Infirmation partielle 8 avril 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-1, 8 avr. 2022, n° 19/09845 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/09845 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Digne, 11 janvier 2016, N° 14/279 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 08 AVRIL 2022
N°2022/153
Rôle N° RG 19/09845 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BEOPQ
F X
C/
SAS L’ETOILE DE HAUTE PROVENCE
Copie exécutoire délivrée le :
08 AVRIL 2022
à :
Me Odile-Marie LA SADE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Me Cédric PORTERON de la SELARL B.P.C.M, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DIGNE-LES-BAINS – section E – en date du 11 Janvier 2016, enregistré au répertoire général sous le n° 14/279.
APPELANTE
Madame F X, demeurant 8 avenue du Defens – Le Clos AX Véran n°4 – 04860 PIERREVERT
assistée de Me Odile-Marie LA SADE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
SAS L’ETOILE DE HAUTE PROVENCE (EHPAD), demeurant […]
représentée par Me Cédric PORTERON de la SELARL B.P.C.M, avocat au barreau de NICE substituée par Me Sabrina MARIANI, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 10 Janvier 2022, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame
AH AI, Conseiller faisant fonction de Président, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame AH AI, Conseiller faisant fonction de Président
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 1er avril 2022 et prorogé au 08 avril 2022
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Avril 2022
Signé par Madame AH AI, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Madame F X a été embauchée à temps partiel en qualité de kinésithérapeute le 27 février 2012 par la SAS L’ETOILE DE HAUTE PROVENCE dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée à effet du 27 février au 18 mars 2012, renouvelé par avenant du 19 mars 2012, jusqu’à la reprise de la salariée remplacée, en congé maternité.
La relation salariale a pris fin à l’échéance du contrat de travail à durée déterminée le 9 juillet 2012.
L e s p a r t i e s o n t c o n c l u , l e 1 e r s e p t e m b r e 2 0 1 2 , u n c o n t r a t d ' e x e r c i c e l i b é r a l d e masseur-kinésithérapeute.
Le 30 novembre 2014, Madame X a adressé à la SAS L’ETOILE DE HAUTE PROVENCE une lettre recommandée de prise d’acte de la rupture de la relation de travail en ces termes :
« Tout d’abord, je vous informe que j’analyse le contrat qui nous lie comme un contrat de travail et non, comme vous me l’avez présenté, comme un « contrat d’exercice libéral ».
Je me trouve en effet dans le cadre d’un « lien de subordination juridique » dans la mesure où :
- Je suis soumise à un horaire précis
- Je perçois une rémunération fixe forfaitaire mensuelle, indépendante de mon activité réelle
- Je dispose de trente jours ouvrables de congé annuel
- Je dois respecter les directives fixées par la Direction relatives à mon activité
- Je dois faire des comptes-rendus (notamment journalier) de cette dernière.
Je sollicite donc une requalification de la nature de mon contrat auprès des juridictions compétentes.
Je vous informe par ailleurs que je prends acte, par le présent courrier, de la rupture de ce contrat, aux torts exclusifs de l’Etoile de Haute Provence, et ce pour plusieurs motifs, aussi graves les uns que les autres, dont je fais une rapide énumération :
1 – Dénigrement de mon travail
[…]
2 – Je constate malheureusement que je suis mise à l’écart, « ostracisée », ce qui constitue selon la jurisprudence une forme de harcèlement moral :
[…]
3 – La Direction laisse courir, ou plus vraisemblablement se trouve à l’origine de rumeurs inacceptables à mon égard :
[…]
4 – Relation conflictuelle avec la Direction (du fait de cette dernière) :
[…]
5 – Déstabilisation systématique par rapport à mon emploi, ce qui constitue une fois encore, une forme de harcèlement moral :
[…]
6 – Enfin, le dernier grief que j’évoque est certainement le plus grave : la dernière rémunération que j’ai perçue date du 4 novembre 2014 et concernait le mois d’août !
A ce jour, trois mois de salaires me restent dus et même un règlement immédiat (dont, de surcroît, je doute!) ne ferait pas disparaître la faute que vous avez commise de ce fait.
Pour toutes les raisons ci-dessus évoquées, ne permettant en aucun cas la continuation de notre relation de travail, je prends donc acte de la rupture de cette dernière à vos torts exclusifs, avec toutes les conséquences qui devront en résulter.
Bien entendu, je saisis la juridiction prud’homale de ce contentieux ».
Par requête du 2 décembre 2014, Madame X a saisi la juridiction prud’homale de demandes en paiement de rappels de salaire et d’indemnités de rupture.
Par jugement du 11 janvier 2016, le conseil de prud’hommes de Digne-les-Bains a dit qu’au titre du préavis, compte tenu de ses compétences, de ses diplômes et de ses responsabilités, Madame X doit être considérée comme cadre, a condamné la SAS L’ETOILE DE HAUTE PROVENCE à verser à Madame F X les sommes suivantes :
-3 mois de salaire (les dernières bases brutes de rémunérations égales à 6800 euros brut) soit :
20 400 euros.
-Au titre de l’indemnité de licenciement (loi du 25/06/2008) :
2720 euros + 340 euros = 3060 euros
-Au titre du licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, un mois de salaire soit :
6800 euros,
a dit que les sommes qui n’en bénéficient pas seront assorties de droit de l’exécution provisoire, a condamné la SAS L’ETOILE DE HAUTE PROVENCE à délivrer le certificat de travail, l’attestation Pôle emploi et le reçu pour solde de tout compte, a condamné la SAS L’ETOILE DE HAUTE PROVENCE à verser à Madame F X 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, a débouté la SAS L’ETOILE DE HAUTE PROVENCE du surplus de ses demandes et a dit que chacune des parties conserverait la charge des dépens par elle engagés.
Ayant relevé appel, Madame F X demande à la Cour de :
Accueillir l’appel de Madame X, le dire juste et bien fondé.
Confirmer les dispositions du jugement du 11 janvier 2016 ayant fait droit aux demandes de Madame X, à savoir :
-3 mois de salaire, soit 20 400 euros, pour septembre, octobre et novembre 2014,
-L’indemnité de licenciement, à savoir 3060 euros,
-la délivrance d’un certificat de travail, d’une attestation Pôle emploi et d’un reçu pour solde de tout compte,
-1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à Madame X pour ses frais irrépétibles de première instance.
Y ajoutant,
Condamner L’ETOILE DE HAUTE PROVENCE à délivrer à Madame X des bulletins de salaire pour la période courant du mois d’août 2012 au 28 février 2015, et à justifier du règlement des cotisations sociales patronales correspondantes.
