Infirmation 14 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 8, 14 déc. 2021, n° 20/13646 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/13646 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 7 septembre 2020, N° 2020031316 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MECAMIDI c/ S.E.L.A.R.L. ACTIS MANDATAIRES JUDICIARES, S.E.L.A.R.L. BTSG, S.E.L.A.R.L. BCM |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 14 DÉCEMBRE 2021
(n° / 2021, 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/13646 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCMUC
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 7 Septembre 2020 – Juge commissaire de PARIS – RG N° 2020031316
APPELANTE
S.A. MECAMIDI, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registredu commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 580 800 217,
Ayant son siège social […]
[…]
R e p r é s e n t é e p a r M e M a t t h i e u B O C C O N G I B O D d e l a S E L A R L L E X A V O U E PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477,
Assistée de Me Benjamin HONIG, avocat au barreau de PARIS, toque : C1032, et de Me Bruno LEFEBVRE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0180,
INTIMÉES
SELARL Y, prise en la personne de Maître A B en qualité de mandataire judiciaire de la société MECAMIDI et liquidateur judiciaire de la société MECAMIDI.
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 434 122 511,
Ayant son siège social […]
CS70005
[…]
S.E.L.A.R.L. BCM, prise en la personne de Maître C D en qualité d’administrateur judiciaire de la société MECAMIDI
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LYON sous le numéro 832 377 691,
Ayant son siège social […]
[…]
Représentées par Me Blaise GUICHON de la SELEURL HORES AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : D0573,
Assistées de Me Z SURIN, avocate au barreau de PARIS, toque : D0573 substituant
Me Blaise GUICHON de la SELEURL HORES AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : D0573,
S.E.L.A.R.L. F MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en la personne de Maître X, en qualité de mandataire judiciaire,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 533 357 695,
Dont l’étude est située 4 rue Antoine H
[…]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocate au barreau de PARIS, toque : L0034,
Assistée de Me Lucille MADARIAGA, avocate au barreau de PARIS, toque : P062,
PARTIE INTERVENANTE FORCÉE:
S.C.P Y, pris en la personne de Maître A B, en qualité de liquidateur judiciaire de la société MECAMIDI,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 434 122 511,
Ayant son siège social […]
92200 NEUILLY-SUR-SEINE
Représentée par Me Blaise GUICHON de la SELEURL HORES AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : D0573,
Assistée de Me Z SURIN, avocate au barreau de PARIS, toque : D0573 substituant
Me Blaise GUICHON de la SELEURL HORES AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : D0573,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’ article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Octobre 2021, en audience publique, devant la Cour, composée de :
Madame Z-J K-L, Présidente de chambre,
Madame Anne-Sophie TEXIER, conseillère,
Madame G H-I, conseillère,
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l’audience par Madame G H-I dans le respect des conditions prévues à l’artcile 804 du code de proécdure civile.
Greffier, lors des débats : Madame […]
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Z-J K-L, Présidente de chambre et par […], greffière, présente lors de la mise à disposition.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE:
Entre 2008 et 2011, la société Mecamidi a procédé à plusieurs émissions d’obligations convertibles (OC 2008-2009 et OC 2011) auxquelles ont souscrit le fonds FPCI FIC, géré par BPIfrance investissement, et des fonds gérés par les sociétés M capital partners et Turenne capital ('les obligataires'). Le montant total des obligations ainsi souscrites s’élevait à 7.318.869 euros.
La société Mecamidi s’est trouvée dans l’incapacité d’honorer les échéances de remboursement.
Par ordonnance du 30 mars 2016, le président du tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de conciliation et, par jugement du 5 octobre 2016, le tribunal de commerce de Toulouse a homologué un protocole de conciliation conclu les 25 et 26 août 2016 entre la société Mecamidi, la société Quadran, les obligataires et les banques BPI régions, Société générale, Caisse d’épargne de Midi-Pyrénées et Banque populaire occitane.
