Confirmation 7 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3-1, 7 avr. 2022, n° 20/09897 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/09897 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence, 8 septembre 2020, N° 2019002767 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 07 AVRIL 2022
N° 2022/150
N° RG 20/09897 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGMSZ
S.A.R.L. LA CAMBUSE
C/
S.A.R.L. DOMAINES ET VIGNERONS D’EXCEPTION
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Guy AZZARI
Me X-Philippe ROMAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce d’AIX EN PROVENCE en date du 08 Septembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n°2019002767.
APPELANTE
S.A.R.L. LA CAMBUSE, dont le siège social est sis […]
représentée par Me Guy AZZARI, avocat au barreau de NICE, plaidant
INTIMEE
S.A.R.L. DOMAINES ET VIGNERONS D’EXCEPTION, dont le siège social est sis 1046 route de la Cride – 13610 LE-PUY-SAINTE-REPARADE
représentée par Me X-Philippe ROMAN, avocat au barreau d’AIX-EN- PROVENCE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Christine BERQUET, Conseillère, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pierre CALLOCH, Président
Madame Marie-Christine BERQUET, Conseillère
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Avril 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Avril 2022
Signé par Monsieur Pierre CALLOCH, Président et M. Alain VERNOINE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DE L’AFFAIRE
La société LA CAMBUSE, qui est une société importatrice de produits alimentaires essentiellement italiens, a fourni régulièrement la société DOMAINES ET VIGNERONS D’EXCEPTION (DVE) qui a pour activité la vente, le négoce de vins et spiritueux et d’épicerie fine. Elle a obtenu le 19 février 2019 du président du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence une ordonnance portant injonction de payer par la société DOMAINES ET VIGNERONS D’EXCEPTION (DVE) la somme principale de 22.028,84 euros au titre de factures non réglées.
La société DOMAINES ET VIGNERONS D’EXCEPTION a formé opposition le 12 avril 2019.
Par jugement du 8 septembre 2020, le tribunal précité a débouté la société LA CAMBUSE de ses demandes.
Celle-ci a relevé appel de cette décision et expose dans ses conclusions du 23 décembre 2020 :
-qu’elle a fourni à la société DOMAINES ET VIGNERONS D’EXCEPTION divers produits,
-que l’échange de mails entre le comptable de la société DOMAINES ET VIGNERONS D’EXCEPTION et le comptable de la société LA CAMBUSE démontre de toute évidence un accord des deux parties sur le montant des factures impayées dues par la société DOMAINES ET VIGNERONS D’EXCEPTION pour un montant à l’époque de 26.294,75 euros qui a été réduit par des paiements ultérieurs,
-qu’elle remet aux débats les bons établis par la société STEF TRP Nice puisque les produits ont dans un premier temps transité dans une plate-forme logistique à Marseille directement à l’ordre de la société DOMAINES ET VIGNERONS D’EXCEPTION laquelle a signé les bons pour trois factures,
-qu’elle produit aussi un bordereau de l’ensemble des livraisons effectuées par la société LA CAMBUSE destinées à la société DOMAINES ET VIGNERONS D’EXCEPTION ou Z
LOGOSTIC auprès de laquelle les produits ont été acheminés,
-que les éléments comptables qu’elle fournit doivent être considérés comme une reconnaissance de dette de la société DOMAINES ETVIGNERONS D’EXCEPTION qui a elle-même intégré ces éléments dans sa comptabilité.
La société LA CAMBUSE sollicite la réformation du jugement attaqué et demande de condamner la société DOMAINES ET VIGNERONS D’EXCEPTION à lui payer la somme de 22.028,84 euros, outre les frais et accessoires d’un montant de 34,13euros, augmentés des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 janvier 2019, ainsi que la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses écritures du 18 février 2021 la société DOMAINES ET VIGNERONS D’EXCEPTION rétorque :
-que les factures sont insuffisantes pour prouver l’existence de sa dette,
-que les mails échangés le 9 juillet démontrent l’existence d’une simple régularisation formelle d’écritures, suite à un changement de comptable et à une gestion imparfaite de DVE, et ne sauraient valoir reconnaissance de dette,
-que la société appelante ne produit ni bon de commande, ni bon de livraison.
La société DOMAINES ET VIGNERONS D’EXCEPTION conclut à la confirmation de la décision déférée et sollicite la somme de 3000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour renvoie, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties à leurs écritures précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des dispositions de l’article L.110-2 du code de commerce, à l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tout moyen à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi.
Aux termes de l’article 1353, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
A l’appui de sa demande en paiement, la société LA CAMBUSE produit aux débats, outre les factures :
- un extrait du compte de la comptabilité de la société DVE, les échanges de mails du 9 juillet 2018 entre son cabinet d’expertise comptable, le cabinet X Y et la responsable de la société LA CAMBUSE,
- trois bordereaux d’envoi établis par la société STEF Nice en novembre et décembre 2017 dans lesquels il est indiqué « lieu de chargement, CAMBUSSE Golfe Juan et comme destinataire, Z A à Aix-en-Provence ».
Elle affirme que « Après recherche dans les archives de la société STEF TRP NICE, il a été possible de retrouver tous les bons de livraison relatifs aux factures. Tous ceux-ci ont fait l’objet de bons établis par la société STEF TRP à Nice dont les produits n’ont pas été acheminés dans les locaux de
la société DOMAINES ET VIGNERONS D’EXCEPTION mais dans un premier temps dans une plateforme logistique à […]) directement à l’ordre de la société DOMAINES ET VIGNERONS D’EXCEPTION et lesdits bons ont été signés par celle-ci pour trois factures, puis les produits ont été acheminés auprès d’une autre plateforme située dans la zone industrielle Z A, […], […], FR 13090 à Aix en Provence, Z A étant mandatée par la société DOMAINES ET VIGNERONS D’EXCEPTION. »
Elle remet aussi aux débats un courrier électronique de la société STEF qui, outre les livraisons envoyées à Z A, mentionne trois envois les 19 mai, 1er septembre et 6 octobre 2016 à DVE (13K028) FR/quai Marseille.
Aucun élément ne permet de rattacher ces envois aux factures produites aux débats qui ne se réfèrent pas aux bordereaux d’envoi établis par la société STEF.
Dès lors les seuls documents émanant de la société STEF n’établissent pas une livraison effective à la société DOMAINES ET VIGNERONS D’EXCEPTION.
La société appelante ne produit aux débats, ni bon de commande, ni bon de livraison probant relatif aux factures dont elle demande le paiement.
Comme l’a relevé à juste titre le tribunal, l’extrait de compte de la comptabilité de la société DVE dont se prévaut la société appelante ne constitue qu’un document de nature administratif qui n’apporte pas la preuve d’une dette de la société DVE.
En conséquence, le jugement à la motivation duquel il convient de se référer pour le surplus est confirmé en toutes ses dispositions les demandes présentées par la société LA CAMBUSE étant rejetées.
Il convient de condamner la société LA CAMBUSE à payer à la société DOMAINES ET VIGNERONS D’EXCEPTION une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement attaqué,
Y ajoutant,
Condamne la société LA CAMBUSE à payer à la société DOMAINES ET VIGNERONS D’EXCEPTION une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes autres ou plus amples,
Condamne la société LA CAMBUSE aux dépens recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
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