Réformer le jugement sur le surplus et condamner la SAS L’ETOILE DE HAUTE PROVENCE à verser à Madame X :
-20 400 euros au titre du préavis pour les mois de décembre 2014, janvier et février 2015,
-54 400 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse (subsidiairement 48 800 euros).
Débouter la SAS L’ETOILE DE HAUTE PROVENCE de toutes ses demandes, fins et conclusions au fond ou sur incident à l’encontre de Madame X.
Condamner l’employeur aux entiers dépens ainsi qu’à verser à Madame X la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC en cause d’appel.
La SAS L’ETOILE DE HAUTE PROVENCE demande à la Cour de :
Juger recevable, mais mal fondé, l’appel interjeté par Madame X, Juger recevable et bien fondé l’appel incident interjeté par l’employeur,
Réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Digne-les-Bains en ce qu’il a :
« Dit qu’au titre du préavis, compte tenu de ses compétences, de ses diplômes et de ses responsabilités, Madame X doit être considérée comme cadre,
Condamné la SAS L’ETOILE DE HAUTE PROVENCE à verser à Madame F X les sommes suivantes :
-3 mois de salaire (les dernières bases brutes de rémunérations égales à 6800 euros brut) soit :
20 400 euros.
-Au titre de l’indemnité de licenciement (loi du 25/06/2008) :
2720 euros + 340 euros = 3060 euros
-Au titre du licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, un mois de salaire soit :
6800 euros,
Dit que les sommes qui n’en bénéficient pas seront assorties de droit de l’exécution provisoire,
Condamné la SAS L’ETOILE DE HAUTE PROVENCE à délivrer le certificat de travail, l’attestation Pôle emploi et le reçu pour solde de tout compte,
Condamné la SAS L’ETOILE DE HAUTE PROVENCE à verser à Madame F X 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Débouté la SAS L’ETOILE DE HAUTE PROVENCE du surplus de ses demandes,
Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens par elle engagés".
Statuant à nouveau :
In limine litis,
1/ Sur l’incompétence du conseil de prud’hommes de Digne-les-Bains
Juger qu’il n’existait aucune subordination hiérarchique entre les parties,
Juger que Madame X disposait d’un cabinet privé dans lequel elle exerçait ses fonctions,
Juger que Madame X était parfaitement libre de ses horaires, de ses congés et de la façon dont elle entendait exercer ses fonctions,
Juger qu’elle ne pouvait aucunement prendre acte de la rupture de son contrat de travail en présence d’un contrat d’exercice libéral,
En conséquence,
Juger que le conseil de prud’hommes de Digne-les-Bains était incompétent pour statuer sur une demande relative à un contrat de collaboration,
Débouter Madame X de sa demande de requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée,
Débouter Madame X de l’intégralité de ses demandes financières (5400 euros au titre du préavis, 20 400 euros au titre des arriérés de salaire, 3060 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement, 64 400 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse),
A titre subsidiaire,
2/ Si par extraordinaire la requalification de la relation contractuelle était ordonnée, il y aura lieu de :
Juger que les conditions nécessaires à une prise d’acte ne sont pas réunies en l’absence de démonstration d’un comportement fautif de l’employeur suffisamment grave et empêchant la poursuite de la relation de travail,
Juger que la preuve des faits n’est pas apportée par l’appelante,
Juger que le doute doit profiter à l’intimé,
Juger qu’il n’a commis aucune faute pouvant justifier une prise d’acte du contrat de travail,
En conséquence,
Débouter Madame X de l’intégralité de ses demandes financières (20 400 euros au titre du préavis, 20 400 euros au titre des arriérés de salaire, 3060 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement, 64 400 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse),
Rejeter la demande de remise de l’ensemble des bulletins de salaire avec règlement des cotisations patronales par l’employeur,
- A titre reconventionnel, conformément à l’article 10 de la convention unissant les parties, juger que la résidence est bien fondée à solliciter la somme de 13 600 euros au titre du préavis de deux mois imposé et non réalisé par Madame X, selon le calcul de de cette dernière,
Si, par extraordinaire, il était fait droit à la demande de dommages et intérêts formulée, il y aura lieu de :
Confirmer le jugement en ce qu’il a attribué la somme de 6800 euros à titre de dommages et intérêts à Madame X,
Condamner Madame X au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel.
Quoi qu’il en soit, Rejeter l’intégralité des demandes formulées, à savoir :
« Accueillir l’appel de Madame X,
Confirmer les dispositions du jugement du 11 janvier 2016 ayant fait droit aux demandes de Madame X, à savoir : -3 mois de salaire, soit 20 400 euros, pour septembre, octobre et novembre 2014,
-L’indemnité de licenciement, à savoir 3060 euros,
-la délivrance d’un certificat de travail, d’une attestation Pôle emploi et d’un reçu pour solde de tout compte,
-1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à Madame X pour ses frais irrépétibles de première instance.
Y ajoutant,
Condamner L’ETOILE DE HAUTE PROVENCE à délivrer à Madame X des bulletins de salaire pour la période courant du mois d’août 2012 au 28 février 2015, et à justifier du règlement des cotisations sociales patronales correspondantes.
Réformer le jugement sur le surplus et condamner la SAS L’ETOILE DE HAUTE PROVENCE à verser à Madame X :
-20 400 euros au titre du préavis pour les mois de décembre 2014, janvier et février 2015,
-54 400 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse (subsidiairement 48 800 euros).
Débouter la SAS L’ETOILE DE HAUTE PROVENCE de toutes ses demandes, fins et conclusions au fond ou sur incident à l’endroit de Madame X.
Condamner l’employeur aux entiers dépens ainsi qu’à verser à Madame X la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC en cause d’appel ».
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il y a lieu de se référer au jugement du conseil de prud’hommes et aux écritures déposées, oralement reprises.
