Infirmation 14 janvier 2022
Rejet 10 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-1, 14 janv. 2022, n° 18/07271 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/07271 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 30 mars 2018, N° F17/00763 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 14 JANVIER 2022
N° 2022/ 22
Rôle N° RG 18/07271 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BCLIO
A Z
C/
SELAS PHARMACIE DU CENTRE
Copie exécutoire délivrée le :
14 JANVIER 2022
à :
Me Claudie HUBERT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Me Sandrine KHEMIS, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE en date du 30 Mars 2018 enregistré au répertoire général sous le n° F 17/00763.
APPELANTE
Madame A Z, demeurant […]
représentée par Me Claudie HUBERT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sylvanna GUGLIERMINE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SELAS PHARMACIE DU CENTRE, demeurant […]
représentée par Me Sandrine KHEMIS, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 07 Octobre 2021 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller , a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame AA AB, Conseiller faisant fonction de Président
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2021 et prorogé au 14 Janvier 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2022,
Signé par Madame AA AB, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Madame A Z a été embauchée le 1er juillet 2011 dans le cadre d’un contrat de professionnalisation, puis dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2013 par la SELAS PHARMACIE DU CENTRE, exploitant la pharmacie PLANCHE.
Elle occupait l’emploi de préparatrice en pharmacie.
La SELAS PHARMACIE DU CENTRE était reprise à partir du 1er novembre 2014 par Monsieur X.
Madame A Z a été en arrêt de travail pour accident du travail survenu le 15 mai 2015, a repris le travail le 1er octobre 2015 avec poursuite de soins, a été de nouveau en arrêt de travail pour rechute d’accident de travail à partir du 21 janvier 2016 jusqu’au 16 juin 2016.
Madame A Z a pris acte de la rupture de son contrat de travail, par courrier recommandé du 3 juin 2016, aux torts exclusifs de son employeur.
Sollicitant la requalification de la prise d’acte en un licenciement nul et invoquant un harcèlement moral et une exécution fautive du contrat de travail, Madame A Z a saisi la juridiction prud’homale par requête du 22 mars 2017.
Par jugement du 30 mars 2018, le conseil de prud’hommes de Marseille a pris acte du désistement de Madame A Z à l’encontre des ayants droit de Monsieur B C, Mesdames D C et Y-E C et Monsieur F C, et de sa demande relative aux congés payés, a dit que la prise d’acte de rupture du contrat de travail s’analysait en une démission, a débouté Madame A Z de l’ensemble de ses demandes, a débouté la SELAS PHARMACIE DU CENTRE de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a mis les entiers dépens à la charge de la partie demanderesse.
Ayant relevé appel, Madame A Z demande à la Cour, aux termes de ses conclusions récapitulatives et responsives notifiées par voie électronique le 16 octobre 2020, de :
INFIRMER le jugement entrepris
DIRE ET JUGER que la Société SELAS PHARMACIE DU CENTRE a manqué à son obligation de sécurité de résultat, cause de l’accident du travail de Madame Z
DIRE ET JUGER que la Société SELAS PHARMACIE DU CENTRE a manqué gravement à ses obligations d’exécution loyale du contrat de travail
DIRE ET JUGER que la Société SELAS PHARMACIE DU CENTRE a manqué à son obligation de sécurité de résultat en adoptant une attitude de harcèlement moral
En conséquence,
CONDAMNER la Société SELAS PHARMACIE DU CENTRE au paiement de la somme de 8000 euros à titre de dommages et intérêts
CONDAMNER la Société SELAS PHARMACIE DU CENTRE à délivrer, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et par bulletin, les bulletins de salaire des mois de décembre 2014, février, mars, juillet, novembre et décembre 2015, janvier, février, avril 2016.
CONDAMNER la Société défenderesse au paiement de la somme de 15 000 euros au titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral
DIRE ET JUGER que la prise d’acte doit produire les effets d’un licenciement nul
En conséquence,
CONDAMNER la Société SELAS PHARMACIE DU CENTRE au paiement de :
-l’indemnité de licenciement : 2118,27 euros
-l’indemnité compensatrice de préavis : 4236,54 euros outre congés incidents 423,65 euros
-de dommages et intérêts pour licenciement nul : 15 000 euros
ASSORTIR les créances salariales des intérêts de droit, avec capitalisation à compter de la demande introductive d’instance
CONDAMNER la Société SELAS PHARMACIE DU CENTRE à délivrer, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et par document, les documents de fin de contrat : certificat de travail et attestation pôle emploi rectifiés, le bulletin de salaire afférent au préavis, congés sur préavis
SE RESERVER le contentieux de liquidation de l’astreinte
DÉBOUTER la Société SELAS PHARMACIE DU CENTRE de toutes ses demandes, fins et conclusions
CONDAMNER la Société SELAS PHARMACIE DU CENTRE au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
La SELAS PHARMACIE DU CENTRE demande à la Cour, aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 17 octobre 2018, de :
CONFIRMER le jugement attaqué en toutes ses dispositions.
Par conséquent,
DIRE ET JUGER que la prise d’acte de rupture à l’initiative de la salariée par courrier du 3 juin 2016 doit produire les effets d’une démission eu égard à l’absence de manquements graves de l’employeur,
DIRE ET JUGER que la salariée ne démontre pas avoir subi un quelconque harcèlement moral pouvant justifier un préjudice distinct,
Par conséquent,
DÉBOUTER Madame A Z de l’ensemble de ses demandes pécuniaires comme totalement infondées,
CONDAMNER Madame A Z à payer à la SELAS PHARMACIE DU CENTRE la somme de 4000 euros en application de l’article 700 du CPC ayant exposé des frais de défense dans le cadre de cette procédure.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 11 février 2021.
SUR CE :
Sur les manquements de l’employeur à ses obligations contractuelles :
Madame A Z invoque, d’une part, des manquements de l’employeur en lien avec son accident du travail et, d’autre part, d’autres manquements de l’employeur à ses obligations contractuelles et soutient qu’au vu de ces manquements, elle est en droit de solliciter la somme de 8000 euros de dommages-intérêts.
La SELAS PHARMACIE DU CENTRE réplique qu’elle n’a commis aucune des fautes alléguées par Madame Z.
I- Sur les manquements de l’employeur en lien avec l’accident du travail
Madame A Z soutient que l’employeur n’a pris aucune mesure de sécurité visant à préserver sa santé lors de la réalisation des travaux qui ont commencé en décembre 2014, que les salariés ont dû poursuivre leur activité au milieu des travaux, sans aucune protection, que l’employeur n’a pas établi le document unique d’évaluation des risques et n’a pas répertorié les risques qui pouvaient résulter des travaux effectués au sein de l’établissement, que les manquements de l’employeur ont été la cause de l’accident du travail, que l’C ne disposait d’aucune rambarde de protection, qu’au sein de la réserve pendaient de nombreux câbles électriques, que le 15 mai 2015, en souhaitant éviter un câble électrique, Madame Z a malheureusement glissé dans l’C qui ne comprenait aucune protection, qu’elle s’est retrouvée en arrêt de travail du 15 mai au 30 septembre 2015 pour entorses aux cervicales et aux lombaires, qu’il ressort de l’ensemble des éléments versés que l’employeur, en ayant manqué à son obligation de sécurité de résultat, est à l’origine de l’accident du travail de la salariée, manquements qui ont porté atteinte à la santé de Madame Z et justifient à eux seuls que la prise d’acte produise les effets d’un licenciement nul.
