Confirmation 15 mai 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch prud'homale, 15 mai 2020, n° 17/07921 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 17/07921 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
8e Ch Prud’homale
ARRÊT N°138
R.G : N° RG 17/07921 – N° Portalis DBVL-V-B7B-OMHH
M. F-G X
C/
Association SOS VILLAGES D’ENFANTS FRANCE
Confirmation
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 15 MAI 2020
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Rémy LE DONGE L’HENORET, Président de chambre,
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Conseillère,
Monsieur Emmanuel ROCHARD, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur Z A, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 Février 2020
devant Madame Isabelle LECOQ-CARON, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame B C, médiatrice
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 15 Mai 2020 par mise à disposition au greffe, date à laquelle a été prorogé le délibéré initialement fixé au 20 mars précédent
****
APPELANT :
Monsieur F-G X
né le […] à […]
demeurant […]
[…]
représenté par Me Inès RUBINET substituant à l’audience Me G VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Avocat postulant du Barreau de RENNES et ayant Me Sandrine PARIS-FEY, Avocat au Barreau de NANTES, pour conseil
INTIMEE :
L’Association S.O.S. VILLAGES D’ENFANTS FRANCE prise en la personne de son Président en exercice et ayant son siège :
[…]
[…]
représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Avocat postulant du Barreau de RENNES et par Me Valérie LEMERLE substituant à l’audience Me Jocelyne GOMEZ VARONA, Avocats plaidants du Barreau de PARIS
M F-G X a été engagé le 23 mars 2009 par l’association SOS VILLAGES D’ENFANTS par contrat d’accompagnement dans l’emploi à temps partiel du 23 mars 2009 au 22 septembre 2009, renouvelé du 23 septembre 2009 au 23 mars 2011 puis par contrat à durée indéterminée à compter du 23 mars 2011, en qualité d’agent d’entretien selon la convention collective nationale du personnel des établissements pour personnes inadaptées et handicapées de 1966.
Le 4 mai 2012, M X a été reconnu travailleur handicapé pour la période du 21 juin 2011 au 30 juin 2016.
Il a été placé en arrêt de travail à compter du 27 décembre 2013.
A l’issue de la visite médicale de pré-reprise du 13 juin 2014, le médecin de travail a conclu en ces termes 'Actuellement en arrêt maladie jusqu’au 17 06 2014. Pas d’avis d’aptitude formulé ce jour. Une reprise d’un travail léger à son poste est envisageable à l’issue de l’arrêt en cours. Aménagement des rythmes: prévoir type temps partiel thérapeutique. A voir lors de la reprise' (sic).
A l’issue de la visite médicale de reprise du 26 juin 2014, M X a été déclaré 'Apte reprise travail léger temps partiel thérapeutique' (sic).
A l’issue du mi-temps thérapeutique, M X a repris son poste à temps plein à compter du 1er septembre 2014.
Il a été placé en arrêt de travail à compter du 4 février 2015.
A l’issue de la visite médicale de pré-reprise du 20 août 2015, le médecin du travail a conclu que
'l’état de santé de M X n’est pas compatible avec une reprise du travail à son poste. Par ailleurs je lui conseille de rencontrer le médecin conseil de la sécurité sociale afin qu’il puisse avoir le meilleur éclairage de ses droits d’assurance maladie. Je reverrai Monsieur X pour prononcer l’inaptitude définitive à son poste de travail. Son état de santé ne permet pas d’envisager de solution de maintien dans l’emploi. Pas d’aménagement de poste ni de reclassement envisageable.'(sic)
A l’issue de la visite médicale de reprise du 9 septembre 2015, M X a été déclaré 'inapte à son poste de travail d’agent d’entretien chauffeur pour SOS VILLAGE D’ENFANTS. En raison de l’examen médical de pré-reprise du 20/08/2015 et conformément à l’article R4624-31 du Code du travail, il ne sera pas procédé au deuxième examen. L’origine de l’inaptitude et l’organisation et les conditions de travail dans l’entreprise ne permettent pas de proposer des mesures de mutation ou de transformation de poste.' (sic)
Le 1er octobre 2015, 'l’association SOS VILLAGES D’ENFANTS a proposé à M X au titre de l’obligation de reclassement, un poste de d’aide familial à temps partiel à Châteaudun, qu’il a refusé par lettre du 3 octobre 2015.
