Infirmation partielle 25 mai 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 25 mai 2018, n° 15/05538 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 15/05538 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 13 octobre 2015, N° F13/00993 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
25/05/2018
ARRÊT N° 2018/348
N° RG : 15/05538
M. X/M. S
Décision déférée du 13 Octobre 2015 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE (F13/00993)
SAS ELYADE
C/
O Y
CONFIRMATION PARTIELLE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 1 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT CINQ MAI DEUX MILLE DIX HUIT
***
APPELANTE
SAS ELYADE
[…]
[…]
représentée par la SCP MTBA AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
Monsieur O Y
[…]
[…]
représenté par la SCP PGTA, avocat au barreau de GERS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Février 2018, en audience publique, devant M. X, chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
M. X, président
C. PAGE, conseiller
[…], conseiller
Greffier, lors des débats : M. SOUIFA, faisant fonction de greffier
lors du prononcé : A.YADINI-DAVID
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par M. X, président, et par A.YADINI-DAVID, greffier de chambre.
FAITS – PROCÉDURE – PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. O Y a été embauché le 29 septembre 1999 par la SA Monne-Decroix, suivant l’intermédiaire de Mme Q R, responsable de service, en qualité de comptable puis de principal de copropriété. Cette relation contractuelle s’est achevée
le 31 octobre 2007.
M. Y a ensuite été embauché le 13 juin 2007 par la SARL Kapital Immobilier, le 5 décembre 2007 par la SARL Arcalis & Gestion en qualité de responsable principal de copropriété. Il est ensuite devenu responsable syndic le 5 août 2008 pour la société Terrentiel. Son contrat de travail a été transféré le 1er janvier 2011 à la SAS Elyade.
Le 1er décembre 2012, M. Y a accepté le poste de Développeur Syndic. Il a été convoqué le 17 décembre 2012 pour signer cet avenant. M. Y a finalement refusé de le signer.
Après avoir été convoqué par lettre du 17 janvier 2013 à un entretien préalable au licenciement fixé au 28 janvier 2013, M. Y a été licencié par lettre du 31 janvier 2013 pour faute grave. Il a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse le 6 mai 2013 aux fins de contester son licenciement et demander le versement de diverses indemnités.
Le conseil de prud’hommes de Toulouse, section encadrement, par jugement contradictoire du 13 octobre 2015, a jugé que le licenciement de M. Y est sans cause réelle et sérieuse et a, en conséquence, condamné la SAS Elyade à lui verser les sommes suivantes :
* 30 000 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
* 14 980 euros au titre de l’indemnité de préavis ;
* 1 498 euros au titre des congés payés y afférents ;
* 5 425 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
* 2 360 euros au titre des commissions ;
* 1 000 euros pour non production des procès verbaux de certaines assemblées générales;
* 1 500 euros au titre de l’article 700, ainsi qu’aux entiers dépens ;
et a débouté les parties du surplus de leurs demandes.
— :-:-:-
Par déclaration du 19 novembre 2015 parvenue au greffe de la cour d’appel de Toulouse, la SAS Elyade a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 23 octobre 2015.
— :-:-:-
Par conclusions visées au greffe le 21 juin 2017, reprises oralement à l’audience et auxquelles il est expressément fait référence, la SAS Elyade demande à la cour :
— à titre principal, de réformer partiellement le jugement entrepris et de constater que le licenciement de M. Y repose sur une cause réelle et sérieuse, qu’il n’apporte pas la preuve du bien-fondé des demandes au titre de commissions et d’heures supplémentaires et de le débouter de l’ensemble de ses demandes indemnitaires ;
— à titre subsidiaire, de limiter les dommages et intérêts à accorder à M. Y à l’équivalent de six mois de rémunération ;
— en tout état de cause, de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a débouté M. Y de sa demande indemnitaire présentée au titre des heures supplémentaires et de la condamner à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Sur le licenciement de M. Y, la société soutient :
— que sur le grief des plaintes de ses clients et partenaires, elle établit par différents courriers et attestations que M. Y a manqué à ses obligations alors qu’il était responsable syndic, qu’elle n’a eu connaissance de ces faits que dans les deux mois avant le début de la procédure ;
— que sur le grief des manquements de M. Y dans la gestion et l’encadrement des dossiers, elle démontre qu’il a manqué à ses obligations ;
— que le comportement de M. Y rendait impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis.
Sur les demandes présentées par M. Y, la société expose :
— que le salarié devra être débouté de celles-ci dès lors que le licenciement est bien-fondé ;
— que concernant les commissions, il n’est jamais intervenu pour les résidences pour lesquelles il
considère devoir être commissionné ;
— que concernant l’avantage en nature du véhicule, il figure bien sur les bulletins de salaire du salarié ;
— que concernant les heures supplémentaires, la fiabilité du badge doit être relativisée et ne peut avoir quelque valeur probatoire, que M. Y a pris soin de supprimer l’intégralité de sa messagerie et de son agenda professionnel pour 2012 avant son départ et qu’il ne démontre pas avoir réalisé des heures supplémentaires à la demande de l’employeur.
***
Par conclusions visées au greffe le 24 octobre 2017, reprises oralement à l’audience et auxquelles il est expressément fait référence, M. O Y demande à la cour :
— de juger que son licenciement est abusif et vexatoire ;
— de condamner la SAS Elyade à lui verser les sommes suivantes :
* 14 980 euros à titre d’indemnité de préavis ;
* 1 498 euros à titre de congés payés sur préavis ;
* 5 425 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
* 60 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive ;
* 2 360 euros à titre de commissions ;
* 18 229,67 euros à titre d’heures supplémentaires ;
* 10 000 euros 'pour dissimulation des éléments de preuve des heures supplémentaires, sauf à ordonner une expertise judiciaire de ce chef, en condamnant préalablement la SAS Elyade sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à communiquer l’intégralité des procès-verbaux d’assemblées générales [qu’il a] animées dans le cadre de l’exécution de ses fonctions' ;
* 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Sur le licenciement, M. Y fait valoir :
— que son licenciement est abusif et monté de toutes pièces ;
— que les griefs évoqués à l’appui du licenciement sont manifestement abusifs ;
— que la société ne rapporte pas la preuve des griefs qu’elle évoque ;
— qu’il est en droit d’obtenir des indemnités et une somme au titre de la réparation pour licenciement vexatoire.