SUR CE :
Sur l’existence d’un contrat de travail :
Madame F X soutient qu’après son embauche en CDD, au-delà du mois de juillet 2012, elle va être rémunérée sous forme d’honoraires et l’EHPAD va lui faire signer un contrat d’exercice libéral à compter du 1er septembre 2012, que toutefois, rien n’avait changé dans la relation de travail entre les parties, Madame X n’ayant aucune liberté d’action concernant le choix des patients, n’étant pas réglée par eux, et étant soumise aux mêmes exigences quant à ses modalités de fonctionnement qu’auparavant, que la requalification du contrat en contrat de travail est justifiée pour les motifs suivants :
-elle percevait une rémunération fixe de 6800 euros, payée par l’EHPAD et non par les patients, totalement indépendante des actes effectués ou de son temps de travail ; elle faisait parvenir à la direction un état mensuel détaillé de ses interventions, ce qui permettait sans problème le versement de sa rémunération ; la nouvelle directrice a exigé, à partir d’octobre 2014, qu’elle transmette des feuilles de soins, ce qui était impossible puisqu’elle avait, dans ce contexte de « tarif global », l’interdiction de remplir des feuilles de soins ;
-elle était soumise à des horaires assez stricts imposés par la direction de l’établissement (8h30-12h et 13h30-17h30, intervenant un samedi sur deux en compensation des quatre mercredi après-midi d’absence) ; ses contraintes horaires sont confirmées par les attestations qu’elle verse aux débats, les témoignages adverses émanant de salariées dont on peut douter de l’objectivité, outre qu’ils n’apportent pas grand-chose ; le témoignage de Madame Y devra purement et simplement être écarté dans la mesure où elle est l’épouse du gérant de la SCI qui possède les murs de l’établissement ;
Madame X devait rencontrer a minima 30 patients par jour, conformément à l’accord, même verbal, conclu avec le Directeur qui l’avait recrutée, Monsieur AJ-AK ;
-elle disposait, comme tout salarié, de 30 jours ouvrables de congés payés par an, mais elle n’en prenait pas toujours la totalité par conscience professionnelle ;
-s’agissant des directives et des consignes de la direction à respecter : le pouvoir de sanction de la direction s’exerçait de manière plus subtile que traditionnellement mais prenait la forme de retard dans les paiements des sommes dues, voire le non règlement de celles-ci ;
-il était exigé un bilan effectué jour par jour et heure par heure, de toutes les activités réalisées par la concluante ; il s’avérerait irréaliste de produire près de 2000 pages de rapport rédigées par la concluante, seuls quelques extraits sont communiqués ;
En conséquence, l’appelante conclut qu’il convient de confirmer la requalification en contrat de travail du contrat régissant les relations entre Madame X et la SAS L’ETOILE DE HAUTE PROVENCE, ce qui confirme également la compétence de la juridiction prud’homale.
La SAS L’ETOILE DE HAUTE PROVENCE réplique qu’il a été régularisé, le 1er septembre 2012, un contrat d’exercice libéral de masseur-kinésithérapeute, aux termes duquel il était prévu que Madame X devait établir un état mensuel détaillé récapitulant l’ensemble des actes réalisés, incluant une copie des prescriptions médicales justifiant ses interventions et indiquant la date d’intervention, nom du résident concerné, la nature de l’intervention et les honoraires associés ; qu’il semble que l’ancien directeur, proche de Madame X, ait pu être moins exigeant que sa remplaçante concernant le respect des règles édictées dans le contrat de collaboration libérale, qu’il convient de préciser que suite à la découverte de certains dysfonctionnements, Monsieur AL-AM a été licencié pour faute grave ;
Que Madame X est bien incapable de rapporter la preuve qu’elle avait été placée sous la subordination de la résidence ou encore que le nombre de résidents qu’elle recevait par jour l’empêchait de développer sa propre patientèle ; que Madame X n’était aucunement assujettie à des horaires de travail, bénéficiant au contraire d’une entière liberté afin de fixer, à sa guise, son emploi du temps, n’ayant jamais demandé une autorisation pour s’absenter ; qu’elle exerçait par ailleurs à titre libéral dans un cabinet privé ;
Que Madame X communique les attestations de deux salariés en conflit avec l’employeur ; que Madame Z a été licenciée pour faute grave et déboutée de ses demandes devant la cour d’appel ;
Que Madame X était libre d’organiser ses congés et n’a jamais écrit à la direction pour solliciter l’autorisation de prendre des congés ;
Que l’appelante ne présente aucun développement sur les prétendues consignes de la direction à respecter ;
Qu’il n’existait aucun lien de subordination entre les parties et qu’il y a lieu de réformer l’intégralité du jugement déféré en ce qu’il a procédé à la requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée, l’exception d’incompétence relevée in limine litis par la résidence devant être retenue par la cour d’appel de céans.
***
Les parties ont conclu le 1er septembre 2012 un "contrat d’exercice libéral de masseur kinésithérapeute" ayant pour objet de concéder à Madame ²Elisabeth X le droit d’exercer sa profession au sein de l’EHPAD DOMUS VI à Manosque selon des modalités d’intervention, de transmission d’informations et de coordination des soins (par l’intermédiaire du médecin coordonnateur de l’établissement) définies audit contrat. Il est prévu à l’article 5.5 que « Le Praticien se présente aux Résidents sous son nom personnel, ne L sur les documents de l’assurance maladie que son propre cachet, utilise son papier à entête, ses propres feuilles de soins. Il exerce son art en toute indépendance, et notamment quant au choix des actes et des techniques. Cette indépendance doit se combiner avec les objectifs de soins de l’Etablissement ».
L’article 7 "Fixation/Perception des honoraires" prévoit :
« La résidence appliquant le tarif global relatif aux soins, les rémunérations des auxiliaires médicaux libéraux exerçant dans l’Etablissement seront couvertes par le forfait global relatif aux soins en application du 1° de l’article L.314-2 du Code de l’Action Sociale et des Familles, dans la stricte compatibilité avec ledit forfait global relatif aux soins arrêté par l’autorité de tarification compétente.
À cet effet, le Praticien établira un état mensuel détaillé, récapitulant l’ensemble des actes qu’il a réalisés, incluant une copie des prescriptions médicales justifiant ses interventions et indiquant :
- la date d’intervention,
- le nom du Résident concerné,
- la nature de l’intervention (code acte),
- les honoraires associés (tarif acte, sans dépassement).
Cet état devra comporter le tampon et la signature du Praticien.
La Résidence se réserve la faculté de procéder au contrôle de la conformité de la cotation des actes mentionnés sur l’état détaillé au regard de la Nomenclature Générale des Actes Professionnels.
Le Directeur de Résidence matérialisera cette conformité et son approbation par la signature dudit état, lequel sera transmis à l’Etablissement avant le 5 du mois suivant.
Le règlement effectif interviendra, en une fois directement par virement ou par chèque, entre le 10 et le 15 du même mois.
Les justificatifs des actes sont conservés par l’Etablissement.
Aucun règlement ne pourra intervenir à défaut de présence, sur l’état détaillé, du tampon du Praticien et des signatures du Praticien et du Directeur de la Résidence.
