Infirmation partielle 24 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 9, 24 juin 2020, n° 17/14225 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/14225 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 5 octobre 2017, N° 16/00026 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 24 JUIN 2020
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/14225 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B4QQA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Octobre 2017 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° 16/00026
APPELANT
Monsieur Z X
[…]
[…]
Représenté par Me Olivier GADY, avocat au barreau de PARIS, toque : C1531
INTIMÉE
[…]
[…]
Représentée par Me Marc SYLBERG, avocat au barreau de PARIS, toque : J024
COMPOSITION DE LA COUR
En application :
— de l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19;
— de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété, notamment ses articles 1er et 8 ;
— de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 modifiée relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période ;
L’affaire a été retenue selon la procédure sans audience le 03 juin 2020, les avocats y ayant consenti expressément ou ne s’y étant pas opposés dans le délai de 15 jours de la proposition qui leur a été faite de recourir à cette procédure;
La cour composée comme suit en a délibéré :
Mme Graziella HAUDUIN, présidente de chambre
Mme Sandra ORUS, présidente de chambre
Mme Séverine TECHER, vice-présidente placée
ARRÊT :
— contradictoire
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Graziella HAUDUIN, présidente et par Madame Anouk ESTAVIANNE, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu le jugement en date du 5 octobre 2017 par lequel le conseil de prud’hommes de Bobigny, statuant dans le litige opposant M. Z X à son ancien employeur, la société KLB Group, a fixé la rémunération moyenne mensuelle brute de M. Z X à 2 368 euros, requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et séreuse, condamné la société à verser au salarié les sommes suivantes :
— 1 134,97 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
— 113,49 euros au titre des congés payés afférents,
— 7 104 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 710,40 euros au titre des congés payés incidents,
— 757,76 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
rappelé que les créances salariales porteront intérêts de droit à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, soit le 12 janvier 2016 et les créances à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du présent jugement, rappelé que ces condamnations sont exécutoires à titre provisoire de plein droit sur le fondement de l’article R. 1454 28 du code du travail, condamné la société au paiement de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ordonné à la société de remettre à M. Z X les documents sociaux suivants conformes au présent jugement :
bulletin de salaire
attestation Pôle Emploi
débouté du surplus de ses demandes M. Z X ;
débouté la société de sa demande reconventionnelle et l’a condamnée aux entiers dépens.
Vu l’appel interjeté le 6 novembre 2017 par M. X de cette décision qui lui a été notifiée le 6 octobre précédent.
Vu les conclusions des parties auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel.
Aux termes de conclusions transmises le 16 juillet 2018 par voie électronique, M. X demande à la cour de :
— Dire et juger recevable et bien-fondé son appel,
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la SAS KLB Group à lui payer les sommes suivantes :
— 1 134,97 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire ;
— 113,49 euros au titre des congés payés afférents ;
— 7 104 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 710, 40 euros au titre des congés payés incidents ;
— 757, 46 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
— 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Confirmer également la remise d’un bulletin de salaire conforme et d’une attestation Pôle Emploi.
— Infirmer le jugement pour le surplus, statuant à nouveau et y ajoutant,
— Dire et juger le licenciement notifié à M. X le 1er décembre 2015 dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
— Condamner la SAS KLB Group au paiement des sommes suivantes :
— 14 000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail,
— Condamner la SAS KLB Group au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article
700 du code de procédure civile, à hauteur de 2 000 euros,
— Condamner, enfin, la SAS KLB Group au paiement des entiers dépens d’instance, comprenant les éventuels frais d’exécution du jugement à intervenir.
Aux termes de conclusions transmises le 16 avril 2018 par voie électronique, la société KLB Group demande à la cour de :
A titre principal :
— Infirmer le jugement en ce qu’il a requalifié le licenciement pour faute grave de M Z X en licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
— Dire et juger que le licenciement de M. Z X est fondé sur une faute grave ;
— Débouter M. Z X de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamner M. Z X à verser à la Société KLB Group la somme de 2 400 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire :
— Confirmer le jugement en ce qu’il a considéré que le licenciement de M. Z X est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
A titre infiniment subsidiaire :
— Constater que l’ancienneté de M. Z X est inférieure à 2 années et qu’il ne justifie d’aucun préjudice spécifique ;
— Limiter le montant des dommages-intérêts dus à M. Z X pour absence de cause réelle et sérieuse.
La clôture de l’instruction est intervenue le 18 mai 2020 et l’affaire a été appelée pour être examinée, en accord avec les parties, le 18 mai 2020, selon les modalités de la procédure sans audience prévues par l’ordonnance n°'2020-304 du 25'mars 2020, les parties ayant été avisées de la date de mise à disposition.
SUR CE, LA COUR
M. Z X, engagé le 18 mars 2014 en qualité de chargé administratif et comptable par la société KLB Group, a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 26 novembre 2015 par lettre du 19 novembre précédent, mis à pied à titre conservatoire, puis licencié pour faute grave par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 1er décembre 2015, motivée comme suit :
« Comme cela vous l’a été exposé lors de cet entretien, il apparaît que vous vous êtes rendu coupable d’un agissement constitutif d’un manquement grave à vos obligations contractuelles.
Vous occupez un poste de Chargé Administratif et Comptable, statut cadre, depuis le 24 mars 2014 au sein de la Business Unit (service) Transition Team. Votre mission est réalisée chez notre client. Vous êtes intégré à une équipe.
