Infirmation 4 juin 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3-4, 4 juin 2020, n° 17/14578 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 17/14578 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 29 juin 2017, N° 14/06721 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT AU FOND
DU 04 JUIN 2020
N°2020/73
Rôle N° RG 17/14578 – N° Portalis DBVB-V-B7B-BA7S3
Z Y
C/
Société FONDS COMMUN DE TITRISATION QUERCIUS
Sté.coopérative Banque Pop. BANQUE POPULAIRE OCCITANE
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me AUBERT
Me ROBERT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance d’AIX-EN-PROVENCE en date du 29 Juin 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 14/06721.
APPELANT
Monsieur Z Y
né le […] à […],
demeurant 23 rue Lafayette – 13250 SAINT-CHAMAS
représenté par Me Elise AUBERT, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
Société FONDS COMMUN DE TITRISATION QUERCIUS, représenté par la société MCS et Associés, agissant en qualité de recouvreur, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE,
Dont le siège est sis […]
représentée par Me Pierre ROBERT de l’AARPI TRAVERT ROBERT CEYTE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
BANQUE POPULAIRE OCCITANE,
Prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Dont le siège est sis […]
représentée par Me Pierre ROBERT de l’AARPI TRAVERT ROBERT CEYTE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Mars 2020 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Laure BOURREL, Président, et Mme Françoise FILLIOUX, Conseiller, chargée du rapport.
Mme Françoise FILLIOUX, Conseiller, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laure BOURREL, Président
Mme Françoise FILLIOUX, Conseiller
Mme Anne FARSSAC, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Rime GHORZI.
Le prononcé de la décision est prorogé suite aux dispositions de la Loi n°2020-290 du 23 mars 2020 relative à l’état d’urgence sanitaire à la date du 4 juin 2020.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 4 juin 2020.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2020.
Signé par Madame Laure BOURREL, Président et Mme Rime GHORZI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
******
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon actes notariés du 5 et 6 juillet 2010, Madame X B a souscrit auprès de la BPO un prêt d’un montant de 160 000 € remboursable en 102 mensualités de 2 295,98€ au taux conventionnel de 3,85% afin de financer l’acquisition d’un fonds de commerce situé […] à Arthes (81).
Par avenant du 12 juillet 2012, ce prêt a fait l’objet d’un aménagement avec mise en place d’une franchise de capital pendant 18 mois et un allongement du prêt de la même durée, Monsieur Z Y intervenant en qualité de coemprunteur.
Par jugement du 10 septembre 2013, le tribunal de commerce d’Albi a placé en redressement judiciaire puis liquidation le 5 novembre 2013 le commerce de Madame X. La BOP a régulièrement déclaré sa créance.
Par acte du 14 novembre 2014, la BPO a assigné Monsieur Y.
Par jugement contradictoire du 29 juin 2017, le tribunal de grande instance d’Aix en Provence a condamné Monsieur Y au paiement de la somme de 134 957,13€ avec intérêts au taux de 3,85% à compter du 30 juillet 2014, ordonné la capitalisation annuelle des intérêts et l’a condamné aux dépens.
