Confirmation 18 mai 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. expropriations, 18 mai 2020, n° 15/02358 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 15/02358 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, EXPRO, 9 novembre 2015 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N°
20/4
N° RG 15/02358 – N° Portalis DBWB-V-B67-EVAY
Décision déférée :
Appel d’une décision rendue par le JUGE DE L’EXPROPRIATION DE SAINT-DENIS DE LA REUNION en date du 09 NOVEMBRE 2015 suivant déclaration d’appel en date du 17 DECEMBRE 2015
COUR D’APPEL DE SAINT – DENIS
CHAMBRE DES EXPROPRIATIONS
ARRÊT DU 18 MAI 2020
APPELANTS :
Madame L M D E
[…]
[…]
représentée par Me Alexandre ALQUIER de la SELARL ALQUIER & ASSOCIÉS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION et par Me Laurent BENOITON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur N O D E
[…]
[…]
représenté par Me Alexandre ALQUIER de la SELARL ALQUIER & ASSOCIÉS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION et par Me Laurent BENOITON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur N P D E
[…]
[…]
représenté par Me Alexandre ALQUIER de la SELARL ALQUIER & ASSOCIÉS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION et par Me Laurent BENOITON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame Q L R D E épouse H-I
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Alexandre ALQUIER de la SELARL ALQUIER & ASSOCIÉS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION et par Me Laurent BENOITON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur S N T D E
[…]
[…]
représenté par Me Alexandre ALQUIER de la SELARL ALQUIER & ASSOCIÉS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION et par Me Laurent BENOITON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame X Y
[…]
[…]
représentée par Me Alexandre ALQUIER de la SELARL ALQUIER & ASSOCIÉS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION et par Me Laurent BENOITON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
venant aux droits de Monsieur J D-E (décédé)
INTIMEES :
LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU TERRITOIRE DE LA COTE OUEST en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
représentée par Me Guénaël BEQUAIN DE CONINCK, avocat au barreau de MONTPELLIER
EN PRÉSENCE DE :
MONSIEUR LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT
[…]
[…]
[…]
[…],
représenté par M. Z A, inspecteur principal, en vertu d’un pouvoir général désigné par décision des services fiscaux
Débats : L’affaire a été débattue le 28 Octobre 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
Président : M. Alain CHATEAUNEUF, premier président
Conseiller : Mme Estelle CROS, conseillère
Conseiller : M. Yann BOUCHARE, conseiller
régulièrement désignés par ordonnance de Monsieur le premier président de la Cour d’Appel de Saint-Denis n°2019/93 du 8 juillet 2019.
Ouï
— Monsieur le conseiller en son rapport
— Monsieur le commissaire du gouvernement en ses observations
la Cour a indiqué, à l’issue des débats, que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 février 2020 prorogé par avis du greffe au 18 Mai 2020
Arrêt : Prononcé par mise à disposition des parties le 18 Mai 2020
Greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition Mme F G, directrice des services de greffe judiciaires
EXPOSE DU LITIGE
Par mémoire de saisine en date du 23 janvier 2015, la communauté d’agglomération du territoire de la côte ouest (ci-après dénommée le TCO) a saisi la juridiction de l’expropriation du département de la Réunion aux fins de fixation des indemnités dues pour l’expropriation, au titre du projet urbain Ecocité de Cambaie, d’une parcelle appartenant à Monsieur J D E située sur le territoire de la commune de Saint-Paul, cadastrée sous les références HN 208 pour une superficie de 46 522 m².
Le transport a été effectuée le 1er avril 2015.
