Infirmation 12 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 12 nov. 2020, n° 19/05443 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 19/05443 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Libourne, 7 octobre 2019, N° 11-19-100 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Catherine LEQUES, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Société COFIDIS CHEZ SYNERGIE, Société PROCILIA HAUTS DE SEINE, Société BANQUE DU GROUPE CASINO, SA CA CONSUMER FINANCE A.N.A.P., SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, Société BARCLAYS FRANCE AG SIEGE SOCIAL, Société FCA LEASING FRANCE, SA FRANFINANCE UCR DE PARIS, Société YOUNITED CREDIT |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 12 novembre 2020
(Rédacteur : Catherine LEQUES, conseillère)
N° RG 19/05443 – N° Portalis DBVJ-V-B7D-LISX
Y X
c/
[…]
YOUNITED CREDIT
BARCLAYS FRANCE AG SIEGE SOCIAL
COFIDIS CHEZ SYNERGIE
[…]
Nature de la décision : SURENDETTEMENT
Notifié par LRAR le :
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 07 octobre 2019 (R.G. 11-19-100) par le tribunal d’instance de Libourne suivant déclaration d’appel du 14 octobre 2019
APPELANT :
Monsieur Y X, de nationalité française, demeurant […]
assisté de Maître FONROUGE, substituant Maître Philippe LECONTE, avocats au barreau de BORDEAUX
régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception, comparant,
INTIMÉS :
[…] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social […]
YOUNITED CREDIT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis […]
BANQUE DU GROUPE CASINO, CCS Surendettement Nantes – prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis Chez CM-CIC SERVICE POLE OUEST SURENDETTEMENT […]
BARCLAYS FRANCE AG SIEGE SOCIAL prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis […]
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, […] […]
CA CONSUMER FINANCE A.N.A.P. prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, Agence 923 BANQUE DE FRANCE BP […]
COFIDIS CHEZ SYNERGIE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, […]
FCA LEASING FRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, […]
[…] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, […]
PROCILIA HAUTS DE SEINE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, […]
régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception, non comparantes,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 octobre 2020 en audience publique, devant Catherine LEQUES, conseillère chargée d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Jeanne LAVERGNE-CONTAL, présidente,
Monsieur Alain DESALBRES, conseiller,
Madame Catherine LEQUES, conseillère, qui en ont délibéré .
Greffier lors des débats : Monsieur François CHARTAUD
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 08 août 2018, M. X a déposé une demande de traitement de sa situation de surendettement.
Le 15 novembre 2018, la commission de surendettement des particuliers de la Gironde a déclaré recevable cette demande.
La commission a élaboré des mesures le 24 janvier 2019, comprenant le déblocage de l’épargne salariale d’un montant de 8333 €, destinée à payer le premier mois notamment les dettes fiscales, puis le remboursement des créances sur 70 mois par mensualités de 906,50 €.
Le 1er février 2019, M. X a contesté ces mesures en indiquant qu’il avait déjà retiré la somme de 4.500 € sur son plan épargne entreprise pour payer sa dette de 4500€ envers Monabank et ne pouvait donc mettre en place les mesures proposées.
Par jugement du 07 octobre 2019, le tribunal d’instance de Libourne a déclaré irrecevable la demande d’admission au bénéfice du surendettement de M. X , retenant notamment que le débiteur ayant omis de déclarer un créancier, la société Monabank , devant la commission, sans motif valable, ne peut être considéré comme étant de bonne foi et doit être exclu de la procédure de surendettement.
M. X a formé appel du jugement le 14 octobre 2019.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 13 février 2020.
L’affaire a été renvoyée au 14 mai 2020.
L’audience du 14 mai 2020 n’a pu se tenir en raison de la crise sanitaire.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 8 octobre 2020.
M. X demande dans ses conclusions de :
— le déclarer recevable au bénéfice de la procédure de surendettement
— ordonner le rééchelonnement des dettes sur une durée de 180 mois au taux de 0,00%
— fixer sa capacité de remboursement à 290 € par mois.