Le 5 octobre 2015, le médecin du travail a renouvelé ses conclusions formulées le 9 septembre 2005.
Le 15 octobre 2015, M X a fait l’objet d’une convocation préalable à un éventuel licenciement qui s’est tenu le 26 octobre 2015. M X a été licencié pour inaptitude avec impossibilité de reclassement par lettre du 30 octobre 2015.
Le 18 mars 2016, M X a saisi le conseil de prud’hommes de Nantes le 18 mars 2016 aux fins de juger son licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, dire qu’il a été embauché en qualité de conducteur de véhicule de transport en commun et a présenté, avec exécution provisoire, les chefs de demandes suivants à l’encontre de’l'association SOS VILLAGES D’ENFANTS :
'' 21.945,60 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
'' 5.486,40 € à titre d’indemnité de préavis,
'' 549 € au titre des congés payés afférents,
'' 21.945,60 € à titre d’indemnité pour l’absence de consultation conforme des délégués du personnel,
'' 1.828,80 € de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier,
'' 10.972,80 € de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat,
'' 3.124,80 € à titre de rappel de salaire,
'' 312 € au titre de congés payés afférents,
'' 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
La cour est saisie d’un appel régulièrement formé le 14 novembre 2017 par M X contre le jugement du 13 octobre 2017, par lequel le conseil de prud’hommes de Nantes a :
— Dit que le licenciement pour inaptitude de M X repose bien sur une cause réelle et sérieuse,
— Dit que les délégués du personnel ont été régulièrement consultés,
— Dit que M X s’est présenté, accompagné d’un représentant à l’entretien préalable,
— Dit qu’il n’y a pas eu manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité de résultat,
— Dit que M X a été embauché en qualité d’agent d’entretien et qu’il ne relève pas de la classification des agents techniques de la Convention collective,
— Débouté M X de l’ensemble de ses demandes,
— Condamné M X aux dépens.
Vu les écritures notifiées le 27 juillet 2018 par voie électronique par lesquelles M X demande à la cour de :
— Infirmer dans toutes ses dispositions le jugement,
— Débouter l’association SOS VILLAGES D’ENFANTS de toutes ses demandes,
— Dire que son salaire mensuel moyen est égal à 1.828, 80 €,
— Condamner l’association SOS VILLAGES D’ENFANTS à lui payer :
'' 21.945,60 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
'' 5.486,40 € à titre d’indemnité de préavis,
'' 549 € au titre des congés payés afférents,
'' 21.945,60 € à titre d’indemnité pour l’absence de consultation conforme des délégués du personnel,
'' 1.828,80 € de dommages-intérêts au titre de l’absence de représentant à l’entretien,
'' 10.972,80 € de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat,
'' 10.972,80 € de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de loyauté,
'' 3.124,80 € à titre de rappel de salaire,
'' 312 € au titre de congés payés afférents,
'' 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner l’association SOS VILLAGES D’ENFANTS aux dépens de première instance et d’appel, dont frais d’exécution forcée de la décision à intervenir.
Vu les écritures notifiées le 27 avril 2018 par voie électronique par lesquelles l’association SOS VILLAGES D’ENFANTS demande à la cour de :
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement,
— En conséquence, débouter M X de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner M X aux éventuels dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions notifiées par voie électronique.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 21 janvier 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le rappel de salaire
Pour infirmation de la décision entreprise, M X soutient qu’il exerçait de manière régulière l’activité de transport des enfants du village en sus de ses activités d’agent d’entretien'; qu’il aurait dû être embauché en qualité d’agent technique, catégorie dont relève le conducteur de véhicule de transport en commun.
