Infirmation 11 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-6, 11 mars 2022, n° 18/11311 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/11311 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulon, 8 juin 2018, N° 17/00298 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 11 MARS 2022
N° 2022/ 103
Rôle N° RG 18/11311 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BCXIF
Société COOPAZUR PROVENCE – COOPERATIVE AGRICOLE DE LA CRA U
C/
Y X
Copie exécutoire délivrée
le : 11.03.2022
à :
Me Julien CURZU, avocat au barreau de TOULON
Me Anaïs GARAY, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULON en date du 08 Juin 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 17/00298.
APPELANTE
COOPERATIVE AGRICOLE DE LA CRAU 'COOPAZUR PROVENCE' […]
représentée par Me Julien CURZU, avocat au barreau de TOULON
INTIME
Monsieur Y X, demeurant […]
représenté par Me Anaïs GARAY, avocat au barreau de DRAGUIGNAN et par Me Philippe BOSSUT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 11 Janvier 2022 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Monsieur Thierry CABALE, Conseiller de la chambre, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Philippe SILVAN, Président de chambre
Monsieur Thierry CABALE, Conseiller
M. Ange FIORITO, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Caroline POTTIER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Mars 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Mars 2022,
Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Monsieur Y X a été engagé par la coopérative agricole de La Crau 'Coopazur Provence’ en tant que technico-commercial aux termes d’un contrat de travail à durée indéterminée qui a pris effet le 13 août 2009 puis a été rompu par sa démission le 02 décembre 2015.
Le 25 avril 2017, l’employeur a saisi le conseil de prud’hommes de Toulon afin d’obtenir notamment qu’il soit ordonné à Monsieur X de cesser immédiatement tout lien contractuel avec la Sa Agria et le paiement de diverses sommes au titre de l’exécution de la clause de non concurrence insérée dans le contrat de travail; le 30 juin 2017, la formation de référé du conseil de prud’hommes de Toulon, parallèlement saisie, a dit n’y avoir lieu à référé s’agissant de demandes similaires.
Par jugement du 08 juin 2018, le même conseil de prud’hommes, statuant au fond, a :
- dit et jugé que la contrepartie financière à la clause de non concurrence était dérisoire;
- dit et jugé que la condition propre aux spécificités du poste n’était pas réalisée en l’espèce;
- dit et jugé que la clause de non concurrence était nulle et de nul effet;
- débouté la Coopérative Agricole de La Crau de toutes ses demandes afférentes à ce chef de demande;
en conséquence,
- débouté la Coopérative Agricole de La Crau de ses autres demandes;
- débouté toutes les parties du surplus et de toutes leurs autres demandes;
- condamné la Coopérative Agricole de La Crau aux dépens.
Le 05 juillet 2018, dans le délai légal, l’employeur a relevé appel de ce jugement.
Par dernières conclusions du 10 septembre 2018, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens et prétentions, l’employeur demande à la cour de :
- dire et juger que la clause de non concurrence signée par Monsieur Y X avec la Coopérative Agricole de La Crau est parfaitement légitime et conforme à la jurisprudence de la Cour de cassation;
- dire et juger que Monsieur Y X n’a pas respecté les dispositions de la clause de non concurrence dans le département du Var pour la période allant du 02 janvier 2017 au 02 décembre 2017, avec la complicité de la Sas Agria, son nouvel employeur depuis le 02 janvier 2017;
en conséquence,
infirmer le jugement entrepris;
- constater l’existence de la clause de non concurrence dans le contrat de travail de Monsieur Y X conclu le 13 août 2009 et sa légalité;
- constater la violation de la clause de non concurrence par Monsieur Y X depuis le 02 janvier 2017 jusqu’au 02 décembre 2017;
- dire et juger que cette violation de la clause de non concurrence constitue un trouble manifestement illicite et un acte de concurrence déloyale, d’autant que cette violation est assortie de manoeuvres illicites, de la part de Monsieur Y X avec la complicité de la Sas Agria, son nouvel employeur;
- condamner Monsieur Y X à verser à la Coopérative de La Crau la somme de 1697,62 euros au titre de l’indemnité contractuelle visée dans le contrat de travail du 13 août 2009;
- condamner Monsieur Y X à verser à la Coopérative Agricole de La Crau, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, une somme d’un montant de 5000 euros constituant une part de marge sur la perte de clientèle liée à la concurrence déloyale;
- condamner Monsieur Y X à verser à la Coopérative Agricole de La Crau la somme de 4500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Il fait valoir que:
- la clause de non concurrence est valable pour être:
. limitée dans le temps: soit deux ans à compter de la sortie, soit du 03 décembre 2015 au 02 décembre 2017,
. limitée dans l’espace: soit dans le département du Var,
. assortie d’une contrepartie financière non dérisoire égale à 20% du salaire brut mensuel hors prime, soit 339,52 euros par mois durant son application,
. indispensable à la protection de son intérêt légitime en raison de l’intervention régulière du salarié auprès de la clientèle puisque ses fonctions l’amenaient à prospecter de nouveaux clients, les suivre, et assurer les relations techniques, logistiques et commerciales;
- malgré son courrier du 24 mars 2017 lui enjoignant de respecter la clause de non concurrence, le salarié a poursuivi son activité pour la société Agria dans le secteur protégé, ce dont atteste une 'commerciale’ sur la période de mai à juillet 2017, témoin qui cite dix-neuf clients varois régulièrement visités par Monsieur X, et ce que confirme le rapport d’un détective privé réalisé au cours du mois d’août suivant, quand dans le cadre du litige commercial la société Agria a elle-même reconnu le fait que Monsieur X exerçait bien une activité dans le Var, situation qui a donc concrètement perduré en dépit d’une modification théorique de son secteur par son nouvel employeur en mai 2017, alors que le salarié ne s’est pas borné à effectuer de la livraison et qu’il n’est pas justifié de la réalité d’une activité de prospection commerciale dans un secteur non protégé pour la période du 16 juin 2017 au 02 décembre 2017; le non-respect de ses obligations par Monsieur X a d’ailleurs été retenu par le tribunal de commerce de Draguignan dans son jugement du 3 avril 2018 l’opposant à la société Agria;
- la violation de la clause de non concurrence du 02 janvier 2017 au 02 décembre 2017 lui a causé un préjudice par perte de clientèle et de chiffre d’affaires sur le secteur protégé, lequel est passé de 425.655,55 euros en 2016, année durant laquelle Monsieur X n’était pas encore embauché par la société Agria, à 297.930,43 euros en 2017; la somme réclamée à titre de dommages et intérêts représente une faible part de cette perte.
