Confirmation 4 avril 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 4 avr. 2022, n° 21/02146 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 21/02146 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Verdun, 22 juillet 2021, N° 21/00029 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
------------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2022 DU 04 AVRIL 2022
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/02146 – N° Portalis DBVR-V-B7F-E2UT
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé du Tribunal Judiciaire de VERDUN,
R.G.n° 21/00029, en date du 22 juillet 2021,
APPELANT :
Monsieur Y X
né le […] à […]
domicilié […]
Représenté par Me Nadège DUBAUX, avocat au barreau de la MEUSE, substituée par Me Laurène ALEXANDRE, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉS :
Monsieur A B
domicilié […]
Représenté par Me Hervé MERLINGE de la SCP JOUBERT, DEMAREST & MERLINGE, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant
Plaidant par Me Nadia OTMANE TELBA, avocat au barreau de VERSAILLES
Madame C D
domiciliée […]
Représentée par Me Hervé MERLINGE de la SCP JOUBERT, DEMAREST & MERLINGE, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant
Plaidant par Me Nadia OTMANE TELBA, avocat au barreau de VERSAILLES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Présidente, chargée du rapport,
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
Madame G H-I, Magistrat honoraire,
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2022, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 04 Avril 2022, par Madame FOURNIER, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame FOURNIER, Greffier ;
FAITS ET PROCÉDURE :
Monsieur Y X est propriétaire d’une maison sise à […], […], cadastrée section […], 314, 384, 399, 400 et 428 pour une surface totale de 20 a 55 ca ; la propriété voisine appartient à Monsieur A B et Madame C D.
A la suite d’un incendie survenu en décembre 2015, la maison de Monsieur A B et Madame C D a été entièrement détruite et des travaux achevant la démolition ont eu lieu en juillet 2019.
Par acte des 5 et 6 mai 2021, Monsieur Y X a fait assigner en référé Monsieur A B et Madame C D, devant le président du tribunal judiciaire de Verdun aux fins de les condamner solidairement à faire réaliser par un professionnel conformément aux règles de l’art, les travaux nécessaires pour assurer l’étanchéité du mur mitoyen avec sa propriété ainsi que la stabilité et l’étanchéité du mur terrasse jouxtant cette propriété, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et à titre subsidiaire, concernant le mur terrasse, ordonner une mesure d’expertise judiciaire afin de déterminer l’origine de la dégradation et les coûts des travaux nécessaires.
Par ordonnance contradictoire du 22 juillet 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Verdun ainsi saisi, a notamment :
- ordonné une mesure de médiation,
- désigné pour y procéder Maître Carine Bourel, avocate,
- dit que la durée de la médiation ne pourra excéder trois mois à compter de la première rencontre mais que la mission pourra être renouvelée une fois à la demande du médiateur et pour la même durée ;
- dit que la décision sera notifiée au médiateur qui devra convoquer les parties ;
- dit que le médiateur aura pour mission d’entendre les parties ensemble et séparément, dans le cadre d’un ou de plusieurs entretiens, de confronter les points de vue des parties pour trouver une solution aux conflits les opposant ;
- dit que le médiateur accomplira sa mission conformément à l’article 131-7 et suivants du code de procédure civile ;
- dit en conséquence que le médiateur devra tenir le juge informé des difficultés qu’il rencontrerait dans l’exercice de sa mission ;
- dit qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur informera le juge par écrit de ce que les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au conflit qui les oppose ;
- rappelé que les constatations du médiateur et des déclarations qu’il recueille ne pourront être ni produites ni invoquées dans la suite de la procédure sans l’accord des parties, ni en tout cas d’une autre instance ;
- dit que chacune des parties versera entre les mains du médiateur le coût du ou des entretiens ;
- dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de Monsieur Y X tendant à la réalisation, sous astreinte, de travaux estimés à assurer la stabilité du mur mitoyen ;
- dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de Monsieur Y X tendant à la réalisation, sous astreinte, de travaux destinés à assurer la stabilité et l’étanchéité du mur terrasse ;
- ordonné une expertise et a commis pour y procéder Madame J K-L, avec pour mission, outre les diligences usuelles, examiner et décrire le mur terrasse situé à l’arrière de la propriété des consorts B-D et jouxtant la propriété de Monsieur Y X, de déterminer l’origine/l’imputabilité/la ou les causes de la dégradation du mur, d’identifier les éventuels problèmes d’étanchéité, de préciser si la solidité du mur est affectée et s’il existe un risque d’effondrement,
- de manière générale entendre tous sachant et faire toutes constatations techniques utiles et d’évaluer les coûts nécessaires ;
- ordonné à Monsieur Y X de consigner par virement sur le compte de la régie du tribunal une provision de 2000 euros à valoir sur les émoluments tarifés de l’expert dans un délai maximum de 75 jours à compter du prononcé de la décision ;
- dit que l’expert doit déposer son rapport avant l’expiration d’un délai de 4 mois à compter de l’accomplissement des diligences relatives à la consignation ;
- désigné Monsieur Hervé Henrion, président du tribunal judiciaire, en qualité de juge chargé du contrôle des expertises de suivre les opérations, statuer sur tous les incidents et procéder éventuellement, sur simple requête, au remplacement de l’expert empêché ;
- rappelé que l’ordonnance est exécutoire de droit ;
- dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la juridiction du fond.