Le 27 juillet 2017, Monsieur Y a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions déposées et notifiées le 13 décembre 2019, il demande à la cour au visa des articles 1108, 1139, 1147 du code civil et L 313-2 du code de la consommation de :
*infirmer la décision de première instance,
*dire le consentement de Monsieur Y vicié
* dire l’avenant du 12 juillet 2012 dépourvu de cause,
*prononcer la nullité de l’avenant et débouter la BPO de ses demandes,
A titre subsidiaire :
*prononcer la nullité de l’engagement pour défaut de mention manuscrite prévue à l’article L341-2 du code de la consommation,
A titre très subsidiaire :
*dire que la banque a manqué à son devoir de mise en garde à l’égard de Monsieur Y lequel a perdu une chance de ne pas contracter,
*condamner le BPO à lui payer la somme de 134 957,16€ outre intérêts ou tout autre somme correspondant au montant réclamé par la banque, à titre de dommages et intérêts,
*ordonner la compensation entre ces sommes et les éventuelles condamnations prononcées à l’encontre de Monsieur Y,
A titre infiniment subsidiaire :
*constater que la déchéance du terme n’a pas été prononcée à son égard,
* rejeter les demandes de la BPO,
*constater l’absence de solidarité entre Madame X et Monsieur Y aux termes de l’avenant,
*dire que Monsieur Y ne sera tenu qu’à la moitié des sommes réclamées par la banque en échéance pour l’avenir ou à titre subsidiaire sur la totalité des sommes en cas de condamnation en
paiement de ce dernier,
*constater l’absence de mention du taux effectif global et du taux de période dans l’avenant au contrat de prêt,
*dire et juger à titre subsidiaire que le TEG mentionné sur le tableau d’amortissement est erroné,
*prononcer la déchéance des intérêts conventionnels du contrat de prêt à compter de l’avenant du 12 juillet 2012 et y substituer le taux légal,
* dire que les échéances à venir porteront intérêt au taux légal,
*enjoindre à la banque de produire un décompte expurgé des intérêts conventionnels payés ou réclamés depuis la date de l’avenant,
*dire que les paiements effectués comme étant intégralement imputés sur le capital
*dire que l’indemnité de recouvrement de 11 858,89€ ne peut être réclamée en l’absence de mention contractuelle et à titre subsidiaire la réduite à néant s’agissant d’une clause pénale,
*dire que le montant des demandes de la BPO ne saurait excéder la somme de 127 089,17~,
*dire qu’il pourra bénéficier d’un report de 24 mois, à titre subsidiaire qu’il pourra rembourser sa dette en 24 mensualités au taux légal qui s’imputeront sur le capital,
en tout état de cause : condamner la BPO à lui payer la somme de 3 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose que la banque a exigé son engagement en qualité de co-emprunteur en contre partie d’un délai accordé à Madame X, que l’organisme de crédit a usé de manoeuvres dolosives pour obtenir son engagement par surprise, que de surcroît, son engagement est dépourvu de cause puisque aucun fond ne lui a été versé lors de la signature de l’avenant, de sorte qu’il convient de l’annuler.
Il soutient également que la banque a manqué à son devoir de mise en garde alors qu’il était un emprunteur non averti, sa qualité de directeur technique et commercial étant insuffisante pour l’établir, pas plus que sa reconnaissance de sa qualité d’averti par mention au contrat, que la banque ne justifie pas s’être renseignée sur ses capacités financières.
A titre subsidiaire, il fait valoir que la déchéance du terme est intervenue pour Madame X en raison du jugement de liquidation judiciaire du 5 novembre 2013 conformément à l’article L 643-1 du code de commerce, mais que cette déchéance ne lui est pas opposable de sorte que le contrat de prêt continue à courir à son égard.
Enfin, il indique que l’avenant ne mentionne aucune solidarité entre les co-emprunteurs de sorte qu’il ne peut être tenu que pour la moitié des échéances, que les conditions générales, dont se prévaut la banque, ne lui sont pas opposables, faute de les avoir signées et acceptées, la simple mention indiquant qu’il en a pris connaissance dans l’avenant étant insuffisante.
Concernant le TEG, il souligne que l’avenant du 12 juillet 2012 ne le mentionne pas alors que l’avenant est soumis aux mêmes règles de forme que le contrat initial, que de surcroît, n’apparaissent ni le taux de période ni la durée de la période, et qu’enfin, le taux annoncé dans le contrat initial est faux.
Il sollicite la réduction de l’indemnité forfaitaire de recouvrement et les plus larges délais de
paiement.