Elle soutient par ailleurs que l’employeur n’a pas adressé dans les délais légaux la déclaration d’accident du travail et l’attestation de salaire destinée à la CPAM.
Elle fait valoir que, dès sa reprise du travail, Monsieur X a, sans raison, modifié ses horaires de travail, l’empêchant dès lors d’avoir accès à ses séances de soins, qu’il a modifié de nouveau, par courrier du 1er avril 2016, les horaires de travail de la salariée, qu’à la différence de la précédente modification, il fournissait cette fois-ci un motif à la nouvelle modification des horaires, sans toutefois justifier le motif de la modification, qui a empêché Madame Z, qui n’avait jusqu’alors jamais travaillé le samedi, d’assurer ses séances de soins, qu’elle a dénoncé à son employeur cette situation par courrier recommandé du 9 mai 2016, qu’aucune réponse ne lui a jamais été faite, que les plannings antérieurs à la reprise de la pharmacie versés aux débats, pour soutenir que la concluante travaillait le samedi, sont des faux, que Madame Z s’est trouvée du 1er octobre 2015 au 26 janvier 2016, date de sa rechute, dans l’impossibilité de poursuivre ses séances de kinésithérapie, en conséquence, qu’il est manifeste que la SELAS PHARMACIE DU CENTRE a modifié la répartition des horaires de la concluante, rendant impossible la poursuite des soins.
L’appelante fait valoir que l’employeur a, en outre, exigé que Madame Z continue de porter des colis lourds à l’étage en empruntant l’C, non sécurisé, à l’origine de son accident du travail, à l’encontre des directives du médecin qui avait préconisé l’absence de port de charges lourdes, que les attestations produites par l’employeur ne sont pas probantes ou n’apportent rien aux débats et que l’employeur n’a jamais contesté, antérieurement à la saisine du conseil de prud’hommes, les dénonciations de Madame Z par courrier du 9 mai 2016.
Madame Z soutient également que l’employeur a réglé avec retard les indemnités complémentaires de prévoyance.
La SELAS PHARMACIE DU CENTRE fait valoir que seul le Tribunal des Affaires de sécurité sociale pourrait juger d’un éventuel manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité en application de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale.
Elle fait valoir que lorsqu’elle a racheté la pharmacie, les locaux étaient en très mauvais état, qu’elle ne va pas avoir d’autre choix que d’entreprendre d’importants travaux de réhabilitation des lieux dès le mois de décembre 2014, lesquels seront terminés dans le courant du mois de juin 2015, qu’afin d’assurer la sécurité de la patientèle et du personnel, elle a organisé la majorité des interventions le soir et les fins de semaine, qu’elle ne pouvait pas se permettre de fermer la pharmacie qui devait continuer à fonctionner pour des raisons économiques, qu’à la date de l’accident de Madame Z, l’C disposait d’une rampe en bois et l’autre côté était sécurisé par la présence d’un mur, que la photo versée par la salariée faisant apparaître un câble électrique a été opportunément prise alors que des travaux de réfection avec encastrage des gaines étaient en cours, que contrairement à ce que prétend Madame Z, le document unique a bien été établi et est à la disposition de tous les salariés dans les locaux de la pharmacie, que ce document unique a logiquement été établi postérieurement à tous les travaux de réhabilitation afin qu’il soit parfaitement à jour et représente fidèlement la situation sur chaque poste de travail, qu’il convient de rappeler qu’il s’agit d’une simple officine de pharmacie et que Madame Z était préparatrice, son poste de travail à la vente impliquant une très faible exposition aux risques, et que les obligations de l’employeur ont été remplies de ce chef.
La SELAS PHARMACIE DU CENTRE fait valoir qu’elle a été informée par la salariée ultérieurement de son accident et officiellement par mail en date du lundi 18 mai 2015, qu’elle a immédiatement établi la déclaration d’accident du travail en date du 19 mai 2015 et que la salariée ne prouve pas que l’employeur AD commis de ce chef la moindre faute. Elle soutient qu’elle a parfaitement respecté ses obligations légales en ce qui concerne l’attestation de salaire, qu’elle a demandé à son expert comptable d’établir cette attestation de salaire qui a bien été établie dans les jours qui ont suivi et adressée à la CPAM sans que la salariée n’AD eu besoin de relancer l’employeur, Madame Z n’ayant subi aucun préjudice financier puisque tout ce qui lui était dû a bien été réglé de ce chef.
La SELAS PHARMACIE DU CENTRE fait valoir que les horaires de travail de Madame Z n’ont jamais été contractualisés, qu’elle travaillait habituellement de 8 heures à 15 heures, qu’il apparaît que dans les plannings de mai à octobre 2014, Madame Z travaillait en alternance avec ses collègues le samedi, que la demande de modification des horaires de travail à compter du 1er octobre 2015 était strictement temporaire et n’a duré que deux semaines pour pallier l’absence d’une autre salariée, qu’à l’issue de cette période, Madame Z a repris ses horaires habituels, qu’elle finissait quotidiennement son travail à 15 heures et pouvait parfaitement suivre ses séances de kinésithérapie, que par courrier du 1er avril 2016, l’employeur a notifié la modification des horaires de travail de la salariée en raison de la nécessité de réorganiser la pharmacie (du lundi au vendredi de 14 à 20 heures et le samedi de 14 à 19 heures), que néanmoins, après réflexion, l’employeur devait revoir sa stratégie et affectait une équipe exclusivement dédiée aux week-ends et jours de garde, composée d’un pharmacien et de préparateur volontaires, que dès lors, il abandonnait de fait la modification des horaires et Madame Z n’a jamais travaillé aucun samedi, qu’en tout état, il s’agissait d’un simple changement des modalités d’exécution du contrat de travail auquel la salariée ne pouvait s’opposer, que ce motif n’est pas réel et sérieux et ne peut justifier une prise d’acte de la rupture.
La SELAS PHARMACIE DU CENTRE fait valoir que Madame Z n’apporte aucune preuve de son allégation selon laquelle l’employeur l’aurait obligée à porter de lourds colis et que ce grief sera également rejeté comme totalement inopérant.
Elle soutient que c’est l’organisme de prévoyance KLESIA qui a un important décalage de plusieurs semaines voire de plusieurs mois dans le règlement des indemnités complémentaires, ce dont l’employeur ne saurait en aucun cas être tenu pour responsable, que l’employeur a réglé l’intégralité de ce qu’il devait de ce chef à Madame Z, que dès réception des fonds, l’employeur les a aussitôt reversés à la salariée et qu’aucune faute d’aucune sorte ne peut être invoquée à son encontre.
*****
a) Sur le manquement à l’obligation de sécurité
En premier lieu, il convient de préciser que l’indemnisation des dommages résultant d’un accident du travail, qu’il soit ou non la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, relève de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale saisi par la salariée aux fins de voir reconnaître l’existence d’une faute inexcusable. Toutefois, la juridiction prud’homale est seule compétente pour statuer sur le bien fondé de la rupture du contrat de travail et pour allouer, le cas échéant, une indemnisation au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il s’ensuit que la Cour, compétente pour statuer sur le bien fondé de la prise d’acte de rupture du contrat de travail par Madame A Z en date du 3 juin 2016, examinera à ce titre le grief relatif au manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, sans toutefois que ne puisse être accordée de ce chef la réparation d’un préjudice qui en résulterait pour la salariée.
Madame A Z verse la déclaration d’accident du travail effectuée par l’employeur le 19 mai 2015, mentionnant que "dans la pharmacie (la salariée) a glissé au niveau de l’C« le 15 mai 2015 à 14h45 et qu’elle a ressenti une »douleur à la nuque et au dos".