Par dernières conclusions du 05 décembre 2018, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens et prétentions, Monsieur X demande à la cour de :
- statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’appel;
- le déclarer en tout état de cause mal fondé;
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il indique que la contrepartie financière de la clause de non concurrence est dérisoire, que la condition propre aux spécificités du poste n’est pas réalisée en l’espèce et que la clause de non concurrence est nulle et de nul effet et déboute la Coopérative de La Crau de toutes ses demandes afférentes à ce chef de demande;
- le réformant pour le surplus,
- condamner la Coopérative de La Crau à lui payer la somme de 5000 euros à titre de légitimes dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire outre la somme de 4000 euros au titre de 'l’article 700".
Il fait valoir que :
- la clause de non concurrence n’est pas applicable dès lors que soit il était sous-payé puisqu’il ne percevait pas la rémunération conventionnelle minimale correspondant à l’emploi de technico-commercial défini par la convention collective nationale des 5 branches industries alimentaires diverses, soit il n’occupait qu’un poste d’assistant technico-commercial chargé de suivre les sociétaires, clients et propects sans spécificité particulière justifiant l’application d’une clause de non concurrence, ne pouvant être considéré comme responsable d’un portefeuille client;
- cette même clause est nulle en raison du caractère dérisoire de la contrepartie financière prévue ou allouée au regard de la contrainte imposée; l’indemnité mensuelle allouée ne représentait en définitive que 11% du salaire;
- l’intérêt légitime allégué est inexistant; ses nouvelles fonctions sont différentes et correspondent à un poste à responsabilités avec un savoir-faire particulier; la coopérative et la société Agria ne prospectent pas les mêmes clients, la première s’intéressant au monde horticole et la seconde au monde viticole; en août 2017, il a pu effectuer dans le Var uniquement des livraisons épisodiques qui s’inscrivaient dans le cadre du courrier de mutation du 16 mai 2017;
- une activité partielle pendant cinq mois et demi n’est pas significative; le préjudice n’est pas démontré.
L’ordonnance de clôture de l’instruction est intervenue le 17 décembre 2021.
MOTIFS:
Sur les demandes principales:
La clause de non concurrence, qui porte atteinte au principe fondamental de la liberté du travail, n’est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise, limitée dans le temps et dans l’espace, qu’elle tient compte des spécificités de l’emploi du salarié et comporte l’obligation pour l’employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives.
L’absence de contrepartie financière à la clause de non concurrence est sanctionnée par la nullité de celle-ci; une contrepartie financière dérisoire équivaut à une absence de contrepartie.
La clause de non concurrence insérée dans le contrat de travail conclu entre la Coopérative Agricole de La Crau et Monsieur X prévoit à titre de contrepartie financière de son engagement, le versement par l’employeur d’une somme représentant 20% de son salaire brut mensuel hors primes pour toute la durée de son application, soit pendant deux ans à compter de la date de cessation du contrat.
Pour la durée d’application de la clause fixée à vingt-quatre mois, la contrepartie financière, limitée à 20% du salaire brut mensuel hors primes que l’employeur a évalué à la somme de 1697,62 euros représentant le salaire brut de base mensuel de l’année 2015, présente un caractère insuffisant à compenser la limitation de la liberté de travail, situation renforcée par la faible rémunération de base du salarié.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il dit la contrepartie financière à la clause de non concurrence dérisoire et en déduit que cette clause est nulle et que l’employeur doit être débouté de toutes ses demandes.
Sur la demande reconventionnelle:
Il n’est pas justifié d’un préjudice découlant d’une faute de l’employeur faisant dégénérer en abus l’exercice du droit d’ester en justice ou d’interjeter appel, faute de preuve notamment d’une absence manifeste de tout fondement à l’action, du caractère malveillant de celle-ci, de la multiplication de procédures, de l’intention de nuire ou d’une mauvaise foi évidente.
Le salarié sera donc débouté de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts formée de ce chef
Sur les frais irrépétibles:
En équité, il convient de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit du salarié auquel il sera alloué une somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Sur les dépens:
En tant que partie succombante, l’employeur sera condamné aux entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS:
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud’homale et par mise à disposition au greffe:
Infirme partiellement le jugement entrepris et statuant à nouveau sur le tout pour une meilleure compréhension et y ajoutant,
Dit nulle la clause de non concurrence insérée dans le contrat de travail conclu entre la Coopérative Agricole de La Crau 'Coopazur Provence’ et Monsieur Y X.
Déboute la Coopérative Agricole de La Crau 'Coopazur Provence’ de toutes ses demandes.
Déboute Monsieur Y X de sa demande reconventionnelle.
Condamne la Coopérative Agricole de La Crau 'Coopazur Provence’ à payer à Monsieur Y X la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la Coopérative Agricole de La Crau 'Coopazur Provence’ aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier Le Président
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