Par jugement rendu le 09 novembre 2015, le Tribunal a :
— rejeté la fin de non-recevoir, la demande de nullité de la procédure, écarté la pièce 22 de Monsieur J D E et déclaré l’intervention volontaire de la SARL D E irrecevable,
— rejeté la demande d’irrecevabilité des conclusions du commissaire du gouvernement et la demande d’expertise judiciaire,
— évalué la parcelle HN 208 comme terrain en situation privilégiée,
— fixé ainsi qu’il suit les indemnités dues pour l’expropriation de la parcelle HN 208 d’une superficie de 46 522 m² par le TCO :
— Indemnité principale : 1 395 660 €,
— Indemnité de remploi : 140 566 €,
— Indemnité de perte de loyer : 36 000 €,
Soit une indemnité totale de 1 572 226 €,
- rejeté la demande au titre de la perte de chance,
— condamné le TCO à payer à J D E la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile,
— laissé les dépens à la charge de la partie expropriante,
Par lettre recommandée expédiée le 17 décembre 2015, Monsieur J D E a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a rejeté sa fin de non recevoir, sa demande d’indemnisation à hauteur de 10 942 908,84 € et sa demande de nullité de procédure.
Par mémoire initial du 17 mars 2016, il a demandé à la cour de joindre, à titre incident, la présente procédure, enregistrée sous le numéro RG n°15/02357, avec la procédure RG n°15/02358.
A titre principal, il concluait à l’infirmation de la décision du 09 novembre 2015, soulevait l’irrecevabilité, faute d’intérêt à agir, de la demande du TCO formalisée le 19 janvier 2015 alors qu’une instance était déjà pendante, se prévalait de la nullité de la procédure en fixation d’indemnité et sollicitait, avant dire droit, l’organisation d’une mesure d’expertise globale sur les chefs de préjudice subis tant par lui-même que par la société D E
Il demandait, a défaut, que l’indemnité principale soit fixée sur la base d’une valeur de 235.22 € du mètre carré avec une indemnité de remploi calculée sur cette base, que lui soit aussi alloué une indemnité de 200.000 € au titre de la perte de revenus locatifs ainsi qu’une indemnité accessoire de 1 500.000 € pour la perte de gisement et la perte de chance de pouvoir l’exploiter.
Par mémoire récapitulatif et responsif du 12 octobre 2018 les ayants droit de feu J D K, décédé le […], à savoir Monsieur N O D E, Monsieur N P D E, Monsieur S N T D E, Madame L M D E, Madame Q L R D E épouse H-I et Madame X Y ont maintenu l’intégralité de leurs moyens de procédure et demandes en faisant notamment valoir la situation hautement privilégiée de la parcelle en cause située sur la route de Cambaie, en contestant la prétention adverse de fixation de la date de référence au 15 mai 2001 et en estimant nécessaire la mise en oeuvre d’une mesure d’instruction sauf à retenir leur proposition d’évaluation du m² à 235,22 € ainsi que leurs demandes relatives à la perte de revenus locatifs et de perte de gisement.
Par mémoire initial valant appel incident expédié le 23 mai 2016, enregistré le 31 du même mois et notifié le 07 juin 2016, puis par mémoires des 27 décembre 2017 et 29 janvier 2019, le TCO demande de déclarer irrecevables, du fait de leur tardiveté, tant les conclusions du commissaire du gouvernement du 22 mars 2018 que les développements ajoutés au mémoire récapitulatif et responsif déposé le 12 octobre 2018 par les appelants, d’infirmer le jugement initial en ce qu’il a rejeté la demande d’irrecevabilité des conclusions du commissaire du gouvernement, évalué la parcelle HN 208 comme terrain en situation privilégiée et procédé à la fixation de l’indemnité de dépossession au prix de 30 € le m² et, statuant à nouveau, de :
— rejeter la demande de jonction des procédures portant sur des litiges différents;
— rejeter la demande d’expertise;
— ordonner le retrait de la pièce 22 produite par les appelants;
— rejeter la demande d’irrecevabilité de la saisine du juge de l’expropriation par le TCO;
— dire que la parcelle HN 208 est en terrain inconstructible ne pouvant être qualifié de parcelle en situation privilégiée;
— fixer à 383.271.27 € l’indemnité de dépossession;
— rejeter toutes demandes plus amples ou contraire;
— condamner les ayants droit de Monsieur J D E au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le commissaire du gouvernement, par mémoire du 20 mars 2018 reçu le 22 mars 2018 au greffe, indique que la rétrocession intervenue en juin 2015 entre l’Etat et les ayants droit de M B C ne saurait valoir comme terme de comparaison, s’agissant non d’une vente mais d’une obligation de l’Etat vis à vis d’un particulier sur la base d’un accord survenu en 2001.
