Infirmation 16 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 16 févr. 2021, n° 19/00920 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 19/00920 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, 10 janvier 2019, N° 17/02031 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 19/00920 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MFWU Décision du
Tribunal de Grande Instance de BOURG EN BRESSE
Au fond du 10 janvier 2019
RG : 17/02031
SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE-ALPES
C/
Y
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1re chambre civile B
ARRET DU 16 Février 2021
APPELANTE :
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE-ALPES
[…]
[…]
Représentée par la SCP J.C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA, avocats au barreau de LYON, toque : 797
INTIMÉ :
Me K Y notaire associé de la SCP U Y L.
[…]
01300 X
Représenté par la SAS TUDELA ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, toque : 1813
Assisté de la SCP BAULIEUX-BOHE-MUGNIER-RINCK, avocats au barreau de LYON, toque : 719
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 12 Janvier 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 18 Janvier 2021
Date de mise à disposition : 16 Février 2021
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Agnès CHAUVE, président
— D E, conseiller
— Laurence VALETTE, conseiller
assistés pendant les débats de Myriam MEUNIER, greffier
A l’audience, D E a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Agnès CHAUVE, président, et par Myriam MEUNIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DE L’AFFAIRE
En 2011, la CAISSE D’EPARGNE a été sollicitée en vue d’octroyer un prêt à M. F A et à Mme G A, son épouse, dans le cadre de l’acquisition d’un fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie situé à […].
Selon un courrier du 2 juillet 2011, la CAISSE D’EPARGNE s’est adressée à son notaire référent, l’étude U-Y-L, à X, en lui adressant le dossier de prêt «en vue de la réalisation de l’acte de prêt et de la prise de garanties».
Il était joint à cette correspondance une fiche technique rappelant notamment qu’il s’agissait d’un prêt de 190.000 € au taux de 3,95% l’an remboursable en 84 mensualités, ainsi que les garanties demandées :
«Par acte notarié :
1° Nantissement de fonds de commerce de rang 1 et privilège de vendeur de fonds de commerce sur le fonds de commerce de Boulangerie Pâtisserie sis […]
Par acte sous-seings privés ;
2° Caution personnelle et solidaire de M. H A à hauteur de 49 400,00 euros : ce dernier étant marié sous le régime de la communauté, madame doit intervenir à l’acte pour donner son consentement.
Par acte sous seings privés :
Caution simple personne morale : I J : quotité : 38 000,00 euros pour une durée limitée à 4 ans.
Caution : société de cautionnement : CIE EUROPÉENNE DE CAUTIONNEMENT : Quotité : 50%».
L’acte notarié constatant la cession de fonds de commerce et le prêt est intervenu le 13 juillet 2011, et, a été reçu par Maître O-P, Notaire Associé à […], avec la participation de Maître Y, Notaire Associé de la SCP U-Y-L.
Par un jugement du 4 février 2015, le tribunal de commerce de BOURG EN BRESSE a prononcé l’ouverture du redressement judiciaire de M. F A, et désigné Maître Z en qualité de Mandataire Judiciaire.
Un nouveau jugement de ce même tribunal du 8 avril 2015 a converti le redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
La CAISSE D’EPARGNE a régularisé, le 17 avril 2015, une déclaration de créance auprès de Maître Z, notamment pour le prêt objet de l’acte du 13 juillet 2011.
A ce titre, sa créance a fait l’objet d’un avis d’admission du greffe du tribunal de commerce de BOURG EN BRESSE du 30 décembre 2015.
Le 13 juillet 2016, le tribunal de commerce de BOURG EN BRESSE a rendu un jugement de clôture de la liquidation judiciaire de M. F A pour insuffisance d’actif.
Le fonds de commerce de M. F A a été vendu à la suite d’une ordonnance du juge-commissaire, et la CAISSE D’EPARGNE n’a perçu aucun règlement.
Face au refus de prise en charge du sinistre par la société LSN ASSURANCES, Société de courtage d’assurance, elle a assigné en responsabilité Maître Y, selon un acte du 30 juin 2017.