Si Madame A Z relate qu’en voulant éviter un câble électrique, elle a glissé de l’C qui ne comprenait aucune protection et verse différentes photographies, il convient d’observer que les circonstances précises de l’accident ne ressortent pas des éléments versés.
Au vu des photographies produites (vue sur la descente de l’C), l’C est protégé par une rampe en bois sur la droite et par la présence d’un mur sur la gauche, sauf que des marches provisoires ont été rajoutées (3 ou 4), que ces marches provisoires ne sont plus délimitées à gauche par le mur ni protégées à droite par la rambarde (qui ne se poursuit pas sur les 3 ou 4 premières marches). Par ailleurs, un fil électrique pendant passe au-dessus de l’C.
Madame A Z produit l’attestation non datée de Madame G H, éducatrice, qui déclare : « Suite à l’accident de travail de mon amie A Z qui a eu lieu le 15 mai 2015, je me suis rendue à la pharmacie Planche le 13 juin 2015. Je me suis dirigée vers les escaliers situés près du rayon bébé. Je me suis positionnée en face, pour pouvoir bien observer et constater l’état des travaux. Sur la gauche des escaliers aucune rambarde de sécurité, ni en bas des escaliers à droite et il y a des marches rajoutées qui ne paraissent pas stables. De plus des câbles électriques pendent au-dessus de la descente des escaliers mais également dans différents rayons de la pharmacie.
Je me suis rendue à la pharmacie Planche pour la seconde fois le 24 avril 2016, un dimanche car celle-ci est ouverte 7 jrs/7. Voyant l’état de santé de mon amie, A Z, ne s’améliorant pas et avec les conseils de son entourage, j’ai été constaté une deuxième fois l’avancée des travaux. Malheureusement, j’ai pu observer que l’état des escaliers n’avait pas évolué, toujours pas de rambardes de sécurité ainsi que les câbles électriques toujours apparents et cela 1 an après ma première visite ».
Si la SELAS PHARMACIE DU CENTRE produit un procès verbal de constat d’huissier de justice en date du 28 novembre 2014 aux fins d’établir, en raison de la vétusté et du délabrement des locaux de la pharmacie, la nécessité de réaliser des travaux, un second procès-verbal de constat d’huissier de justice du 26 octobre 2017 aux fins de faire constater la fin des travaux réalisés (travaux de modification de l’C existant, facturés le 7 juillet 2015 ; encastrage des gaines), outre des factures relatives à ces travaux, elle ne conteste pas avoir établi le document unique d’évaluation des risques le 2 janvier 2016 (mis à jour le 2 janvier 2017), postérieurement selon elle à tous les travaux de réhabilitation afin que ce document soit parfaitement à jour.
Toutefois, il ressort du témoignage de Madame G H qu’à la date du 24 avril 2016, "l’état des escaliers n’avait pas évolué, toujours pas de rambardes de sécurité ainsi que les câbles électriques toujours apparents« , de même qu’il ressort du procès verbal de constat d’huissier de justice du 26 octobre 2017 et des photographies jointes que »la rampe débute à compter de la 4ème marche" et que de l’autre côté de l’C, le mur s’arrêtant à la quatrième marche est prolongé par des étagères.
Les témoignages versés par la société intimée de salariés rapportant que les travaux ont été effectués "pour améliorer le confort de tout le monde", surtout la nuit et le weekend, ne viennent pas contredire l’état des escaliers lors de l’accident du travail de Madame A Z le 15 mai 2015 (ainsi que le 24 avril 2016, date du constat de Madame G H). Aucun des salariés témoins ne vient préciser les actions de prévention des risques professionnels mises en place par l’employeur durant la période des travaux, alors qu’il n’est pas justifié par ce dernier qu’il avait pris des mesures pour évaluer les risques lors du réaménagement des lieux de travail et pour combattre les risques liés aux travaux.
Au vu de l’absence de mise en place par l’employeur de mesures d’évaluation et de prévention des risques liés aux travaux et de l’absence d’établissement du document unique d’évaluation des risques dès la reprise le 1er novembre 2014 par Monsieur X de la pharmacie PLANCHE et le début des travaux en décembre 2014, la Cour constate que la SELAS PHARMACIE DU CENTRE a manqué à son obligation d’assurer la sécurité et de protéger la santé de sa salariée.
b) Sur le retard dans la délivrance de la feuille d’accident du travail et de l’attestation de salaire Madame A Z invoque avoir immédiatement informé son employeur de son accident du travail, par mail du 16 mai 2015, produisant des échanges de SMS avec U X (le dirigeant) au cours desquels la salariée indique à son employeur avoir "besoin de la feuille d’AT« , Monsieur X lui répondant avoir informé le cabinet de comptabilité »qui fera le nécessaire. Des réception je t l’envoi par mail'" et l’informant le 17 mai que l’attestation AT est en attente de validation par la comptabilité.
Ainsi, même si la salariée a transmis par courriel du 18 mai 2015 à 15h02 les deux certificats d’arrêt de travail pour accident du travail ("le premier de l’hôpital et le second du médecin du travail« ), »laissé à la pharmacie (les originaux)", l’employeur était informé dès le 16 mai 2015 de l’accident du travail survenu le 15 mai 2015 et la feuille d’accident du travail a été établie le 19 mai 2015, soit au-delà du délai de 48 heures prévu par l’article R.441-3 du code de la sécurité sociale, avec un retard d’un jour.
La CPAM des Bouches-du-Rhône a notifié à Madame A Z la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident du travail du 15 mai 2015 par courrier du 29 mai 2015.
Ce grief est donc établi.
L’attestation de salaire destinée à la sécurité sociale a été établie le 3 juin 2015, soit 16 jours après la transmission par la salariée de ses arrêts de travail. La SELAS PHARMACIE DU CENTRE ne peut justifier ce retard par le délai d’accomplissement de cette démarche par son expert comptable.
Ce grief est donc également établi.
c) Sur la modification des horaires de travail
Alors que Madame A Z soutient qu’elle travaillait habituellement de 8 heures à 15 heures, du lundi au vendredi, la SELAS PHARMACIE DU CENTRE prétend que la salariée travaillait le samedi en alternance avec ses collègues.
La SELAS PHARMACIE DU CENTRE produit des plannings de septembre 2013 à novembre 2014, présentés comme suit :
Intitulé du document : "Emploi du temps de septembre 2013 à juin 2014« avec un premier tableau, en dessous un deuxième tableau intitulé »Emploi du temps juillet 2014 au 11 octobre 2014« et un troisième tableau intitulé »Emploi du temps du 20 octobre 2014 au 31 octobre 2014" (les 3 tableaux étant présentés sur une même page) ;
une deuxième page avec l’intitulé "Emploi du temps novembre 2014« suivi d’un tableau et en dessous, la description des »Responsabilités au sein de la pharmacie" de chacun des pharmaciens et préparateurs.
Il ne s’agit pas d’emplois du temps originaux, mais d’emplois du temps reconstitués, avec des commentaires établis a posteriori : ainsi, sous le tableau de septembre 2013 à juin 2014, il est mentionné "Le Samedi S et A étaient en alternance…". Les horaires de travail de A Z diffèrent d’un tableau à l’autre (9-12h et 14-18h sur l’emploi du temps de septembre 2013 à juin 2014, outre le samedi de 9-13h et 15-18h ; 8-14h du lundi au vendredi sauf le jeudi de 8-13h et de 14-20h sur l’emploi du temps de juillet 2014 au 11 octobre 2014 ; les lundi et mardi de 9-12h et 14-20h, du mercredi au vendredi de 9-18h sur l’emploi du temps du 20 octobre au 31 octobre 2014 ; 8-15h du lundi au vendredi sur l’emploi du temps de novembre 2014, la salariée ne travaillant pas le samedi à compter du mois de juillet 2014).
