Confirmation 8 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch prud'homale, 8 avr. 2022, n° 19/03583 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 19/03583 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
8ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°202
N° RG 19/03583 -
N° Portalis DBVL-V-B7D-PZ7W
SARL KIARA
C/
Mme E S
Confirmation
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 08 AVRIL 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Rémy LE DONGE L’HENORET, Président de chambre,
Monsieur Q BELLOIR, Conseiller,
Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Q R, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Février 2022
devant Monsieur Q BELLOIR, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame Laurence APPEL, Médiatrice judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 08 Avril 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE et intimée à titre incident :
La SARL KIARA prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[…]
[…]
Ayant Me Sébastien PICART de la SELARL BEAUVOIS PIERRE – PICART SEBASTIEN – BERNARD HELENE, Avocat au Barreau de LORIENT, pour Avocat constitué
INTIMÉE :
Madame E S
née le […] à […]
demeurant […]
[…]
Ayant Me Coralie CAPITAINE, Avocat au Barreau de LORIENT, pour Avocat constitué
Mme E S a été engagée par la SARL KIARA, par contrat de travail à durée indéterminée du 26 mai 2001 en qualité de coiffeuse, la relation contractuelle étant régie par la Convention collective nationale de la coiffure.
Le 2 février 2018, la salariée a reçu une proposition d’avenant concernant ses horaires de travail, proposition qu’elle a refusée le 7 février 2018.
Mme S a été placée en arrêt maladie du 14 au 28 février 2018.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 13 février 2018, la salariée s’est vue notifier une convocation à un entretien préalable à un licenciement, lequel entretien était fixé au 28 février 2018.
A la suite de cet entretien, par lettre recommandée avec accusé réception du 1er mars 2018, Mme S s’est vue notifier une mise à pied à titre conservatoire à compter du 2 mars 2018.
Mme S a été licenciée pour faute grave par lettre recommandée avec accusé réception du 8 mars 2018.
Le 2 août 2018, Mme S a saisi le conseil de prud’hommes de Lorient aux fins de :
' Condamner la SARL KIARA à lui payer les sommes suivantes :
- 22.673,93 € net à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3.270 € brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
- 327 € brut au titre des congés payés sur préavis,
- 8.004,66 € net à titre d’indemnité légale de licenciement,
- 10.077,30 € net à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
- 2.000 € net à titre de dommages-intérêts complémentaires,
- 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La cour est saisie d’un appel formé le 3 juin 2019 par la SARL KIARA à l’encontre du jugement du 20 mai 2019 par lequel le conseil prud’hommes de Lorient a :
' Jugé que le licenciement de Mme S était dénué de cause réelle et sérieuse,
' Condamner la SARL KIARA à lui payer les sommes suivantes :
- 16.800 € net à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3.270 € brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
- 327 € brut au titre des congés payés afférents,
- 8.004,66 € net à titre d’indemnité légale de licenciement,
- 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
' Débouté Mme S de ses demandes d’indemnité pour travail dissimulé et de dommages-intérêts complémentaires,
' Débouté l’employeur de toutes ses demandes,
' Rappelé que l’exécution provisoire était de droit pour les salaires et accessoires de salaire,
' Condamné la SARL KIARA aux entiers dépens.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 21 février 2020, suivant lesquelles la SARL KIARA demande à la cour de :
' Infirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a débouté Mme S de ses demandes d’indemnité pour travail dissimulé et de dommages-intérêts complémentaires,
Statuer à nouveau,
' Dire que Mme S a commis des manquements graves à l’exécution de son contrat de travail constitués notamment par des manquements à son obligation de discrétion et de réserve et que le licenciement pour faute grave de Mme S est justifié,
Subsidiairement,
' Dire que le licenciement de Mme S reposait sur une cause réelle et sérieuse,
' Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme S de sa demande au titre d’un travail dissimulé et celle relative à des dommages-intérêts complémentaires,
' Condamner Mme S à payer une indemnité de 2.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 13 mai 2020, suivant lesquelles Mme S demande à la cour de :
' Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a reconnu le licenciement de Mme S dénué de cause réelle et sérieuse,
' Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme S de ses demandes d’indemnité pour travail dissimulé et de dommages-intérêts complémentaires,
Statuant à nouveau,
' Dire le licenciement de Mme S dépourvu de cause réelle et sérieuse,
' Condamner la SARL KIARA au paiement des sommes suivantes :
- 22.673,93 € net à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3.270 € brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
- 327 € brut au titre des congés payés sur préavis,
- 8.004,66 € net à titre d’indemnité légale de licenciement,
- 10.077,30 € net à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
- 2.000 € net à titre de dommages-intérêts complémentaires,
- 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 20 janvier 2022.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le travail dissimulé
L’article L.8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l’article L.8221-3 du même code relatif à la dissimulation d’activité ou exercé dans les conditions de l’article L.8221-5 du même code relatif à la dissimulation d’emploi salarié.