Sur ses autres demandes, M. Y soutient :
— concernant les commissions, qu’il produit un document faisant foi et lui donnant droit à celles-ci;
— concernant les heures supplémentaires, qu’en l’absence d’affichage des horaires, il a travaillé 41,25
heures par semaine, il a également travaillé en dehors des heures ouvrables le week end et les jours fériés et pour tenir des assemblées générales en France.
MOTIVATION
- Sur le licenciement :
Tout licenciement doit être fondé sur une cause à la fois réelle et sérieuse. Aux termes de l’article L. 1232-6 du Code du travail, l’employeur est tenu d’énoncer dans la lettre de licenciement, le ou les motifs du licenciement. La lettre de licenciement fixe les limites du litige.
La lettre de licenciement notifiée à M. Y est libellée comme suit : 'nous avons donc pris la décision de procéder à votre licenciement pour faute grave avec effet immédiat'. Il ressort de ces termes que l’employeur retient la qualification de faute grave comme motif de licenciement du salarié.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. La charge de la preuve de la gravité de la faute incombe à l’employeur. Le juge doit tenir compte des éléments qui lui sont alors soumis pour apprécier la gravité de la faute soutenue. En cas de doute, celui-ci profite au salarié.
Sur le premier grief, la lettre de licenciement est ainsi libellée : 'nous avons eu la désagréable surprise d’être contactés récemment par plusieurs partenaires et clients qui ont porté à notre connaissance des éléments extrêmement graves relatifs à vos interventions les concernant, éléments susceptibles de remettre en cause la pérennité de la relation que nous avons avec ces derniers. Ainsi, en premier lieu, la société Urbat s’est présentée à nous à l’improviste en date du 22 janvier dernier. Cette visite impromptue faisait suite à une absence totale de réponse et d’actions de votre part ces derniers mois. Leur exaspération était telle qu’ils ont estimé que seul un déplacement pouvait leur permettre d’obtenir des réponses ! Ils nous ont indiqué notamment que l’ASL de la copropriété des Jardins du Lycée n’avait pas été convoquée, que cette ASL est composée de 17 villas et d’une fontaine. Cette fontaine doit faire l’objet d’une mise en service et d’un contrat d’entretien tout comme les espaces verts et nous déplorons de découvrir l’absence de toute action pour ces 3 points extrêmement importants. La mairie relance fréquemment la société Urbat concernant la mise en route de la fontaine et l’entretien des espaces extérieurs. Cette copropriété est livrée depuis le 1er décembre 2010. Nous citons Urbat dans son courriel du 24 janvier 2013 'concernant tout d’abord la résidence Jardins du Lycée à Tournefeuille suite aux carences constatées dans la gestion de celle-ci, je vous remercie de bien vouloir me confirmer que vous faites le nécessaire pour la prise de l’abonnement du compteur nécessaire au fonctionnement de la fontaine. De même, nous vous remercions de faire le nécessaire pour que l’entretien des espaces verts soit réalisé. En effet, toutes les plantes que notre société avait plantées à plusieurs reprises sont mortes faute d’entretien. Cette situation porte préjudice tant aux résidents qu’à notre société'. La société Urbat nous a ainsi fait part de son fort mécontentement et de leur non-volonté de retravailler avec notre société. Vous comprendrez aisément que cette réaction de la société Urbat, qui n’a pas manqué de nous surprendre même si elle est tout à fait compréhensible de leur point de vue, nous cause un préjudice important, et ce d’autant que la mairie de Tournefeuille nous a également fait part de son impatience à notre encontre, ce qui nous place encore dans une situation délicate. Malheureusement, lors de notre entretien, vous n’avez pas été capable de nous expliquer quels éléments de réponse nous pourrions opposer à la société Urbat et à la mairie de Tournefeuille, et pour cause, puisque visiblement ils ont bien des raisons d’en vouloir à notre société, la faute à votre comportement … Dans le même sens, le groupe A, partenaire numéro 1 de la société Elyade, nous a fait part lors d’un appel téléphonique en date du 09 janvier 2013 à 20H00 qualifié d’extrêmement urgent de déconvenues pouvant avoir des répercussions graves sur nos relations de partenaires. En effet, vous avez reçu en date du 18/12/2012 un questionnaire notaire à compléter dans le cadre d’une vente devant intervenir le 11/01/2013. Ce questionnaire n’a été retourné que le 09/01/2013 au terme de longs échanges entre Madame S Z (assistante de direction de T A) et vous-même. A aucun moment vous ne m’avez fait part de quelques difficultés que ce soit. Madame Z et Monsieur A m’ont fait part de votre désinvolture dans la gestion de ce dossier. Lorsque je vous en ai fait part le 10/01/2013, devant le bureau de Madame B qui a assisté à nos échanges, je vous ai indiqué que le Groupe A était notre plus important client et qu’il était de bon ton de faire ses meilleurs efforts pour satisfaire nos clients, et que si ce partenariat devait être rompu c’est la santé financière d’Elyade et son avenir qui seraient gravement atteints ce à quoi vous m’avez rétorqué 'je ne reçois d’ordre de personne'. Vous comprendrez que je ne peux clairement pas me satisfaire d’une telle réponse, qui confine à l’insubordination pure et simple. Enfin, l’association EDC nous a fait part en date du 05/12/2012 lors d’un rendez-vous tenu en nos bureaux en la présence de Monsieur C qu’ils n’arrivaient pas à obtenir de réponse à leurs demandes concernant plusieurs logements à savoir : Le Domaine de la Commanderie (H10), Villa Romaine (C13), le […], La Villalodge des Deux Monts (V08). Je vous rappelle que cette association défend les intérêts de leurs adhérents qui sont nos clients. Je les cite : 'Depuis quelques mois, ma collaboratrice Maria AN AO AP tente d’obtenir des informations (…) sans réponse de la part de monsieur Y, je vous recommande ce dossier'. Nous avons toujours entretenu d’excellentes relations avec cette association de défense des consommateurs et nous déplorons de découvrir que vous avez mis en péril notre crédibilité et surtout que vous ne nous aviez jamais informé de vos difficultés. Cette association recommande notre société lorsque leurs adhérents leur font part de leur souhait de changer de syndic de copropriété ou de gestionnaire : il est évident que votre comportement à leur encontre est susceptible de nuire gravement à cet important partenariat'.