Il propose in fine de considérer le terrain nu en zone NA comme étant en situation privilégiée et de fixer, après prise en compte de divers termes de comparaison, un prix de 50 € du mètre carré soit une indemnité totale de 2 561. 210 euros.
L’affaire évoquée le 28 octobre 2019 a été mise en délibéré au 27 mars 2020 par voie de mise à disposition ; celui-ci a toutefois été prorogé au 27 avril puis au 18 mai 2020
DISCUSSION-MOTIFS
A) SUR LES EXCEPTIONS DE PROCEDURE
I- Sur la demande de jonction de la procédure enregistrée sous le numéro RG n°15/02357 avec la procédure RG n°15/02358
Si les deux procédures présentaient une forme de similitude en première instance, tel n’est pas le cas en appel, l’une ne portant de fait que sur l’octroi d’une indemnité de procédure et l’autre étant relative à la fixation du montant de l’indemnité d’expropriation.
Il n’apparaît dès lors pas dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de joindre ces deux procédures en cause d’appel.
II- Sur la demande d’irrecevabilité du mémoire du commissaire du gouvernement valant appel incident déposé le 22 mars 2018
S’il n’y a pas lieu, pour les motifs retenus par la juridiction de première instance au regard du respect du principe du contradictoire, d’infirmer la décision ayant admis la recevabilité du mémoire déposé le 03 avril 2015, il est constant que le mémoire initial du commissaire du gouvernement n’a été déposé, en cause d’appel, que le 22 mars 2018 soit près de deux ans après la notification, le 24 mars 2016, des premières conclusions de l’appelant.
En application des dispositions des dispositions de l’article R 311-26 du code de l’expropriation, ce mémoire ne peut dès lors qu’être déclaré irrecevable.
II- Sur la demande d’irrecevabilité partielle du mémoire des appelants déposé le 12 octobre 2018
Il est constant qu’en application des dispositions susvisées dans leur rédaction alors applicable, l’intimé à un appel incident dispose, à peine d’irrecevabilité, d’un délai de 02 mois à compter de la notification qui lui en est faite pour conclure.
En l’espèce, l’appel incident du TCO, formé le 23 mai 2016, a été notifié le 07 juin 2016 par les services du greffe, les accusés de réception adressés tant à Monsieur D E qu’à son conseil ayant été signés le 10 juin 2016.
L’appelant n’ayant répondu que par mémoire récapitulatif du 12 octobre 2018, les nouveaux développements figurant dans le mémoire du 12 octobre 2018 seront déclarés irrecevables ainsi que les pièces nouvelles à l’exception de celles consécutives au décès de Monsieur D E (pièces 34 et 35).
IV- Sur la fin de non recevoir tirée de l’irrégularité de l’offre amiable du 27 novembre 2014
Il résulte de l’examen des pièces de la procédure que si une offre amiable a effectivement été formalisée le 27 novembre 2014 alors même qu’une procédure de fixation d’indemnités était déjà en cours, il n’en demeure pas moins que la partie expropriante avait, dès le 05 novembre 2014, pris, au vu de l’irrégularité de forme affectant sa saisine première, des conclusions de désistement d’instance principale lui permettant ainsi d’engager, sans encourir de grief, une nouvelle action.
