de bilan, en l’absence de trésorerie disponible.
Cependant, pour démontrer ses difficultés financières, la société ADRIS se contente de produire, outre les bulletins de paye de son dirigeant depuis février 2020, une attestation du 6 octobre 2020 de son cabinet comptable particulièrement laconique, indiquant que 'suite à la pandémie du COVID 19, le paiement de l’intégralité des sommes de la condamnation prud’hommale entrainerait le dépôt de bilan de la société'.
Faute de fournir des précisions étayées par des pièces probantes, notamment sur la trésorerie disponible de la société et ses actifs réalisables, les difficultés financières invoquées ne sont pas suffisamment démontrées, d’autant que la société ADRIS offre, à titre subsidiaire de consigner les sommes dues, ce qui implique de disposer des fonds nécessaires dont le montant apparaît au demeurant assez modeste.
En outre, les risques de non restitution des sommes dues ne sont pas vérifiés au vu des pièces produites par M. Z Y qui est salarié et justifie notamment disposer d’un compte bancaire en Espagne créditeur de plus de 15.000 € et d’un véhicule Porsche Panamera d’une valeur supérieure à 40.000 €.
Les demandes de la SAS ADRIS seront en conséquence rejetées et elle versera à M. Z Y une indemnité de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire;
Condamnons la SAS ADRIS à payer à M. Z Y une indemnité de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Condamnons la SAS ADRIS aux dépens de la présente instance.
La présente ordonnance est signée par Roland POTEE, président de chambre et par Martine MASSÉ, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Travail ·
- Conciliation ·
- Sécurité ·
- Communication ·
- Document ·
- Rapport annuel ·
- Bilan ·
- Harcèlement moral ·
- Risque ·
- Excès de pouvoir
- Sociétés ·
- Contrat de sous-traitance ·
- Pénalité de retard ·
- Demande ·
- Paiement ·
- Caution ·
- Nullité ·
- Défense ·
- Nullité du contrat ·
- Titre
- Sociétés ·
- Métal précieux ·
- Valeur ·
- Transporteur ·
- Chauffeur ·
- Véhicule ·
- Force majeure ·
- Contrat de sous-traitance ·
- Transport ·
- Vol
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Canalisation ·
- Alimentation ·
- Devis ·
- Prix ·
- Titre ·
- Mer ·
- Ouvrage ·
- Expertise ·
- Solde
- Faute inexcusable ·
- Levage ·
- Aquitaine ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Sécurité sociale ·
- Employeur ·
- Consorts ·
- Nationalité
- Faute inexcusable ·
- Maladie professionnelle ·
- Amiante ·
- Employeur ·
- Sécurité sociale ·
- Rente ·
- Victime ·
- Préjudice ·
- Poussière ·
- Faute
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Réseau ·
- Sociétés ·
- Garantie ·
- Dysfonctionnement ·
- Assureur ·
- Clause d 'exclusion ·
- Distribution ·
- Copropriété ·
- Assurances
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Enfant ·
- Fait ·
- Sociétés ·
- Avertissement ·
- Petite enfance ·
- Code du travail ·
- Lettre ·
- Crèche
- Planification ·
- Vacation ·
- Salaire ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Compteur ·
- Salarié ·
- Contrat de travail ·
- Code du travail ·
- Avertissement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Franchise ·
- Camion ·
- Liquidateur ·
- Demande ·
- Dommage ·
- Qualités ·
- Assureur ·
- Personnes ·
- In solidum
- Sociétés ·
- Importation ·
- Gaz ·
- Climatisation ·
- Exportation ·
- Commissionnaire en douane ·
- Voiture ·
- Métropole ·
- Conditionnement ·
- Transport
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Objectif ·
- Indemnité ·
- Préavis ·
- Maladie ·
- Titre ·
- Insuffisance de résultats ·
- Salarié ·
- Solde
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.