Infirmation partielle 25 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. prud'homale, 25 nov. 2021, n° 19/00364 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 19/00364 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saumur, 22 mai 2019, N° 18/00042 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/00364 – N° Portalis DBVP-V-B7D-EQ4K.
Jugement Au fond, origine CPH de SAUMUR, décision attaquée en date du 22 Mai 2019, enregistrée sous le n° 18/00042
ARRÊT DU 25 Novembre 2021
APPELANT :
Monsieur F X
[…]
[…]
comparant – assisté de Monsieur H Y, défenseur syndical ouvrier
INTIMEE :
SAS EUROPEENNE DISTRIBUTION PARFUMERIE – EDIPAR Représentée par son représentant légal audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Stéphanie CHOUQUET-MAISONNEUVE de la SELARL VITAE AVOCAT, avocat postulant au barreau d’ANGERS et par Maître FAUCHERRE, avocat plaidant au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Septembre 2021 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur M, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de:
Président : Madame Estelle GENET
Conseiller : Monsieur L M
Conseiller : Madame Marie-Christine DELAUBIER
Greffier lors des débats : Madame J K
ARRÊT :
prononcé le 25 Novembre 2021, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur M, conseiller pour le président empêché, et par Madame J K, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE
M. F X, né le […], a été embauché à compter du 2 mars 1998 par la société Grès Productions, devenue la société Européenne Distribution Parfumerie – EDIPAR, spécialisée dans le conditionnement de parfums et cosmétiques et qui emploie environ 70 salariés, en qualité de technicien, électromécanicien-régleur, au coefficient 205 de la convention collective de la chimie.
Il a bénéficié du coefficient 225 à partir du mois de juillet 2000 puis du coefficient 250 à partir du mois d’avril 2004.
En dernier lieu et selon les mentions figurant sur ses bulletins de salaire remis par l’employeur, M. X était considéré par ce dernier comme occupant un emploi de chef régleur, statut agent de maîtrise, groupe 4, coefficient 250.
M. X a présenté sa démission par un courrier du 1er février 2018.
Par requête reçue au greffe le 22 juin 2018, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Saumur d’une demande de requalification de sa démission en prise d’acte de rupture du contrat de travail produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et a sollicité la condamnation de la société EDIPAR au paiement de l’indemnité conventionnelle de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages et intérêts pour le préjudice causé par l’exécution déloyale et de mauvaise foi du contrat de travail ainsi que d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société EDIPAR s’est opposée aux prétentions de M. X et a sollicité sa condamnation au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 22 mai 2019, le conseil de prud’hommes a :
— dit que la rupture du contrat de travail de M. X s’analyse en une démission ;
— débouté M. X de l’intégralité de ses demandes ;
— débouté M. X et la société EDIPAR de leur demande respective fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— laissé à la charge de chacune des parties les dépens exposés par elle.
M. X, représenté par M. Y, défenseur syndical, a interjeté appel de cette décision par déclaration déposée au greffe de la cour d’appel le 21 juin 2019, son appel portant sur l’ensemble des dispositions lui faisant grief.
La société EDIPAR a constitué avocat le 8 juillet 2019.
L’affaire a été fixée à l’audience du conseiller rapporteur du 7 septembre 2021 et l’ordonnance de clôture a été prononcée le 19 août 2021.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions transmises au greffe le 19 septembre 2019, ici expressément visées, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, M. X, demande à la cour de dire et juger que :
— il est recevable et bien fondé en ses demandes ;
— il y a eu modification unilatérale de son poste de travail par la société EDIPAR pour une modification nécessitant son accord ;
— la société EDIPAR n’a respecté ni la fiche de poste de chef régleur depuis fin 2008, ni la classification ni l’intitulé de son poste ;
— la société EDIPAR est fautive à l’égard des obligations découlant du contrat de travail et de son poste de travail, y compris au regard de la bonne foi contractuelle, en ne lui proposant pas le poste d’adjoint au responsable technique équivalent attribué à M. Z malgré ses demandes;
— il a subi un préjudice en raison de l’inexécution fautive du contrat de travail par la société EDIPAR ;
— sa démission qui en découle n’est pas claire et non équivoque ;
— sa démission est liée à l’impossibilité de poursuivre son contrat de travail en raison des manquements de la société EDIPAR à ses obligations ;
— il ne s’agit pas d’une démission libre et volontaire ;
— sa démission doit être requalifiée en prise d’acte de rupture du contrat de travail aux torts de la société EDIPAR ayant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
M. X sollicite en conséquence l’infirmation du jugement et demande à la cour, statuant à nouveau, de condamner la société EDIPAR à lui verser les sommes suivantes :
* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article L. 1221-1 du code du travail, par application de la responsabilité civile sur le fondement des articles 1103 et 1217 du code civil, et de l’article L. 1222-1 du code du travail ;
* 21 850,24 euros à titre indemnité conventionnelle de licenciement ;
* 24 279 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 2 500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il demande également que la société EDIPAR soit déboutée de l’intégralité de ses prétentions et demandes et qu’elle soit condamnée aux entiers dépens.