Aux fins de prouver ce grief, l’employeur produit aux débats :
— un courrier de la société Urbat du 23 mai 2012 adressé à la société où il est indiqué en objet 'Opération Jardins du Lycée' : 'à ce jour vous n’avez pas convoqué la première assemblée prévue par les statuts. En conséquence, l’entretien des parties communes extérieures n’est pas réalisé et vous n’avez contracté aucun contrat pour la réalisation de cet entretien' ;
— un courriel du 7 janvier 2013 de Mme Q R, gérante de la société, à M. U C , directeur syndic, où elle écrit que la copropriété les Jardins du Lycée B 'va être considérée comme perdue dès que l’administrateur va venir vers nous. (…) Mme D de Patrimoine m’a clairement indiquée qu’Elyade n’a plus rien à faire au niveau de cette résidence. Aucun suivi des informations demandées à l’époque auprès de O Y et de V J.'
— l’organigramme sur lequel apparaît M. Y en qualité de direction syndic du service syndic ;
— un courrier du Groupe A adressé à la société du 17 janvier 2013 rédigé en ces termes : 'nous venons vous faire part de notre vif mécontentement concernant le comportement intolérable de votre collaborateur, Monsieur O Y. Monsieur Y ne fait preuve d’aucun professionnalisme et son attitude est constamment inadmissible. Sans vous reparler de tous les problèmes que nous avons connu avec lui depuis de nombreux mois et dont je vous avais déjà parlé de vive voix, nous avons failli 'perdre’ la vente d’un bien immobilier situé à Chanteloup les Vignes, seulement par sa négligence et son désintérêt (…) Quoi qu’il en soit, afin de conserver la pérennité de nos relations, nous souhaitons ne plus avoir quelconque communication avec Monsieur Y à compter de ce jour' ;
— un courriel de Mme S Z à M. W AA du 25 janvier 2013, où celle-ci relate les événements du 9 janvier 2013 concernant un transfert d’informations entre la société et un nouveau syndic duquel M. Y était responsable et où elle conclut : 'ce n’est pas la première fois que nous devons insister et relancer pour obtenir quelque chose de sa part';
— un courriel du 22 octobre 2012 adressé à Mme Q R à propos de la résidence Cosilodge.
Aux termes de l’article L. 1332-4 du code du travail, 'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales'. Dès lors, les faits dénoncés dans le courrier de la société Urbat du 23 mai 2012 et ceux dénoncés à propos de la résidence Cosilodge par courriel du 22 octobre 2012 ne peuvent donner lieu à l’engagement de poursuites disciplinaires sauf à venir au soutien de nouveaux faits similaires.
Concernant l’association EDC, les pièces produites aux débats sont antérieures de plus de deux mois à l’engagement de la procédure et aucun élément probant ne peut permettre de vérifier ni la réalité de l’entretien entre M. C et cette association le 5 décembre 2012, ni la véracité des propos contenus dans la lettre de licenciement.
Concernant la société Urbat, son courriel du 24 janvier 2013 auquel fait référence l’employeur dans la lettre de licenciement n’est pas versé aux débats et le contenu ne peut donc être vérifié. En outre, le courriel de Mme Q R du 7 janvier 2013 ne permet pas de démontrer un lien entre la perte de la résidence et l’absence de 'suivi des informations demandées à l’époque auprès de O Y et de V J'.
Concernant le groupe A, il ressort du courriel de Mme S Z du 25 janvier 2013 que M. Y n’a pas répondu au notaire concernant le questionnaire syndic lors de sa prise de contact initial, qu’il y a toutefois répondu par la suite en accomplissant les formalités nécessaires même s’il s’est montré réticent par rapport à certaines demandes de la société Groupe A. Toutefois, les autres faits énoncés dans la lettre de licenciement et notamment celui selon lequel M. Y aurait indiqué 'je ne reçois d’ordre de personne' ne sont pas établis.
Le premier grief n’est donc que partiellement avéré en ce que M. Y a effectivement été réticent pour traiter certains dossiers.
Sur le deuxième grief, la lettre de licenciement énonce : 'nous avons eu la stupéfaction de découvrir récemment des manquements graves de votre part, tant dans la gestion que dans l’encadrement des dossiers que vous avez traités. Ainsi, alors que vous m’aviez indiqué lors de votre compte rendu du 29/08/2012 que vous ne rencontriez aucune difficulté sur un certain nombre d’immeubles (que je reprendrai ci-après), nous sommes récemment allés de (mauvaises) surprises en surprises'.
Pour la résidence Le Parc : 'vous évoquiez simplement 'lenteur dans la levée des réserves’ alors que nous découvrons lors d’un rendez-vous du 24 janvier 2013 que nous sommes en passe de perdre cette copropriété liée au manque d’actions et de communications de votre part'.
Le courriel produit aux débats date du 20 mars 2013, soit postérieurement au licenciement de M. Y. Aucun des faits énoncés n’est directement imputé à M. Y puisque Mme AB AC qui écrit pour le compte de cette résidence conclut comme suit : 'depuis 1 an, nous avons vu défiler 3 intervenants différents Mr Y, Mme E et G Mme F. G, nous aimerions garder le même intervenant. Cela aiderait peut être pour une meilleure gestion de notre résidence et une meilleure connaissance des dossiers'. Il n’est par ailleurs pas établi par ce courrier que la société Elyade est en passe de perdre cette copropriété.