Ces plannings sont en contradiction avec la reconnaissance par l’employeur des horaires de travail de Madame A Z de 8 à 15 heures (page 9 de ses conclusions), l’employeur contestant uniquement l’absence de travail de la salariée le samedi.
Ils ne sont aucunement corroborés par un autre élément versé par la société intimée ; ainsi, aucun des témoignages de salariés de la pharmacie, versés par l’intimée, ne vient apporter une précision sur les horaires de travail de Madame A Z.
Dans ces conditions, la Cour constate que les plannings produits par la société intimée ne sont pas authentiques.
De surcroît, Madame A Z protestant contre la modification de ses horaires de travail par courrier recommandé du 9 mai 2016, réceptionné le 19 mai 2016 par la SELAS PHARMACIE DU CENTRE, a précisé que "depuis le début de (son) contrat de travail, (elle) travaillait de 8h00 à 15h00" (du lundi au vendredi), sans que la société démente les propos de la salariée jusqu’à la notification de la prise d’acte.
Il ressort donc des éléments produits que Madame A Z travaillait, jusqu’à la survenue de son arrêt de travail du 15 mai 2015, du lundi au vendredi de 8 heures à 15 heures.
La SELAS PHARMACIE DU CENTRE soutient que les horaires de travail de Madame Z n’ont jamais été contractualisés.
L’avenant au contrat de travail de Madame A Z en date du 30 août 2013 (faisant suite au contrat d’apprentissage) prévoit, à l’article 3 "Durée du travail" que :
« A compter du 1er septembre 2013, la durée du travail hebdomadaire de Madame A Z est fixée à 35 heures de travail effectif.
Une modification de la répartition de la durée du travail pourra intervenir pour des raisons économiques de surcroît de travail, de congés, d’absences pour quelque cause que ce soit, d’autres salariés ou des dirigeants de l’entreprise.
La variation de la répartition pourra entraîner le travail de Madame A Z sur un jour ou une demi-journée non habituellement travaillée, ou pourra accroître ou diminuer l’horaire habituel d’une journée travaillée.
Madame A Z sera prévenue de toute modification de la répartition de la durée du travail au moins sept jours avant l’entrée en vigueur de la nouvelle répartition de l’horaire de travail' ».
Lors de la reprise de son arrêt de travail pour accident du travail le 1er octobre 2015, Madame Z a vu ses horaires de travail modifiés : le 1er et le 2 octobre 2015 de 10 heures à 13 heures et de 15 heures à 19 heures (SMS du 30 septembre 2015, la salariée prenant l’initiative de demander à son employeur, à 20h03, ses horaires de travail : "est-ce que je peux savoir mes horaires de demain et vendredi stp ' Merci« ), horaires maintenus selon la salariée jusqu’au 19 octobre, puis les lundi et mardi de 9 à 13 heures et de 15 à 18 heures et du mercredi au vendredi de 10 à 14 heures et de 16 à 19 heures (selon »emploi du temps" versé en pièce 36 et échanges SMS en pièce 35).
La SELAS PHARMACIE DU CENTRE soutient que cette modification des horaires de travail de Madame Z était temporaire et qu’elle n’a duré que deux semaines pour pallier l’absence d’une autre salariée et que Madame Z avait, à l’issue de cette période de 15 jours, repris ses horaires habituels et que c’est pour cette raison qu’aucun courrier notifiant un changement d’horaire n’avait été adressé à Madame A Z.
Toutefois, la SELAS PHARMACIE DU CENTRE ne verse aucun élément de nature à justifier que la modification des horaires de Madame Z à partir du 1er octobre 2015 aurait été temporaire et ne précise pas l’identité de la salariée remplacée, ni ne justifie de son absence.
Madame A Z a précisé à son employeur, dans son courrier recommandé du 9 mai 2016, que ses horaires avaient été modifiés lors de sa reprise du travail, sans que l’employeur ne lui donne aucune raison et que « De surcroît, à plusieurs reprises, je vous ai alerté sur les difficultés engendrées par ce nouvel emploi du temps qui ne me laissait pas la possibilité de suivre les séances de kinésithérapie prescrites par mon médecin des suites de l’accident subi. Devant la détérioration de mon état de santé, étant rappelé que la reprise du travail n’avait été autorisée qu’avec poursuite de soins, je vous ai demandé de me laisser au moins une demi-journée de libre pour suivre les prescriptions médicales rendues nécessaires par l’accident du travail dont j’ai été victime. Toutes mes doléances sont demeurées sans suite' ».
La SELAS PHARMACIE DU CENTRE n’a pas contesté les dires de la salariée, ne lui a pas répondu et ce, jusqu’à la notification par Madame Z de la prise d’acte de rupture de son contrat de travail.
Il n’est pas démontré par la SELAS PHARMACIE DU CENTRE que la première modification des horaires de travail de Madame Z à partir du 1er octobre 2015 AD été notifiée à cette dernière "sept jours avant l’entrée en vigueur de la nouvelle répartition de l’horaire de travail", ni que cette modification corresponde à l’un des motifs cités à l’article 3 de l’avenant au contrat de travail en date du 30 août 2013.
Madame A Z a été en arrêt de travail pour rechute de l’accident de travail, à partir du 21 janvier 2016 jusqu’au 16 juin 2016.
Par courrier recommandé du 1er avril 2016, la SELAS PHARMACIE DU CENTRE a notifié à Madame A Z, toujours en arrêt de travail, une "modification de la répartition de (ses) horaires« à compter du 11 avril 2016, précisant que »cette modification découle principalement des exigences et de la restructuration de la pharmacie" et l’informant de ses nouveaux horaires du lundi au vendredi de 14 heures à 20 heures et le samedi de 14 heures à 19 heures.
La SELAS PHARMACIE DU CENTRE soutient que cette modification des horaires de travail de Madame Z se justifiait par la réorganisation de la pharmacie avec des nouveaux horaires d’ouverture et par la nécessité d’assurer l’égalité avec ses collègues de travail, mais fait valoir qu’après réflexion, elle a revu sa stratégie et affecté une équipe exclusivement dédiée aux week-ends et jours de garde composée d’un pharmacien et de préparateurs volontaires, et que dès lors, elle a abandonné de fait la modification des horaires de Madame Z, qui n’a donc jamais travaillé le samedi.
La SELAS PHARMACIE DU CENTRE ne verse aucun élément probant de nature à établir la réalité de la réorganisation envisagée, ni de celle effectivement mise en place (avec une équipe du week-end), et ne justifie pas que la modification des horaires de travail de Madame Z avait pour motif l’un des cas prévus contractuellement ("raisons économiques, surcroît de travail, congés, absences d’autres salariés ou des dirigeants de l’entreprise"). Par ailleurs, elle n’a à aucun moment notifié à Madame Z que la modification dont elle avait été informée par courrier recommandé du 1er avril 2016, ne s’appliquerait pas lors de la reprise du travail de la salariée.