En application de ce protocole, les modalités de conversion et de durée des contrats d’émission des obligations 2008-2009 et 2011 ont été modifiées. Les obligataires ont cédé pour un euro symbolique des actions Mecamidi à la société Ficoz, ont souscrit, par compensation avec les créances qu’ils détenaient sur la société Mecamidi au titre des obligations OC 2008-2009 et OC 2011, à la totalité de deux nouvelles émissions d’obligations simples à concurrence d’une somme respective de 250.000 euros et de 4.000.009 euros (OC 2016 dites 'obligations Résiduelles’ et OC 2016 dites 'obligations Quadran'), ont cédé à la société Ficoz le solde des obligations 2008-2009 et 2011 pour un euro, qui les a converties en actions nouvelles de la société Mecamidi dans le cadre d’une augmentation de capital. Etait également prévue la cession des obligations Quadran à la société Quadran, sous condition résolutoire de l’absence de réalisation, avant le 30 novembre 2016 de la cession par la société Mecamidi d’actions de sa filiale Hydroneo Afrique à la société Quadran et de sa participation minoritaire dans une société de droit vietnamien à la société Quadran ou à l’actionnaire majoritaire de cette société, la première cession étant conditionnée à la réalisation de la seconde avant le 30 novembre 2016.
Les conditions suspensives à la cession des actions Hydroneo Afrique n’ayant pas été levées, la société Quadran a rétrocédé les obligations Quadran aux obligataires.
Les obligations Résiduelles et Quadran sont devenues exigibles le 30 novembre 2016.
Sur requête de Me Vigreux, mandataire ad hoc, et par ordonnance du 20 mars 2017, le président du tribunal de commerce de Toulouse a mis fin à sa mission de mandataire à l’exécution du protocole de conciliation.
Par jugement du 4 mars 2019, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Mecamidi, la SELARL BCM étant désignée administrateur judiciaire et la SCP Y mandataire judiciaire.
Le 15 mai 2019, BPIfrance investissement, représentant le fonds FPCI FIC lui-même représentant de la masse des titulaires des obligations Quadran et des obligations Résiduelles, a déclaré à titre conservatoire deux créances d’un montant respectif de 4.859.679,32 euros (4.000.009 euros en principal et 859.670,32 euros en intérêts) et de 329.284,55 euros (250.000 euros en principal et 79.284,55 euros en intérêts) au titre des obligations émises le 27 octobre 2016.
La société Mecamidi a contesté ces créances au motif que la masse des obligataires n’avait pas qualité à agir faute de désignation d’un représentant.
Sur requête de la SCP Y ès qualités et par ordonnance du 14 octobre 2019, le président du tribunal de commerce de Paris a désigné la SELARL F représentant de la masse des obligataires pour les obligations convertibles émises en 2008 et 2009 et souscrites par les fonds FPCI FIC et M capital partners et la SELAS Etude JP représentant de la masse des obligataires pour les obligations convertibles émises en 2011 et souscrites par le fonds Turenne capital.
Les créances détenues par les obligataires au titre des OC 2008-2009 et des OC 2011 ont été déclarées par les représentants de la masse à titre chirographaire pour des montants respectifs de 5.639.946,20 euros et de 9.231.641,88 euros au titre des OC 2008, de 6.961.707,12 euros, de 697.353,44 euros et de 414.484,30 euros au titre des OC 2009, de 899.002,96 euros et de 2.097.643,62 euros au titre des OC 2011.
La société Mecamidi a contesté ces créances aux motifs que les obligations 2008-2009 et 2011 avaient été annulées suite à leur conversion en actions et en obligations 2016, d’une part, et qu’il existait une instance en cours devant le tribunal de commerce de Paris l’opposant aux créanciers obligataires, d’autre part.
Par ordonnance du 7 septembre 2020, le juge-commissaire a ordonné l’admission de la créance de la masse des obligataires 2008/2009 pour la somme de 414.484,13 euros à titre chirographaire au motif que les dispositions de l’article L. 611-12 du code de commerce s’appliquaient.
Par déclaration du 28 septembre 2020, la société Mecamidi a fait appel de cette ordonnance.
Par jugement du 13 octobre 2020, le tribunal a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, mis fin à la mission de l’administrateur judiciaire et désigné la SCP Y liquidateur judiciaire.