V- Sur la fin de non recevoir tirée de l’irrégularité du mémoire de saisine du 21 janvier 2015
L’examen du courrier de la partie expropriante daté du 19 janvier 2015 (pièce 7 de l’appelant) et du mémoire de saisine y étant joint établissent que le TCO a respecté son obligation de rappel à la partie expropriée de la teneur des dispositions des articles R 311-11, R311-12, R 311-13 al 1 et R 311-22 du code de l’expropriation ; ce moyen ne peut donc prospérer.
VI- Sur la fin de non recevoir tirée de l’irrecevabilité du mémoire de saisine du 21 janvier 2015
S’il est constant que le mémoire en cause a été déposé alors même qu’une précédente instance était encore en cours, la décision n’étant intervenue que le 02 février 2015, il sera toutefois relevé que la partie demanderesse avait, par mémoire du 05 novembre 2014, fait part de son désistement d’instance alors même que la partie expropriée arguait, à raison, de l’existence d’une irrégularité de forme tenant à l’identification erronée de la partie ayant formulé l’offre d’indemnisation ; il s’ensuit que s’il eut été préférable d’attendre la fin de la première instance pour engager une nouvelle procédure, il n’existait, pour autant, aucune équivoque dans l’esprit des parties en présence, la décision rendue le 02 février confirmant cet état de fait, le droit d’agir de la partie expropriante étant dès lors acquis.
VII- Sur la nullité de la procédure
Les moyens soulevés à l’encontre tant de l’offre amiable du 27 novembre 2014 que du mémoire de saisine du 21 janvier 2015 ayant été rejetés, la nullité de la procédure suivie ne peut être encourue.
VIII- Sur la demande de retrait de la pièce 22 de l’appelant
Cette pièce correspond à un jugement du juge de l’exécution en date du 12 mars 2015 qui n’a aucun lien avec la présente instance. La décision de première instance sera donc confirmée sur ce point.
[…]
Il sera, au préalable, indiqué qu’il n’apparaît pas nécessaire, au vu des éléments figurant déjà dans le débat et de l’absence de difficultés particulières d’évaluation, d’envisager la mise en oeuvre préalable d’une mesure d’expertise pour disposer de données comparatives supplémentaires à l’évaluation de l’entier préjudice de Monsieur D E, la société D E, déclarée irrecevable dans son intervention volontaire en première instance, n’ayant déposé aucune conclusion devant la cour.
I- Sur la teneur de la parcelle HN 208
Il a été constaté en première instance, sans que cela soit contesté, que telle est la situation de la parcelle considérée :
Elle se situe sur la zone de Cambaie, le long de 1'axe mixte. D’une superficie de 46 522 m2., elle est de forme carrée, plate et clôturée. Elle est accessible par une rue perpendiculaire à l’axe mixte et va jusqu’à la parcelle de la SOGIM. Lors du transport, la première partie de la parcelle était exploitée par la SARL D E.
Elle supporte des containers, des bennes, des machines de travaux publics. La deuxième partie supporte des remorques permettant de transporter des machines de travaux publics. Une troisième partie supporte des containers et des algecos. Au fond de la parcelle, il y a de nombreux tas de cailloux. Il s’agit d’une activité de ferraillage, concassage, triage pour produire des agrégats.
Il y a des nuisances sonores dues aux exploitations voisines. La parcelle n’est pas desservie en eau et électricité.
A- Sur la date de référence
En application de l’article L 213-4 du code de l’urbanisme, la date de référence prévue à l’article L 13-15 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique est :
— pour les biens compris dans le périmètre d’une zone d’aménagement différé :
I ) la date de publication de l’acte délimitant le périmètre provisoire de la zone d’aménagement différé lorsque le bien est situé dans un tel périmètre ou lorsque l’acte créant la zone est publié dans le délai de validité d’un périmètre provisoire ;
II ) la date de publication de l 'acte créant la zone d’aménagement différé si un périmètre provisoire de zone d’aménagement différé n’a pas été délimité ;
III ) dans tous les cas, la date du dernier renouvellement de l’acte créant la zone d’aménagement différé.