L’association VILLAGE D’ENFANTS SOS FRANCE réplique que M X s’est vu attribuer un coefficient et une rémunération en parfaite adéquation avec la réalité de ses fonctions'; que le salaire moyen à prendre en considération en qualité d’agent de service intérieur est de 1.618,14 €'; que si M X devait être classé au coefficient des agents techniques, le salaire moyen serait tout au plus de 1.637,52 €.
Il appartient au salarié qui se prévaut d’une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu’il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu’il revendique.
M X a été engagé en qualité d’agent d’entretien, coefficient 362 selon la grille de l’annexe «'Agent de service intérieur'» de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 dite CCN 66. Selon la dite convention collective, sont classés dans la catégorie des agents de service intérieur, notamment les agents d’entretien, les conducteurs de véhicule assurant l’entretien courant. Sont classés dans la catégorie des agents techniques les conducteurs mécaniciens de véhicule de transport en commun ou poids lourds. Les attestations produites par M X révèlent qu’il a pu transporter certains enfants en voiture pour les amener à un rendez-vous. Cependant les dites attestations ne permettent pas d’établir que cette fonction était régulière et qu’il s’agissait d’un transport en commun au sens de la convention, étant observé que les attestations ne précisent aucune circonstance de temps. En outre, les fiches de poste versées au débat et le projet d’établissement du village de Sainte-Luce-Sur-Loire précisent que l’agent d’entretien est chargé de certains transports.
En conséquence, c’est à juste titre que les premiers juges ont débouté M X de sa demande de rappel de salaire au titre de la classification d’agent technique. La décision entreprise sera confirmée de ce chef.
Sur l’obligation de sécurité de résultat
Pour infirmation de la décision entreprise, M X soutient en substance que l’association n’a pas pris en compte son état de santé'; qu’il n’a pas bénéficié d’une surveillance médicale renforcée en qualité de travailleur handicapé'; qu’il aurait dû rencontrer le médecin du travail à la fin du temps thérapeutique'; que l’association a modifié son contrat de travail en lui confiant le transport d’enfant, mettant en danger sa vie et celle des enfants eu égard à son état de santé consécutif à la grippe H1 N1 dont il a été victime et du traitement dont il bénéficie.
L’association rétorque que la décision de prescrire un temps partiel thérapeutique n’appartient pas au médecin du travail mais au médecin traitant et au médecin conseil de la CPAM'; que la loi ne prévoit pas de visite auprès du médecin du travail à l’issue d’un temps partiel thérapeutique'; que M X ne justifie pas d’un préjudice causé par l’absence d’une surveillance renforcée'; que le
contrat de travail du salarié n’a pas été modifié, l’accompagnement des enfants dans un véhicule léger ayant fait partie des fonctions de M X'; que le salarié n’a jamais informé l’association ni le médecin du travail, de son traitement médicamenteux et de ses effets secondaires.
L’article L. 4121-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige dispose que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
En l’espèce, à l’issue de la visite médicale de pré-reprise du 13 juin 2014, le médecin de travail a conclu en ces termes 'Actuellement en arrêt maladie jusqu’au 17 06 2014. Pas d’avis d’aptitude formulé ce jour. Une reprise d’un travail léger à son poste est envisageable à l’issue de l’arrêt en cours. Aménagement des rythmes : prévoir type temps partiel thérapeutique. A voir lors de la reprise’ (sic).
L’avenant en date du 17 juin 2014 à effet au 18 juin 2014 signé par les parties prévoyait la mise en place d’un mi-temps thérapeutique 'jusqu’à l’arrêt de ce dernier décidé par le médecin traitant validé par le médecin du travail'» (sic). Le contrat de travail de M X n’était plus suspendu par un arrêt de travail, de telle sorte qu’à l’issue du mi-temps thérapeutique, l’employeur n’avait pas l’obligation d’organiser une visite de reprise M X lors de la reprise son poste à temps plein à compter du 1er septembre 2014.