L’article L.8221-5, 2°, du code du travail dispose notamment qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli ; toutefois, la dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.
Mme S soutient que l’absence de déclaration préalable à l’embauche lors du transfert du contrat de travail et la déclaration incomplète par l’employeur de ses revenus d’activités pour 2017 caractérisent le travail dissimulé. Toutefois, Mme S ne fait pas la démonstration d’un quelconque élément intentionnel de l’employeur, lequel ne se déduit pas de la simple matérialité des faits.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnité pour travail dissimulé.
***
Sur la rupture de la relation de travail
Pour infirmation à ce titre, la SARL KIARA soutient le bien-fondé du licenciement pour faute grave de Mme S en ce qu’il est fondé sur deux griefs :
- des nuisances au maintien et au développement du salon de coiffure se traduisant par des dénigrements délibérés et du personnel auprès de la clientèle ;
- des soustractions d’argent provenant des prestations de coiffure réglées en liquide par la clientèle.
Pour confirmation, Mme S conteste son licenciement et les griefs qui lui sont reprochés. Elle dénonce l’absence de preuve d’un quelconque comportement fautif de sa part et la réalité d’un contexte conflictuel existant entre les parties depuis la reprise de l’entreprise par la SARL KIARA. Elle relève des manquements commis par l’employeur et soutient que son licenciement ne repose ni sur une faute ni sur aucune cause réelle et sérieuse.
En matière de licenciement disciplinaire, si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l’encontre du salarié et les conséquences que l’employeur entend en tirer quant aux modalités de rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié constituant une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de l’appelant dans l’entreprise même pendant la durée du préavis.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit être suffisamment motivée et viser des faits et griefs matériellement vérifiables, sous peine de rendre le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
Par ailleurs, les juges qui constatent que l’employeur s’est placé sur le terrain disciplinaire, doivent examiner l’ensemble des motifs mentionnés dans la lettre de licenciement et doivent dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse s’ils retiennent qu’aucun d’entre eux ne présente de caractère fautif.
En l’espèce, les faits reprochés à la salariée selon la lettre de licenciement datée du 8 mars 2018 (pièce n°13 de l’employeur) sont les suivants :
'(…) je suis contraint de vous notifier par la présente de ma décision de licenciement pour faute grave, sans préavis et sans indemnité de licenciement, compte tenu des éléments suivants : nuisances au maintien et développement de l’activité de l’entreprise. Ces nuisances se traduisent principalement par le dénigrement délibéré de l’entreprise et du personnel de
l’entreprise auprès de la clientèle, sur lesquelles s’appuient un ensemble de témoignages. Secondairement, par des vols manifestes et répétitifs d’argent issus des prestations exécutées par vous-même, également appuyés par des témoignages et documents de l’entreprise.
Malgré maintes tentatives de conciliation au cours d’entretiens individuels et collectifs organisés, vos agissements n’ont cessé et ont continué de croître, pour ainsi devenir une réelle entrave au bien être des employés, clients et à l’acquisition de potentiels futurs clients de l’entreprise.
En outre, ces agissements constituent une violation des bases fondamentales de votre emploi et de votre contrat de travail. Ce qui, compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés rend impossible votre maintien dans
l’entreprise.