En l’espèce, la parcelle est située dans une zone soumise au droit de préemption urbain dans le PLU de la commune de Saint-Paul en date du 27 septembre 2013.
En conséquence, la fixation de la date de référence au 27 septembre 2012 sera confirmée.
B- Sur la qualification du terrain
— Sur sa constructibilité
En application de l’article L 13-15 du code de l’expropriation :
La qualification de terrains à bâtir, au sens du présent code, est réservée aux terrains qui, un an avant l’ouverture de l’enquête prévue à l’article L. 11-1 ou, dans le cas visé à l’article L. 11-3 un an avant la déclaration d’utilité publique sont, quelle que soit leur utilisation, tout à la fois :
a) Effectivement desservis par une voie d’accès, un réseau électrique, un réseau d’eau potable et, dans la mesure ou les règles relatives à l’urbanisme et à la santé publique l’exigent pour construire sur ces terrains, un réseau d’assainissement, à condition que ces divers réseaux soient situés à proximité immédiate des terrains en cause et soient de dimensions adaptées à la capacité de construction de ces terrains. Lorsqu’il s’agit de terrains situés dans une zone désignée par un plan d’occupation des sols rendu public ou approuvé comme devant faire l’objet d’une opération d’aménagement d’ensemble, la dimension de ces réseaux est appréciée au regard de l’ensemble de la zone ;
b) Situés dans un secteur désigné comme constructible par un plan d’occupation des sols rendu
public ou approuvé ou par un document d’urbanisme en tenant lieu, ou bien, en l’absence d’un tel document, situés soit dans une partie actuellement urbanisée d’une commune, soit dans une partie de commune désignée conjointement comme constructible par le conseil municipal et le représentant de l’état dans le département en application de l’article L. 111-1-3 du code de l’urbanisme.
Les terrains qui, à l’une des dates indiquées ci-dessus, ne répondent pas à ces conditions sont évalués en fonction de leur seul usage effectif conformément au paragraphe I du présent article.
Pour qu’un terrain soit évalué comme terrain à bâtir il faut donc qu’il soit à la date de référence équipé et situé en zone constructible. Le Juge de l’expropriation est chargé de vérifier ces deux critères pour évaluer une parcelle en terrain à bâtir.
— Sur l’affectation légale :
La parcelle est située au PLU de la commune de Saint-Paul en zone AUlest. Il s’agit d’une zone qui couvre les espaces à urbaniser dans le futur. L’ouverture à l’urbanisation de la zone est conditionnée à une modification du PLU après mise en place des différents réseaux. La zone AUlest est destinée à recevoir exclusivement de l’activité économique et de services.
— Sur les voies et réseaux :
L’exproprié lui-même indique que la parcelle n’était pas reliée aux réseaux lors du transport. En conséquence, compte tenu d’équipement incomplets à la date de référence, d’une constructibilité résiduelle, les parcelles ne peuvent être évaluées comme terrain à bâtir.
— Sur la qualification de terrain en situation privilégiée
Selon la jurisprudence constante, la situation de terrain privilégié s’apprécie en fonction d’une situation périurbaine où s’exerce une forte pression foncière.
En l’espèce, la parcelle est située en zone périurbaine proche de l’Etang-Saint-Paul et du centre de Saint-Paul. Elle est parfaitement desservie par des voies d’accès. Elle se situe sur des zones plates avec une vue sur les montagnes, dans la continuité de la zone d’activité de Cambaie.
Il existe indéniablement une pression foncière alentour caractérisée par le prix en hausse des transactions immobilières sur Saint-Paul.
En conséquence, en dépit d’une certaine pollution sonore, la proximité d’une zone habitée, la présence d’équipements, l’existence de réseaux de viabilité et de voies de circulation proches, la pression foncière et la proximité de la zone d’activité sont de nature à conférer une plus-value à ce terrain.
En conséquence, il sera évalué comme terrain en situation privilégiée.