Pour statuer ainsi, le juge des référés a ordonné une mesure de médiation en raison de l’accord des parties donné à cette fin. Le juge a déclaré sans objet la demande de travaux sur le mur mitoyen en raison de la production d’un devis concernant cet ouvrage par les défendeurs et qui indiquent que les travaux techniques seront réalisés le 26 juillet 2021.
Concernant les travaux sur le mur terrasse, le juge des référés a estimé que ni le constat d’huissier du 19 janvier 2021 ne faisant pas état d’un effondrement immédiat ni le courriel du maire de la commune de Quincy-Landzecourt, ne justifiant pas de compétences techniques en la matière, permettent de justifier des conditions requises énoncées aux articles 834 et 835 du code de procédure civile et le juge a rejeté la demande de réalisation des travaux sous astreinte.
Concernant la demande d’expertise, le juge des référés a considéré que les premiers éléments soulevés par le constat d’huissier et le témoignage susvisé constituaient un motif légitime de déterminer l’état du mur à travers une expertise judiciaire.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 2 septembre 2021, Monsieur Y X a relevé appel de cette ordonnance.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 23 décembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur Y X demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondé son appel ;
- infirmer l’ordonnance rendue par le juge des référés de Verdun le 22 juillet 2021 en ce qu’il a :
- dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de Monsieur Y X tendant à la réalisation, sous astreinte, de travaux destinés à assurer la stabilité du mur mitoyen,
- dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de Monsieur Y X tendant à la réalisation, sous astreinte, de travaux destinés à assurer la stabilité et l’étanchéité du mur terrasse.
- dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Statuer à nouveau
- condamner solidairement Monsieur A B et Madame C D à faire réaliser par un professionnel, conformément aux règles de l’art, les travaux nécessaires pour assurer l’imperméabilisation de la totalité du mur mitoyen par la réalisation d’un enduit ciment ou similaire sur moellons finition grattée et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir ;
- condamner solidairement Monsieur A B et Madame C D à faire réaliser par un professionnel, conformément aux règles de l’art, les travaux nécessaires à la stabilité du mur terrasse situé à l’arrière de leur propriété et jouxtant la propriété de l’appelant et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir ;
- condamner solidairement Monsieur A B et Madame C D à lui régler la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- débouter les consorts B-D de leur demande de dommages et intérêts ;
- condamner solidairement Monsieur A B et Madame C D à lui verser, à hauteur de cour, la somme de 5000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner solidairement Monsieur A B et Madame C D aux entiers dépens qui comprendront le coût du constat d’huissier du 19 janvier 2021.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 4 janvier 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur A B et Madame C D demandent à la cour de :
- recevoir leurs demandes fins et conclusions et les en déclarer bien fondés ;
Vu l’article 564 du code de procédure civile,
- déclarer Monsieur Y X irrecevable en sa demande tendant à obtenir la condamnation à réaliser les travaux nécessaires pour assurer l’imperméabilisation du mur mitoyen par la réalisation d’un enduit ciment ou similaire sur moellon finition gratté sous astreinte de 500 euros par jour de retard, cette demande s’analysant comme une prétention nouvelle concernant l’étendue et la technicité des travaux,
Subsidiairement,
Vu l’article 146 du code de procédure civile,
Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile,
- déclarer Monsieur Y X irrecevable en son appel et mal-fondé en toutes ses demandes fins et conclusions,
- confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé rendue le 22 juillet 2021 par le président du tribunal judiciaire de Verdun,
Y ajoutant,
Vu l’article 240 du code civil,
- condamner Monsieur Y X à leur payer la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner Monsieur Y X à leur payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’audience de plaidoirie a été fixée le 8 février 2022 et le délibéré au 4 avril 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les écritures déposées le 23 décembre 2021 par Monsieur Y X et le 4 janvier 2022 par Monsieur A B et Madame C D, auxquelles la Cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens ;
Vu la clôture de l’instruction prononcée par ordonnance du 10 janvier 2022 ;
Sur l’application de l’article 564 du code de procédure civile