Par courrier recommandé du 9 mai 2016, Madame A Z a protesté auprès de son employeur contre cette nouvelle modification de ses horaires de travail, en ces termes :
« Aujourd’hui, alors que vous n’êtes pas étranger à la détérioration de mon état de santé et que je me trouve en arrêt depuis le 22 janvier 2016, dans le cadre de la législation sur les accidents du travail, vous m’indiquez que vous êtes contraint de modifier mes horaires de travail.
Non seulement, vous m’imposez de travailler du lundi au vendredi jusqu’à 20 heures, mais vous exigiez que je travaille tous les samedis après-midi, alors que je n’ai jamais travaillé le samedi, modifiant ainsi totalement l’économie de mon contrat de travail.
Je suis étonnée que vous prétendiez que cette modification serait justifiée par « une restructuration de la pharmacie », étant rappelé que vous avez d’ores et déjà modifié, sans raison, me seuls horaires de travail en octobre 2015.
Au demeurant, je note que vous ne donnez aucune précision sur la restructuration invoquée.
En l’état, je ne puis que considérer que les modifications successives de mes horaires de travail ne sont pas justifiées.
Je vous serais donc obligée de bien vouloir me confirmer que mon contrat se poursuivra conformément aux horaires qui étaient les miens depuis mon embauche en contrat à durée indéterminée.
Dans l’attente ».
La SELAS PHARMACIE DU CENTRE n’a pas répondu à la salariée, ne l’a pas informée que la modification annoncée par courrier recommandé du 1er avril 2016 n’était plus d’actualité, comme prétendu par la société.
Au vu des deux modifications des horaires de travail imposées à la salariée en dehors des cas prévus par le contrat de travail et sans aucune justification par l’employeur du motif de restructuration évoqué dans son courrier du 1er avril 2016, le manquement relatif à la modification des horaires de travail imposée à Madame Z en violation des obligations contractuelles de l’employeur est établi.
d) Sur le port de colis lourds à l’étage
Madame A Z verse l’attestation d’une stagiaire indiquant que celle-ci était chargée de ranger les commandes provenant des grossistes et de descendre des cartons de la réserve se trouvant à l’étage pour faire des réassorts. Ce témoignage de Madame I J concerne toutefois une semaine de stage en décembre 2014, antérieurement à l’accident du travail du 15 mai 2015.
Madame Z invoque des préconisations de son médecin, qui selon elle aurait préconisé l’absence de port de charges lourdes, mais ne verse aucun certificat médical de son médecin traitant, pas plus que la fiche d’aptitude médicale du médecin du travail en lien avec sa reprise du 1er octobre 2015.
Dans son courrier du 9 mai 2016, Madame A Z fait état non de préconisations du médecin du travail mais des indications de son médecin qui "avait préconisé l’absence de port de charges lourdes« , reprochant à son employeur d’avoir »exigé (qu’elle) continue à porter les colis à l’étage en empruntant l’C où j’ai eu mon accident du travail et qui n’a toujours pas été sécurisé".
L’absence de réponse de l’employeur à ce courrier ne démontre pas que ce dernier aurait manqué à ses obligations contractuelles, en l’absence de toute préconisation du médecin du travail.
Par ailleurs, la SELAS PHARMACIE DU CENTRE verse des témoignages de salariés précisant que le personnel masculin de la pharmacie était chargé "de soulager le personnel féminin de toute tâche
nécessitant le déplacement de marchandises lourdes ou volumineuses" et également la fiche d’aptitude de la médecine du travail en date du 9 novembre 2015, ayant déclaré A Z apte à la reprise sans aucune limitation.
Les éléments versés par la salariée sont insuffisants à démontrer qu’elle aurait été contrainte de porter des charges lourdes, postérieurement à sa reprise du travail en date du 1er octobre 2015, et que l’employeur n’aurait pas respecté des préconisations du médecin du travail.
Ce grief n’est pas établi.
e) Sur le retard dans le versement des indemnités complémentaires
Madame A Z verse un courrier de l’organisme de prévoyance KLESIA du 9 mai 2016, lui annonçant que les indemnités journalières relatives à son arrêt de travail du 22 janvier 2016 au 2 avril 2016 allaient être versées à son employeur et que leur règlement devrait lui parvenir dans un délai de 8 jours, ainsi qu’un courrier du 30 mai 2016 lui annonçant que les indemnités journalières du 3 avril au 24 mai 2016 allaient être réglées à son employeur. Par courrier du 17 juin 2016, l’organisme KLESIA a annoncé à la salariée le règlement des indemnités journalières du 25 mai au 13 juin 2016 à son employeur. Par courrier du 7 juillet 2016, l’organisme KLESIA a annoncé à la salariée le règlement des indemnités journalières du 14 au 16 juin 2016 à son employeur.
Madame Z précise que ce n’est qu’à la date du 13 juin 2016 qu’un virement de 166 euros a été effectué (somme figurant sur le bulletin de salaire de mai 2016 correspondant aux IJ "du 22.01 au 24.05.2016").
Sur le bulletin de paie de juin 2016 correspondant à un salaire net de 2895,92 euros et au solde de tout compte en date du 1er juillet 2016 (ainsi qu’au montant du chèque établi le 1er juillet 2016 par la SELAS PHARMACIE DU CENTRE), il est mentionné le règlement d’une somme brute de 21 euros correspondant à une "Avance Klésia 25/05 au 03/06/2016".
Si la SELAS PHARMACIE DU CENTRE réplique que c’est l’organisme de prévoyance KLESIA qui règle en retard les indemnités journalières complémentaires, elle ne produit toutefois aucune pièce permettant de connaître la date à laquelle lui ont été versées les indemnités journalières du 22 janvier au 2 avril 2016 par l’organisme KLESIA (dont le règlement était annoncé par courrier de KLESIA du 9 mai 2016), indemnités qui n’ont été reversées à la salariée que le 13 juin 2016. La société intimée ne fournit par ailleurs aucune explication sur les indemnités qui lui ont été réglées par l’organisme KLESIA sur la période du 4 juin au 16 juin 2016 et dont il n’est pas justifié du remboursement à la salariée.
En conséquence, le grief relatif au retard de versement des indemnités complémentaires est établi.
II- Sur les autres manquements de la SELAS PHARMACIE DU CENTRE
Madame A Z invoque également que l’employeur n’a pas respecté la législation ayant trait au temps de pause, la salariée n’ayant pas bénéficié d’un temps de pause après 6 heures de travail, qu’il n’a pas respecté ses obligations en matière de congés payés, lui notifiant par courrier du 23 mars 2016 la date de ses congés du 5 au 26 avril 2016 sans respecter le délai d’un mois de communication des congés avant le départ (article D.3141-6 du code du travail), étant précisé que la salariée était en arrêt de travail pour rechute de l’accident de travail depuis le 22 janvier 2016.
Elle soutient également que l’employeur n’a pas délivré ses bulletins de salaire des mois de novembre 2014, février, mars, juillet, novembre et décembre 2015 ainsi que ceux de janvier, février et avril 2016, bulletins dont elle n’a pu obtenir la communication que dans le cadre de la procédure prud’homale.
La SELAS PHARMACIE DU CENTRE fait valoir que Madame Z et ses autres collègues prenaient leur pause d’une demi-heure à tour de rôle, tel que cela ressort des nombreuses attestations versées au dossier et que ce grief, manifestement opportuniste, n’est pas sérieux.
Elle réplique sur la question des congés payés, que l’article D.3141-6 n’est assorti d’aucune sanction, que la salariée ne démontre absolument aucun préjudice, ce d’autant moins que l’employeur lui a réglé la totalité du solde de ses congés payés à la date de la rupture et en tout état, ce grief n’est pas d’une gravité suffisante pour justifier une prise d’acte de la rupture.