Pour la résidence Villa Héraclès : 'vous n’évoquiez 'aucune difficulté’ alors que nous découvrons le 21/12/2012 que les copropriétaires demandent une présence accrue de leur syndic soit 24 visites par an selon le contrat de syndic que vous aviez proposé et signé et que votre équipe de l’époque ne les a pas respectées. Ils déplorent également un manque d’actions et de communication. Monsieur H, dans un mail adressé le 27 janvier, nous fait part de son exaspération à votre encontre. Il nous informe que vous traitez un dossier sinistre qui est intervenu dans son logement depuis plus de 2 ans. Qu’il attend de votre part un retour pour une indemnisation de 799 € pour des frais qu’il a engagé avec votre accord. Je le cite : 'depuis 2012, je refuse de payer mes charges de copropriétaire, dans l’espoir que cela fasse réagir M. Y qui restait muet à mes requêtes. Aussi, je renouvelle ma demande auprès de vous. Je vous adresse ci-dessous mon dernier mail à M. Y et en PJ, vous trouverez les éléments de ce dossier'. A la lecture des éléments figurant dans son mail nous découvrons une nouvelle fois votre attentisme, votre négligence, votre désinvolture voici un extrait de son mail qui vous est adressé : 'Je m’inquiète de ne toujours pas avoir de nouvelles de votre part, depuis mon appel il y a G 3 semaines, sans compter les 8 mois précédents … et les 3 messages de relances sur votre téléphone portable. La politesse serait a minima de prendre la peine de donner des nouvelles. Le dossier traîne sur votre bureau depuis G 2 ans, sans compter les précédents dégâts des eaux. Je ne peux que déplorer votre manque de prise en compte de ma demande et continuer de bloquer le paiement des acomptes, que vous n’oubliez pas de m’adresser. A ce jour, mon débit envers le syndic s’élève à près de 3000 €. Sans nouvelle de votre part d’ici le 10 décembre, je me verrai dans l’obligation d’adresser une lettre recommandée à votre direction pour signaler le problème et tenter de vous faire réagir. Passé ce courrier, j’envisage un recours auprès d’un avocat afin de me faire rembourser la somme due au titre de l’expertise sur la tapisserie datant de plus de 2 ans à présent. Je vous renouvelle mes précédentes demandes, d’intégrer dans mon prochain relevé de charge, la déduction des reprises de tapisseries s’élevant à 799 €'. A la lecture de ce mail, j’ai évidemment demandé à Monsieur C de me ressortir le dossier complet pour pouvoir répondre avec toute l’attention nécessaire à ce client. Nous avons eu la surprise de trouver à l’intérieur du dossier un chèque de 799 € de la compagnie d’assurance daté de plus de 2 ans ! Une fois de plus je ne peux qu’acter de votre incapacité !'
Aux fins de prouver ce grief, l’employeur produit aux débats :
— un courriel du 7 décembre 2012 de M. AD H, propriétaire d’un appartement de la résidence Villa Héraclès où il énonce : 'je m’inquiète de ne toujours pas avoir de nouvelles de votre part, depuis mon appel il y a G 3 semaines, sans compter les 8 mois précédents … et les 3 messages de relance sur votre téléphone portable (…). Le dossier traîne sur votre bureau depuis G 2 ans, sans compter les précédents dégâts des eaux. Je ne peux que déplorer votre manque de prise en compte de ma demande, et continuer de bloquer le paiement des acomptes, que vous n’oubliez pas de m’adresser. A ce jour, mon débit envers le syndic s’élève à près de 3000 €. Sans nouvelle de votre part d’ici le 10 décembre, je me verrais dans l’obligation d’adresser une lettre recommandée à votre direction pour signaler le problème et tenter de vous faire réagir. Passé ce courrier, j’envisage un recours auprès d’un avocat afin de me faire rembourser la somme due au titre de l’expertise sur la tapisserie datant de plus de 2 ans à présent. Je vous renouvelle mes précédentes demandes d’intégrer dans mon prochain relevé de charge, la déduction des reprises de tapisseries s’élevant à 799€' ;
— un courriel de M. H à Mme V J, gestionnaire du syndic, dans lequel est transféré le courriel ci-dessus et précisant : 'j’ai fait de nombreuses relances à M. Y pour obtenir un dédommagement pour des travaux de reprise de tapisserie dans notre appartement depuis 2010. J’ai été obligé de faire faire les travaux afin de pouvoir mettre mon appartement en location, sans trace de moisissure dans le salon et une chambre. Je n’ai jamais touché de dédommagement sur ces frais, malgré l’accord de M. Y sur devis du peintre et de l’expert. Depuis 2012, je refuse de payer mes charges de copropriétaire, dans l’espoir que cela fasse réagir M. Y, qui restait muet à mes requêtes. Aussi, je renouvelle ma demande auprès de vous'.
M. Y ne produit aucun élément aux débats permettant de justifier l’absence de réponse aux différentes sollicitations de M. H. Par conséquent, le grief est avéré.
Pour la résidence Jardins du Lycée A, 'suite à un sinistre dont nous a fait part le promoteur la société
Urbat par lettre recommandée reçue le 20/12/12 (importantes infiltrations d’eau en sous-sol, inondation du parking et de la cuve de l’ascenseur), il est apparu que vous aviez omis de vérifier qu’un contrat de maintenance concernant les pompes de relevage de cette résidence (qui a été livrée en juin 2011) avait été prévu. L’absence d’un tel contrat est susceptible non seulement de nuire à l’image de notre société, mais en outre d’engendrer des conséquences financières puisque l’assureur de l’immeuble risque de ne pas réserver de suite favorable à la déclaration qui a été effectuée en date du 26 décembre dernier'.
Aux fins de prouver ce grief, l’employeur verse aux débats :
— la lettre de la société Urbat à la société Elyade du 18 décembre 2012 où il est écrit : 'vous nous avez informé ce jour, par un mail à 9H30, d’un problème d’infiltration d’eau dans les sous-sols du bâtiment A et dans la cage d’ascenseur (…) Les pompes de relevage ne fonctionnaient pas. Nous avons alors constaté que l’interrupteur principal, ainsi que les interrupteurs de chaque pompe (tous situés sur le tableau de commande des pompes) étaient relevés. Il est à noter qu’ils ne peuvent être relevés que manuellement. Nous les avons mis en fonction. Les pompes fonctionnaient alors parfaitement. Nous sommes alors repartis (…) Il est G impératif que vous fassiez procéder, par la société chargée de l’entretien de l’ascenseur, à un examen complet de la machinerie de l’ascenseur et procédiez à leur éventuelle remise
en état' ;
— un contrat signé le 10 décembre 2012 entre la résidence Les Jardins du Lycée A, la société Elyade et la société ISS Hygiène et prévention, dont la prise d’effet est fixée au 20 mars 2013 ;
— un ensemble de courriels dont l’objet relève de la résidence Les Jardins du Lycée BâtB.