C – Sur l’évaluation
Il résulte des articles L13-13, L13-14, L13-15 du code de l’expropriation que les indemnités allouées doivent couvrir l’intégralité du préjudice matériel direct et certain causé par l’expropriation. Le bien est évalué au jour du jugement compte tenu d’une part de sa consistance matérielle et juridique à la date de l’ordonnance portant transfert de propriété ou à défaut au jour du jugement, et d’autre part de son usage effectif ou sa qualification de terrain à bâtir à la date de référence.
La méthode privilégiée de détermination du prix est celle de la comparaison par référence aux transactions les plus représentatives du marché.
Selon la jurisprudence, des parcelles n’ayant pas la qualification de terrain à bâtir, mais bénéficiant d’une situation privilégiée peuvent être appréciées à une valeur qui excède celle des terres purement agricoles.
Sur l’indemnité principale
Dans son mémoire déposé en première instance, le commissaire du gouvernement a basé son évaluation sur la nouvelle zone applicable à la parcelle.
Il a fait une recherche sur des terrains nus entre 1 000 m² et 50 000 m². Il retient principalement un terme de comparaison qui est la parcelle BI 97 pour un prix en ce qui concerne une première transaction à 75,60 euros le mètre carré. Seule une autre parcelle est dans le même zonage. Il s’agit de la parcelle HN 210 qui a été vendue, dans le cadre d’une rétrocession, pour 5 euros le mètre carré.
Le TCO indique qu’il n’est pas possible de retenir comme référence la parcelle BI 97 pusqu’elle supporte en réalité des constructions importantes et qu’il ne s’agit pas uniquement d’un terrain nu.
J D E a produit une promesse de vente avec conditions suspensives conclue avec la société CAFOM en date du 30 avril 2010 ainsi qu’une prorogation de celle-ci en date du 21 octobre 2011 pour un prix de 235,22 € le mètre carré.
Néanmoins, il ne s’agit que des promesses qui ne peuvent être utilisées comme termes de comparaison incontestables d’autant qu’elles sont inopposables puisque non publiées et font état d’une parcelle qualifiée de terrain à bâtir. Il n’y a donc pas lieu de les retenir.
Le TCO produit des termes de comparaisons concernant des parcelles à Fleurimont Combava en zone NA pour un prix moyen de 4,5 euros le m². Néanmoins, compte tenu de l’éloignement, de terrains situés au milieu de zone en friche, ils ne sont pas comparables. Il en va de même pour les termes de comparaison concernant les jugements d’expropriation en 2005 de parcelles situées à la Saline les Bains.
Il justifie aussi d’une vente amiable réalisée en 2013 concernant la parcelle HN 210 d’une contenance de 3640 m² pour un prix de 5 euros le m². La parcelle se situe juste à côté. Néanmoins, au moment de la transaction, la parcelle était située en zone NA.
La proximité de la parcelle permet de retenir ce terme tout en rappelant qu’elle est bien moins intéressante et exploitable que la parcelle expropriée, s’agissant une bande très étroite, qui supporte un chemin et qui n’a pas d’accès direct à la route alors que la parcelle HN 208 est d’une forme bien plus avantageuse, avec de grandes façades sur la route.
Le TCO produit en outre un rapport d’expertise privé en date du 24 juillet 2015, ultérieurement complété, qui aboutit à une valeur moyenne de 7,47 € le m² en prenant notamment comme termes de comparaison des parcelles à Plateau Caillou, distinctes de la zone de Cambaie, de même qu’à Pierrefonds qui ne sont pas non plus comparables.
En conséquence, il s’agit d’évaluer les parcelles d’une valeur intermédiaire entre celle des terrains à bâtir et celle des terres agricoles en tenant compte du caractère privilégié de la parcelle située dans une zone géographique d’activités économiques, plate, entre mer et montagne, non loin de zones urbaines, bien desservie ; il convient dès lors de confirmer l’évaluation à 30 € du m² figurant dans le jugement de première instance et, par voie de conséquence, celle de l’indemnité de remploi.