Le Praticien fera son affaire, avec le Résident, du recouvrement de la partie de ses honoraires prise en charge par les mutuelles des Résidents, auprès desdites mutuelles. La responsabilité de la Résidence ne saurait être engagée de ce fait' ».
Il est par ailleurs prévu, à l’article 8, que l’Etablissement fournisse au Praticien certains services et prestations (listés en annexe du contrat) en contrepartie du versement par le praticien d’un prix correspondant aux frais réels engagés par la Résidence.
Est également annexée au contrat d’exercice libéral la Charte de bonnes pratiques relative aux modalités d’intervention des masseurs-kinésithérapeutes libéraux dans les EHPAD.
Il n’existait donc pas de contrat de travail écrit conclu entre les parties et l’appelante ne verse pas de bulletin de paie qui aurait été établi par la SAS L’ETOILE DE HAUTE PROVENCE. En l’absence de contrat de travail apparent, il incombe à Madame F X de rapporter la preuve de sa qualité de salariée de la SAS L’ETOILE DE HAUTE PROVENCE et, par conséquent, de l’existence d’un lien de subordination se caractérisant par l’exécution d’une prestation pour le compte et sous la direction de cette société moyennant rémunération.
Madame F X produit les pièces suivantes :
- Son contrat de travail à durée déterminée du 27 février 2012, à effet du 27 février au 18 mars 2012, l’avenant au contrat de travail à durée déterminée du 19 mars 2012, prévoyant le prolongement du contrat de travail à durée déterminée à compter du 19 mars 2012 en remplacement de Madame K B-AO jusqu’à la reprise de cette dernière (date présumée de fin de congé maternité le 8 juillet 2012), ses documents de fin de contrat pour la période du 27 février au 9 juillet 2012, ses bulletins de salaire de mars 2012 à juillet 2012 (salaire mensuel brut total de 2695,36 euros pour un temps partiel de 75.83 heures de travail) et une attestation du 14 novembre 2012 de Monsieur AP AJ-AK, Directeur de la Maison de Retraite « L’Etoile de Haute Provence », qui "certifie que Madame F X travaille en qualité de kinésithérapeute en libéral en notre établissement depuis le 01 septembre 2012 à temps complet" ;
- Le contrat d’exercice libéral de masseur kinésithérapeute, cité ci-dessus ;
- Une facture établie le 31 août 2012 par F X à l’EHPAS L’Etoile de Haute Provence pour une "prise en charge globale des soins de massokinésithérapie pour la période du 20 août 2012 au 31 août 2012 pour 77 résidents :
- Massage
- Rééducation fonctionnelle
- Lutte contre la dépendance et ses conséquences
- Maintien de l’autonomie
Acte de soins en AMK.
Montant total : 2632.20 euros'
Valeur en votre aimable règlement" ;
- Des relevés d’honoraires de septembre 2013 et de janvier, février, avril, mai, juin et juillet 2014, sur lesquels sont mentionnés les dates de consultation par F X, un montant identique de 6800 euros et la date et signature du chef d’établissement, AP AJ-AK ;
- Une attestation du 5 mars 2015 de G H, expert comptable de la société SUD EXPERTS, qui "atteste que les recettes perçues de l’Etoile de Haute-Provence représentent environ 90 % des recettes totales encaissées par Mme X en 2013 et 2014" ;
Une deuxième attestation du 30 juin 2015 de G H, expert comptable, "attestant que les recettes perçues de l’Etoile de Haute-Provence par Mme X représentent :
-Pour l’année 2012 17,47 % des recettes totales encaissées ;
-Pour l’année 2013 91,76 % des recettes totales encaissées
-Pour l’année 2014 89,42 % des recettes totales encaissées" ;
- Un tableau présentant les actes réalisés par patient de février, mars, mai, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre 2013 et de janvier, février, mars, avril, mai, juillet, août, septembre, octobre et novembre 2014 et le montant des sommes qu’elle aurait perçues au titre de la réalisation de ces actes selon codage de la sécurité sociale, avec un total allant de 6600,76 euros (en février 2013) à 13 566,15 euros (en juillet 2013), avec la grille tarifaire 2012 des actes (pièces 7) ;
- L’attestation du 1er septembre 2014 de Monsieur AP AJ-AK, directeur d’EHPAD, ancien directeur de la maison de retraite l’Etoile de Haute Provence du 21 juillet 2009 au 1er janvier 2013 et cadre de Direction de janvier 2013 au 21 juillet 2014, qui « certifie avoir engagé Mme X en tant que kinésithérapeute de mars 2012 à août 2012 en tant que remplaçant de M. A et Mme B en CDI au sein de l’établissement. Notre collaboration s’est poursuivie dès la rupture conventionnelle validée par la DIRECCTE pour les 2 kinés à mi-temps. Cette collaboration a été faite sous un mode libéral au départ des deux kinés. Néanmoins, Mme X a toujours respecté, quelles que soient les modalités d’intervention, des horaires stricts de travail, à savoir : 8h30-12h00/13h30-17h00 dont le mercredi après-midi de repos, rattrapé par un samedi sur deux. Elle prenait en charge la totalité des résidents pour un montant forfaitaire négocié de 6800 € mensuels.
Il avait été décidé de poursuivre notre collaboration en équipe pluridisciplinaire au vu de la qualité de travail de Mme X. J’ai toujours pu compter sur cette dernière, ne regardant pas ses horaires, se rendant disponible pour les résidents, personnel et la Direction de l’établissement. Au-delà de son travail de kiné, elle intervenait au sein de l’établissement en tant que formatrice (gestes et postures) pour le personnel, en tant que référente manutention (commandes de matériel médical, consultante pour l’achat de déambulateurs et fauteuils roulants adaptés aux résidents et aux pathologies). Les interventions étaient appréciées, pertinentes et constructives pour un établissement cherchant une qualité optimale dans les soins. Nous avions, à l’Etoile de Haute Provence, trouvé une renommée grâce à sa présence professionnelle nous avons eu une reconnaissance de la part des médecins libéraux (27 intervenants au sein de l’EHPAD) grâce à Mme X » ;
Une deuxième attestation du 17 août 2015 de Monsieur AP AJ-AQ, qui « atteste que Madame F X kinésithérapeute au sein de l’Etoile de Haute Provence intervenait un samedi sur deux en compensation des quatre mercredis après-midi d’absence. Ceci était fait afin d’honorer ses interventions au sein de la maison de retraite par rapport au nombre de résidents à voir hebdomadairement. J’ajoute que les horaires faits par Mme X au sein de l’Étoile de Haute Provence étaient étudiés afin d’honorer l’ensemble des ordonnances prescrites par les médecins traitants et les indications thérapeutiques du médecin coordonnateur. Les absences de Madame X étaient toujours prises en bonne collaboration avec la direction de l’établissement et étaient notifiées avec une ardoise présente à l’entrée de la salle de kinésithérapie » ;
Une troisième attestation du 7 septembre 2018 de Monsieur AP AJ-AK qui indique : « Il ne m’a pas été demandé de reporter mes horaires sur une fiche horaire présente à l’accueil de la résidence. J’exerçait en tant que « Cadre de Direction ». Le médecin coordonnateur n’avait pas lui-même de fiche horaire. Il en était de même pour la kiné.