La SELAS PHARMACIE DU CENTRE réfute le grief relatif à la prétendue non remise des bulletins de salaire, demande qui ne figure absolument pas dans les divers courriers recommandés de la salariée, cette demande opportuniste n’étant apparue que dans le cadre des présentes procédures et démontrant la particulière mauvaise foi de la salariée.
*****
Madame A Z, qui soutient qu’elle n’a jamais bénéficié d’un temps de pause au cours de ses horaires de travail de 8 heures à 15 heures, reproche qu’elle n’a pas adressé à son employeur dans son courrier recommandé du 9 mai 2016 pas plus que dans son courrier de prise d’acte du 3 juin 2016, ne verse aucun élément à l’appui de ce grief alors que la SELAS PHARMACIE DU CENTRE produit des témoignages de salariés de la pharmacie rapportant avoir toujours eu droit aux pauses (attestations de Mmes AF AG-AH, K L et M N et de Mrs O P et AC AD AE).
Par conséquent, ce grief n’est pas établi.
S’agissant du grief relatif au non-respect de la législation sur les congés payés, l’appelante produit le courrier recommandé du 23 mars 2016 que lui a adressé son employeur (alors qu’elle était en arrêt de travail), ayant pour objet "organisation de congés payés pour l’année 2016« et lui signifiant »la période du reliquat de (ses) congés payés relatifs à la période 2014-2015, soit 19 jours et 1/2 à savoir :
date : 05 avril 2016 au 26 avril inclus'".
Il n’est pas contesté par la SELAS PHARMACIE DU CENTRE que la notification à la salariée de ses congés payés du 5 avril au 26 avril 2016 a été faite moins d’un mois avant le départ prévu en congé, en violation des dispositions de l’article D.3141-6 du code du travail.
Le grief est établi, même s’il n’est pas prétendu que la salariée, qui est restée en arrêt de travail jusqu’à sa prise d’acte de rupture, se serait vu imposer le décompte de congés payés, lesquels lui ont été réglés avec son solde de tout compte.
S’agissant enfin du dernier grief relatif au défaut de remise de bulletins de salaire, l’appelante produit une pièce 40, qui ne correspond pas à une réclamation de la salariée de ses bulletins de paie de janvier 2014 jusqu’au mois de septembre 2014, cette pièce étant un courriel adressé le 19 juin 2015 à Monsieur X par son comptable aux fins d’obtenir les fiches de paie "à partir du janvier 2014 jusqu’au mois de septembre 2014" en vue d’établir l’attestation de salaire pour KLESIA. Il ne résulte aucunement de cette pièce que la SELAS PHARMACIE DU CENTRE n’a pas délivré à Madame Z les fiches de paie de janvier à septembre 2014 mais que le cabinet d’expertise comptable ne disposait pas des bulletins de paie antérieurs à la reprise par Monsieur X de la pharmacie.
Madame Z produit également un courriel du 7 juillet 2015 adressé à Monsieur X, lui réclamant son bulletin de salaire de novembre 2014 et ses bulletins de salaire des mois de mai et juin 2015, ainsi qu’un SMS du 8 septembre 2015 réclamant sa fiche de paie du mois d’août 2015.
À noter que dans son courriel du 7 juillet 2015, Madame Z ne réclame pas les bulletins de salaire de décembre 2014 et de février et mars 2015, dont elle sollicite pourtant la délivrance sous astreinte. Dans son SMS du 8 septembre 2015, elle ne réclame pas non plus son bulletin de salaire de juillet 2015, dont elle sollicite pourtant la délivrance sous astreinte.
Dans ce dernier message du 8 septembre 2015, la salariée n’évoque plus les bulletins de salaire antérieurs, en sorte qu’il peut être conclu que lesdits bulletins lui ont été délivrés par son employeur.
L’appelante produite également un SMS du 5 février 2016, dans lequel la salariée réclame le virement et la fiche de salaire de janvier 2016. Elle ne réclame pas, dans ce message, la délivrance d’autres bulletins, notamment celui du mois d’août 2015 qui lui a donc été délivré par l’employeur.
Monsieur X a répondu à la salariée par SMS du 5 février 2016 que le virement avait été fait la veille et que la fiche de paie de janvier 2016 était disponible à la pharmacie et allait lui être adressée par mail le matin même.
Madame A Z ne verse aucun autre message qui laisserait entendre qu’elle n’a pas eu à sa disposition son bulletin de paie de janvier 2016 et elle n’a formulé aucune réclamation de ce chef à son employeur dans son courrier recommandé du 9 mai 2016. Elle a présenté cette demande uniquement dans son courrier de prise d’acte du 3 juin 2016.
Dans ces conditions, il n’est pas démontré que les bulletins de salaire réclamés n’ont pas été délivrés à la salariée, laquelle est déboutée de sa demande de condamnation de la SELAS PHARMACIE DU CENTRE à lui délivrer sous astreinte les bulletins de salaire des mois de décembre 2014, février, mars, juillet, novembre et décembre 2015 et de janvier, février et avril 2016, étant précisé que l’ensemble de ces bulletins sont produits aux débats.
Le grief relatif au défaut de remise de certains bulletins de salaire n’est pas établi.
Sur la demande d’indemnisation au titre des manquements de l’employeur à ses obligations contractuelles :
Madame A Z réclame la somme de 8000 euros au titre de dommages-intérêts en réparation des manquements de l’employeur à ses obligations contractuelles.
Il convient de rappeler, comme vu ci-dessus, que Madame Z ne peut obtenir devant la juridiction prud’homale la réparation d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité dont résulterait le dommage en lien avec l’accident du travail et dont la réparation relève de la compétence exclusive du tribunal des affaires de la sécurité sociale, saisi par la salariée.
S’agissant du manquement de l’employeur qui a délivré avec un jour de retard la feuille d’accident de travail et avec 16 jours de retard l’attestation de salaire destinée à la sécurité sociale, Madame Z ne verse aucun élément sur le préjudice résultant de ce manquement. Elle ne verse notamment aucun élément sur la date à laquelle elle a perçu les indemnités journalières de la sécurité sociale, procèdant par voie d’affirmation et non de démonstration lorsqu’elle affirme que le délai de carence de 16 jours a eu pour incidence de retarder le versement des indemnités journalières.
S’agissant du manquement de l’employeur à la règlementation sur les congés payés, Madame A Z qui a perçu le règlement de la totalité de ses congés payés lors de la rupture de son contrat ne produit aucun élément probant sur le préjudice qui résulterait pour elle de ce manquement de l’employeur.
S’agissant du manquement de l’employeur quant au règlement tardif des indemnités complémentaires de sécurité sociale, l’appelante ne verse aucune pièce de nature à établir l’existence d’un préjudice qui serait résulté de ce manquement.
Madame A Z invoque enfin que la modification de ses horaires de travail l’a empêchée de poursuivre ses séances de kinésithérapie et a entraîné une détérioration de son état de santé, ayant été en arrêt de travail à compter du 21 janvier 2016. Elle ne verse aucun élément sur le déroulement de ses soins et la prise en charge des séances par un kinésithérapeute, ne démontrant pas qu’elle aurait été empêchée, au vu de ses nouveaux horaires, d’obtenir des rendez-vous chez son kinésithérapeute et que son état de santé se serait à nouveau dégradé en l’absence de soins.