Votre licenciement intervient donc, à la première présentation de cette lettre'.
Il convient d’ores et déjà de souligner que l’employeur a ajouté, dans ses conclusions remises à la cour, un grief relatif au manquement à l’obligation de loyauté de Mme S pour avoir réalisé des prestations de coiffure à domicile pendant la période son arrêt maladie, non mentionné dans la lettre de licenciement. La cour écarte donc ce grief non visé dans la lettre de licenciement qui seule fixe les limites du litige.
Sur le grief relatif au comportement de la salariée ayant pour conséquence de créer des nuisances au maintien et au développement du salon de coiffure, l’employeur produit :
- une attestation de Mme A T (pièce n°8), collègue de travail de Mme E S, qui indique que la notification par avenant d’une éventuelle modification de ses jours de congés a 'provoqué chez elle une réaction agressive à mon égard tout à fait inappropriée et qui a généré de nouvelles critiques de sa part aux clients. Elle n’hésitait pas à les manipuler en tenant des propos totalement faux' ; ainsi que celle de Mme U V (pièce n°20), stagiaire au salon de coiffure, expliquant que l’objectif de Mme S était de me 'monter contre X ; elle me disait que X a essayé de mettre A contre elle et qu’elle fera la même avec moi, elle me raconta qu 'elle ne pouvait pas travailler à cause de ca, donc elle se faisait passer pour une victime au sein du salon'.
- des attestations de clientes :
* Mme Y (pièce n°1) attestant le 7 mai 2018 : 'je connais les salariées depuis longtemps. (…) E depuis quelques mois et principalement à l’annonce de la vente du salon a commencé à tenir des propos critiques concernant la 'passation’ d’entreprise ; en effet X qui reprenait l’affaire avait selon E des difficultés administratives pour finaliser son projet d’achat, ce qui engendrait selon E des problèmes concernant entre autres la pose des congés par exemple et se demandait même si le projet allait vraiment aboutir.
Ces propos me faisaient penser que le salon allait fermer.(…)
Finalement arrive madame W X qui prend ses fonctions et là rapidement E évoque systématiquement ,des difficultés de fonctionnement :
- des contacts téléphoniques entre X et A se font 'derrière son dos'
- des tractations sont réalisés tels que de nouveaux planning sans qu’elle en soit informée
- elle accuse A de 'se faire bien voir’ avec X pour avoir le poste de responsable
- elle prétend travailler plus vite que A qui traînerait
- elle accuse X de ne pas payer l’URSSAF ni la quote-part employeur MUTUELLE et a des preuves à l’appui
- elle dénonce une 'fuite’de la part de X qui devait venir à ce salon le mercredi avec elle et finalement ne vient jamais - elle fait part des états financiers difficiles depuis quelques temps (moins de clientèles) et qu’il sera bien difficile d’une pérennité (sic.) du salon ainsi et … 'X semble ne pas s’en inquiéter’ (information très gênante en tant que cliente d’autant que les chiffres d’affaires dont elle m’a fait part ne me regardait pas
- elle critique aussi le fait que des améliorations du salon devaient être réalisées mais que depuis quelques temps rien ne se fait
- elle n’a pas non plus supporter la mise en place d’un nouveau planning en début d’année, perturbant sa vie personnelle et en est furieuse
En début d’année une jeune stagiaire, B est présente et je me permets de demander à E en quelle année est cette jeune fille que je trouve mal à l’aise, et là je suis surprise de la réponse de E : 'on nous l’a, imposée, je ne suis pas payer à m’occuper de cette stagiaire'. Je retrouve cette stagiaire en avril 2018, E n’est plus présente, la stagiaire transformée, épanouie !!!
E depuis plusieurs mois est effectivement très critique envers son employeur et sa collègue, au point que la situation en tant que cliente est gênante.
(…)
Pour terminer ce qui m’a le plus choqué dans les propos de E (ceci quelques temps avant (sic.) avoir été licenciée) sont ceux ci : 'j’en ai plus rien à faire, je ferai tout pour faire couler le salon'.