En ce qui concerne l’accès aux contrats, que cela soit les contrats de travail ou les divers contrats qui pouvaient être signés avec des entreprises, ils étaient enfermés dans un bureau dont seule Mme C, Mme D et moi-même avaient la clé. Les autres membres du personnel n’avaient pas accès à ce bureau » ;
- Un "exemple de compte-rendus journaliers ordinateur + Bilans (pour chaque patient) (effectués de 2012 jusqu’à mon départ décembre 2014« , constitué de »transmissions« de rapports de la »kiné« ( »marche couloir, massage mbres inf« , »kine respi« , »massage genoux, mobilisation mbres inf« , etc.) sur la période du 18 novembre au 30 novembre 2013 (15 patients le 18 novembre 2013, 18 patients le 26 novembre 2013, 20 patients le 27 novembre 2013, 32 patients le 28 novembre 2013, 32 patients le 29 novembre 2013, 23 patients le 30 novembre 2013), de comptes-rendus d’interventions en chambre (à une date ignorée, prise en charge de 16 patients), de comptes-rendus de »rééducation suite à une pathologie inscrite au dossier médical« du 14 octobre 2014 (prise en charge de 28 résidents), d’ordonnances de kinésithérapie concernant un patient du médecin coordonnateur et de »bilans diagnostic kinésithérapique autonomie de la personne âgée" (pièces 9) ;
- Le courrier de prise d’acte de rupture du contrat en date du 30 novembre 2014 de Madame F X ;
- L’attestation du 14 août 2014 du Docteur I J, médecin coordonnateur, indiquant :
« Madame F X, kinésithérapeute, a remplacé à temps plein deux kinésithérapeutes salariés de l’EHPAD, lesquels ont demandé une rupture conventionnelle de leur contrat n’acceptant pas de respecter les horaires de travail et d’effectuer une traçabilité des soins de kinésithérapie.
Madame F X a toujours effectué :
-un bilan systématique des résidents lors de leur prise en charge initiale et lors du suivi,
une traçabilité des actes de kinésithérapie avec un bilan d’activité en fin d’année.
-une implication dans les soins avec une attention toute particulière pour le maintien de l’autonomie'
-une participation active très utile lors des transmissions journalières
-un respect des horaires de travail, travaillant même les samedis et jours fériés pour le bien-être des résidents.
Madame F X a été aidé pendant quelques mois par un animateur délégué à l’aide à la kinésithérapie pour la mobilisation des résidents trop lourds (séquelles d’AVC, troubles respiratoires avec surpoids,…) et aide à la marche.
Cette personne n’a jamais été remplacée lors de son arrêt de maladie prolongée, laissant Madame F X en difficulté pour la mobilisation seule des résidents.
Je tiens également à souligner que mes confrères sont enchantés de son travail ainsi que les familles de résidents, et qu’aucune remarque négative n’a été mentionnée lors de l’évaluation interne de l’établissement concernant la prise en charge de la kinésithérapie.
J’ai été personnellement heureux de travailler avec Madame F X sur qui je pouvais m’appuyer pour la surveillance des résidents » ;
- l’attestation du 10 octobre 2014 de Madame K L, infirmière, qui témoigne :
« Mme F X est une kinésithérapeute très consciencieux et attentionnée.
Elle intervient au sein de la maison de retraite du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30, sauf le mercredi où elle vient seulement le matin. Mais elle travaille également un samedi sur deux.
Depuis que je travaille auprès de cette kinésithérapeute, j’ai pu constater des progrès considérables auprès de plusieurs résidents, grâce à un travail régulier et adapté à chaque résident'
Elle est également toujours disponible et à l’écoute pour ses collègues de travail, par exemple elle prend toujours le temps de nous montrer comment manipuler un résident'
Elle a même fait une formation auprès de toute l’équipe soignante dans le but de nous éviter des troubles musculo-squelettiques'
Mais depuis quelques mois j’ai pu constater une mise à l’écart de Mme X au sein de l’équipe pluridisciplinaire. De la part de la direction et la cadre de santé qui ne lui disaient plus bonjour et l’ignoraient dans les couloirs. Mais aussi de la part des aides-soignantes’ (qui) refusaient de travailler avec la kinésithérapeute. Elles se sont mises à lever des résidents au lève-malade au lieu de faire appel à Mme X, alors qu’il avait été décidé en équipe pluridisciplinaire de lever ces résidents avec l’aide de kinésithérapeute et d’une aide-soignante, afin de permettre à ces résidents de maintenir une certaine autonomie’ Mais d’après ce que j’ai entendu il était « Mal vu d’aider la kiné ».
J’ai également pu le constater par moi-même, j’aidais la kinésithérapeute à faire marcher des résidents quand elle en avait besoin avec plaisir et la direction m’a sanctionnée en me refusant un poste à temps plein en partie à cause de ça' » ;
- L’attestation du 11 novembre 2014 de Madame AZ-BA BB BC, auxiliaire de vie sociale, qui rapporte : « j’ai travaillé avec Mme F X, masseur kinésithérapeute, du 3 décembre 2013 jusqu’en novembre 2014 dans le cadre de mon contrat d’avenir et j’ai régulièrement travaillé à ses côtés en 2012. Dans le cadre de notre collaboration, Mme F X a toujours aidé à faire :
-déjeuner les résidents, notamment lorsqu’on se retrouvait en sous-effectif
-à lever les résidents, à les installer dans leur fauteuil, à les installer au WC, à les rapatrier aux animations ou en salle à manger, les installer au coucher, participer quotidiennement à l’hydratation des résidents et parfois même à donner le goûter.
Elle nous a formés pour bien mettre les contentions, les attelles, pour la manutention des résidents : les lever sans leur faire mal et en nous préservant de nous faire mal'
J’entendais tous les matins dans les couloirs : « F tu peux venir m’aider ' », « F tu peux lever Mr ou Mme X ' », "F…, Et elle répondait toujours présente.