A l’audience, il indique que Monabank lui aurait fait une avance de 4500 € et pris un nantissement pour ce montant sur son plan épargne entreprise.
En cours de délibéré , il a produit deux nouvelles pièces.
Les créanciers, régulièrement convoqués, n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité de M X en sa demande d’admission au bénéfice du surendettement.
L’article L 711-1 alinéa premier du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La bonne foi se présume et s’apprécie au jour où le juge statue.
Le plan établi par la commission prévoit le déblocage du montant du plan d’épargne entreprise, soit la somme de 8333 €, et son affectation au paiement de plusieurs dettes dont des dettes fiscales.
Il ressort du dossier transmis par la commission que dans le dossier établi par lui pour saisir la commission le 8 août 2018, M. X :
— n’a pas mentionné de dette envers Monabank
— a indiqué disposer d’une épargne de 8333€ dans la rubrique 'participation, intéressement'.
Il affirmait devant le tribunal d’instance ainsi que dans ses conclusions déposées en appel, avoir débloqué la somme de 4500 € afin de payer une dette à Monabank en mars 2018.
Les pièces produites par M X en cours de délibéré sont les suivantes :
— un courrier du 20 mars 2018 dans lequel Monabank lui écrit : 'nous vous confirmons l’acceptation de votre Avance Epargne salariale'.
— une déclaration de nantissement de compte de titres financiers suivant laquelle 'M. X convient par la présente d’affecter en nantissement les comptes financiers détenus par CM CIC Épargne salariale, au bénéfice de Monabank, en garantie du paiement au titre du crédit n° 2800000005759634 d’un montant en principal de 4500 € souscrit par le constituant auprès du créancier nanti.'
Il ressort de ces documents que M. X a pu se méprendre sur la nature de la créance de Monabank ; cet établissement a créé une confusion dans l’esprit de M. X en disant lui accorder une avance alors qu’elle lui accordait en fait un prêt nanti sur le compte épargne salariale détenu par sa filiale.
Ce n’est donc pas par mauvaise foi et volonté de dissimulation que M. X a omis cette créance dans sa déclaration et a produit son relevé de compte éparge salariale en déposant son dossier..
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a déclaré M X irrecevable en sa demande d’admission au bénéfice du surendettement.
— Sur les mesures imposées
En application de l’article L 733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une
contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7.
L’article L 733-1 du code de la consommation dispose : « en cas d’échec de sa mission de conciliation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2°imputer les paiements d’abord sur le capital
3°prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige
4° suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dans le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal'.
En application de l’article L 733-3 du code de la consommation, 'la durée totale des mesures mentionnées à l’article L733-3 ne peut excéder sept années. Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu’elles concernent le remboursement de prêt contracté pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale'.
En application des articles L731-1 et L731-2, pour l’application des précédentes mesures, le montant des remboursements est fixé par référence à la quotité saisissable du salaire, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité, et la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
Le juge du surendettement n’est pas tenu d’assurer l’égalité entre les créanciers, les créances de nature locative devant en outre être privilégiées par rapport à celles des établissements de crédits et des sociétés de financement conformément à l’article L 711-16 du code de la consommation.
La commission fixe ce minimum vital ou 'reste à vivre’ par référence au barème fixé par son règlement intérieur et en prenant en compte la composition de la famille conformément à l’article R 731-3 du code de la consommation.
Cependant la commission, comme le juge, peuvent moduler le minimum vital en fonction des facultés contributives spécifiques du débiteur à charge pour ce dernier d’en justifier.
En l’espèce, la commission a retenu des ressources mensuelles de 4332 €, et des charges mensuelles de 3425 €.
M. X ne produit aucune pièce de nature à démontrer que ses ressources et charges sont différentes de celles retenues par la commission.