M. X fait valoir en résumé qu’il a bénéficié d’une progression de carrière entre son embauche en 1998 et 2007 qui lui a permis d’obtenir le poste de chef régleur. Il précise que si cette promotion n’a pas donné lieu à la signature d’un avenant à son contrat de travail, l’intitulé 'chef régleur’ a toutefois été porté sur ses bulletins de salaire et il a reçu le 27 mars 2008 une nouvelle fiche de poste de technicien chef régleur, avec des attributions différentes de celles de technicien régleur, en ce
qu’elles s’étendaient notamment à l’encadrement des techniciens de son équipe.
Il soutient que le poste de chef régleur a été brutalement supprimé en septembre 2008 et que ses fonctions lui ont été retirées, même si l’intitulé de ses bulletins de salaire et son coefficient sont restés identiques. Il affirme avoir été rétrogradé sur des fonctions de technicien régleur et qu’en dépit de ses réclamations, il n’a jamais pu être rétabli dans ses fonctions antérieures. Il fait valoir qu’il n’a jamais consenti à sa rétrogradation, même s’il a continué de travailler pendant près de 10 ans en qualité de technicien régleur.
M. X considère que la société EDIPAR a persisté dans sa volonté de ne pas le rétablir dans ses droits en omettant de lui proposer le poste d’adjoint au responsable technique et qu’au delà de la différence d’intitulé de ce poste sur lequel a été nommé M. Z, il recouvrait en réalité les mêmes fonctions que celles de chef régleur qu’il avait occupées jusqu’en septembre 2008.
Il estime que la société EDIPAR ne peut lui opposer l’ancienneté des faits invoqués au soutien de sa prise d’acte (ce qu’il désigne dans ses conclusions sous le terme de prescription) dans la mesure où il considère en substance que la faute commise par la société EDIPAR ayant consisté à le priver de ses véritables fonctions a revêtu un caractère continu pendant 10 ans et qu’en outre, de nouveaux faits se sont produits en janvier 2018 lorsque le poste d’adjoint au responsable technique lui a été refusé.
M. X souligne également que le montant de son salaire n’a pas évolué pendant 10 ans.
*
Par conclusions transmises par voie électronique le 6 novembre 2019, ici expressément visées, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la société EDIPAR demande à la cour :
A titre principal de :
— constater qu’elle n’a commis aucun manquement suffisamment grave ou d’acte déloyal à l’égard de M. X empêchant la poursuite de son contrat de travail ;
Par conséquent,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
— débouter M. X de l’intégralité de ses prétentions ;
A titre subsidiaire de :
— juger que les faits invoqués par M. X ne peuvent pas justifier une démission aux torts de l’employeur au regard de leur ancienneté (10 ans) ;
En tout état de cause de :
— condamner M. X à lui verser la somme de 3 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. X aux dépens.
La société EDIPAR fait valoir que M. X s’est vu attribuer le coefficient 250 applicable aux techniciens et agents de maîtrise au regard de ses connaissances professionnelles et de son expérience, qu’il était relativement autonome sur son poste et qu’il était chargé de former les régleurs nouvellement embauchés. Elle soutient en revanche qu’il n’a jamais eu sous ses ordres et sa
responsabilité d’autres salariés ni disposé d’un pouvoir de contrôle, contrairement à ce qu’il prétend sans, selon elle, le démontrer. Elle conteste l’existence de toute rétrogradation subie par M. X et affirme que le poste de 'responsable régleurs’ supprimé en 2008 et auquel M. X fait référence était en réalité le poste de M. A.
Concernant l’absence d’augmentation du salaire, la société EDIPAR fait valoir que le montant perçu par M. X était en 2018 toujours supérieur au minimum conventionnel et que d’autres salariés que lui ont connu la même situation, de sorte qu’elle conteste toute discrimination ou inégalité de traitement.