* Mme C (pièce n°16) relatant : 'je suis cliente régulière du salon du CAMELEON depuis plus de 3 ans. Je viens faire mon brushing souvent deux fois par semaine et à l’habitude de payer en espèce mon brushing (19 € le brushing). Je suis venue comme à mon habitude le mardi 6 février faire mon brushing. A était en vacances. Je me fais donc coiffer par E qui commence à parler en mal de sa responsable, E me met mal à l’aise en me parlant en mal de sa collègue qui s’entend mieux avec la responsable. Elle critique A et la tient pour responsable des décisions du dirigeant notamment sur les horaires de travail. E ne veut pas partager le pourboire et des caméras tout juste installées la dérange et semble l’énerver' ;
* Mme F (pièce n°17) indiquant que la salariée 's’est épanchée et a tenu des propos peut élogieux voir virulent à l’encontre de ses collègues et du salon (salaire insuffisant, critiques, mauvaise ambiance), ses propos m’ont mis très mal à l’aise et m 'ont dérangé' ;
* Mme G (pièce n°22) expliquant qu’elle n’a pas voulu fixer un rendez-vous avec E S et préféré rappeler plus tard pour finalement 'expliquer à A ce que E avait répondu précédemment. A a été très surprise que E ait répondu qu’il n’y avait plus de RDV possible, son planning n’étant pas complet.'
* Mme H (pièce n°23) précisant avoir fait une réflexion à Mme S sur son retard laquelle lui a répondu : 'Les retraités vous avez le temps, vous n’avez rien à faire. Je lui est signalé que j’avais rendez-vous chez le Docteur à 11 h 00. Elle est allé voir une autre cliente et lui a dit qu’on ne prenait pas un rendez-vous chez le Docteur lorsque l’on va chez le coiffeur'.
A l’appui de ce grief, l’employeur produit également deux impressions écran relatives à deux notations, l’une par deux étoiles, l’autre par une seule étoile, du salon de coiffure sur le site Google Avis au nom de E S (pièce n°10).
De son côté, Mme S qui soutient être discrète et ne pas avoir dénigré le salon de coiffure communique également des attestations de clientes appréciant et vantant ses qualités. Ainsi Mme MEDRANO qualifie Mme S 'd’excellente professionnelle, agréable, souriante et à l’écoute de sa clientèle' (pièce n°27) ; ou encore de Mme I, M. J et Mme K qui attestent de l’amabilité, de la bienveillance, du sourire, du respect et de la discrétion de Mme S (pièces n°28 à 30). Elle verse aussi les témoignages de M. L, Mme AA, Mme AB AC, Mme M, Mme N et Mme AD qui font état de son professionnalisme, de ses compétences, de son écoute et de sa douceur (pièces n° 31 à 36). Enfin, Mme S communique l’attestation de Mme O qui a adressé un courrier à l’employeur afin de déplorer la mesure de licenciement prise à son encontre, reconnaissant sa conscience professionnelle et son caractère avenant (pièce n°37).
Enfin, Mme S conteste avoir diffusé, sous son propre nom patronymique, deux notations du salon sur le site internet Google Avis en précisant dans ses conclusions qu’il 'aurait été absurde' pour elle ' qui était en litige avec son employeur depuis plusieurs mois, de poster de telles notations sur le salon qui l’employait.
La cour relève que les nuisances et dénigrements invoqués par l’employeur ne sont toutefois pas corroborés et n’ont pu être vérifiés dans leur matérialité compte tenu de la multiplicité des témoignages divergents produits par chaque partie. De même, dans le contexte conflictuel entre la SARL KIARA et Mme S, les copies d’écran matérialisant des évaluations négatives du salon coiffure de l’employeur, sous le nom patronymique de la salariée, sont insuffisants à établir la matérialité de ce grief, de sorte qu’un doute sérieux subsiste sur la réalité des comportements imputés à la salariée.
Sur le grief des 'vols manifestes et répétitifs d’argent issus des prestations exécutées ' par la salariée lorsqu’elle était seule au salon de coiffure, la SARL KIARA produit les extraits du livre de caisse du 3 et 6 février 2018 (pièces n°29 et 32), le planning de ces deux journées (pièces n°29 et 31) et les témoignages des deux clientes, Mesdames C et Mme P (pièces n°16 et 30), ayant réglé en espèces.