Par un jugement du 10 janvier 2019, le tribunal de grande instance de BOURG-EN-BRESSE a statué en ces termes :
«DÉCLARE prescrite l’action engagée par la CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE RHÔNE ALPES à l’encontre de Maître K Y ;
CONDAMNE la CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE RHÔNE ALPES à payer à Maître Y la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE RHÔNE ALPES aux entiers dépens que Maître V PAROVEL, avocat associé de la SELARL PACAUT-PAROVEL sera autorisé à recouvrer directement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile».
Ce jugement a été signifié à la CAISSE D’EPARGNE par acte du 14 février 2019.
Elle a interjeté appel de ce jugement suivant une déclaration enregistrée le 6 février 2019.
Elle demande à la cour aux termes de ses dernières conclusions :
— DIRE ET JUGER la CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE RHÔNE ALPES recevable en son appel.
— REFORMER le jugement du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE du 10 janvier 2019
ET, STATUANT A NOUVEAU :
1) Sur l’argument de la prescription de l’action en responsabilité de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE RHÔNE ALPES
— DIRE ET JUGER, à titre principal, que l’action en responsabilité de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE RHÔNE ALPES à l’encontre de Maître Y n’est pas prescrite, le délai de prescription quinquennale ayant commencé à courir à compter de la connaissance qu’a eue la CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE RHÔNE ALPES de la réalisation du dommage, soit le 16 avril 2015, alors qu’elle a assigné Maître Y par acte du 30 juin 2017.
— DIRE ET JUGER, à titre subsidiaire, que quand bien même le point de départ du délai de prescription quinquennale aurait commencé à courir au jour de l’acte authentique, soit le 13 juillet 2011, l’action de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE RHÔNE ALPES ne serait pas prescrite, la reconnaissance, le 16 avril 2015, par Maître Y du droit de la CAISSE D’EPARGNE ayant interrompu ce délai et fait courir un délai de même durée, alors qu’elle a assigné Maître Y par acte du 30 juin 2017.
2) Sur la responsabilité civile de Maître Y :
— DIRE ET JUGER que les conditions de mise en jeu de la responsabilité civile de Maître Y à l’égard de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE RHÔNE ALPES sont parfaitement remplies.
En conséquence :
— CONDAMNER Maître K Y, Notaire Associé de la SCP U V – Y K – L M, à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE RHÔNE-ALPES la somme de 49.400,00 €.
En tout état de cause :
— CONDAMNER Maître K Y, Notaire Associé de la SCP U V – Y K – L M, à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE RHÔNE-ALPES la somme de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— DÉBOUTER Maître K Y, Notaire Associé de la SCP U V – Y K
- L M, de toutes ses demandes, fins et conclusions.
— CONDAMNER Maître K Y, Notaire Associé de la SCP U V – Y K – L M, aux dépens de la présente instance ainsi qu’à ceux de première instance, réformant ainsi le jugement querellé sur ce chef, distraits au profit de la SCP J.C.DESSEIGNE & C.ZOTTA, Avocat, sur son affirmation de droit.
Maître K Y demande à la cour, aux termes de ses dernières conclusions, de :
Dire l’appel non fondé et confirmer le jugement précédemment rendu.
Vu les dispositions de l’article 2224 du code civil,
Dire et juger prescrite l’action engagée par la CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE RHÔNE-ALPES le 30 juin 2017.
Débouter la CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE RHÔNE-ALPES de l’intégralité de ses
prétentions.
A titre subsidiaire,
Vu les dispositions de l’article 1240 du code civil,
Dire et juger que la CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE RHÔNE-ALPES est défaillante dans la démonstration d’une faute de Maître K Y directement génératrice pour elle d’un préjudice indemnisable.
Dire et juger en particulier que la Banque ne justifie pas de la réalité de sa créance, ni même d’aucune tentative d’exécution à l’encontre des cautions.
Débouter la CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE RHÔNE-ALPES de l’intégralité de ses prétentions.
En tout état de cause,
Condamner la CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE RHÔNE-ALPES à payer à Maître K Y la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE RHÔNE-ALPES aux entiers dépens de première instance et d’appel, ces derniers distraits au profit de la SAS TUDELA & ASSOCIES, sur son affirmation de droit conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par arrêt en date du 24 novembre 2020, la cour a révoqué l’ordonnance de clôture et invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen relevé d’office et tiré de l’existence d’un préjudice en lien de causalité avec une faute du notaire consistant en une perte de chance.