Elle venait tous les matins nous voir pour faire le point sur les résidents, elle assistait systématiquement aux transmissions'
Depuis le changement de direction, j’ai pu constater l’état émotionnel de la kiné a changé, elle était stressée, plus isolée’ J’ai constaté un éloignement de mes collègues qui lui disait à peine bonjour ou qui refusait de l’aider lorsqu’elle leur demandait, j’ai pu entendre qu’il était « mal vu d’aider la kiné » de la part de mes collègues qui l’appréciaient tant auparavant. Également « qu’elle faisait partie du lot » sous-entendu « à virer ». Lorsqu’elle parlait de Mme F X, Mme E (cadre de santé) employait le terme « celle-là ».
Mes collègues se sont mis à refuser ses conseils, à lever certains résidents au lève-malade alors qu’il avait été décidé en équipe pluridisciplinaire de ne pas utiliser ce dernier pour ces résidents en particulier' » ;
- L’attestation du 22 octobre 2014 de Madame M N, infirmière, qui témoigne du professionnalisme et du dévouement de Madame F X et rapporte :
« En 2013, à l’arrivée de la nouvelle équipe de direction, alertée par les nombreuses réflexions désobligeantes faites par la cadre infirmière Mme E et par la directrice Mme D, concernant sa façon d’aborder son travail et de se comporter envers ses collègues (ne sait pas mettre les bas de contention après ses massages, utilise le personnel infirmier pour l’aider dans son travail, déstabilise les aides-soignantes par une approche de travail une fois jugée trop ferme et une autre fois pas assez) il lui a semblé judicieux de se confier au médecin coordonnateur -ce qui a généré un commentaire de la part des 2 personnes précitées du genre « Ah c’est sa maîtresse » et à l’équipe infirmière (où là aussi celles-ci ont encore fait circuler le bruit d’une relation homosexuelle hypothétique avec l’une d’elles, suite à un massage relaxant effectué par Mme X, dans le local de pharmacie, dans le but de supprimer les contractions cervicales de cette personne)'
En juin 2014, après le licenciement de l’infirmière référente et de l’ancien directeur, le départ du médecin coordonnateur, j’ai été affligée de constater une dégradation générale de l’ambiance, où dans un climat de délation et de stress le soin aux résidents était mis de côté.
C’est dans ce contexte que Mme X a été contrainte de saborder le partenariat professionnel mis en place au fil du temps avec les infirmières concernant la prise en charge physique des patients, par la directrice Mme D, personne au comportement déstabilisant assujettie aux sautes d’humeur'
Licenciée moi-même, le 11/09/2014, un jour avant la fin de mon contrat car la même directrice a été outragée que je puisse exprimer à voix haute mon ressenti sur les conditions de travail à l’une de mes collègues, c’est encore Mme X qui par sa présence et son réconfort m’a soutenu… » ;
- L’attestation du 5 septembre 2014 de Madame O Z, infirmière coordinatrice de septembre 2012 à juin 2014 à l’EHPAD de l’Etoile de Haute Provence, qui témoigne des "excellentes compétences professionnelles et humaines« de Madame F X, rapporte que »ses horaires étaient :8h30-12h, 13h30 à 17h. Elle a toujours été ponctuelle, a pris peu de congés (environ 2 semaines/an) et les rares fois où elle était absente, le signalait et rattrapait ses heures (présence le samedi et dimanche)' » ;
- L’attestation du 6 novembre 2014 de Madame P C, assistante de direction, qui relate que Madame F X "pratique les horaires de travail suivants : 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30. Elle ne travaille pas le mercredi après-midi et elle travaille les samedis en jours pairs. F X est ponctuelle et n’hésite pas à rester au-delà de ses heures,.. E l i s a b e t h M A T T A L I A p r e n d t r è s p e u d e c o n g é , l o r s q u ' e l l e e n p r e n d e l l e r a t t r a p e consciencieusement' » ;
- L’attestation du 24 octobre 2014 de Madame AR AS-AT, infirmière, ayant travaillé avec Madame F X de janvier 2013 à juin 2014 et qui rapporte que "Mme X avait des horaires de travail fixes de 8h30 à 12h puis de 13h30 à 17h00 sauf le mercredi après-midi où elle ne travaillait pas. Elle venait également 1 samedi sur 2 la journée entière… Je n’ai que très rarement vu Mme X prendre des vacances, même pendant les vacances scolaires où elle prenait plutôt 1 ou 2 journées.
Mme X a toujours travaillé en collaboration avec l’équipe soignante, allant aider les aides-soignantes pour lever les résidents ou encore faire les soins d’hygiène lorsqu’il manquait du personnel…" ;
- L’attestation du 27 octobre 2014 de Madame Q R, retaitée, qui relate le soutien obtenu de Madame F X auprès de son mari, résident en fin de vie, et auprès d’elle-même ;
- L’attestation du 26 octobre 2014 de Madame AU AV-L, infirmière libérale et fille d’une résidente, qui exprime sa satisfaction envers Madame F X quant à la prise en charge de sa mère ;
- L’attestation du 23 février 2015 de Madame F AN, fille d’une résidente, attestant du professionnalisme et de la compétence de Madame F X auprès de ses patients "malgré le peu de moyens mis à sa disposition tant en personnel qu’en matériel, en particulier ces derniers mois" ;
- Un courriel du 25 septembre 2014 de F X adressé à la directrice de l’établissement pour s’étonner du non règlement de la somme correspondant à son travail de kinésithérapeute du mois d’août 2014
- Un courrier ecommandé du 22 octobre 2014 sollicitant le règlement de la somme correspondant à son travail de kinésithérapeute du mois de septembre 2014 ;
- Un courrier recommandé du 31 octobre 2014 de la Directrice de l’EHPAD adressé à Madame F X pour lui demander "de justifier de l’ensemble des actes que vous avez réalisés conformément au contrat signé (contrat d’exercice libéral). Par ailleurs, au vu des justificatifs communiqués en juillet et août, nous vous rappelons que le praticien s’engage à respecter la nomenclature générale des actes professionnels ; or nous avons constaté des cotations non conformes à la NGAP : plus particulièrement, la séance de rééducation dans le cadre du maintien de l’autonomie de la personne âgée (séance d’une durée de 20 minutes) relève d’une cotation AMK 6 et non AMK 8 ou AMK 9 allant jusqu’à AMK 11 comme pratiqué par vos soins. Dès réception des documents demandés, nous ferons le point complet sur votre dossier" ;
- L’attestation du 24 octobre 2014 de Madame K L, infirmière, qui « confirme avoir entendu Madame D S, Directrice de l’établissement, demander à Madame F X, la kinésithérapeute, de faire des feuilles de soins pour évaluer la quantité du travail effectué » ;
- Un courrier du 5 novembre 2014 de Madame F X, en réponse au courrier du 31 octobre 2014 de la Directrice, indiquant : « Votre courrier du 31 octobre 2014 me surprend considérablement, dans la mesure où je n’ai pas à établir de feuilles de soins, d’une part car cela est expressément interdit par la CPAM, d’autre part puisque depuis le début de mon contrat, je suis mensualisée, et suis tenue à effectuer des comptes rendus journaliers de mon activités. Comptes rendus destinés à établir ma charge de travail quotidienne, qui sont disponibles sur le logiciel NETSOIN, mise en place par vos soins à partir du 1er décembre 2013 et sur le logiciel MEDIC’OR encore consultable sur le poste de l’infirmerie. Je précise que si j’ai établi des feuilles de soins pour les mois de juillet et août, cela n’a été le cas que parce que j’étais la victime d’une pression s’apparentant à un chantage au salaire de votre part.