Il sera observé que si dans son attestation (pièce n°16), Mme C précise être venue en rendez-vous le 6 février, l’examen du planning de cette journée ne mentionne pas le nom de la cliente (pièce n°29). De même, dans son attestation, Mme P (pièce n°30) indique être venue en rendez-vous le 3 février et avoir payé en espèces, or l’extrait du livre de caisse de cette journée fait apparaître un paiement en espèces pour une somme de 25,20€ (pièce n°32).
Les pièces produites par la SARL KIARA concernant ce grief ne démontre donc pas la réalité des détournements qu’elle impute à Mme S.
Le doute devant bénéficier au salarié, le licenciement prononcé dans ces circonstances ne repose donc ni sur une faute, ni même sur une cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris sera confirmé à ce titre.
Sur les conséquences financières de la rupture du contrat de travail
* Quant à l’indemnité compensatrice de préavis :
Dès lors que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, Mme S a droit à une indemnité compensatrice de préavis correspondant à deux mois de salaire, pour le montant retenu par les premiers juges en tenant compte d’un salaire de référence de 1.635€ brut et non autrement discuté en cause d’appel. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
* Quant à l’indemnité légale de licenciement : Mme S est également bien fondée à solliciter cette indemnité légale pour le montant retenu de 8.004,66 € tenant compte de son salaire et de son ancienneté, non autrement discuté en cause d’appel. Le jugement entrepris sera également confirmé de ce chef.
* Quant à l’indemnité pour absence de cause réelle et sérieuse :
L’article L.1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, dispose que si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous.
En cas de licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les montants minimaux fixés ci-dessous sont applicables, par dérogation à ceux fixés à l’alinéa précédent, à savoir pour une ancienneté de 16 années complètes et 9 mois, une indemnité minimale de 10 mois de salaires bruts.
En l’espèce, vu l’effectif de moins de onze salariés dans l’entreprise, alors que la salariée était âgée de 46 ans au moment du licenciement ; qu’elle justifie avoir retrouvé un emploi en qualité de coiffeuse, intervenante à domicile lui procurant un revenu de 423 € nets mensuels à compter du 16 avril 2018 jusqu’au mois de décembre 2018 et ne justifiant aucunement de sa situation professionnelle ultérieure ni suffisamment de la précarité financière qu’elle invoque, son préjudice sera équitablement réparé par la somme 16.800€ de dommages intérêts sur la base d’un salaire mensuel moyen de 1.635 €.
Il convient donc de confirmer le quantum des dommages intérêts alloués par le premier juge.
Sur la demande de dommages-intérêts pour son préjudice financier et les tracasseries endurées
Pour infirmation de la décision entreprise, Mme S fait valoir essentiellement qu’elle a subi un préjudice financier et des tracasseries administratives occasionnées suite à son licenciement alors qu’elle a, seule, deux enfants à charge et qu’elle a rencontré des difficultés dans les remboursements de soins.
La société rétorque que les événements affectant sa vie familiale et personnelle et les difficultés financières éventuelles qu’elle éprouverait à ce titre ne lui sont pas imputables.
En l’espèce, Mme S n’établit pas que le préjudice financier et les tracasseries administratives évoqués sont distincts du préjudice causé par le licenciement abusif dont elle a obtenu réparation par l’attribution d’une indemnité à ce titre.
Elle sera donc déboutée de la demande faite de ce chef et la décision sera confirmée de ce chef.
Sur les frais irrépétibles
Les éléments de la cause et la situation économique respective des parties justifient qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif, sans qu’il y ait lieu de modifier les dispositions du jugement à ce titre.
L’employeur, qui succombe en appel, doit être débouté de la demande formulée à ce titre et condamné à indemniser l’appelante des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer pour assurer sa défense.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la SARL KIARA à verser à Mme E S la somme de 2.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SARL KIARA de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL KIARA aux dépens d’appel.
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