S’agissant de la création du poste d’adjoint du responsable technique, la société EDIPAR souligne que M. X ne bénéficiait d’aucune priorité d’attribution légale ou conventionnelle de ce poste et qu’elle était libre de le proposer au salarié qu’elle souhaitait voir l’occuper. Elle ajoute que M. Z n’est pas devenu le supérieur hiérarchique de M. X puisque le supérieur hiérarchique des régleurs et des chefs régleurs est resté le responsable des services techniques.
La société EDIPAR considère que M. X occupait bien des fonctions correspondant à sa classification.
Elle admet que sa lettre de démission est rédigée en des termes équivoques mais estime que les faits invoqués par M. X, outre qu’ils sont trop anciens, ne sont ni avérés ni suffisamment graves pour justifier une prise d’acte de rupture du contrat de travail.
MOTIVATION
- Sur la rupture du contrat de travail :
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l’annulation de la démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s’il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu’à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l’analyser en une prise d’acte de la rupture qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire, d’une démission. Il appartient dans ce cas au salarié d’établir les faits qu’il allègue à l’encontre de l’employeur et ceux-ci doivent être suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
La lettre de démission remise en main propre le 1er février 2018 par M. X à son employeur est ainsi rédigée :
'Comme évoqué par mail dans un premier temps, je confirme ce jour mon souhait de quitter l’entreprise EDIPAR qui m’emploie au titre de chef régleur et donc je démissionne de ce poste.
Je pars car je suis toujours en désaccord après l’entrevue que nous avons eue ce mardi 30 janvier en salle de réunion sur le fait que à mon égard le poste que j’emploie n’est pas respecté dans son entière fonction et que je subis un déclassement imposé par l’organisation que vous êtes en train de mettre en place.
Que ce poste n’existe plus depuis des années malgré le courrier en retour d’une décision validée en comité d’entreprise qui me dit que je suis maintenu dans ma fonction et mes missions, or il n’en est plus et je vous ai exposé les faits.
Je vous reproche aussi de ne pas m’avoir consulté pour le poste d’adjoint du responsable technique qui aurait dû m’intéresser (du fait selon vous dans ce service je suis toujours agent de maîtrise), or vous l’avez présenté à un de mes collègues régleur à la qualification de technicien.
Je vous reproche aussi de m’avoir déclassifié au titre de technicien à la présentation de ma nouvelle fiche de poste, confirmé en cela par l’édition des qualifications dans le listing du personnel que vous avez remis au comité d’entreprise et absent de mon bulletin de salaire depuis des années. Ainsi je pars à cause de cette situation qui m’aura poussé à chercher un autre travail […]'
Il est manifeste que cette lettre est assortie de réserves et de critiques à l’égard de l’employeur qui rendent la démission équivoque et qui obligent à l’analyser comme une prise d’acte de rupture du contrat de travail.
L’écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige et le juge est tenu d’examiner les manquements de l’employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit.
En l’espèce, les faits invoqués devant la cour pour justifier la prise d’acte recoupent ceux mentionnés dans la lettre de démission.
La prise d’acte de M. X repose en effet sur deux éléments entre lesquels il établit un lien, à savoir, en premier lieu, la suppression brutale de sa fonction de chef régleur en septembre 2008 caractérisant selon lui une modification unilatérale de son contrat de travail et une exécution de mauvaise foi de son contrat et, en second lieu, le fait que l’employeur a omis de lui proposer en janvier 2018 le poste d’adjoint du responsable technique, ce qui selon lui aurait en quelque sorte permis de le rétablir dans les fonctions qu’il occupait 10 ans auparavant.
Sur le premier point, la question est de savoir si M. X a eu jusqu’en septembre 2008 des fonctions d’encadrement intermédiaire qui lui ont alors été retirées.
Il présente une fiche de poste de 'technicien chef régleur F052" à l’en-tête de la société portant la date du 27 mars 2008 qui indique que le titulaire du poste assure, entre autres missions, le réglage des lignes de production de l’atelier de conditionnement assisté de son équipe de régleurs, contrôle les tâches accomplies par les autres membres de l’équipe et assure le rôle d’interface technique entre le responsable de production et les lignes de conditionnement. Il s’agit là de missions qui nécessitent pour partie un pouvoir de direction et d’encadrement à l’égard d’autres salariés.