Quoi qu’il en soit ce problème ne s’est jamais posé avant le mois de juillet 2014, et je ne peux le percevoir que comme une mesure de rétorsion de votre part, face à ma réaction lorsque vous m’avez informé de la prochaine embauche d’un autre masseur-kinésithérapeute et par voie de conséquence d’une diminution programmée de ma rémunération que j’ai bien évidemment refusée.
Je réitère bien entendu mon exigence urgente des rémunérations qui me sont dues à ce jour pour les mois de septembre et octobre 2014 » ;
- Un courriel en réponse du 4 décembre 2014 de T U de la CPAM de Digne, confirmant à F X que "dans le cadre de votre exercice au sein de l’Ehpad « Etoile de Haute Provence » et pour lequel vous percevez une rémunération forfaitaire, vous ne devez pas utiliser les feuilles de soins papier pour justifier de votre activité dans cette structure. En effet, celles-ci sont exclusivement réservées à la facturation des actes réalisés en ville'" ;
- La poursuite des échanges entre la directrice de l’EHPAD et F X à laquelle il est demandé de fournir les justificatifs tels que prévus dans la convention d’exercice libéral et lui précisant que l’intervention d’un autre kinésithérapeute libéral était prévue dans ladite convention.
***
La SAS L’ETOILE DE HAUTE PROVENCE relève tout d’abord le manque d’objectivité des témoignages de Madame Z, licenciée pour faute grave et en conflit avec la société (arrêt rendu le 23 février 2018 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence dans le litige opposant O Z à la SAS L’ETOILE DE HAUTE PROVENCE) et de Monsieur AL-AM, licencié pour faute grave, également en litige avec son employeur (appel en cours d’un jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Digne-les-Bains le 11 janvier 2016 dans le litige opposant ce salarié à la SAS L’ETOILE DE HAUTE PROVENCE).
En tout état, les éléments versés par l’appelante établissent que :
- l’intéressée percevait une rémunération forfaitaire fixe, indépendamment du nombre d’actes accomplis et de leur tarification ; cela ressort également de l’attestation de Madame V W, secrétaire de direction, qui rapporte que "à la demande de Mr AJ-AK AP, en fin de mois, j’ai établi une note d’honoraires avec toujours le même montant et sans détail des résidents soignés", peu important que la SAS L’ETOILE DE HAUTE PROVENCE relève qu’il s’agit d’un dysfonctionnement imputable à Monsieur AJ-AK puisque celui-ci, directeur d’établissement, représentait la direction de la société L’ETOILE DE HAUTE PROVENCE ;
- que Madame X n’avait pas le choix de sa clientèle, devant intervenir auprès de tous les résidents (pour lesquels elle établissait "un bilan systématique lors de leur prise en charge initiale et lors du suivi" selon le témoignage du Dr I AA, médecin coordonnateur) ;
- qu’elle intervenait selon des jours et horaires réguliers (du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30, sauf le mercredi après-midi, et un samedi sur deux selon les témoignages de Mmes K L, P AB, AR AS-AT) ;
- qu’elle n’intervenait pas uniquement auprès des résidents mais également auprès de l’équipe (action de formation et de prévention des troubles musculo-squelettiques auprès de l’équipe soignante selon le témoignage de Mme K L ; aide de l’équipe dans la préparation du déjeuner et le lever des résidents, selon le témoignage de Mme AZ-BA BB BC ; aide dans les soins d’hygiène selon le témoignage de Mme AR AS-AT).
La contrainte d’horaires imposés à Madame F X résulte également de l’attestation du Docteur I J, médecin coordonnateur, qui précise que Madame X "a remplacé à temps plein deux kinésithérapeutes salariés de l’EHPAD, lesquels ont demandé une rupture conventionnelle de leur contrat n’acceptant pas de respecter les horaires de travail et d’effectuer une traçabilité des soins de kinésithérapie« , ce dont il résulte qu’il était attendu de la kinésithérapeute qu’elle respecte des horaires et qu’elle accepte »d’effectuer une traçabilité des soins
de kinésithérapie". Il est certain que, au vu des horaires imposés, Madame X était limitée dans son choix de développer sa propre patientèle, laquelle représentait tout au plus 10 % de ses revenus professionnels.
Par ailleurs, le respect attendu par Madame X des horaires de travail et de la consigne d’effectuer une traçabilité des soins de kinésithérapie traduit une soumission de l’intéressée aux directives de la SAS L’ETOILE DE HAUTE PROVENCE.
Les témoignages versés par la SAS L’ETOILE DE HAUTE PROVENCE rapportant notamment que Madame X "décidait seule de sa présence nécessaire ou non sur l’établissement« (attestation de Mme AW AX-AY ou attestation de Mme AC AD), qu’elle »venait exercer sa profession de kiné, à sa convenance« (attestation de Mme V W), »qu’elle décidait de sa charge de travail et ne communiquait pas ses horaires qui variaient selon sa propre organisation" (attestation de Mme AE AF) sont insuffisants à contredire les témoignages versés par Madame X. En effet, la SAS L’ETOILE DE HAUTE PROVENCE ne verse aucun élément sur le nombre de patients pris en charge en rééducation par Madame X (de 15 à 32 résidents par jour selon les comptes rendus et bilans versés par cette dernière), outre le bilan systématique effectué lors de la prise en charge initiale des résidents (77 résidents en août 2012 selon facture du 31 août 2012 de Mme X) selon le témoignage du médecin coordonnateur, ce dont il peut être déduit la présence régulière et sur la journée entière de Madame X.