Toutefois, alors que Madame Z refusait légitimement, dans son courrier du 9 mai 2016, la modification de ses horaires de travail et soulignait auprès de son employeur la dégradation de son état de santé, la SELAS PHARMACIE DU CENTRE n’a pas répondu à sa salariée. Cette absence de considération de l’employeur n’a pu que contribuer à l’altération de la relation de travail et à la dégradation de l’état de santé de la salariée. En conséquence, la Cour accorde Madame A Z la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral résultant du manquement de l’employeur à ses obligations contractuelles.
Sur le harcèlement moral :
Madame A Z invoque, au titre du harcèlement moral qu’elle soutient avoir subi, les manquements répétés de l’employeur à ses obligations mettant en cause la sécurité et la santé de sa salariée et agissant avec une totale mauvaise foi. Elle cite les agissements suivants :
-l’absence de pause, la salariée étant contrainte de travailler de façon continue ;
-les manquements aux règles de sécurité relatives à l’aménagement et l’utilisation des locaux de travail, l’employeur ayant ainsi été responsable de l’accident du travail de Madame Z ;
-le retard de transmission de l’attestation de salaire à la CPAM près de trois semaines après l’accident de travail, le versement des indemnités journalières se trouvant ainsi retardé ;
-le règlement tardif des indemnités versées à l’employeur par l’organisme de prévoyance ;
-la modification sans raison des horaires de travail de la salariée, dès sa reprise du travail le 1er octobre 2015 ;
-l’obligation faite à la salariée de porter des colis lourds à l’étage, l’employeur n’ayant eu de cesse de lui faire des réflexions désobligeantes, lui reprochant de ne pas aller assez vite en montant les colis à l’étage.
Elle soutient que ses agissements répétés de l’employeur ont entraîné une dégradation de ses conditions de travail et l’altération de son état de santé, avec pour conséquence le renouvellement de son arrêt de travail à compter du 21 janvier 2016 pour "entorses aux cervicales et aux lombaires, céphalées, nausées, vertige« mais également pour »syndrome anxio-dépressif sévère", qu’elle a été contrainte de suivre un traitement au regard des crises d’angoisses générées par l’attitude de son employeur et elle réclame le paiement de la somme de 15 000 euros au titre des dommages-intérêts pour harcèlement moral.
La SELAS PHARMACIE DU CENTRE fait valoir que Madame Z n’a jamais fait l’objet de remarques désobligeantes ou de remontrances contrairement à ce qu’elle prétend, qu’elle ne verse aux débats aucun élément probant, aucun avertissement ou mesure disciplinaire prise à son encontre, aucune attestation, seulement des arrêts de travail directement liés à son accident du travail, qu’il ressort au contraire des témoignages versés par la société que l’employeur n’a jamais fait de remontrances désobligeantes ou humiliantes à l’égard de son personnel, que la salariée a inventé divers prétextes fallacieux dont un simple changement de ses conditions de travail afin de mettre un terme définitif à son contrat pour des raisons de pure convenance personnelle et qu’aucun agissement de harcèlement moral ne peut être reproché à l’employeur.
*****
Madame A Z cite, à l’appui du harcèlement moral dont elle déclare avoir été victime, les mêmes agissements de l’employeur que ceux cités ci-dessus au titre des manquements de l’employeur à ses obligations contractuelles, ainsi que des réflexions désobligeantes qui lui auraient été adressées à l’occasion du port de colis lourds à l’étage. Elle verse aux débats les mêmes pièces que celles examinées ci-dessus.
Au vu des éléments produits par l’appelante, celle-ci établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement. Il incombe donc à la partie défenderesse de prouver que ses agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
La SELAS PHARMACIE DU CENTRE produit les mêmes pièces que celles examinées ci-dessus, ainsi que des attestations de salariés de la pharmacie PLANCHE dont il ressort :
-que "je n’ai jamais entendu Monsieur X faire des remontrances désobligeantes ou humiliantes à l’égard de son personnel, y compris vis-à-vis de moi-même. Au contraire, il s’est toujours montré ouvert au dialogue et conciliant vis-à-vis de nous" (attestation de M. Q R) ;
-que "Mr X est un patron honnête et droit« (attestation de Mme S T), »un chef d’entreprise correct envers moi et le reste du personnel« (attestation de M. O-AI P), »un patron correct et respectueux de ses employés« (attestation de M. AC AD AE), que »Mr X U nous a toujours respecté mon équipe et moi et a toujours été bienveillant à notre égard« (attestation de Mme K L), que »les relations cordiales, confraternelles voire amicales étaient en vigueur entre l’ensemble de l’équipe et moi-même. Monsieur X a toujours fait preuve de compréhension et de tolérance vis-à-vis de moi-même et de l’ensemble des collaborateurs exerçant au sein de son officine…« (attestation de M. Q R), que »il est toujours soucieux du bien-être de toute l’équipe« » (attestation de Mme M N) ;
-que les employés avaient "le droit d’organiser l’emploi du temps avec équité et en fonction des contraintes de chacun. Mr X (leur) ayant donné carte blanche…« (attestation de Mme S T), que »Concernant le planning, il m’a toujours concerté avant de valider un changement et à ma connaissance cela a été sa démarche avec l’ensemble du personnel afin d’établir un planning qui convient dans la mesure du possible avec l’ensemble du personnel« (attestation de M. AC AD AE), que »pour les plannings, nous sommes toujours prévenus 1 semaine à l’avance en cas de changement, mais généralement les gros changements se font que pendant la période d’été lors des départs en vacances, aussi non ils restent fixe tout au long de l’année« (attestation de Mme AF AG AH), que »les changements d’horaires ont toujours lieu en général pendant les vacances d’été afin de conserver une bonne organisation de l’équipe et pour cela nous sommes toujours prévenus suffisamment à l’avance« (attestation de Mme K L), que »pour les plannings, on est en général prévenu 10 jours voir une semaine avant pour les changements d’occasion et un mois avant pour les vacances d’été" (attestation de Mme M N) ;
-qu’au vu de l’état d’insalubrité de la pharmacie, Monsieur X a entrepris des travaux "pour améliorer le confort de tout le monde'" (attestation de Mme S T), surtout la nuit et le week-end (attestations de Mrs O-AI P et AC AD AE) ;
-que le personnel masculin de la pharmacie était chargé "de soulager le personnel féminin de toute
tâche nécessitant le déplacement de marchandises lourdes ou volumineuses« (attestation de M. Q R), chargé du rangement des gros colis de marchandises, de les déballer et les monter au premier étage (attestations de Mrs O-AI P et AC AD AE), que »en ce qui concerne le poids nous somme toujours épaulés par le personnel masculin« (attestation de Mme K L), que »on est comme une famille dans cette pharmacie car le personnel masculin toujours là pour porter les pièces lourdes" (attestation de Mme M N).
Au vu de l’ensemble des éléments versés par les parties, si l’existence de réflexions désobligeantes de l’employeur n’est pas démontrée, il est établi qu’à la date de reprise de son travail, à la suite de son arrêt pour accident du travail, Madame Z a dû elle-même demander à son employeur quels étaient ses horaires de travail pour le lendemain 1er octobre 2015 (SMS du 30 septembre 2015, à 20h03), que ses horaires ont été modifiés sans respect du délai contractuel de prévenance de 7 jours ce, en contradiction avec la politique de concertation décrite par les autres employés de la pharmacie ("il m’a toujours concerté avant de valider un changement et à ma connaissance cela a été sa démarche avec l’ensemble du personnel« , »nous sommes toujours prévenus 1 semaine à l’avance en cas de changement« , »nous sommes toujours prévenus suffisamment à l’avance« , »on est en général prévenu 10 jours voir une semaine avant pour les changements d’occasion"), et sans que le motif de cette modification ne soit justifié par l’employeur.