En application de l’article R. 4624-16 du code du travail, M X, travailleur handicapé, devait bénéficier d’examens médicaux périodiques, au moins tous les vingt-quatre mois, par le médecin du travail. A l’issue de la visite de reprise du 25 juin 2014, il est indiqué que la prochaine visite est prévue en juin 2016, étant observé que 5 mois se sont écoulés entre la reprise du travail à temps complet le 1er septembre 2014 et le nouvel arrêt du travail du 4 février 2015.
Enfin, il est établi que le poste occupé par M X relevait de la classification des agents de service intérieur sans qu’il y ait eu de changement dans les missions confiées par l’association à son salarié. En application du règlement intérieur de l’association, tout membre du personnel amené à utiliser un véhicule dans le cadre de son activité professionnelle devait pouvoir justifier à tout moment de la possession d’un permis de conduire valable et prévenir immédiatement la direction en cas de suspension ou de retrait du permis de conduire, ne jamais conduire sous l’effet de drogue ou de toute autre substance notamment médicamenteuse ayant pour effet d’altérer de quelque manière que ce soit la capacité de conduite d’un véhicule. Il n’est pas établi que M X avait informé son employeur ou à tout le moins le médecin du travail, du traitement médicamenteux dont il bénéficiait. De surcroît, il n’est nullement établi en l’espèce que ce traitement avait des incidences sur l’exercice de ses fonctions.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le manquement de l’employeur à son obligation d’assurer la sécurité et préserver la santé de son salarié n’est nullement établi.
En conséquence, c’est à juste titre que les premiers juges ont débouté M X de la demande
faite de ce chef. La décision sera confirmée de ce chef.
Sur le licenciement
Sur la consultation des délégués du personnel
Pour infirmation de la décision, M X soutient que l’association n’a pas régulièrement consulté les délégués du personnel.
L’association SOS VILLAGES D’ENFANTS rétorque qu’en l’absence d’inaptitude d’origine professionnelle, elle n’était pas tenue de consulter les délégués du personnel'; que néanmoins, elle est allée au delà de son obligation légale en organisant une consultation régulière.
En application de l’article L. 1226-10 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, la consultation pour avis des délégués du personnel était prévue dans l’hypothèse d’inaptitude d’origine professionnelle. En l’espèce, l’origine de l’inaptitude de M X n’est pas d’origine professionnelle.
Pour autant, l’employeur a choisi de consulter préalablement les délégués du personnel le 30 septembre 2015, soit après l’avis d’inaptitude du 9 septembre 2015 et avant la proposition de reclassement adressée le 1er octobre 2015 à M X. Les délégués du personnel ont émis l’avis suivant': «'il semble important de prendre en considération l’avis du médecin du travail à savoir aucune mutation ou transformation de poste possible'». Ils ont eu connaissance de l’avis d’inaptitude et de la proposition de reclassement.
Il s’ensuit que la consultation des délégués du personnel en l’espèce a été réalisée régulièrement et que c’est à juste titre que les premiers juges ont débouté M X de la demande faite de ce chef.
Sur le reclassement
Pour infirmation de la décision, M X expose essentiellement que l’association a manqué à son obligation de recherche loyale et sérieuse de reclassement dans un emploi aussi comparable que possible à celui précédemment occupé tout en respectant les recommandations médicales du médecin de travail.
Pour confirmation, l’association expose que le 1er octobre 2015, elle a proposé un poste de reclassement à M X d’aide familial à temps partiel à Châteaudun, qu’il a refusé par lettre du 3 octobre 2015 ; que M X ne voulait pas être reclassé ; qu’en tout état de cause, il n’y avait pas de poste disponible.
L’article L. 1226-2 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige dispose que lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise. L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.