Le montant des prélèvements mensuels ne peut excéder la quotité saisissable du salaire déterminée par l’article R. 731-1 du code de la consommation soit en l’espèce 3000 €, le minimum légal devant être laissé à la disposition des débiteurs étant corrélativement de 1330 €.
En l’espèce, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage a été justement fixée par la commission à 3425 €.
La capacité de remboursement de M X peut être fixée à 899,83 € par mois.
L’épargne salariale ne peut être utilisée pour payer les créanciers inclus dans le plan, puisqu’elle a fait l’objet d’un nantissement.
Il convient donc de modifier les mesures de désendettement imposées par la commission.
Le montant total des dettes de M. X est de 68386,84 €.
Afin d’assurer le redressement de la situation du débiteur, les dettes doivent être rééchelonnées sur 76 mois dans les conditions définies dans le dispositif du présent arrêt.
Au regard de la capacité de remboursement et de la durée de rééchelonnement permise par l’article L. 733-1 du code de la consommation, il est indispensable de réduire les intérêts au taux de 0 % à compter de ce jour afin de ne pas aggraver l’endettement.
Les dépens resteront à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement déféré
Statuant à nouveau :
Adopte en faveur de M. X les mesures de redressement suivantes :
— réduit les intérêts éventuellement appliqués par les créanciers au taux zéro à compter de ce jour.
— rééchelonne les créances et dit qu’elles seront remboursées dans les conditions définies dans le tableau suivant.
Dit que les mensualités seront payables avant le 15 de chaque mois et pour la première fois avant le 15 du mois suivant celui de la notification du présent arrêt.
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme exact, et faute de régularisation par les débiteurs dans les 15 jours de la mise en demeure délivrée à cet effet, le plan sera caduc et chaque créancier recouvrera l’intégralité de ses droits de poursuite et d’exécution.
Rappelle que le débiteur ne pourra pendant la durée des présentes mesures, accomplir aucun acte de disposition de leur patrimoine, ni aucun acte aggravant leur endettement sans autorisation préalable des créanciers, de la commission ou du juge du surendettement.
Dit que les créanciers devront fournir au débiteur un échéancier conforme aux présentes dispositions.
Rappelle qu’en cas d’aggravation significative de leur situation financière ou de modification de leur situation matrimoniale, le débiteur pourra saisir la commission de surendettement en modification du présent plan, et que, réciproquement les créanciers pourront solliciter du juge d’instance la mainlevée des présentes mesures de redressement en cas de retour à meilleure fortune.
créanciers
restant dû en € taux 76 mensualités
[…]
3255,00
0,00
42,83 €
[…]
706,00
0,00
9,29€
11297,68
0,00
148,65 €
Banque Casino
1066,80
0,00
14,04€
BNP Paribas
1996,45
0,00
26,27 €
BNP Paribas
1631,94
0,00
21,47 €
BNP Paribas
1716,15
0,00
22,58 €
BNP Paribas
1051,08
0,00
13,83€
BNP Paribas
2788,09
0,00
36,69 €
BNP Paribas
4019,25
0,00
52,88 €
BNP Paribas
6749,60
0,00
88,81 €
BNP Paribas
2008,17
0,00
26,42 €
CA Consumer Finnace
2500,00
0,00
32,89 €
3912,12
0,00
51,48 €
Cofidis
5632,72
0,00
74,11 €
Cofidis
2908,23
0,00
38,27 €
Cofidis
2111,77
0,00
27,79 €
Cofidis
552,13
0,00
7,26 €
[…]
293,17
0,00
3,86 €
Franfinance
1449,73
0,00
19,08 €
Franfinance
1664,98
0,00
21,91 €
Franfinnace
6975,78
0,00
91,79 €
Barclays Banque
2100,00
0,00
27,63 €
Y ajoutant
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
L’arrêt a été signé par Marie-Jeanne LAVERGNE-CONTAL, présidente et par François CHARTAUD, greffier auquel il a été remis la minute signée de la décision.
Le greffier La présidente
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