Alors que la salariée était de nouveau arrêtée dans le cadre d’une rechute d’accident du travail à partir du 21 janvier 2016, la SELAS PHARMACIE DU CENTRE lui a adressé un premier courrier recommandé du 23 mars 2016 pour lui signifier la fixation de ses congés payés du 5 au 26 avril 2016, moins d’un mois avant le départ prévu en congé et sans savoir si la salariée aurait repris le travail, puis lui a notifié un deuxième courrier recommandé du 1er avril 2016 pour lui notifier une nouvelle modification de ses horaires de travail à partir du 11 avril 2016 (avec travail chaque samedi) pour une "restructuration de la pharmacie", motif non justifié. L’employeur n’a pas répondu au courrier de la salariée du 9 mai 2016 lui demandant de lui confirmer que son contrat se poursuivrait avec les horaires qui étaient les siens depuis son embauche, alors même qu’il soutient qu’il avait abandonné la modification des horaires de la salariée.
Dans ces conditions, la SELAS PHARMACIE DU CENTRE échoue à démontrer que ses agissements et décisions sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En conséquence, la Cour réforme le jugement et reconnaît l’existence d’un harcèlement moral subi par Madame A Z. Au vu des éléments médicaux versés par la salariée (différentes prescriptions médicales jusqu’au 4 avril 2017, arrêt de travail du 21 janvier 2016 mentionnant notamment un "syndrome anxio-dépressif sévère"), la Cour accorde à Madame A Z la somme de 7000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral.
Sur la prise d’acte :
Madame A Z soutient que les graves manquements de l’employeur à ses obligations et le harcèlement moral ont rendu impossible la poursuite de la relation contractuelle et que la prise d’acte, justifiée par les faits reprochés à l’employeur, intervenue pendant la période de suspension du contrat de travail pour accident du travail, doit produire les effets d’un licenciement nul.
La SELAS PHARMACIE DU CENTRE réplique qu’aucune faute grave ou suffisamment grave ne peut être reprochée à l’employeur pour justifier la prise d’acte de la rupture et que les demandes pécuniaires de Madame Z doivent être rejetées.
*****
Madame A Z a pris acte de la rupture de son contrat de travail, par courrier recommandé du 3 juin 2016, en ces termes :
« Je me vois contrainte par la présente de prendre acte de la rupture de votre contrat de travail à vos torts.
En effet, la reprise de mon travail au sein de votre pharmacie, à l’issue de mon arrêt de travail, est impossible au regard de vos manquements.
Je vous rappelle que j’ ai été victime le 15 mai 2015 d’ un accident du travail directement imputable au non respect des règles de sécurité et des règles qui régissent la profession (marches et rembarres de sécurité manquantes, fils électriques pendants, etc … ).
Précédemment à cet accident et suite au retour de ma collègue de travail, Madame V W, vous avez eu à mon égard une attitude inqualifiable : reproches injustifiées, remarques désobligeantes, menaces de sanctions, etc ….
Lors de la reprise le 1er octobre 2015, non seulement vous avez modifié sans raison mes horaires de travail, mais vous n’avez tenu aucun compte de mes demandes afin que je puisse suivre les soins médicaux nécessaires consécutivement à mon accident du travail.
De plus, vous avez exigé que je porte des colis, malgré les préconisations de mon médecin, et alors même que l’C n’avait toujours pas été sécurisé.
Alors que je me trouve à nouveau en arrêt de travail depuis le 21 janvier 2016, des suites de l’accident subi, vous m’adressez des courriers simples et recommandés, modifiant, au mépris des dispositions contractuelles qui nous lient, à nouveau mes horaires de travail, me signifiant des périodes de congés payés ….
Je vous renvoie, sur tous ces points, au courrier du 9 mai que je vous ai adressé et qui est demeuré à ce jour sans réponse.
Enfin, depuis le début de mon arrêt de travail, vous m’adressez tardivement les attestations destinées à la CPAM.
Également, devant votre carence, j’ai dû demander à la Mutuelle de vous contacter afin que vous régularisiez l’attestation nécessaire à la perception de mes indemnités.
J’ai appris que vous aviez perçu les indemnités me revenant. Toutefois, vous ne me les avez toujours pas reversées.
La reprise et la poursuite de mon contrat de travail sont devenues impossible, compte tenu de vos manquements et de votre attitude de harcèlement moral.
La seule perspective de reprendre mon travail au sein de la pharmacie est source d’angoisses insupportables.
Je considère donc que mon contrat se trouve rompu de votre fait et j’entends engager toute procédure utile afin d’obtenir les indemnités me revenant et des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi' ».
Au vu des manquements de l’employeur, qui se sont poursuivis jusqu’à la prise d’acte de rupture du contrat de travail par Madame Z et malgré le courrier de mise en demeure de cette dernière, et au vu du harcèlement moral subi par la salariée, la prise d’acte est justifiée et produit les effets d’un licenciement nul en vertu de l’article L.1152-3 du code du travail.
En conséquence, la Cour accorde à Madame A Z la somme brute de 4236,54 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et la somme de 2118,27 euros à titre d’indemnité légale de licenciement, dont le calcul des montants n’est pas discuté, ainsi que la somme brute de 423,65 euros de congés payés sur préavis.
Madame A Z ne verse aucun élément sur l’évolution de sa situation professionnelle et sur ses ressources.
En considération de son ancienneté de 5 ans dans l’entreprise occupant plus de 10 salariés (11 salariés selon l’attestation ASSEDIC du 1er juillet 2016) et du montant de son salaire mensuel brut (2118,27 euros) la Cour accorde à Madame A Z la somme brute de 14 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul.
Sur la délivrance des documents de fin de contrat :
Il convient d’ordonner la remise par la SELAS PHARMACIE DU CENTRE d’un bulletin de paie récapitulatif des sommes allouées de nature salariale et d’une attestation Pôle emploi rectifiée en conformité avec le présent arrêt, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette condamnation d’une astreinte.
Il n’y a pas lieu d’ordonner la remise d’un certificat de travail rectifié, la décision de la Cour de céans ne modifiant pas les dates d’emploi de la salariée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, tel que précisé au dispositif.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud’homale,
Infirme le jugement,
Dit que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail par Madame A Z produit les effets d’un licenciement nul,
Condamne la SELAS PHARMACIE DU CENTRE à payer à Madame A Z :
-500 euros de dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à ses obligations contractuelles,
-7000 euros de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
-2118,27 euros d’indemnité légale de licenciement,
-4236,54 euros d’indemnité compensatrice de préavis,
-423,65 euros de congés payés sur préavis,
-14 000 euros de dommages intérêts pour licenciement nul,
Dit que les sommes allouées de nature salariale produiront des intérêts au taux légal à compter de la citation devant le bureau de jugement, soit à compter du 23 mars 2017, avec capitalisation des intérêts échus et dus pour plus d’une année à partir de la citation,
Dit que les sommes allouées de nature indemnitaire produiront des intérêts au taux légal avec capitalisation à compter du présent arrêt,
Ordonne la remise par la SELAS PHARMACIE DU CENTRE d’un bulletin de paie récapitulatif et de l’attestation Pôle emploi rectifiée en conformité avec le présent arrêt,
Condamne la SELAS PHARMACIE DU CENTRE aux dépens de première instance et d’appel et à payer à Madame A Z 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette tout autre prétention.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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