La société EDIPAR soutient que cette fiche non nominative et non signée ne revêt aucune force probante et qu’elle n’émane pas de l’employeur. Elle ne démontre toutefois pas qu’il s’agit d’un faux, même si elle le sous-entend, et s’abstient de produire une fiche de poste de chef régleur qui soit contemporaine des faits.
Elle affirme également que le responsable des régleurs (chefs régleurs et techniciens régleurs) était le responsable technique en la personne de M. H A jusque courant 2008.
Mais M. X communique une attestation de M. H A du 25 janvier 2019 qui indique en substance qu’il occupait le poste de responsable de production et technique, qu’il a mis en place les postes de chefs régleurs en 2007 avec le responsable du site et que ces postes ont été confiés à M. I D et M. X, par ancienneté et compétences, pour encadrer chacun les techniciens de leur équipe. Il conteste avoir été responsable régleur comme l’indique la société EDIPAR.
Il ressort également des attestations de Mmes B et C que la suppression des postes de chefs régleurs a bien été annoncée lors d’une réunion du comité d’entreprise en septembre 2008 alors qu’avant cette date, M. X et son collègue M. D étaient chefs régleurs et encadraient chacun deux régleurs.
Ces éléments permettent d’établir, en dépit des dénégations de la société EDIPAR, qu’il y a bien eu en septembre 2008 une modification des attributions de M. X qui s’est vu retirer au moins une partie de ses missions consistant à encadrer certains de ses collègues techniciens régleurs.
Mais si ce fait est matériellement établi, il était cependant trop ancien et ne pouvait alors plus avoir un caractère de gravité suffisant pour justifier une prise d’acte de rupture du contrat de travail en février 2018, c’est-à-dire environ 9 ans et demi après la modification du contrat de travail. Le retrait des missions d’encadrement est un fait unique, non répété, daté dans le temps et M. X ne peut soutenir qu’il s’agirait d’un manquement continu de l’employeur à ses obligations résultant du contrat de travail qui aurait persisté jusqu’au jour de sa prise d’acte. Dès lors que cette modification des attributions de M. X n’a pas rendu impossible la poursuite de son contrat de travail de septembre 2008 jusqu’en janvier 2018, elle ne pouvait pas non plus la rendre impossible à partir du 1er février 2018.
S’agissant de l’absence de proposition en janvier 2018 du poste d’adjoint du responsable technique qui a finalement été attribué à M. Z, il est exact que certaines des caractéristiques de ce poste se rapprochent de celles des fonctions qu’occupait M. X jusqu’en septembre 2008 (Encadrer et suivre les équipes régleurs en l’absence du responsable des services techniques, Préparer les outillages de chaque production, Régler les lignes de production, Faire des essais de production…). Mais d’autres missions confiées au titulaire de ce poste sont plus larges (Planifier et organiser les réglages en fonction du planning de production en coordination avec le responsable d’atelier et en l’absence du responsable des services techniques) ou nécessitent des compétences plus spécifiques (Préparer et assurer l’industrialisation des nouveaux produits conformément au cahier des charges du client). Il apparaît donc que ce poste n’est pas strictement identique à celui qu’occupait M. X lorsqu’il encadrait une équipe de régleurs.
Surtout, l’employeur conserve la possibilité, en vertu de son pouvoir de direction et d’organisation, de proposer un poste au salarié qu’il estime le plus apte à l’exercer, dès lors qu’il n’est pas invoqué l’existence de règles particulières, légales ou conventionnelles, qui l’obligerait à devoir proposer prioritairement ce poste à un autre salarié. Il n’est donc pas démontré que M. X avait nécessairement vocation à se voir proposer le poste d’adjoint du responsable technique en raison de son expérience antérieure ou pour un autre motif. En tout état de cause, ce fait ne peut être retenu comme un motif suffisamment grave pour justifier la prise d’acte de rupture du contrat de travail.
Dès lors qu’aucun manquement suffisamment grave pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail n’est établi, la rupture produit les effets d’une démission et M. X doit être débouté de ses demandes d’indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement doit par conséquent être confirmé de ces chefs.
- Sur la demande en dommages et intérêts pour exécution déloyale et de mauvaise foi du contrat de travail :
M. X motive cette demande par la modification de ses fonctions s’analysant en une modification unilatérale de son contrat de travail qui a été à l’origine de sa rétrogradation et du gel de son salaire qui s’en est suivi pendant 10 ans. Il considère avoir subi de ce fait un préjudice moral ainsi qu’un préjudice financier (page 22 des conclusions du salarié).