Les intimés concluent à l’irrecevabilité de la demande de Monsieur Y X, tendant à obtenir la condamnation à réaliser les travaux nécessaires pour assurer l’imperméabilisation du mur mitoyen par la réalisation d’un enduit ciment ou similaire sur moellon finition gratté, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, cette demande s’analysant comme une prétention nouvelle concernant l’étendue et la technicité des travaux ;
Ils relèvent ainsi que le juge des référés du tribunal judiciaire de Verdun avait été saisi d’une demande visant à 'faire réaliser par un professionnel, conformément aux règles de l’art, les travaux nécessaires pour assurer l’étanchéité du mur mitoyen avec la propriété de Mr X, ainsi que la stabilité et l’étanchéité du mur terrasse jouxtant cette dernière propriété, le tout sous astreinte de 500 euros par jour (…)' ;
Il y a lieu de constater que la demande formée à hauteur de cour, porte sur la même problématique que celle dénoncée en première instance : l’existence d’infiltrations dans l’immeuble de Monsieur X, provenant de l’absence d’étanchéité du mur mitoyen, en moellons à sa base et en parpaings neufs, construits sur cette base par l’intimé ; de plus la description des travaux par l’appelant, correspond à ceux mentionnées sur le devis ayant servi à indemniser les intimés de ce poste de préjudice ;
Dès lors la demande est recevable, et les dispositions de l’article 564 du code de procédure civile non applicables au cas d’espèce ;
Sur le bien fondé de l’appel
A l’appui de son recours Monsieur Y X fait valoir que la réparation et la reconstruction du mur mitoyen sont à la charge de tous ceux qui y ont droit et proportionnellement au droit de chacun énonce l’article 655 du code civil ;
or il n’est pas contestable qu’en l’espèce la dégradation du mur mitoyen, résulte de la démolition en 2019 de l’immeuble de Monsieur A B et Madame C D consécutivement à son incendie en 2016 ;
il rappelle que le bureau d’études préconisait la réalisation d’une étanchéité globale du mur mitoyen en l’absence de reconstruction, ce qui est le cas (pièce 16) ; les intimés ont en outre été indemnisés de ce poste de réparation par leur assureur selon devis Pinsard (pièce 17) mais les travaux non réalisés ;
enfin la demande d’exécution de travaux a été écartée sur la base de la production d’un bon de commande Murprotect, signé le 23 juin 2021 ; cependant ils ne correspondent pas à la problématique (attestations pièces 22/23), ce qui justifie qu’il ait refusé que l’entreprise intervienne en juillet 2021 puis en septembre et en octobre 2021 sans information de sa part ; S’agissant de la stabilité du mur terrasse situé à l’arrière de la propriété X, il se réfère à l’avis du bureau d’études de février 2016 (pièce 16) qui énonce la nécessaire pose de contre-forts pour contenir les poussées de terres, compte-tenu de l’absence de reconstruction de l’immeuble détruit ; l’ordonnance déférée sera par conséquent infirmée sur ce point et les travaux ordonnés sous astreinte ;
Au visa de l’article 834 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire de Verdun a dit n’y avoir lieu à référer au vu de la production d’un devis Murotec ayant pour objet de créer une barrière d’étanchéité, considérant que la demande est sans objet ;
Au surplus s’agissant de la stabilité du mur terrasse appartenant à l’appelant, le président du tribunal judiciaire de Verdun a dit n’y avoir lieu à référer les conditions de l’article sus énoncées n’étant pas réunies ; il a en revanche ordonné une expertise technique sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile afin de vérifier l’état du mur terrasse, le constat d’huissier de justice étant insuffisant à cet égard ; cet expertise devait intervenir aux frais avancés de Monsieur Y X ; il est constant qu’il n’a pas consigné dans le délai imparti ;
Cependant il y a lieu de relever que les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile prévoient que ' le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire’ ;
Monsieur Y X entend obtenir le crépissage du mur mitoyen par les intimés, compte-tenu de l’absence de reconstruction après incendie de leur immeuble, tel que prévu dans l’indemnisation du sinistre et selon un devis établi en 2016 ;
Les intimés qui font valoir avoir été dans l’impossibilité depuis la démolition en 2019, d’obtenir l’exécution du devis sus énoncé, ont signé un nouveau devis le 23 juin 2021 avec une société qui a répondu à sa demande pour un montant de 3887 euros ;
il est constant que c’est Monsieur X qui a mis en échec l’intervention de cette entreprise reportée en septembre puis octobre 2021 ;
or l’ordonnance déférée a constaté qu’il n’y avait pas lieu à référer compte-tenu de l’imminence de l’intervention d’un professionnel sur le mur mitoyen ;