Le 28 janvier 2021, la société Mecamidi a assigné la SELARL BCM ès qualités à comparaître devant la cour dans le cadre de la présente instance.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 20 septembre 2021, la société Mecamidi demande à la cour :
— de la recevoir en son appel ;
— d’infirmer l’ordonnance entreprise ;
— de déclarer la déclaration de créance produite par Maître X ès qualités irrecevable comme forclose ;
— subsidiairement, de juger qu’il existe une instance en cours l’opposant aux créanciers obligataires pendante devant le tribunal de commerce de Paris ;
— plus subsidiairement, de juger que les obligations 2008/2009 ont été annulées et ne peuvent plus être remises en circulation et, en conséquence, de rejeter la créance produite ;
— de débouter la société F ès qualités de ses demandes ;
— de condamner les sociétés défenderesses aux dépens avec droit de recouvrement direct.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 30 septembre 2021, la SELARL F ès qualités demande à la cour :
— in limine litis de révoquer l’ordonnance de clôture et de la recevoir en ses présentes conclusions, à défaut de rejeter les conclusions de l’appelante du 20 septembre 2021 ;
— de joindre la présente instance avec les instances 20/13631, 20/13632, 20/13644, 20/13647, 20/13651, […], […] et […] ;
— à titre principal, de confirmer l’ordonnance entreprise ;
— à titre subsidiaire, si la cour devait infirmer l’ordonnance entreprise, d’ordonner l’admission au passif de la société Mecamidi, à titre chirographaire, de l’intégralité des créances déclarées au titre des obligations Quadran et des obligations Résiduelles à hauteur d’un montant total de 5.188.963,87 euros ;
— en tout état de cause, de débouter la société Mecamidi de toute demande contraire, de la condamner à la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et celle de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel et de juger que les dépens seront en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 9 mars 2021, la SELARL BCM ès qualités et la SCP Y ès qualités demandent à la cour :
— de mettre hors de cause la SELARL BCM ès qualités ;
— de déclarer recevable la société Mecamidi pour contester l’admission de la créance de la masse des obligataires 2008/2009 pour la somme de 414.484,13 euros à titre chirographaire ;
— de donner acte à la SCP Y ès qualités de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur les demandes de la société Mecamidi.
SUR CE,
La société Mecamidi demande à la cour de déclarer son appel recevable. Aucun moyen d’irrecevabilité de l’appel n’étant opposé par les intimées ni susceptible d’être soulevé d’office, l’appel de la société Mecamidi sera déclaré recevable.
La clôture ayant été prononcée le 21 octobre 2021 après que les parties ont déposé leurs dernières
conclusions, il n’y a pas lieu de révoquer l’ordonnance de clôture comme le sollicite la SELARL F ès qualités.
La SELARL F ès qualités demande la jonction des neuf instances relatives à l’examen de chacune des ordonnances statuant sur les créances déclarées par les obligataires au titre des OC initiales 2008, des OC initiales 2009, des OC initiales 2011, des obligations Quadran et des obligations Résiduelles. La cour statuant par arrêts du même jour sur chacune des instances, aucun risque de contrariété n’existe de sorte que la jonction des instances n’est pas nécessaire. La demande de jonction sera donc rejetée.
La SELARL BCM ès qualités a été assignée le 28 janvier 2021 alors qu’il avait été mis fin à sa mission d’administrateur judiciaire par jugement du 13 octobre 2020. Il convient dès lors de la mettre hors de cause.
Sur la recevabilité de la déclaration de créance :
La société Mecamidi soutient que la créance est forclose faute d’avoir été déclarée dans les délais. Elle fait valoir que le représentant de la masse des obligataires a seul qualité pour procéder à une déclaration de créance en vertu de l’article L. 228-84 du code de commerce et que la créance n’a été déclarée par un tel représentant, désigné le 14 octobre 2019, que le 29 octobre 2019, soit plus de sept mois après la publication du jugement d’ouverture.
La SELARL F ès qualités réplique qu’en application des articles L. 228-85 et R. 228-85 du code de commerce, lorsqu’aucun représentant de la masse n’a été désigné, comme en l’espèce, le mandataire judiciaire sollicite la désignation d’un représentant de la masse et le mandataire de justice désigné à cette fin doit déclarer la créance pour le compte des obligataires dans les quinze jours de sa désignation, que la forclusion de droit commun dont se prévaut la société Mecamidi ne joue pas, qu’en l’espèce deux représentants de la masse ont été désignés le 16 octobre 2019 et les créances déclarées les 28 et 29 octobre suivants dans le délai prescrit.
