Infirmation partielle 10 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 6, 10 févr. 2021, n° 18/11315 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/11315 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 4 septembre 2018, N° 17/06168 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 10 FEVRIER 2021
(n° 2021/ , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/11315 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6QWY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Septembre 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 17/06168
APPELANTE
SAS NRJ GLOBAL Agissant poursuites et diligences de son Président domicilié en cette qualité audit siège
[…]
Représentée par Me Franck BLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : K0168
INTIME
Monsieur Z Y
[…]
Représenté par Me Delphine MOLLANGER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0627
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 décembre 2020, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Nadège BOSSARD, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne BERARD, Présidente de chambre
Madame Nadège BOSSARD, Conseillère
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier : Madame Pauline MAHEUX, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Anne BERARD, Présidente de chambre et par Madame Pauline MAHEUX, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
M. Z Y a été engagé par la société NRJ Global à compter du 1er janvier 2015, en qualité de Directeur Commercial Digital, statut cadre autonome, niveau 3-3 de la Convention collective nationale de la publicité, avec une rémunération mensuelle brute forfaitaire de 5.629,17 € (soit une rémunération annuelle brute de 67.550 €) et une rémunération variable d’un montant annuel de 23.450 € à réalisation de 100% des objectifs fixés par sa hiérarchie et convenus par avenant à son contrat de travail.
La société NRJ Global est la régie publicitaire des médias du groupe NRJ. A ce titre, elle a pour activité la commercialisation des espaces publicitaires des médias du groupe.
M. X avait pour fonctions de :
— assurer le management du pôle commercial Web ;
— assurer la responsabilité du développement du CA digital ;
— assurer l’interface avec les régies extérieures ;
— assurer l’interface avec les autres équipes commerciales de la régie.
A compter du 1er juin 2015, M. Y a été promu au poste de Directeur Innovation et Monétisation digitale, niveau 3N3, statut cadre autonome de la Convention collective nationale de la publicité avec une rémunération fixe mensuelle brute forfaitaire de 6.500 € (soit une rémunération annuelle brute de 78.000 €).
En cette qualité, il lui incombait de :
— assurer le management du pôle commercial Web ;
— assurer la responsabilité du développement du CA digital ;
— assurer l’interface avec les autres équipes commerciales de la régie ;
— assurer la conception et le développement technique et ergonomique des sites créés par NRJ Digital Solutions ;
— assurer le management des chefs de projet digital en charge de l’éditorial des sites développés par NRJ Digital Solution.
A compter du 1er février 2017, M. Y a occupé le poste de Directeur Innovation Digitale, niveau 3N3, statut cadre. En cette qualité, ses missions consistaient notamment à :
— assurer une veille digitale ;
— être force de proposition dans le domaine du développement du groupe ;
— assurer une mission d’expertise digitale auprès des équipes commerciales de la régie ;
— assurer le développement des sites de son périmètre;
— assurer le management des chefs de projet digital qui lui sont rattachés ;
— contribuer au développement des projets en transverse entre les différents services d’NRJ GLOBAL sur les problématiques relevant du domaine du digital.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 16 juin 2017, la société NRJ Global a convoqué M. Y à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 28 juin 2017 et l’a dispensé d’activité rémunérée pendant la durée de la procédure.
Le 12 juillet 2017, la société a notifié à M. Y son licenciement pour insuffisance professionnelle aux motifs de :
— carences du salarié dans sa mission de déploiement des sites internet du Groupe NRJ (NRJ Games et NRJ Active) et son absence de prise de décision : non-respect de la demande de création d’un modèle de plateforme duplicable, non-respect du processus interne concernant le déploiement (choix du prestataire, devis), problèmes de déploiement concernant le site NRJ Actives, absence de déploiement concernant le site NRJ Games ; absence d’utilisation de l’intégralité des budgets alloués en dépit des mauvais résultats ;
— l’absence de proposition dans le domaine du développement et d’implication dans les projets transverses : absence de proposition de développement en dépit des mauvais résultats, absence de participation au développement des projets dans le domaine du développement digital du groupe.