M. Y apporte à la cour des éléments permettant de constater que Mme V J était gestionnaire de la résidence Les Jardins du Lycée Bât A en ce qu’elle était la correspondante des prestataires pour cette résidence et signait les contrats afférents à cette société.
Par les éléments apportés aux débats, la société Elyade ne démontre pas l’existence d’un comportement fautif de M. Y dès lors que d’une part, le contrat d’entretien a été conclu le 10 décembre 2012 soit antérieurement au dommage, bien que la prise d’effet soit fixée au 20 mars 2013, et d’autre part, que le désordre ayant entraîné l’inondation n’est pas lié aux pompes de relevage puisque selon la société Urbat celles-ci étaient en parfait état de fonctionnement et que la problématique se situe au niveau de la cage de l’ascenseur. Il ne peut donc être fait grief à M. Y dans la lettre de licenciement de ne pas avoir conclu un contrat d’entretien des pompes de relevage puisque ce contrat a été conclu le 10 décembre 2012 et il ne peut être tenu pour responsable des conséquences financières imputées à la société Elyade résultant de l’inondation dès lors que lesdites pompes n’ont pas été défectueuses et ne peuvent être mises en cause. Le grief n’est donc pas avéré.
Pour la résidence Jardins d’I,'alors que vous n’aviez évoqué aucune difficulté, nous déplorons d’avoir découvert seulement le 6 décembre dernier lors de la reprise en mains du service par Monsieur C, que vous avez (volontairement ou pas) caché l’existence de problèmes graves rencontrés par Madame J, gestionnaire de copropriété faisant partie de votre équipe, et vous-même. En effet, alors que vous étiez informé d’une déclaration de sinistre à l’assurance de la copropriété dès le mois de juillet 2012 car un enfant s’était appuyé contre la clôture et qu’un pan de béton lui était tombé dessus, vous n’avez engagé aucune action de nature à régler le problème alors que vous aviez en outre été destinataire d’un rapport émanant du bureau SOCOTEC le 10 août 2012, rapport qui vous avertissait expressément sur la dangerosité de l’ensemble du mur de clôture bas qui menaçait de tomber ainsi que sur la dangerosité du mur de clôture haut qu’il était nécessaire de consolider. Ce n’est que le 6 décembre 2012, soit près de quatre mois après la communication du rapport SOCOTEC et à la demande de Monsieur C que l’équipe a enfin écrit au promoteur pour que la difficulté soit réglée'.
Aux fins de prouver ce grief, l’employeur verse aux débats :
— un document de la société SOCOTEC du 10 août 2012 intitulé 'Diagnostic technique – solidité des ouvrages – murs de clôture' dans lequel apparaît le rapport de diagnostic relatif à la solidité des murs de clôture ;
— une lettre recommandée de Mme V J adressé à la société Promoval du 6 décembre 2012 : 'par la présente, nous vous informons d’un incident grave survenu au mois de juillet 2012 sur la résidence (…) En effet, le jeune garçon s’est trouvé coincé sous un plan béton qui s’est écroulé sur lui. Nous avons immédiatement sécurisé l’ensemble de la clôture par de la rubalise et des filets de protection, puis nous avons mandaté un bureau de contrôle afin de vérifier la solidité des installations. Nous vous joignons le rapport de la SOCOTEC qui recommande la destruction de la clôture actuelle. Nous avons transmis l’ensemble de ce dossier à Me AE afin de défendre les intérêts du syndicat des copropriétaires (…). Par conséquent, nous vous mettons en demeure de mettre en conformité l’ensemble de la clôture (côté voie ferrée, chemin municipal et entrée rue des Pradels) au vu de la dangerosité des installations'.
M. Y apporte à la cour :
— un courriel de Mme J adressé à Mme K du 11 juillet 2012 afin de fournir la déclaration en responsabilité civile de la société Elyade ;
— un courriel de Mme J adressé à Maître AE du 13 juillet 2012 précisant : 'à ce jour, la clôture est sécurisée par des filets. Les panneaux 'Interdits de passer – danger’ sont en commande et seront posés au plus tard mercredi. Nous avons mandaté le bureau de contrôle SOCOTEC pour vérifier la solidité de la clôture côté voie ferrée et chemin municipal mais également le mur séparatif entre la résidence et le lotissement des Pradels. Nous avons demandé un rapport préconisation de travaux. Je n’ai pas eu le temps de faire les démarches afin d’établir qui était propriétaire de la clôture.' ;
— un courriel de Mme J du 13 juillet 2012 : 'en ma qualité de gestionnaire de la résidence en objet, je reviens vers vous afin de régulariser mes demandes d’intervention pour sécuriser la clôture périphérique. Le 11/07/2012 : pose de rubalise (que vous avez posée jeudi matin) le long de l’ensemble de la clôture périphérique longeant la voie ferrée et le chemin municipal. Le 12/07/2012 :
'pose de filet de protection le long de la clôture périphérique longeant la voie ferrée et le chemin municipal que vous poserez ce jour ainsi que la pose de panneaux de signalisation 'interdit de passer
- danger’ que vous avez commandés et que vous devez recevoir mardi prochain. Les panneaux seront posés devant chaque bâtiment le long du filet de protection avec un panneau intermédiaire entre chaque bâtiment. Des panneaux seront posés aussi derrière la clôture côté chemin municipal afin de signaler le danger aux riverains'.
Il ressort de ces éléments que l’ensemble des mesures conservatoires a été pris afin d’assurer la sécurité des résidents de l’immeuble postérieurement à l’incident et que le dossier a été traité et transmis rapidement aux différentes parties sans qu’il soit ainsi démontré un quelconque manquement ou conséquence résultant de l’envoi du courrier au promoteur le 6 décembre 2012. En outre, la cour note que ledit courrier du 6 décembre 2012 est une mise en demeure du promoteur d’exécuter les travaux afin de sécuriser le mur et non une simple information sur l’incident ou le contenu du rapport justifiant le délai entre la remise du rapport au syndic et l’envoi de ce courrier. Au surplus, il apparaît clairement que Mme J est la seule gestionnaire de la résidence les Jardins d’I et que le grief ne peut donc être imputé directement à M. Y. Par conséquent, la cour retient que ce grief n’est pas avéré.