L’article L. 228-85 du code de commerce dispose qu’à défaut de déclaration par les représentants de la masse, une décision de justice désigne à la demande du mandataire judiciaire, un mandataire chargé d’assurer la représentation de la masse dans les opérations de redressement ou de liquidation judiciaires et d’en déclarer la créance.
L’article R. 228-85 du même code précise que le mandataire chargé d’assurer la représentation de la masse dans le cas prévu à l’article L. 228-85 est désigné par le président du tribunal de commerce statuant sur requête et qu’il produit la créance de la masse, dans le délai de quinze jours à compter de sa désignation.
Il est constant qu’aucun représentant de la masse des obligations 2008-2009 et 2011 n’a été désigné de sorte que ces dispositions spéciales sont applicables en l’espèce, l’abstention des créanciers obligataires dans la désignation d’un représentant, avant et après le jugement d’ouverture, ne faisant pas obstacle à leur application. C’est donc de manière inopérante que la société Mecamidi invoque les dispositions de l’article L. 228-84 du code de commerce et celles de droit commun relatives à la déclaration de créance et à la forclusion encourue aux termes des articles L. 622-24 et L. 622-26 du même code.
La SELARL F a été désignée, sur requête de Maître B, en qualité de représentant de la masse des titulaires d’obligations OC 2008-2009 émises par la société Mecamidi, par ordonnance du président du tribunal de commerce de Paris du 14 octobre 2019. Elle a déclaré la créance litigieuse entre les mains du mandataire judiciaire par lettre du 29 octobre 2019, soit dans le délai de quinze jours prescrit par l’article R. 228-85 du code de commerce. Il s’ensuit qu’aucune forclusion n’est acquise.
Sur l’existence d’une instance en cours :
La société Mecamidi soutient qu’au jour du jugement d’ouverture, elle avait assigné la société Quadran et les obligataires le 2 juillet 2018 devant le tribunal de commerce de Paris en responsabilité pour inexécution du protocole de conciliation et que l’affaire est toujours pendante de sorte que, les créances étant litigieuses, la cour doit constater l’existence d’une instance en cours en application de l’article L. 624-2 du code de commerce.
La SELARL F ès qualités réplique que la procédure dont fait état la société Mecamidi n’est pas une instance en cours au sens de l’article L. 624-2 du code de commerce, l’action n’ayant pas été engagée contre la société Mecamidi mais à son initiative contre la société Quadran et les créanciers obligataires n’ayant été assignés en intervention forcée que le 11 septembre 2020 après le jugement d’ouverture. Elle ajoute que cette action est sans lien avec l’admission des créances déclarées par les obligataires et que ces créances ne sont pas contestées dans cette instance.
L’article L. 624-2 du code de commerce dispose qu’ 'au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire décide de l’admission ou du rejet des créances ou constate soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence'.
L’instance en cours qui enlève au juge-commissaire le pouvoir de décider de l’admission ou du rejet de la créance s’entend d’une instance engagée à l’encontre du débiteur et non d’une instance introduite par ce dernier.
La société Mecamidi a engagé, le 4 octobre 2007, une action en responsabilité à l’égard de la société Quadran à raison de l’inexécution de la cession des actions de sa filiale Hydroneo Afrique et de sa participation minoritaire détenue dans une société de droit vietnamien. Elle a ensuite assigné en intervention forcée, le 2 juillet 2018, les obligataires en garantie de l’indemnisation du préjudice qu’elle a subi en conséquence de l’inexécution du protocole de conciliation, considérant les obligataires également responsables de cette inexécution.
Si la société Mecamidi a ainsi introduit une instance à l’encontre des créanciers obligataires avant le jugement d’ouverture du 4 mars 2019, une telle instance n’est pas de nature à dessaisir le juge de la vérification des créances de son pouvoir d’admission ou de rejet des créances contestées dès lors qu’elle n’a pas été introduite à l’encontre de la société Mecamidi et qu’elle ne tend pas à remettre en cause les créances déclarées ultérieurement à son passif par les obligataires mais à faire reconnaître une créance indemnitaire à l’encontre de la société Quadran et la garantie des créanciers obligataires.