Par conclusions après réouverture des débats, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE RHÔNE-ALPES soutient qu’il n’y a aucune raison de limiter l’indemnisation de sa perte de chance qui doit être égale à l’avantage que lui aurait procuré le cautionnement solidaire de M. H A si celui-ci avait été formalisé comme la CAISSE D’EPARGNE l’avait expressément demandé à Maître Y.
Elle rajoute que cette garantie présentait une éventualité favorable indéniable, M. A étant solvable, et propriétaire d’un bien immobilier qu’il avait évalué à 200.000 €.
Par conclusions après réouverture des débats, Maître K Y soutient qu’il n’est démontré ni la certitude de recouvrement par la banque de la totalité de sa créance, ni du consentement du conjoint permettant d’engager les biens communs ni qu’à défaut elle n’aurait pas consenti le prêt.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile il est expressément renvoyé pour les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’étendue de la saisine :
En application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif ;
Ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater’ ou 'donner acte’ et qu’il n’y sera par conséquent pas répondu par la cour ; qu’il en est de même des 'demandes’ tendant à voir 'dire et juger’ lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Sur la prescription :
La banque fait valoir :
— qu’elle n’était pas présente lors de la signature de l’acte du 13 juillet 2011, M. B, président du directoire de la CAISSE D’ÉPARGNE ayant donné procuration avec possibilité de délégation à Mme Q R S, clerc de notaire au sein de l’office notarial au sein duquel Me Y est notaire associé, qui elle-même avait donné délégation de pouvoirs à M. C, notaire assistant exerçant au sein de l’office notarial O P, rédacteur de l’acte,
— que la mission de vérifier les conditions du prêt au regard des modalités de constitution des garanties incombait en amont à Me Y, notaire référent de la CAISSE D’ÉPARGNE, et qui figurait à l’acte comme assistant le prêteur,
— qu’il ne peut être valablement retenu qu’elle ait eu connaissance du dommage au jour de l’acte,
— que cette date n’est également pas la date de réalisation du dommage, les emprunteurs ne pouvant être défaillants au jour de l’acte authentique,
— que Me Y n’a jamais remis la copie de l’acte authentique à la banque,
— .que ce n’est qu’à la suite du redressement judiciaire de M. A, le 4 février 2015, qu’elle a obtenu un tirage de la copie exécutoire et a pu constater que la garantie prévue n’avait pas été constituée,
— que le point de départ de la prescription est le 16 avril 2015, date à laquelle elle a découvert que la garantie faisait défaut.
Le notaire fait valoir que l’acte a été régularisé le 13 juillet 2011 en présence de la CAISSE D’ÉPARGNE qui, bien que représentée, a reçu copie exécutoire comme cela résulte de l’acte lui même, qu’elle s’est abstenue d’en prendre connaissance en dépit de sa qualité de professionnelle du crédit et que son action engagée le 30 juin 2017 est prescrite.
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions mobilières se prescrivent par 5 ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait du connaître les faits lui permettant de l’exercer.
La prescription d’une action en responsabilité court à compter du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu précédemment connaissance.
Il résulte de l’acte notarié reçu le 13 juillet 2011 par Maître O-P, notaire associé à […] avec la participation de Me Y, assistant le prêteur, que M. B, président du directoire de la CAISSE D’ÉPARGNE était représenté à l’acte par Mme Q T S clerc de notaire à l’étude de Me Y, qui avait elle-même mandaté pour la représenter, M. N C, notaire assistant demeurant à CLUNY.
Il résulte d’une mention de cet acte, apposée après les signatures et la formule exécutoire donc ne valant pas jusqu’à inscription de faux, qu’une copie exécutoire nominative réalisée par reprographie aurait été délivrée à la CAISSE D’EPARGNE.
La CAISSE D’EPARGNE soutient qu’elle n’aurait pas reçu de copie.
Par courrier du 10 mars 2015, elle justifie qu’elle l’a réclamée à la SCP Y, qui lui a adressée un tirage, afin de l’annexer à sa déclaration de créance en date du 19 mars 2015.
La seule mention portée à l’acte de la délivrance d’une copie ne peut suffire en l’absence d’autre preuve, qui incombe au notaire, d’un envoi effectif de ladite copie à la CAISSE D’EPARGNE concomitant à l’acte.
