Infirmation 18 décembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 3, 18 déc. 2019, n° 19/12058 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/12058 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 14 mai 2019, N° 2019021327 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Patrick BIROLLEAU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SAS LE PETIT BALLON c/ SAS MAYANE COMMUNICATION |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRÊT DU 18 DÉCEMBRE 2019
(n° 464, 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/12058 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAD7Z
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 Mai 2019 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2019021327
APPELANTE
Société LE PETIT BALLON, prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Représentée par Me Mathieu DAVY, avocat au barreau de PARIS, toque : E0233
Assistée par Me Charlotte GUYARD, substituant Me Mathieu DAVY, avocat au barreau de PARIS, toque : E0233
INTIMÉE
Société MAYANE COMMUNICATION (dite MAYANE)
[…]
92300 LEVALLOIS-PERRET
Représentée par Me X Y, avocat au barreau de PARIS, toque : B0242
Assistée par Me Anne RICHARDT, avocat au barreau de PARIS, toque : B237
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 Novembre 2019, en audience publique, rapport ayant été fait par Mme Carole CHEGARAY, Conseillère conformément aux articles 785, 786 et 905 du CPC, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre
Mme Christina DIAS DA SILVA, Conseillère
Mme Carole CHEGARAY, Conseillère
Qui ont en délibéré,
Greffier, lors des débats : Anaïs SCHOEPFER
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre et par Anaïs SCHOEPFER, Greffière.
La société Le Petit Ballon est spécialisée dans la commercialisation et la distribution de vins et produits associés par le biais de son site internet accessible à l’adresse www.lepetitballon.com et de ses boutiques physiques.
Selon un ordre d’insertion du 5 février 2018, elle a confié à la société Mayane Communication, qui fournit des services de communication en ligne dans le domaine de la puériculture et la parentalité, une campagne publicitaire digitale dite 'fête des pères’ pendant quinze jours du 3 au 17 juin 2018. Les prestations convenues à réaliser par la société Mayane Communication sur ses sites et réseaux étaient les suivantes : rédaction et production d’un contenu éditorial par ses journalistes et mise en ligne pour une durée indéterminée avec lien de redirection, relais post Facebook sur la page Parole de Mamans, relais encart dans le newsletter hebdomadaire de Parole de Mamans envoyé à 120 000 @, un post instagram sur la page Parole de Mamans, habillage/display des sites Paroles de Mamans et Avis de Mamans. La société Mayane Communication s’est ainsi engagée à générer, par ses actions diverses, un volume de 42 500 clics vers le site marchand de la société Le Petit Ballon, moyennant le versement par cette dernière de la somme forfaitaire de 17 000 euros HT, soit 20 400 euros TTC.
La société Mayane Communication a émis une facture d’un montant TTC de 20 400 euros le 12 juillet 2018, laquelle est restée impayée, malgré diverses relances dont une par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 février 2019.
Par acte du 15 avril 2019, la société Mayane Communication a fait assigner en référé provision la société Le Petit Ballon devant le président du tribunal de commerce de Paris pour avoir paiement de la somme de 20 400 euros, outre intérêts, frais de recouvrement et indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance réputée contradictoire du 14 mai 2019, le président du tribunal de commerce de Paris a :
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
— condamné la société Le Petit Ballon à régler par provision à la société Mayane Communication la somme en principal de 20 400 euros majorée des intérêts de retard courant au taux de trois fois le taux légal à compter du 11 septembre 2018 et ce, jusqu’à parfait paiement, outre l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros,
— condamné la SAS le Petit Ballon à payer à la SARL Mayane Communication la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné en outre la SAS Le Petit Ballon aux dépens de l’instance.