Sur la résidence Cosilodge des sources,'là encore nous sommes au regret d’avoir récemment découvert que vous n’aviez pas correctement géré ce dossier, ni encadré la personne qui était susceptible de le faire et que vous ne nous aviez pas informés de ces difficultés. Nous déplorons de découvrir lors d’un échange téléphonique avec un locataire Monsieur L et Monsieur C que plusieurs logements ont connu des désordres consécutifs au non fonctionnement de la VMC, notamment celui de M. L à compter du mois de décembre 2011. Il est apparu que dans le cadre de la gestion de ce sinistre, vous avez mis pratiquement deux mois à déclarer ce dernier à l’assurance et cinq mois pour valider les devis de reprise, si bien que la VMC n’a été réparée qu’au mois de juin 2012. Dans cette attente, plusieurs logements ont connu des désordres consécutifs au non fonctionnement de la VMC notamment Monsieur L de telle sorte que des travaux d’embellissement sont à réaliser dans les lots concernés. Plusieurs demandes et relances ont été formulées auprès de vous par la directrice gérance de l’agence (quatre entre le 05/09/12 et 11/10/12) pour prendre en charge ces dépenses au niveau de la copropriété ou de l’assurance, mais pour autant vous n’aviez transmis à M. L aucune information concernant les travaux de reprise qui s’imposaient à la suite de ce sinistre. Ceci a conduit ce dernier à bloquer le paiement de ses loyers tant que les travaux n’étaient pas réalisés et il nous a appelés le 2 janvier 2013 pour nous faire part de son mécontentement. Par ailleurs et à ce jour, vous n’avez entrepris aucune démarche pour remettre en état les logements concernés. Compte tenu des délais très longs pour la gestion de ce sinistre, et surtout pour ne pas l’avoir géré dans des délais raisonnables, notre société risque de voir sa responsable engagée pour près de 5 000 euros …
D’autre part, lors d’un entretien avec Monsieur C et vous-même au mois de janvier, j’ai demandé à avoir les fiches de visites des résidences ce à quoi vous m’avez répondu, elles ne sont pas réalisées par les équipes et moi-même depuis plusieurs mois !!
Je déplore une nouvelle fois de découvrir ces graves manquements et votre totale désinvolture face à vos responsabilités, alors surtout que lors de nos divers entretiens, vous ne m’avez jamais fait part des profondes difficultés rencontrées par le service syndic !'
Aux fins de prouver ce grief, l’employeur verse aux débats :
— un formulaire prérempli depuis le site Internet de la société Elyade par M. AF L, habitant au sein de la résidence Cosilodge des sources avec en commentaire 'à l’attention de Mme M' : 'voici bientôt deux mois je vous ai adressé un courrier de réclamation concernant diverses pannes dans la résidence, la remise en état de mon appartement et la prise en charge par vos services d’un montant à titre compensatoire pour tous les désagréments subis depuis plus d’un an. Courrier qui à ce jour n’a fait l’objet d’aucune réponse de votre part' ;
— une réponse du 5 septembre 2012 de Mme M à M. L : 'vous m’indiquez m’avoir adressé un courrier de réclamation à mon attention il y a deux mois environ. Ce dernier n’étant pas enregistré dans mes fichiers, j’ai effectué mes recherches ce jour. En définitive, votre courrier a été mis à l’attention de Mme V J, gestionnaire de copropriété de votre résidence, et n’est donc pas parvenu jusqu’à moi (…). Madame J m’indique vous avoir eu à plusieurs reprises au téléphone. Ne vous a-t-elle pas informé de ses démarches '' ;
— un courriel de réponse du 6 septembre 2012 de M. L à Mme M : 'j’ai effectivement adressé le 10 juillet dernier à votre attention un courrier recommandé avec accusé de réception (…) et il est fort dommage de constater qu’il a été orienté vers une autre personne que celle à qui il était expressément destiné car même s’il est vrai que Mme J est parfaitement au courant de ce dossier depuis le début elle n’est pas en mesure d’apporter des réponses à toutes mes questions. En effet les désordres survenus dans la résidence (…) relèvent du syndic et sont actuellement en cours de traitement avec plus ou moins de succès grâce aux différentes interventions de Mme J. En revanche pour mon appartement rien n’est engagé à ce jour (…) De plus suite à tous ces différents problèmes j’avais demandé à Mme J une compensation financière à titre de dédommagement pour tous les désagréments subis depuis plus d’un an mais celle ci, arguant du fait qu’elle ne pouvait pas agir sur le plan financier, m’avait renvoyer vers la gestionnaire comptable Mme N qui elle même arguant du fait qu’elle n’a pas le pouvoir de décision sur ce genre de demande m’a renvoyé vers vous, d’où mon courrier du 10 juillet à votre attention demandant si vous pensez satisfaire à cette demande' ;
— un e-mail de Mme M à Mme J du 19 septembre 2012 où elle souligne que l’assureur ne veut pas prendre en charge les dégâts en raison de la réparation tardive de la VMC et demande les solutions possibles.
Toutefois, il ne ressort pas des pièces produites :
— que M. Y a eu personnellement connaissance du dysfonctionnement de la VMC au sein du logement de M. L à compter du mois de décembre 2011 ni qu’il a mis deux mois à déclarer le sinistre à l’assurance puis cinq mois à valider les devis de reprise ;
— que des travaux d’embellissement consécutifs à une telle négligence sont nécessaires sur d’autres lots que celui appartenant à M. L ;
— que M. L a cessé de payer son loyer.
En outre, il apparaît clairement que les gestionnaires responsables de cet appartement sont Mme M et Mme J qui, malgré une erreur d’aiguillage du courrier de M. L du 10 juillet 2012, ont ensuite mis en oeuvre des actions afin de réparer les désordres survenus. En toute hypothèse, il ne résulte d’aucun des éléments de preuve versé aux débats que M. Y ait eu connaissance de ce dossier. Le grief n’est dès lors pas avéré.