Dès lors ce dernier ne peut constituer le point de départ du délai de la prescription qu’il y a lieu de fixer au mois de mars 2015, date à laquelle il résulte du dossier qu’un tirage de la copie exécutoire lui a été réadressé par l’office notarial.
Dès lors l’action introduite par acte du 30 juin 2017 n’est pas prescrite.
Sur la faute :
Le devoir d’authentification et le devoir de conseil du notaire, inséparables de sa mission de service public, sont sanctionnés par la mise en oeuvre d’une responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle.
La banque soutient :
— que le défaut d’engagement de caution solidaire de M. H A dans l’acte notarié constitue un manquement de Me Y à ses obligations vis à vis de la CAISSE D’EPARGNE et engage sa responsabilité,
— que son préjudice est certain les autres cautionnement I J et COMPAGNIE EUROPÉENNE DE CAUTIONNEMENT étant des cautionnements simples et pour le premier limité à 38.000 euros et pour 3 ans, délai échu,
— que le cautionnement simple suppose que les autres garanties aient été mises en oeuvre notamment celle tenant à la caution solidaire,
— que son préjudice s’élève à 49.400 euros, montant de l’engagement de caution solidaire qui aurait dû être pris à son nom.
Le notaire soutient que :
— l’engagement de caution aurait été précédemment obtenu par la CAISSE D’EPARGNE par acte sous seing privé,
— qu’elle bénéficiait de l’engagement de caution de la I J qu’elle aurait pu solliciter avant l’expiration de son engagement le 15 juillet 2015 et de celui de la CIE EUROPÉENNE DE CAUTIONNEMENT qu’elle ne justifie pas avoir actionnés.
Il résulte de l’acte :
— que la banque disposait de la caution de I J à hauteur de 38.000 euros, caution qu’elle aurait pu actionner jusqu’au mois de juillet 2015,
— ainsi que de la caution, à hauteur de 50%, de la CIE EUROPÉENNE DE CAUTIONNEMENT.
La cour observe qu’effectivement la CAISSE D’EPARGNE ne justifie pas avoir mis en oeuvre ces cautions à défaut du cautionnement solidaire de M. H A.
Cependant le préjudice subi par la victime par la faute du praticien est certain même lorsque celle-ci dispose d’un recours contre un tiers et qu’en toute hypothèse, elle est autorisée à engager la responsabilité professionnelle du praticien dès lors que la procédure qu’elle met en 'uvre n’est que la conséquence de la situation dommageable résultant de sa faute.
Il résulte des éléments du dossier que le notaire avait mission de s’assurer que les conditions du prêt souscrit étaient conformes aux prescriptions de la banque résultant de son courrier du 2 juillet 2011 et notamment que l’acte notarié comportait la caution personnelle et solidaire de M. H A à hauteur de 49.400 euros.
La faute du notaire résulte de l’omission de cette caution à l’acte sans qu’un engagement antérieur par acte sous seing privé, dont la preuve n’est pas rapportée, puisse être utilement allégué par lui.
Le préjudice résultant de la faute du notaire doit s’analyser en une perte de chance d’obtenir le paiement par M. H A de la somme de 49.400 euros.
La reconnaissance d’une perte de chance indemnisable suppose que celle-ci soit sérieuse afin de ne pas indemniser un préjudice purement hypothétique. Elle implique la privation d’une potentialité présentant un caractère de probabilité raisonnable.
Il résulte des pièces produites après réouverture des débats et notamment du questionnaire confidentiel renseigné par M. A et d’un relevé hypothécaire que les époux étaient propriétaires en juillet 2017 d’un bien immobilier, d’une valeur estimée à 200.000 euros.
Au vu de l’existence de ce patrimoine dont la vente aurait pu être provoquée si besoin par une action oblique de la banque, la perte de chance doit être fixée à 80% compte tenu des aléas liés à toute procédure.
Dès lors, il y a lieu de condamner Me Y à payer à la CAISSE D’EPARGNE la somme de 39.520 euros,
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Me Y est condamné aux dépens. Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme la décision déférée,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare l’action recevable,
Condamne Me Y à payer à la CAISSE D’EPARGNE la somme de 39.520 euros,
Condamne Me K Y aux dépens qui seront recouvrés par le conseil de la partie adverse conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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