Par déclaration du 13 juin 2019, la société Le Petit Ballon a interjeté appel de l’ensemble des chefs expressément énoncés de cette ordonnance.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 octobre 2019, la société Le Petit Ballon demande à la cour de :
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Vu les articles 1219 et 1104 du code civil,
Vu l’article 490 du code de procédure civile,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu le décret n° 2017-159 du 9 février 2017,
Vu l’ordonnance de référé rendue le 14 mai 2019 par le président du tribunal de commerce de Paris,
Vu les pièces et jurisprudence versées à l’appui,
— dire et juger la société Le Petit Ballon recevable et bien fondée en ses demandes et infirmer l’ordonnance frappée d’appel en ce sens,
— dire et juger qu’il existe une contestation sérieuse,
En conséquence,
— infirmer l’ordonnance frappée d’appel en ce qu’elle a relevé l’absence de contestation
sérieuse,
— infirmer l’ordonnance frappée d’appel en ce qu’elle a fait droit à la demande de la société Mayane Communication,
— infirmer l’ordonnance frappée d’appel en ce qu’elle a condamné la société Le Petit Ballon à régler par provision à la société Mayane Communication la somme en principal de 20 400 euros majorée des intérêts de retard courant au taux de trois fois le taux légal à compter du 11 septembre 2018 et ce, jusqu’à parfait paiement, outre l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros,
— infirmer l’ordonnance frappée d’appel en ce qu’elle a condamné la société Le Petit Ballon à payer à la société Mayane Communication la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— infirmer l’ordonnance frappée d’appel en ce qu’elle a condamné la société Le Petit Ballon aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 44,07 euros dont 7,13 euros de TVA,
— ordonner la restitution des sommes saisies le 20 juin 2019 par la société Mayane Communication,
— condamner la société Mayane Communication à payer à la société Le Petit Ballon la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Mayane Communication aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Me Mathieu Davy.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 octobre 2019, la société Mayane Communication demande à la cour de :
— débouter la société Le Petit Ballon de l’ensemble de ses prétentions,
— confirmer la décision entreprise dans toutes ses dispositions,
— y ajoutant, condamner la société Le Petit Ballon à payer à la société Mayane la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner enfin aux entiers dépens d’appel, dont distraction éventuelle au profit de Maître X Y, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 24 octobre 2019.
MOTIFS
Aux termes de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, 'dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire'.
La société Le Petit Ballon soulève l’existence de contestations sérieuses tirées de ce que les prestations n’ont pas été correctement exécutées, voire partiellement ou non exécutées pour certaines. Plus précisément, elle fait valoir que l’envoi de la newsletter à la base clients de la société Mayane Communication n’a pas été réalisée, que la partie emailing n’a pas bien fonctionné. Elle se plaint des incohérences et de la piètre qualité du trafic (les visiteurs restant en moyenne 3 secondes sur son site) ainsi que des performances catastrophiques de la campagne (en post clic, l’opération au global a généré 4 ventes pour 346 euros). Enfin, elle relève que la campagne publicitaire n’a manifestement pas été adaptée à la cible visée et que la société Mayane Communication, à laquelle elle s’est adressée pour son savoir-faire, ses connaissances et ses conseils stratégiques dans le domaine des campagnes de communication et publicitaires dans le secteur de la parentalité, a manqué à son devoir de conseil et d’assistance.
La société Mayane Communication réplique que le temps passé par les internautes sur le site de la société Le Petit Ballon comme le nombre de ventes obtenu par cette dernière ne figuraient pas dans ses obligations contractuelles et que c’est en toute connaissance de cause que les parties ont limité les prestations et facturation au volume de clics garantis, sans accompagnement postérieur, lequel objectif a été rempli puisqu’il y a eu 48 200 clics générés par la campagne.