Il y a lieu de distinguer le changement des conditions de travail, qui relève du pouvoir de direction de l’employeur et qui peut être décidé sans l’accord du salarié, de la modification du contrat de travail qui exige en revanche l’accord de ce dernier. Le simple changement d’attribution ou de tâche, dès lors qu’il ne remet pas en cause la qualification initiale du salarié, sa rémunération, son niveau de responsabilité ou la nature même de l’activité auparavant exercée, constitue une modification des
conditions de travail et non une modification du contrat de travail.
La classification du poste de M. X n’a pas été officiellement modifiée en septembre 2008 puisqu’il résulte de la comparaison entre le bulletin de salaire d’avril 2008 et celui de février 2018 qu’il était toujours chef régleur au coefficient 250. M. X ne peut donc pas soutenir avoir subi un préjudice financier de ce fait et il ne démontre pas non plus l’existence d’un préjudice qui découlerait de l’absence d’évolution de sa rémunération, dès lors qu’il n’est pas démontré que celle-ci serait devenue inférieure au minimum conventionnel.
Toutefois, le retrait en septembre 2008 d’une partie des missions de M. X constitue une remise en cause de son niveau de responsabilité qui s’analyse en une rétrogradation. Il résulte en effet des éléments produits aux débats par M. X, notamment des attestations de M. E et de Mme C, qu’après septembre 2008, il n’exerçait plus dans les faits des fonctions de chef régleur, même s’il en avait conservé le titre, mais des fonctions de technicien régleur comme ses autres collègues. Cela est confirmé par la comparaison entre l’organigramme du 13 décembre 2007, qui distingue le groupe des 2 chefs régleurs comprenant M. X et le groupe des 2 techniciens régleurs, et l’organigramme du 12 septembre 2008 qui ne comporte plus qu’un groupe de 4 techniciens régleurs sous l’autorité du responsable de production. L’organigramme du 12 septembre 2008, contrairement au précédent, ne précise pas les noms des salariés composant les groupes mais M. X ne pouvait, par défaut, être rangé que parmi le groupe des techniciens régleurs.
La modification unilatérale du contrat de travail par l’employeur est donc établie et si, comme indiqué précédemment, la rétrogradation qui en est résultée était trop ancienne pour justifier en février 2018 la prise d’acte de rupture du contrat de travail, elle caractérise néanmoins une exécution déloyale et de mauvaise foi du contrat de travail qui est à l’origine d’un préjudice moral pour le salarié.
La société EDIPAR s’est bornée à conclure au débouté de cette demande en dommages et intérêts sans soulever aucune prescription et il n’appartient pas à la cour d’y suppléer d’office. Le fait de soutenir que la modification des attributions du salarié est un événement trop ancien pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail en 2018 et pour justifier une prise d’acte n’équivaut pas en effet à soulever la prescription d’une action portant sur l’exécution du contrat de travail.
Il est justifié d’allouer à M. X la somme de 4 000 euros en réparation de ce préjudice et le jugement doit être infirmé de ce chef.
- Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il y a lieu de faire partiellement droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée en appel par M. X et de condamner la société EDIPAR au paiement de la somme de 1 000 euros sur ce fondement.
La société EDIPAR, partie perdante, même partiellement, doit être déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement prononcé le 22 mai 2019 par le conseil de prud’hommes de Saumur en ce qu’il a débouté M. F X de sa demande en dommages et intérêts pour le préjudice causé par
l’exécution déloyale et de mauvaise foi du contrat de travail et en ce qu’il a laissé à la charge de chacune des parties les dépens exposés par elles ;
CONFIRME le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau, du chef des dispositions infirmées et y ajoutant :
CONDAMNE la société Européenne Distribution Parfumerie – EDIPAR à payer à M. F X la somme de 4 000 euros (quatre mille euros) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l’exécution déloyale et de mauvaise foi du contrat de travail ;
CONDAMNE la société Européenne Distribution Parfumerie – EDIPAR à payer à M. F X la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la société Européenne Distribution Parfumerie – EDIPAR de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée en appel ;
CONDAMNE la société Européenne Distribution Parfumerie – EDIPAR aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, P/ LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ,
J K L M
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