Sur la résidence Eris, 'qui est notre première résidence senior avec le Groupe A, vous n’aviez absolument engagé aucune action ni vos équipes visant à lancer cette résidence. J’avais organisé au mois de mars 2012 une réunion avec le responsable de programme Monsieur AG AH, Mme J et vous-même pour vous expliquer le fonctionnement de cette résidence et ses particularités. Nous avions provoqué cette réunion car nous souhaitons que cette première résidence senior soit une réussite. Je vous ai rappelé qu’il y avait des espaces communs avec des services à organiser, qu’il fallait équiper ces espaces communs avec le mobilier, les espaces de remise en forme, les services à organiser avec la gouvernante et le régisseur. Malheureusement, une nouvelle fois vous n’avez pas pris la mesure de la gravité de la situation car lors d’une réunion avec Mr C le 07/12/12 je découvre que rien n’a été fait alors que la résidence se livre en janvier ! Cette situation nuit une nouvelle fois à notre image et a des répercussions financières. En effet, nous ne pouvons pas faire entrer les personnes âgées dans une 'résidence senior’ sans les équipements obligatoires. Par conséquent, la société Elyade doit retarder l’entrée des locataires le temps que tout soit mis en place et régler aux propriétaires un dédommagement à la hauteur du loyer attendu soit à ce jour 53 lots pour 31465 € !'
Aux fins de prouver ce grief, la société verse aux débats :
— un courriel de M. AG AH, salarié du groupe A, du 31 octobre 2012 adressé à M. Y et Mme J : 'pour mémoire, vous voudrez bien prévoir de faire la demande de création de lignes d’ascenseur pour la résidence Eris à Cornebarrieu (…) Orange prévoit de raccorder les bâtiments Sem. 50" ;
— deux courriels de Mme Q R au cabinet d’avocats de Maître AE où il est reproduit une fenêtre d’ordinateur, dossier 'Ascenseurs' où apparaissent différents noms de fichiers sans que les dates précises ou le contenu des documents ne puissent être identifiés.
D’une part, la cour constate que le grief porte sur 'des espaces communs avec des services à organiser', l’équipement de ces espaces et de l’espace 'remise en forme' avec du mobilier et l’organisation des services avec la gouvernante et le régisseur. Il n’est aucunement fait mention de l’absence de création des lignes d’ascenseur. D’autre part, la cour note que la société Elyade ne démontre pas l’existence d’un fait fautif de M. Y dans son action pour la mise en place de cette création de ligne d’ascenseurs. Enfin, la promesse d’embauche de M. AI AJ du 28 décembre 2012 sur un poste d’employé d’immeuble au sein de la résidence Eris prévoit une prise de poste au 1er février 2013. Il en résulte que le grief susvisé n’est pas avéré.
Sur le troisième grief, la lettre de licenciement énonce : 'depuis le 1er décembre 2012 vous avez en charge le développement de l’activité syndic : ce poste implique d’être totalement en phase avec la politique de l’entreprise et implique une confiance réciproque entre nous.'
Ce grief n’est pas explicité aux termes des écritures de l’employeur et ne peut en conséquence avoir de portée disciplinaire.
Il résulte de l’ensemble des constatations de la cour que le seul grief avéré à l’encontre de M. Y est de ne pas avoir correctement traité le dossier de M. H, propriétaire d’un appartement au sein de la Villa Héraclès, à la suite d’un dégât des eaux. Toutefois, ce seul grief ne peut être constitutif d’une faute suffisamment importante pour justifier un licenciement disciplinaire dès lors que M. Y produit aux débats des attestations relevant son professionnalisme et qu’il a ensuite changé de fonction pour être remplacé par Mme J comme le prouvent les courriels versés aux débats ce qui l’a mis dans l’incapacité de répondre à la demande du propriétaire. Partant, le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
- Sur les demandes financières :
' Sur les commissions :
M. Y produit en pièce n° 31 un courrier de la société Urbis, adressé à la société Elyade et comportant la mention 'à l’attention de Monsieur Y' du 14 décembre 2012. Il y est énoncé : 'comme nous avons pu en discuter ensemble ce jour, je vous prie de bien vouloir noter ci-dessous les opérations pour lesquelles nous avons l’intention de travailler avec votre service de syndic :
L'[…]
[…]
Playtime 48 logements (sur un ensemble de 124 lgts) – Livraison fin 2014
Les Villas du H – ASL – Livraison 2015
Les Hauts de la Gloire 46 logements – Livraison 2015".
L’employeur conteste devoir payer à M. Y des commissions sur ces lots en produisant d’une part, un tableau récapitulant les dossiers précisant le nom de la résidence, le promoteur, le nombre de lots, le demandeur et la date de la demande, sans pour autant justifier de ces informations au moyen de pièces et d’autre part, en indiquant que 'ces dossiers sont le fruit du travail de Madame B'. À ce titre, sont produits des courriels en pièce n°24 de l’employeur, où il apparaît que Mme B réalise des études de marché locatif pour les différents projets. Toutefois, au regard notamment de la formulation du courrier de la société Urbis du 14 décembre 2012, la cour constate que M. Y a directement été en contact et négocié avec cette société pour obtenir les lots susmentionnés.
Par conséquent, l’employeur n’établissant par aucun élément probant que la gestion des lots ait été
obtenue antérieurement à la signature de l’avenant, la cour retient que M. Y est en droit de percevoir une somme au titre des commissions.
Aux termes de ses écritures, l’employeur conteste le principe du versement d’une somme au titre des commissions, non les modalités de calcul et le quantum énoncés par le salarié. Il en résulte que la société Elyade sera condamnée à verser à M. Y la somme de 2 360 euros au titre des commissions. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
' Sur les heures supplémentaires :
Il est rappelé qu’aux termes de l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si la preuve des horaires de travail effectués n’incombe ainsi spécialement à aucune des parties, et si l’employeur doit être en mesure de fournir les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments suffisamment précis de nature à étayer sa demande.