Le 27 juillet 2017, M. Y a saisi le conseil de prud’hommes de Paris afin de contester son licenciement.
Par jugement en date du 4 septembre 2018, le conseil de prud’hommes de Paris a :
— requalifié le licenciement de M. Y en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— fixé son salaire mensuel à 8.600 € bruts ;
— condamné la société NRJ GLOBAL à lui verser :
' 52.000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire,
avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement,
' 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— débouté M. Y du surplus de ses demandes ;
— débouté la société appelante de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la concluante aux dépens.
La société NRJglobal a interjeté appel le 15 octobre 2018 et a limité son appel à la critique des chefs de jugement l’ayant condamnée à payer la somme de 3000 euros à M. Y à titre de
dommages-intérêts pour licenciement vexatoire et la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe, signifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 2 janvier 2019, auxquelles la cour se réfère expressément, la société NRJ Global demande de :
— constater l’absence de toute condition vexatoire de licenciement ;
— constater l’absence de préjudice subi par M. Y ;
En conséquence :
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 4 septembre 2018 en ce qu’il a condamné la société NRJ Global à verser à M. Y les sommes suivantes :
o 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire ;
o 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter M. Y de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner M. Y au paiement de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. Y aux entiers dépens.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe, signifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 26 mars 2019, auxquelles la cour se réfère expressément, M. Y demande de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit et jugé que licenciement de M. Y lui a été notifié dans des conditions brutales et vexatoires ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société NRJ Global à payer à M. Y la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure au titre des frais de justice engagés par lui en première instance ;
En conséquence et y ajoutant,
— condamner la société NRJ Global à payer à M. Y la somme de 34.400 € au titre de dommages-intérêts pour licenciement intervenu dans des conditions brutales et vexatoires ;
— condamner la société NRJ GLOBAL à payer à M. Y la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais de justice engagés par M. Y dans le cadre de la présente instance ;
— condamner la société NRJ GLOBAL aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 16 novembre 2020.
MOTIFS :
Sur la rupture brutale et vexatoire :
Le salarié expose qu’il a quitté son poste de travail le vendredi soir sans être informé de la procédure
engagée à son encontre, a reçu le samedi matin par voie postale une convocation à un entretien préalable dans laquelle il lui était demandé de ne plus se présenter à son poste de travail.
La société a bloqué l’accès de M. Y à sa messagerie professionnelle le 19 juin 2017 soit deux jours après la réception de sa convocation à entretien préalable avec mise à pied conservatoire. Il n’a donc pas été en mesure d’informer ses collègues de la non tenue de la réunion de début de semaine ce qu’il aurait souhaité faire, comme cela résulte du courrier qu’il a adressé à son employeur le 19 juin 2017.
Si M. Y n’a pas pu préparer son départ en raison de la dispense d’activité qui lui a été notifiée dès sa convocation à entretien préalable ni informer ses collègues du fait de la coupure d’accès à la messagerie professionnelle, il n’établit pas que cette mesure a eu pour effet de jeter le discrédit sur lui et créé un climat de suspicion à son égard inférant qu’il aurait commis une faute grave dans l’exercice de ses fonctions.
L’existence d’une volonté délibérée de la part de l’employeur de nuire au salarié, invoquée par M. Y, n’est pas plus démontrée.
Les circonstances de la rupture du contrat de travail de M. Y ne sont dès lors ni brutales ni vexatoires.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Le jugement entrepris est confirmé en ce qu’il a condamné la société NRJ Global à payer à M. Y la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance.
S’agissant de l’instance d’appel, l’équité commande de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens et de rejeter les demandes formée par la société NRJ Global et M. Y sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant dans la limite des chefs de jugement critiqués,
INFIRME le jugement en ce qu’il a condamné la société NRJ Global à payer à M. Z Y la somme de 3000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire,
LE CONFIRME en ce qu’il a condamné la société NRJ Global à payer à M. Y la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de dommages-intérêts pour circonstances brutales et vexatoires de la rupture,
REJETTE les demandes formées par la société NRJ Global et M. Y sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel,
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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