Il ressort des échanges de mails entre les deux sociétés survenus au cours de la campagne au mois de juin 2018 que si la société Le Petit Ballon a accusé réception de l’article, de la publication sur Facebook et in fine de l’envoi de la newsletter le 13 juin 2018 -soit décalé de quelques jours par rapport à ce qui avait été prévu-, des dysfonctionnements sont apparus dans la mise en oeuvre des actions tels que reconnus par la société Mayane Communication elle-même. Ainsi en réponse à un mail de la société Le Petit Ballon se plaignant de 'la qualité du trafic : 15K 'sessions’ remontées chez nous. Je le mets entre guillemets car 40 % d’entre elles ont duré en moyenne moins de 2 secondes
(celles provenant de l’email). En isolant cette journée du vendredi, on est passé même sous la seconde !! Du jamais vu', la société Mayane Communication a répondu 'concernant l’emailing, nous n’avons pas encore trouvé le problème' puis 'concernant la partie emailing, j’ai vu que la durée de visite était inférieure à 1 seconde, ce qui renforce l’idée qu’il y a un bug quelque part parce que ce sont des stats qui ne peuvent exister'. Dans un autre mail du 20 juin 2018, la société Mayane Communication admet 'certes, il y a eu une confusion de notre part entre les url Display et Emailing, mais qui reste secondaire quant à votre préoccupation qui concerne le temps passé sur votre support et le nombre de vente obtenues'.
De surcroît, un mail de la société Mayane Communication elle-même en date du 18 juin 2018 laisse entendre qu’elle a pu mal adapter sa campagne à la cible visée, proposant d’appliquer une remise importante sur un prochain partenariat : 'Je comprends dans vos écrits que cette opération n’a pas été à la hauteur de vos attentes (…). En terme de temps passé et de transactions, je comprends que vous puissiez ressentir une réelle frustration (…). Nous sommes confus que notre audience n’ait pas pu transformer comme nous l’aurions souhaité. Peut-être que l’offre proposée par le petit ballon est très (voire trop) pointue pour une population néophyte, et le panier d’achat (minimum 75 euros) trop élevé pour une première rencontre avec notre cible (…) Nous sommes à votre disposition pour essayer de voir de quelle manière nous pourrions collaborer ensemble sur des bases de succès. Nous allons organiser un événement en novembre qui regroupera les 500influenceuses de la sphère parentale, nous pourrions à cet occasion imaginer un partenariat avec une remise importante sur l’événement qui vous permettra d’amortir votre investissement avec nous'.
Si en effet la société Mayane Communication ne s’est engagée que sur un nombre de clics garantis vers le site marchand de la société Le Petit Ballon et non sur le temps passé sur le site ou sur un nombre de transactions conclues, il apparaît au vu de la très faible durée de visite du site générée par les clics, notamment via l’emailing, que l’exécution ou le suivi des prestations techniques de la société Mayane Communication peut sérieusement être remis en cause.
Il s’ensuit que les contestations élevées par la société Le Petit Ballon sur la qualité des prestations tant techniques que de conseil réalisées par la société Mayane Communication sont sérieuses. A défaut pour la société Mayane Communication de justifier avec l’évidence requise en référé du bien fondé de sa demande de provision, qui requiert au vu des critiques circonstanciées de l’appelante l’appréciation du juge du fond, celle-ci ne saurait prospérer devant le juge des référés.
En conséquence, l’ordonnance entreprise sera infirmée en toutes ses dispositions.
Il n’appartient pas à la cour de se prononcer sur les conséquences de l’exécution de sa décision. La demande de la société Le Petit Ballon en restitution des sommes saisies le 20 juin 2019 par la société Mayane Communication en exécution de l’ordonnance du 14 mai 2019 ne peut donc être accueillie, étant toutefois observé que cette restitution découle de l’infirmation de l’ordonnance entreprise
-l’arrêt infirmatif comportant en effet de plein droit obligation de restitution et constituant le titre exécutoire ouvrant droit à celle-ci.
La société Mayane Communication, qui succombe, supportera la charge des dépens de première instance et d’appel et sera condamnée à verser à la société Le Petit Ballon la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la société Mayane Communication,
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de la société Le Petit Ballon en restitution des sommes saisies par la société Mayane Communication en exécution de l’ordonnance infirmée,
Condamne la société Mayane Communication aux dépens de première instance et d’appel, lesquels pourront être directement recouvrés par Me Mathieu Davy, avocat, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne la société Mayane Communication à payer à la société Le Petit Ballon la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2017-159 du 9 février 2017
- Code de procédure civile
- Code civil
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