Par conclusions du 21 décembre 2017, la BPO demande à la cour au visa des articles 1134, 1905,1153 et 1154 du code civil et L312-8 et R 313-1 du code de la consommation et 784 du code de procédure civile de :
*confirmer le jugement de première instance,
*dire recevable et bien fondée la demande en paiement formée par la BPO,
*dire que Monsieur Y a la qualité d’emprunteur averti au regard de la mention manuscrite figurant dans l’avenant au contrat de prêt du 17 juillet 2012,
*dire et juger que la BPO n’était pas tenue d’un devoir de mise en garde à son égard,
*dire et juger qu’il ressort des conditions générales applicables au contrat de prêt et acceptées par Monsieur Y que celui ci a la qualité de co-emprunteur solidaire et qu’il est tenu au paiement de l’intégralité des sommes dues au titre du prêt y compris l’indemnité de 10% mentionnée à l’article 8 des conditions générales du prêt,
*dire que Monsieur Y ne peut se prévaloir d’une absence de mention du TEG alors que celui ci est inchangé et qu’il figure sur le tableau d’amortissement actualisé, pour obtenir la déchéance des intérêts conventionnels et de plus qu’il n’apporte pas la preuve d’une irrégularité dans le calcul du TEG,
En conséquence : *débouter Monsieur Y de ses demandes,
*le condamner à régler à la banque PO la somme de 134 957,16€ provisoirement arrêtée au 30 juillet 2014 puis à parfaire de l’intérêt au taux conventionnel de 3,85% l’an jusqu’à l’entier paiement,
*ordonner la capitalisation annuelle des intérêts,
*le condamner à lui régler la somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle expose que Monsieur Y, collaborateur au sein de l’entreprise de son épouse avec une expérience professionnelle de 13 ans en qualité de directeur technique et commercial et une expérience en tant que gérant de société dans le milieu de la restauration, était un emprunteur averti ainsi qu’il le reconnaît expressément dans l’avenant du 12 juillet 2012.
Elle soutient que par courriers recommandés du 5 décembre 2013 et du 25 juin 2014, il a été dûment avisé de l’existence d’impayés et du prononcé de la déchéance du terme et que les conditions générales du contrat de prêt auquel renvoie l’avenant, prévoient expressément qu’en cas de pluralité d’emprunteurs, ils seront tenus solidairement aux sommes dues au titre du prêt.
Concernant le TEG, elle souligne que l’avenant précise que les termes initiaux du contrat de prêt ne sont pas modifiés, le fait de proroger la durée du prêt n’ayant eu aucune incidence sur le TEG qui de surcroît est mentionné sur le tableau d’amortissement, l’article L 313-2 du code de la consommation n’imposant pas de formalisme particulier pour la mention du TEG, que Monsieur Y fait état d’un TEG erroné sans rapporter la preuve d’une erreur excédant le seuil de tolérance légale, que l’indemnité de 10% est une condition du prêt initial et qu’enfin elle s’oppose à la demande de délais.
Une ordonnance de clôture est intervenue le 11 février 2020.
Par conclusions du 2 mars 2020, le Fonds commun de titrisation Quercus, venant aux droits de la banque populaire occitane, est intervenu volontairement à la procédure et sollicite le rabat de l’ordonnance de clôture afin que la cour puisse prendre acte de son intervention sachant qu’il a pour société de gestion la société Equitis gestion, représentée par la société MCS et associés et déclarer son intervention recevable et dire et juger que le fonds commun de titrisation reprend l’ensemble des demandes, fins et conclusions développées par la Banque populaire occitane de même que l’ensemble des pièces.
Par ordonnance du 10 mars 2020, le magistrat de la mise en état a procédé à la révocation de l’ordonnance de clôture datée du 11 février 2020 et l’instruction de l’affaire a été clôturée à nouveau le même jour.
Motifs
Il convient de prendre acte de l’intervention volontaire du Fonds commun de titrisation par conclusions du 2 mars 2020.
Conformément à l’article 1109 du code civil, dans sa rédaction applicable au jour de la signature de l’avenant litigieux, il n’y a point de consentement valable s’il a été donné par erreur ou s’il a été extorqué par violence ou surpris par dol.
En l’espèce, Monsieur Y, qui invoque un consentement donné par erreur ou en raison de manoeuvres dolosives, ne produit aucun élément permettant d’établir que son accord aurait été vicié, lors de la souscription du document. Il n’est en effet pas démontré que la Banque populaire occitane aurait exercé des pressions morales sur lui dans le dessein de le forcer à accepter le contrat du 12 juillet 2012. Il ne rapporte pas la preuve ni même ne caractérise l’existence de manoeuvres dolosives qui seraient imputables à la banque.
Le contrat de prêt consenti par un professionnel du crédit n’est pas un contrat réel, de sorte que la preuve du contrat de prêt requiert seulement que soit établi l’accord de volontés et c’est très logiquement au moment de la formation du contrat qu’il faut se placer pour en apprécier l’existence et l’exactitude.