La demande de constat d’une instance en cours formée par la société Mecamidi doit donc être écartée.
Sur l’application de l’article L. 611-12 du code de commerce :
La société Mecamidi soutient que les dispositions de l’article L. 611-12 du code de commerce ne sont pas applicables et que les obligations 2008-2009 ayant été annulées suite à leur paiement par compensation et ne pouvant être remises en circulation en vertu de l’article L. 228-74 du code de commerce, les créances déclarées à ce titre doivent être rejetées. Elle fait valoir que les obligataires ne peuvent pas retrouver l’intégralité de leurs créances en raison de leur paiement par compensation avec l’émission des obligations 2016 et de la cession du solde à la société Ficoz qui les a ensuite converties en actions Mecamidi cédées à la société Hydroneo Afrique, qu’ils ne peuvent revendiquer un apport de trésorerie au sens de l’article L. 611-11 du code de commerce, qu’ils n’ont consenti aucune remise de dettes, que le protocole de conciliation a été exécuté dans sa totalité à l’ouverture du redressement judiciaire intervenue le 4 mars 2019 deux ans et demi après son homologation.
La SELARL F ès qualités soutient qu’en application de l’article L. 611-12 du code de commerce
les obligataires ont retrouvé l’intégralité de leurs créances au titre des OC initiales et que ces créances doivent être admises au passif de la société Mecamidi. Elle fait valoir que si les obligations Quadran et les obligations Résiduelles ont bien été souscrites par les obligataires dans les conditions et termes prévus par le protocole de conciliation, les obligataires n’ayant reçu aucune somme en remboursement de leur créance au titre des OC initiales n’ont pas été désintéressés à la date d’ouverture du redressement judiciaire, qu’il a bien été mis fin au protocole de conciliation du fait de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire et qu’en application de l’article L. 611-12, le remboursement des OC initiales, par compensation avec les émissions obligataires prévues dans le cadre du protocole de conciliation, est remis en cause du fait de la caducité de ce protocole, que les obligataires doivent dès lors recouvrer leur créance initiale. Elle ajoute que l’article L. 228-74 du code de commerce n’est pas applicable et n’est pas un obstacle à la remise en circulation des OC initiales.
L’article L. 611-12 du code de commerce dispose que l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire met fin de plein droit à l’accord de conciliation constaté ou homologué et qu’en ce cas, les créanciers recouvrent l’intégralité de leurs créances et sûretés, déduction faite des sommes perçues, sans préjudice des dispositions prévues à l’article L. 611-11.
En l’espèce, l’accord de conciliation a été conclu le 26 août 2016 et homologué le 5 octobre 2016, Me Vigreux étant désigné en qualité de mandataire à l’exécution de l’accord.
Il est acquis au débat que les obligataires ont exécuté leurs engagements en cédant une partie de leurs obligations initiales à la société Ficoz, en souscrivant aux deux nouvelles émissions d’obligations simples à concurrence de 4.250.009 euros et en cédant, sous condition résolutoire, les nouvelles obligations Quadran ainsi souscrites à la société Quadran, et qu’en revanche la condition résolutoire ayant été réalisée, faute de cession par la société Mecamidi à la société Quadran de ses actions Hydroneo Afrique et de sa participation minoritaire dans la société Song giang 2, ces nouvelles obligations Quadran ont été rétrocédées aux obligataires, la date d’exigibilité de toutes les obligations nouvellement émises par la société Mecamidi étant le 30 novembre 2016.
Les parties indiquent en outre de manière concordante dans leurs écritures qu’il a été mis fin à la mission de Me Vigreux de mandataire à l’exécution du protocole par ordonnance du 20 mars 2017, non produite aux débats.
Enfin, la SELARL F ès qualités expose elle-même dans ses écritures qu’ 'à la suite de cet échec de la procédure de conciliation, la société Quadran avait émis une proposition alternative conditionnée à l’ouverture d’une nouvelle procédure de conciliation et à la réalisation des opérations visées dans le cadre de cette procédure de conciliation', proposition qui n’a pas prospéré.