En l’espèce, M. Y a exercé ses fonctions en qualité de responsable principal de copropriété jusqu’au 1er décembre 2012. À ce titre, il est stipulé dans l’article 2 'nature des fonctions' de son contrat de travail qu’il est tenu 'de prévoir et convoquer les assemblées générales et les conseils syndicaux, puis en assurer la conduite et en rédiger le contenu'. Il a rappelé sans être utilement contredit que ces réunions et assemblées se tenaient essentiellement en soirée, étant précisé, aux termes de ses écritures en page 2, qu’il 'est intervenu dans la gestion de 80 copropriétés, réparties sur 8 régions, représentant un total de 4400 lots' et devait tenir, au minimum, une assemblée générale ordinaire annuelle et un conseil syndical annuel. La société produit un certain nombre de procès verbaux d’assemblées générales démontrant que certaines assemblées générales ordinaires annuelles se sont déroulées en matinée, en début d’après-midi ou en fin d’après-midi, sans horaire fixe et régulier. M. Y produit également des relevés informatiques de son badge personnel relevant les jours et heures de ses accès au bâtiment de la société. La remise de ces badges aux salariés n’est pas utilement contestée par la société Elyade dès lors que M. Y produit des courriels certifiant de l’utilisation de badges personnels par les salariés pour circuler au sein des locaux mis en place par la société, et notamment le courriel de Mme AK AL, salariée de la société Elyade qui demande à M. Y 'as-tu eu des nouvelles pour les badges, je reste dans l’attente pour V et il faut également un nouveau pour AF AM'.
Critiquant la production des relevés informatiques du badge du salarié, l’employeur soutient pour sa part que la lecture de cette pièce permet de déceler de nombreuses incohérences puisque certaines entrées et sorties ne feraient pas l’objet d’une présentation du badge et qu’il a pris soin de supprimer l’intégralité de sa messagerie et de son agenda professionnel pour 2012.
La cour relève à l’examen de l’ensemble des pièces communiquées par le salarié (les relevés informatiques de présentation du badge et le tableau récapitulatif établi par ses soins), sans qu’il soit nécessaire de recourir à une mesure d’instruction, des éléments suffisants pour corroborer le rythme de travail et l’existence d’heures supplémentaires.
Le principe de l’existence des heures supplémentaires est établi.
Sur le calcul de son horaire hebdomadaire de travail, M. Y estime avoir travaillé en moyenne 41,25 heures au lieu de 39 heures. Il étaye cette affirmation par la seule production du tableau récapitulatif unilatéralement établi par ses soins ce qui ne peut revêtir un caractère suffisamment
probant sur ce point.
Sur les heures travaillées en dehors des heures ouvrables et les heures supplémentaires résultant de la tenue des assemblées générales et conseils syndicaux, la cour constate, à partir des relevés informatiques du badge personnel de M. Y utilisé pour entrer et sortir des locaux de la société, des procès-verbaux d’assemblée générale versés aux débats, du tableau produit par M. Y et rectifié manuscritement par l’employeur et des indications fournies par M. Y sur la procédure postérieure à la levée d’une séance d’assemblée générale non utilement contredites par l’employeur, qu’il a réalisé :
— sur l’année 2009 : 49,2 heures supplémentaires ;
— sur l’année 2010 : 74,85 heures supplémentaires ;
— sur l’année 2011 : 69,45 heures supplémentaires ;
— sur l’année 2012 : 46,55 heures supplémentaires ;
soit un total de 240,05 heures supplémentaires.
Le taux horaire majoré de 25 % de M. Y est de 25,069 euros. En prenant en compte les majorations inhérentes aux dimanches et jours fériés, la cour retient que M. Y est en droit de percevoir la somme de 6 050,40 euros au titre des heures supplémentaires qu’il a effectuées et qui ne lui ont pas été rémunérées. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
L’employeur qui est aussi tenu de participer à la preuve de la réalité du temps de travail n’a pas produit les autres comptes rendus d’assemblées générales. Il ne saurait être relevé de cette abstention une quelconque faute de nature à justifier la demande en paiement de dommages et intérêts formulée par M. Y au titre de la 'dissimulation des éléments de preuve des heures supplémentaires', une telle abstention n’ayant pas eu d’autre conséquence que de limiter la portée probatoire des arguments et éléments opposés par l’employeur. Le jugement entrepris sera donc infirmé sur ce point.
- Sur les demandes indemnitaires pour licenciement dénué de cause :
M. Y demande à la cour la somme de 14 980 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 1 498 euros au titre des congés payés y afférents et la somme de 5425 euros au titre de l’indemnité de licenciement. Bien que l’employeur conteste le principe de ces indemnités, dès lors que la cour ne retient pas l’existence d’une faute grave et qu’il ne conteste pas les modalités de calcul et le quantum de celles-ci, le jugement entrepris sera confirmé sur ces points en ce qu’il a alloué au salarié les sommes demandées.
Aux termes de l’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, lorsque le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l’employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Au vu de l’âge et de l’ancienneté de M. Y au moment du licenciement, de son salaire moyen mensuel brut et des éléments fournis par le salarié, notamment son attestation Pôle emploi du 29 avril 2014 démontrant qu’il n’avait pas retrouvé un emploi à cette date, la cour alloue au salarié la somme de 30 000 euros, représentant l’équivalent de sept mois de salaire, au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, confirmant ainsi le jugement entrepris.
- Sur les demandes annexes :
La société Elyade, partie principalement perdante, sera condamnée aux entiers dépens.
M. Y est en droit de réclamer l’indemnisation des frais non compris dans les dépens exposés à l’occasion de cette procédure. La société Elyade sera donc tenu de lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 al. 1er 1° du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes, section encadrement,
du 13 octobre 2015, en ce qu’il a débouté M. O Y de sa demande au titre des heures supplémentaires et en ce qu’il a condamné la SAS Elyade à lui
verser 1 000 euros pour non production des procès verbaux de certaines assemblées générales ;
Le confirme pour le surplus.
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
Condamne la SAS Elyade à M. O Y la somme de 6 050,40 euros (six mille cinquante euros et quarante centimes) au titre des heures supplémentaires effectuées.
Déboute M. O Y de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour non production des procès verbaux de certaines assemblées générales.
Et y ajoutant :
Condamne la SAS Elyade aux dépens d’appel.
Condamne la SAS Elyade à verser à M. O Y la somme de 2 000 euros (deux mille euros) en application de l’article 700, aliéna 1er, 1° du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par M. X, président et par A.YADINI-DAVID, greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
A.YADINI-DAVID M. X
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