Vos missions sont les suivantes :
En tant que Salarié KLB GROUP, vous devez
— Formaliser des livrables de qualité aux clients et des reportings à son manager,
— Assurer le traitement et la mise en 'uvre des méthodologies des missions de gestion administrative et financière confiées,
— Comprendre les enjeux contractuels entre KLB GROUP et son client,
— Respecter les délais définis par son manager,
— Acquérir et maîtriser des connaissances techniques métier (process, best pratices..),
— Rester à l’écoute des besoins de son client et participer aux efforts de vente,
— Participer à l’actualisation des outils de Knowledge Management,
En date du 17 novembre aux alentours de 16h00, nous avons eu à déplorer de votre part, un comportement grave et totalement inapproprié dont nous vous rappelons ci-dessous les faits :
En mission chez notre client SAFRAN vous échangiez avec d’autres collaborateurs très bruyamment dans les couloirs.
Notre client excédé par le bruit sort de son bureau agacé et vous rappelle alors que des zones de pauses sont prévues dans l’enceinte du bâtiment.
Vous n’êtes pas sans ignorer leurs existences puisque vous en reveniez.
Il vous demande alors de vous y rendre pour cesser le trouble occasionné par votre attitude bruyante.
En réponse, vous vous mettez à afficher un sourire narquois, dans un flagrant manque de respect envers notre client.
Puis vous vous permettez alors de lui répondre d’un ton agressif de « fermer la porte de son bureau pour ne pas être dérangé ».
Il vous demande de décliner votre identité.
Vous persistez alors dans votre attitude d’insubordination et d’agressivité en lui demandant d’en faire autant. Vos excuses s’imposaient.
Nous vous rappelons que ces agissements sont inacceptables, qu’ils mettent en péril les relations avec notre client et dégradent fortement l’image de KLB GROUP. De nombreuses personnes présentes à ce moment précis ont noté ce comportement inacceptable.
Par de tels agissements vous ne respectez pas vos obligations contractuelles, vous donnez une image déplorable de notre Société et de ses valeurs.
Un tel manque de professionnalisme, n’est pas tolérable et peut avoir de graves conséquences financières pour notre groupe.
Le salarié de la Société SAFRAN que vous avez agressé verbalement a immédiatement cherché un Haut Manager KLB afin de faire état de cette conduite inadmissible.
Vous maintenir en poste aurait pu avoir pour conséquence la perte de la mission de notre Société chez SAFRAN, client de première importance.
Nous ne pouvions laisser cet évènement sans suite c’est pourquoi nous vous avons mis à pied le 19 novembre 2015 et vous avons convoqué à cet entretien préalable le 26 novembre 2015.
Lors de votre entretien préalable, vous avez admis la réalité de cet épisode sans vous remettre en question sur votre attitude et sans comprendre la portée de ces agissements.
Vous ne semblez pas comprendre qu’une telle attitude est susceptible de porter gravement préjudice aux intérêts de notre société.
En conséquence, compte tenu de ces éléments, nous vous informons que nous avons pris la décision de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave pour les motifs suivants :
— Votre comportement agressif, déplacé et votre insubordination du 17 novembre 2015 après-midi durant votre mission au sein de notre client SAFRAN. (').
Contestant la légitimité de son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits au titre de la rupture de son contrat de travail, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny, qui, statuant par jugement dont appel, s’est prononcé comme indiqué précédemment.
La preuve des faits constitutifs de faute grave incombe à l’employeur et à lui seul et il appartient au juge du contrat de travail d’apprécier au vu des éléments de preuve figurant au dossier si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié, et s’ils ont revêtu un caractère de gravité suffisant pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail.
En l’espèce, il est produit par l’employeur pour étayer le seul fait reproché au salarié, à savoir son comportement inapproprié envers le salarié du client Safran, la seule attestation de Mme B C qui témoigne avoir entendu les rires et les paroles fortes de M. X et de deux autres de ses collègues, la demande de M. Y de les voir baisser le ton et le fait que la réponse de M. X a déplu à M. Y, mais se dit dans l’incapacité de restituer les paroles de M. X, est donc insuffisante à démontrer l’existence d’un comportement inapproprié et donc fautif.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a retenu l’existence d’une cause réelle et sérieuse.
Le salarié, illégitimement licencié, est en droit de prétendre au paiement d’un rappel de salaire pour mise à pied conservatoire et aux congés payés afférents, à une indemnité compensatrice de préavis et aux congés payés afférents, ainsi qu’à une indemnité légale de licenciement, dont les montants fixés par les premiers juges ne font l’objet d’aucune contestation, même subsidiaire, ainsi qu’à des dommages-intérêts au titre de l’absence de cause réelle et sérieuse de licenciement sur le fondement de l’article L. 1235-5 du code du travail dans sa rédaction alors en vigueur.
En considération de son âge, de l’ancienneté de ses services de moins de deux années et du nouvel emploi retrouvé dès le 21 décembre 2015, soit moins d’un mois après la rupture du contrat de travail, la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer la réparation qui lui est due à M. X à la somme de 2 000 euros.
Le jugement entrepris sera confirmé en ses autres dispositions.
La société intimée, qui succombe au principal et conservera la charge de ses frais irrépétibles, sera condamnée aux dépens d’appel et à verser à M. X 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
Statuant dans cette mesure et y ajoutant :
Dit le licenciement de M. Z X dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
En conséquence, condamne la société KLB Group à verser à M. X 2 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement illégitime ;
Rejette toutes autres demandes ;
Condamne la société KLB Group aux dépens d’appel et à verser à M. X 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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