Les absences de Madame X étaient très peu nombreuses (selon les témoignages versés p a r l ' a p p e l a n t e ) , e l l e p r e n a i t " t r è s p e u d e c o n g é , l o r s q u ' e l l e e n p r e n d e l l e r a t t r a p e consciencieusement" selon le témoignage de Madame P AG, assistante de direction.
Les contraintes imposées par la SAS L’ETOILE DE HAUTE PROVENCE à Madame F X (respect de jours et d’heures de présence, absence de choix de la clientèle, rémunération forfaitaire indépendante de l’exécution du nombre d’actes accomplis, interventions auprès de l’équipe, directives données de respecter les horaires et la consigne d’effectuer une traçabilité des soins de kinésithérapie) sont incompatibles avec l’exercice d’une activité indépendante.
Il convient, par conséquent, d’infirmer le jugement et de dire que Madame F X était liée à la SAS L’ETOILE DE HAUTE PROVENCE par un contrat de travail.
Sur le rappel de salaire :
Au vu de la requalification de la convention liant les parties en un contrat de travail et de l’absence de toute rémunération versée par la SAS L’ETOILE DE HAUTE PROVENCE pour les mois de septembre, octobre et novembre 2014, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a accordé à Madame F X la somme brute de 20 400 euros à titre de rappel de salaire.
Sur la rupture du contrat de travail :
En l’absence de tout versement par la SAS L’ETOILE DE HAUTE PROVENCE des rémunérations dues à Madame X, malgré les réclamations de cette dernière, sur les mois de septembre à novembre 2014, la prise d’acte de rupture du contrat de travail notifiée le 30 novembre 2014 par Madame X est justifiée par la faute grave de l’employeur.
C’est donc à juste titre que le conseil de prud’hommes a dit que la prise d’acte produisait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et a accordé à Madame X la somme de 3060 euros à titre d’indemnité de licenciement, dont le calcul du montant n’est pas discuté.
Madame F X soutient que, compte tenu de ses compétences, de ses diplômes et de ses responsabilités, elle doit être considérée comme cadre et qu’elle a droit à trois mois de salaire au titre du préavis. Elle procède toutefois par voie d’affirmation et non de démonstration, ne versant aucun élément à l’appui de sa réclamation.
Par conséquent, la Cour accorde à Madame X la somme brute de 13 600 euros au titre de deux mois de préavis.
Madame F X produit une prescription médicale du 4 septembre 2014, ses déclarations de revenus commerciaux 2015 (bénéfice de 47 068 euros), de 2016 (bénéfice de 71 388 euros), de 2017, 2018 et 2019 (revenus quasi identiques).
En considération des éléments versés sur son préjudice, de l’ancienneté de la salariée de deux ans (du 1er septembre 2012 au 30 novembre 2014) dans l’entreprise dont il n’est pas discuté qu’elle occupe plus de 10 salariés et du montant de son salaire mensuel brut, la Cour accorde à Madame F X la somme brute de 40 800 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la remise des documents sociaux :
Il convient d’ordonner la remise par la SAS L’ETOILE DE HAUTE PROVENCE des bulletins de salaire de septembre 2012 à novembre 2014 et d’un bulletin récapitulatif des sommes allouées.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, tel que précisé au dispositif.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud’homale,
Confirme le jugement en ce qu’il a requalifié le contrat d’exercice libéral en contrat de travail à compter du 1er septembre 2012, en ce qu’il a dit que la prise d’acte de rupture du contrat de travail s’analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a condamné la SAS L’ETOILE DE HAUTE PROVENCE à payer à Madame F X 20 400 euros de rappel de salaire, 3060 euros à titre d’indemnité légale de licenciement et 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les points infirmés,
Condamne la SAS L’ETOILE DE HAUTE PROVENCE à payer au surplus à Madame F X les sommes suivantes :
-13 600 euros d’indemnité compensatrice de préavis,
-40 800 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Ordonne la remise par la SAS L’ETOILE DE HAUTE PROVENCE des bulletins de salaire de septembre 2012 à novembre 2014 et d’un bulletin de salaire récapitulatif en conformité avec le présent arrêt,
Condamne la SAS L’ETOILE DE HAUTE PROVENCE aux dépens et à payer à Madame F X 1500 euros supplémentaires au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
AH AI faisant fonctionDécisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Poste ·
- Contrat de travail ·
- Démission ·
- Technicien ·
- Responsable ·
- Technique ·
- Salarié ·
- Modification ·
- Société européenne ·
- Employeur
- Distribution ·
- Facture ·
- Client ·
- Point de vente ·
- Licenciement ·
- Salaire ·
- Faute grave ·
- Sociétés ·
- Renouvellement ·
- Intranet
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Ordonnance ·
- Déclaration ·
- Conseiller ·
- Conclusion ·
- Appel ·
- Notification ·
- Jugement ·
- Avocat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Mots clés ·
- Mesure d'instruction ·
- Secret des affaires ·
- Ordonnance ·
- Rétractation ·
- Demande ·
- Sollicitation ·
- Motif légitime ·
- Recrutement
- Global ·
- Développement ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Site ·
- Régie ·
- Management ·
- Titre ·
- Article 700 ·
- Procédure
- Caravane ·
- Réparation ·
- Défaut de conformité ·
- Vente ·
- Sociétés ·
- Acheteur ·
- Expertise judiciaire ·
- Biens ·
- Vendeur ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Moteur ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Vices ·
- Véhicule ·
- Chirographaire ·
- Expert ·
- Ès-qualités ·
- Préjudice ·
- Demande
- Sociétés ·
- Associé ·
- Révocation ·
- Indemnité ·
- Statut ·
- Directeur général ·
- Mandat ·
- Clause pénale ·
- Tribunaux de commerce ·
- Montant
- Sociétés ·
- Accord de coexistence ·
- Contrefaçon ·
- Résolution judiciaire ·
- Concurrence déloyale ·
- Classes ·
- Demande ·
- Enregistrement de marques ·
- Produit ·
- Accessoire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Objectif ·
- Salaire ·
- Département ·
- Vrp ·
- Résultat
- Pharmacie ·
- Ordonnance sur requête ·
- Séquestre ·
- Fichier ·
- Rétractation ·
- Juge des référés ·
- Mainlevée ·
- Huissier de justice ·
- Pièces ·
- Mots clés
- Heures supplémentaires ·
- Licenciement ·
- Fret ·
- Horaire ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Chauffeur ·
- Sociétés ·
- Congé ·
- Travail
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.