Or à supposer que les dispositions de l’article sus visé soient applicables eu égard au trouble manifestement illicite subi par l’appelant, toute mesure conservatoire ou de remise en état est en l’espèce vainement sollicitée, compte-tenu de son attitude d’obstruction à l’intervention de toute entreprise chez lui ;
Par conséquent, son recours sera rejeté comme non fondé ;
Au surplus, la seconde demande porte sur le même fondement et vise à ordonner des travaux de stabilité d’un mur terrasse privatif, prétendument fragilisé par la destruction de l’immeuble des intimés ;
Les éléments probants produits par Monsieur Y X sont insuffisants à établir l’existence d’un trouble manifestement illicite ou l’imminence du dommage ;
c’est à juste titre que l’ordonnance déférée a écarté la demande en référé à ce titre ;
De plus il sera relevé que la mesure d’instruction technique ordonnée afin de déterminer l’existence d’un dommage imminent, sollicitée à titre subsidiaire par l’appelant, a été anéantie par l’absence de consignation des frais d’expertise par Monsieur Y X ;
Par conséquent le recours sera rejeté ;
Sur la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur A B et Madame C D
Il résulte des éléments de la cause, des écritures, documents produits que Monsieur Y X a par son attitude, mis en échec toute tentative de réalisation de travaux dont il réclame cependant l’exécution, ainsi que toute solution alternative proposée par les intimés (indemnisation en argent, cession du mur mitoyen) ;
cependant la demande faite par les intimés portant sur l’allocation de dommages et intérêts, ne relève pas de l’office du juge des référés inapte à condamner à ce titre, à défaut de justifier qu’ils sont réclamés à titre de procédure abusive ;
par conséquent sur ce point, il n’y a pas lieu à référé ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Monsieur Y X, partie perdante, devra supporter les dépens ; en outre Monsieur Y X sera condamné à payer à Monsieur A B et Madame C D la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; en outre Monsieur Y X sera débouté de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Confirme l’ordonnance déférée,
Y ajoutant,
Rejette l’exception tirée de l’article 564 du code de procédure civile ;
Déclare recevable la demande de Monsieur Y X ;
Dit n’y avoir lieu à référé s’agissant de la demande en dommages et intérêts ;
Condamne Monsieur Y X à payer à Monsieur A B et Madame C D la somme de 2500 euros (deux mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Monsieur Y X de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur Y X aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame FOURNIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : I. FOURNIER.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en neuf pages.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commission ·
- Mandat ·
- Salariée ·
- Avertissement ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Harcèlement ·
- Prime ·
- Résidence ·
- Licenciement
- Bâtiment ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Astreinte ·
- Préjudice ·
- Obligation ·
- Expert ·
- Provision ·
- Juge des référés ·
- Substitution
- Industrie ·
- Contrat d'assurance ·
- Garantie ·
- Société européenne ·
- Titre ·
- Sinistre ·
- Prétention ·
- Bois ·
- Exclusion ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Immobilier ·
- Assemblée générale ·
- Actionnaire ·
- Capital social ·
- Coup d accordéon ·
- Augmentation de capital ·
- Compte courant ·
- Résolution ·
- Cession
- Service ·
- Charges ·
- Professionnel ·
- Action sociale ·
- Intervention ·
- Assurance maladie ·
- Santé ·
- Bénéficiaire ·
- Soins infirmiers ·
- Facturation
- Versement transport ·
- Urssaf ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Assujettissement ·
- Accroissement ·
- Cotisations ·
- Exonérations ·
- Activité ·
- Recours
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Banque ·
- Consommation ·
- Rétractation ·
- Consommateur ·
- Finances ·
- Contrat de crédit ·
- Livraison ·
- Restitution ·
- Contrat de vente ·
- Nullité
- Village ·
- Associations ·
- Poste ·
- Enfant ·
- Médecin du travail ·
- Thérapeutique ·
- Délégués du personnel ·
- Temps partiel ·
- Entretien ·
- Transport en commun
- Prêt ·
- Clause pénale ·
- Dépôt ·
- Refus ·
- Acquéreur ·
- Condition suspensive ·
- In solidum ·
- Compromis de vente ·
- Demande ·
- Vendeur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Prolongation ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Interdiction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consulat ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Audition
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Arbitrage ·
- Vente ·
- Urgence ·
- Aéronef ·
- Actionnaire ·
- Facture ·
- Tribunal arbitral ·
- Provision
- Communication ·
- Sociétés ·
- Clic ·
- Emailing ·
- Site ·
- Ordonnance ·
- Procédure civile ·
- Cible ·
- Restitution ·
- Infirmer
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.