Il se déduit de ces éléments qu’il a été mis un terme à l’exécution de l’accord de conciliation avant le jugement d’ouverture du redressement judiciaire de la société Mecamidi du 4 mars 2019 et que ce n’est pas ce jugement d’ouverture qui, comme le prétend la SELARL F ès qualités, a mis fin de plein droit à l’accord.
Il s’ensuit que les conditions d’application de l’article L. 611-12 du code de commerce n’étant pas réunies, les obligataires ne peuvent prétendre avoir retrouvé leurs créances nées des obligations convertibles souscrites en 2008, 2009 et 2011.
En toutes hypothèses, à supposer que le jugement d’ouverture ait entraîné la caducité de l’accord de conciliation, une telle caducité implique de faire application des règles de restitution. Or, d’une part, dès lors qu’il résulte de l’article L. 611-12 que ce qui a été payé en vertu de l’accord ne doit pas être restitué, les obligataires ne peuvent retrouver leurs créances au titre des obligations initiales remboursées en 2016 par compensation avec la souscription de nouvelles obligations en application
de l’accord de conciliation. D’autre part, les restitutions s’avèrent en l’espèce impossibles dans la mesure où les obligations initiales remboursées ont été annulées, dès la souscription aux nouvelles émissions de 2016, en application des avenants aux contrats d’émission et conformément à l’article L. 228-74 du code de commerce, sans qu’elles puissent ainsi être rétablies et remises en circulation, et que les autres obligations initiales, au nombre de 154.490, ont été cédées à la société Ficoz qui les a converties en actions Mecamidi dans le cadre d’une augmentation de capital, de telles opérations successives rendant également leur restitution impossible.
Au surplus, selon l’article L. 228-84 du même code, 'les représentants de la masse déclarent au passif du redressement ou de la liquidation judiciaires de la société, pour tous les obligataires de cette masse, le montant en principal des obligations restant en circulation augmenté pour mémoire des coupons d’intérêts échus et non payés, dont le décompte est établi par le mandataire judiciaire’ [souligné par la cour]. Il s’en déduit que la caducité de l’accord de conciliation résultant du jugement d’ouverture ne peut pas, en toutes hypothèses, avoir un effet rétroactif s’agissant de créances nées d’obligations qui ne sont plus en circulation au jour du jugement d’ouverture.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les obligataires ne peuvent faire valoir de créances au titre des obligations souscrites en 2008, 2009 et 2011. L’ordonnance déférée sera en conséquence infirmée en toutes ses dispositions et la créance déclarée rejetée.
La SELARL F ès qualités demande à la cour d’ordonner l’admission au passif de la société Mecamidi, à titre chirographaire, de l’intégralité des créances déclarées au titre des obligations Quadran et des obligations Résiduelles à hauteur d’un montant total de 5.188.963,87 euros. Mais, outre le fait que la cour est par ailleurs saisie par l’appel formé à l’encontre des deux ordonnances ayant rejeté ces créances déclarées au titre des obligations Quadran et des obligations Résiduelles, ces créances n’ont pas été déclarées par la SELARL F ès qualités, qui n’est pas le représentant des masses des obligataires, de sorte qu’elle n’est pas recevable à en demander l’admission au passif de la société Mecamidi.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant contradictoirement,
Déclare recevable l’appel de la société Mecamidi ;
Déboute la SELARL F ès qualités de sa demande de jonction d’instances ;
Met hors de cause la SELARL BCM ès qualités ;
Déboute la société Mecamidi de sa fin de non-recevoir tirée de la forclusion de la déclaration de créance ;
Déboute la société Mecamidi de sa demande de constat d’une instance en cours ;
Infirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette la créance déclarée à titre chirographaire pour un montant de 414.484,13 euros ;
Déclare irrecevable la SELARL F ès qualités en sa demande d’admission au passif de la société Mecamidi des créances déclarées au titre des obligations dites 'Résiduelles’ et des obligations dites 'Quadran’ ;
Condamne la SELARL F ès qualités aux dépens de première instance et d’appel et accorde aux avocats de la cause qui peuvent y prétendre le droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Déboute la SELARL F de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière,
[…]
La Présidente,
Z-J K-L
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