Sur les autres indemnités :
A- Sur la perte de revenus locatifs :
L’indemnité de perte de loyer perçue par la partie expropriée doit permettre à cette dernière de percevoir des revenus équivalents à ceux qu’elle tirait du bien dont elle était propriétaire.
J D E a produit une convention d’occupation précaire au profit de la société CAFOM en date du 21 octobre 2011 concernant l’ensemble de la parcelle HN 208 jusqu’à la régularisation de l’acte authentique de la vente du terrain et au plus tard jusqu’au 30 octobre 2013. La redevance annuelle prévue est de 15'000 €. Le délai de réalisation de la vente étant passé, il n’y a pas lieu d’en tenir compte.
Il produit aussi une convention d’occupation à titre gratuit au profit de la société D E en date du 1er janvier 2003 ainsi qu’une autre signée avec la société BATITEC datée du même jour pour une occupation de 5000 m² et une indemnité mensuelle de 4 500 euros. Néanmoins, ces conventions sont anciennes et il n’est pas démontré qu’elles soient encore en vigueur, la société BATITEC ayant indiqué le 03 avril 2015 ne plus être locataire depuis le 31 mars de cette même année
J D E produit enfin une autre convention signée avec la société Service Réunion Soudure en date du 1er janvier 2013 pour la surface d’occupation de 1 500 m² et une redevance de 1500 € mensuels.
Il est vrai que l’exproprié continue de percevoir les fruits de la location. Néanmoins, au terme de la procédure, une ordonnance d’expropriation sera rendue et l’exproprié dépossédé de ses biens et donc de ses revenus locatifs.
Il conviendra donc de confirmer d’indemnisation de la perte de revenus locatifs à hauteur de 36 000 euros.
B – Sur la perte de chance d’exploiter :
En application de l’article L 321-1 du code de l’expropriation, les indemnités allouées couvrent l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l’expropriation.
En l’espèce, J D E n’a pas de préjudice certain puisqu’il ne rapporte pas la preuve d’avoir un permis d’exploiter ni avoir effectué aucune demande en ce sens ainsi qu’en attestent d’ailleurs les modalités d’exploitation antérieures de ce terrain.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le rejet de sa demande.
Sur les frais et dépens
En application des dispositions de l’article L 13-5 du code de l’expropriation la partie expropriante sera condamnée aux entiers dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la partie perdante ou condamnée au dépens est condamnée à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, J D E puis ses ayants droit ont du recourir aux services d’un avocat pour faire valoir leurs droits.
Le TCO sera donc condamné à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, la Chambre des expropriations de la cour d’appel, statuant publiquement contradictoirement, en dernier ressort et par arrêt mis à disposition
Vu le jugement rendu le 09 novembre 2015 par la juridiction de l’expropriation du département de la Réunion (RG 15/06)
Dit n’y avoir lieu à jonction avec la procédure RG 15/2357.
Déclare irrecevables comme tardives les conclusions du commissaire du gouvernement en date du 12 mars 2018 ainsi que les nouveaux développements figurant dans le mémoire du 12 octobre 2018 des appelants ainsi que les pièces nouvelles à l’exception de celles consécutives au décès de Monsieur D E (pièces 34 et 35).
Confirme, pour le surplus, la décision du 09 novembre 2015.
Condamne la communauté d’agglomération du territoire de la côte ouest à payer aux consorts D E une somme supplémentaire de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code procédure civile,
Laisse les dépens à la charge de la communauté d’agglomération du territoire de la côte ouest.
Le présent arrêt a été signé par M. Alain CHATEAUNEUF, premier président et Madame F G, directrice des services de greffe judiciaires à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA DIRECTRICE DES SERVICES LE PREMIER PRÉSIDENT
DE GREFFE JUDICIAIRES
Signé
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