En l’espèce, l’association VILLAGES D’ENFANTS SOS DE FRANCE justifie avoir interrogé l’ensemble de ses structures qui ont toutes répondu. Seul le directeur de l’établissement de Châteaudun a fait part, le 17 septembre 2015, de l’existence de deux postes d’aide familial à temps partiel (0,80 ETP). Ce poste a été proposé à M X le 1er. Or le 3 octobre 2015, M X
refusait ce poste en précisant «'concernant la proposition, vous avez connaissance et conscience de l’altération définitive de mon état général de santé qui me contraint à ne pouvoir répondre favorablement à votre proposition en de telle circonstance aussi au visa d’un délai d’un mois venant à expirer le 9 octobre 2015, la procédure la plus favorable de licenciement doit s’appliquer…'» (sic). Les éléments versés au débat établissent qu’il n’existait pas d’autre poste disponible dans un emploi aussi comparable que possible à celui précédemment occupé tout en respectant les recommandations médicales du médecin de travail. En conséquence, l’association a procédé à une recherche sérieuse et loyale de reclassement.
Il s’ensuit que c’est à juste titre que les premiers juges ont dit que le licenciement de M X reposait sur une cause réelle et sérieuse et l’ont débouté de sa demande de ce chef. La décision entreprise sera confirmée sur ce point.
Sur la régularité du licenciement
Pour infirmation de la décision, M X soutient qu’il n’a pas été représenté lors de l’entretien préalable.
L’employeur rétorque que M X était assisté par une salariée de l’association.
En application de l’article L. 1232-4 du code du travail, lors de l’entretien préalable à un éventuel licenciement, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise. Lorsqu’il n’y a pas d’institutions représentatives du personnel dans l’entreprise, le salarié peut se faire assister soit par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise, soit par un conseiller du salarié choisi sur une liste dressée par l’autorité administrative. La lettre de convocation à l’entretien préalable adressée au salarié mentionne la possibilité de recourir à un conseiller du salarié et précise l’adresse des services dans lesquels la liste de ces conseillers est tenue à sa disposition.
En l’espèce, la convocation à l’entretien préalable fixé le lundi 26 octobre 2015 à 10H précise bien la possibilité de se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise. Mme D E atteste de sa présence le lundi 26 octobre 2015 à 10H dans le bureau de Mme Y, lieu visé dans la convocation, pour «'accompagner M X à sa demande pour son entretien préalable à son licenciement'».
Il s’ensuit que M X a bénéficié de l’assistance prévue par l’article sus visé. La décision des premiers juges qui ont débouté M X de sa demande de dommages-intérêts de ce chef doit être confirmée.
Sur l’obligation de loyauté
Pour infirmation, M X expose que l’association a fait preuve de déloyauté en occultant son état de santé et en l’affectant quotidiennement aux transports des enfants du village alors qu’il n’était ni qualifié ni suffisamment en bonne santé pour cette mission.
Pour confirmation, l’association rétorque que M X n’a jamais été conducteur mécanicien de véhicule de transport en commun'; que l’association ne possède en outre aucun véhicule de ce type'; que l’essentiel de la mission de M X était l’entretien du Village'; que l’association a exécuté loyalement le contrat de travail.
En application de l’article L.1222-1 du Code du travail, le contrat de travail est présumé exécuté de bonne foi, de sorte que la charge de la preuve de l’exécution de mauvaise foi dudit contrat incombe à celui qui l’invoque.
En l’espèce, il est établi que M X occupait le poste d’agent de service intérieur et non de conducteur mécanicien de véhicule de transports en commun. Dès lors l’association n’a pas été déloyale en lui confiant quelques transports de certains enfants au moyen d’un véhicule léger. Il n’est pas non plus établi que l’association, qui a accepté le temps partiel de M X eu égard à son état de santé, n’a pas tenu compte des éléments médicaux concernant son salarié dans la mesure où elle en a eu connaissance.
En conséquence, c’est à juste titre que les premiers juges ont débouté M X de la demande faite de ce chef. La décision sera confirmée.
Sur les frais irrépétibles
M X sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en premier ressort,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
CONDAMNE M F-G X aux entiers dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT
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