L’existence d’une cause est une condition de validité des conventions. Dans un contrat synallagmatique, la cause de l’obligation d’une partie réside dans l’obligation de l’autre. C’est uniquement dans l’obligation souscrite par le prêteur de mettre à disposition des fonds que l’obligation de l’emprunteur de les rembourser trouve sa cause.
En l’espèce, l’obligation de restituer des fonds à hauteur de 160 000€ qui pèse sur Monsieur Y à compter du 12 juillet 2012 se trouve sans cause puisque le prêteur ne s’engage nullement à lui remettre une chose prêtée. La banque n’a contracté dans l’avenant du 12 juillet 2012 aucune obligation au profit de Monsieur Y qui s’est engagé à lui restituer des fonds déjà remis depuis le 6 juillet 2010 à un tiers, à savoir Madame X qui les détient.
Sans qu’il soit pertinent d’examiner les motifs subjectifs de la signature de Monsieur Y qui n’entrent pas en ligne de compte, il convient de constater l’absence d’existence d’une cause à son engagement de remboursement des fonds puisque à cette date, la banque ne justifie d’aucune contrepartie aux obligations souscrites par Monsieur Y qui se trouvent ainsi dépourvues de cause.
L’engagement de Monsieur Y est donc nul.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Monsieur Y
La banque succombant doit être condamnée aux entiers dépens y compris ceux de première instance.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement par arrêt contradictoire :
Prend acte de l’intervention du fonds commun de titrisation Quercius venant aux droits de la banque populaire occitane,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau :
Prononce la nullité de l’engagement de Monsieur Y du 12 juillet 2012,
Déboute le Fonds de titrisation de ses demandes,
Le condamne aux entiers dépens d’appel et de première instance et à verser la somme de 3 000€ à Monsieur Y au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Service public ·
- Titre ·
- Responsabilité ·
- Médecin ·
- Collaborateur ·
- Préjudice ·
- Demande ·
- Assureur ·
- Autopsie ·
- L'etat
- Banque populaire ·
- Aquitaine ·
- Mise en état ·
- Demande de radiation ·
- Incident ·
- Radiation du rôle ·
- Atlantique ·
- Exécution ·
- Bilan ·
- Tribunal judiciaire
- Moteur ·
- Véhicule ·
- Vice caché ·
- Expertise ·
- Refroidissement ·
- Défaillance ·
- Défaut d'entretien ·
- Vendeur ·
- Expert judiciaire ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Fonds de garantie ·
- Rente ·
- Incidence professionnelle ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Tierce personne ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- Accident du travail ·
- Victime ·
- Créance
- Commodat ·
- Bail rural ·
- Commune ·
- Prêt à usage ·
- Parcelle ·
- Culture maraîchère ·
- Productivité ·
- Prêt ·
- Contrepartie ·
- Permaculture
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Jeux olympiques ·
- Traitement ·
- Trouble mental ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Idée ·
- Santé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Performance énergétique ·
- Surface habitable ·
- Dol ·
- Vendeur ·
- Biens ·
- Agence immobilière ·
- Vente ·
- Immeuble ·
- Fiche ·
- Acquéreur
- Appel ·
- Déclaration ·
- Message ·
- Délai ·
- Électronique ·
- Procédure civile ·
- Tentative ·
- Ordonnance ·
- Visa ·
- Mise en état
- Indemnité d'éviction ·
- Père ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Sociétés ·
- Chiffre d'affaires ·
- Branche ·
- Valeur ·
- Fonds de commerce ·
- Expert judiciaire ·
- Expert
Sur les mêmes thèmes • 3
- Franchiseur ·
- Sociétés ·
- Contrat de franchise ·
- Ligne ·
- Commande ·
- Site ·
- Prestataire ·
- Restaurant ·
- Service ·
- Internet
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Indemnité ·
- Travail dissimulé ·
- Titre ·
- Pièces ·
- Salariée ·
- Nuisance ·
- Préavis ·
- Cause
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Notaire ·
- Rhône-alpes ·
- Acte ·
- Cautionnement ·
- Associé ·
- Prêt ·
- Banque ·
- Action
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.