Confirmation 25 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 6e ch., 25 mars 2021, n° 18/04482 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/04482 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Mantes-la-Jolie, 16 octobre 2018, N° 17/00085 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Isabelle VENDRYES, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
6e chambre
ARRET N°194
CONTRADICTOIRE
DU 25 Mars 2021
N° RG 18/04482 – N° Portalis DBV3-V-B7C-SXT6
AFFAIRE :
Z X
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 16 Octobre 2018 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MANTES LA JOLIE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 17/00085
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le : 26 mars 2021
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX-HUIT MARS DEUX MILLE VINGT ET UN
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant,fixé au 18 Mars 2021,puis prorogé au 25 Mars 2021, les parties ayant été avisées, dans l’affaire entre :
Monsieur Z X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par : Me Sophie CORMARY, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 substitué par Me Jeanne-Maris DELAUNAY, aocat au barreau de VERSAILLES
APPELANT
****************
N° SIRET : 410 358 865
[…]
[…]
Représenté par : Me Jérôme BENETEAU de la SCP FROMONT BRIENS, Plaidant, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 727 substitué par Me Julie JARROSSON, avocat au barreau de LYON; et Me Christophe DEBRAY, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 29 janvier 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle VENDRYES, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,
Greffier lors des débats: Madame Stéphanie HEMERY,
Greffier lors du prononcé: Madame Elodie BOUCHET-BERT
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société SFR Distribution assure la distribution en points de vente des produits et services de la société SFR. Elle emploie plus de 10 salariés.
M. Z X, né le […], a été engagé par la société 5 sur 5, suivant contrat de travail à durée indéterminée du 27 septembre 2004, en qualité de préparateur de commandes, statut employé, niveau I, échelon 3, coefficient 138 de la convention collective des commerces et services de l’audiovisuel, de l’électronique et de l’équipement ménager.
Le 1er septembre 2016, son contrat de travail a été transféré à la société SFR Distribution.
Au dernier état de la relation contractuelle et depuis le 2 juin 2014, il occupait les fonctions de responsable de point de vente, niveau II, échelon 3. Il était affecté depuis le 1er décembre 2015 au point de vente 'Espace SFR’ de Mantes-la-Jolie.
Sa rémunération était composée d’un salaire brut forfaitaire d’un montant de 915 euros et de commissions sur ventes calculées en application d’un plan collectif de rémunération variable.
Par courrier du 22 février 2017, M. X a été convoqué à un entretien préalable qui s’est déroulé le 8 mars 2017. Il s’est vu notifier son licenciement pour faute grave par lettre du 6 avril 2017 ainsi rédigée :
« Nous avons eu à déplorer de votre part des agissements qui nous ont conduits à devoir envisager votre licenciement.
Suite à l’entretien préalable qui s’est tenu le 8 mars dernier, pour lequel vous étiez assisté de Mme B C, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave, pour les raisons exposées lors de cet entretien et que nous vous rappelons ci-après.
A titre liminaire, nous précisons que vous exercez actuellement les fonctions de responsable du point de vente au sein de l’Espace SFR – Mantes la Jolie et disposez d’une ancienneté de plus de douze ans au sein de notre entreprise.
En préambule et pour rappel, nos usages ainsi que notre procédure en matière de souscription, que vous ne pouvez ignorer au regard de votre ancienneté ainsi que de sa disponibilité sur l’intranet, prévoient lors de toute souscription de contrat, la présence du titulaire de la ligne, la signature des trois exemplaires du contrat ainsi que l’obtention de certains documents tels que :
- La pièce d’identité originale du titulaire de la ligne,
- Son relevé d’identité bancaire,
- Un chèque annulé original ou une carte bancaire accompagnée d’un justificatif de domicile.
Cette procédure stipule que les documents fournis par le client doivent être des originaux et que vous devez obligatoirement vérifier l’authenticité ainsi que la cohérence des différentes pièces fournies. La finalité de ces procédures est de garantir la validité des contrats et ainsi éviter toute possibilité de fraude. Il est donc indispensable d’apporter la plus grande rigueur lors de sa saisie de l’ensemble des éléments sur les différents logiciels.
Par ailleurs, ces mêmes procédures prévoient également que toute facturation d’un renouvellement de mobile doit impérativement au préalable avoir fait l’objet d’une saisie sur l’outil informatique EZY relié à notre opérateur.
En effet, la saisie du renouvellement sur EZY est indispensable, elle permet :
- de s’assurer d’une part que le client est éligible au renouvellement de mobile,
- d’informer notre opérateur de la modification du contrat du client (durée éventuelle de réengagement, modification du mobile utilisé par le client …),
- et permet également à SFR Distribution d’être rémunéré par l’opérateur.
Or, lors d’un contrôle des contrats réalisé par notre service Audit en date du 25 janvier 2017, nous avons constaté que deux factures de renouvellement de mobile établies par vos soins n’étaient pas conformes :
- Facture n°55392016001247 réalisée en date du 12 novembre 2016 au nom de Mme D E relative à l’achat d’un IPhone 7 Plus 32 Go noir ' n°IMEI 359219073816756 dans le cadre d’un renouvellement Meilleur prix Premium. Il convient de noter que cette facture a été réalisée avec une reprise mobile.
- Facture n°55392016002044 réalisée en date du 22 novembre 2016 au nom de M. Y F relative à l’achat d’un IPhone 7 Plus 128 Go noir ' n°IMEI 355313080600388 dans le cadre d’un renouvellement Meilleur prix Premium. Il convient de noter que cette facture a été réalisée avec une reprise mobile.
Concernant ces deux factures, nous n’avons retrouvé aucune trace des contrats de renouvellement de mobile sur le logiciel EZY ni de documents attestant de la réelle existence de ces clients (pas d’exemplaire distributeur signé du contrat de renouvellement archivé en point de vente, pas de copie de la pièce d’identité des clients).
Nous avons également été surpris de constater que ces deux factures ont été établies avec une adresse client incomplète, sans que le numéro et le nom de la voie soient indiqués.
Conformément au code de bonne conduite, les actes ainsi réalisés sont assimilables à des actes fictifs, puisqu’aucun contrat n’a été saisi sur notre outil de souscription.
Interrogé lors de l’entretien préalable, vous avez nié les faits, sans pour autant être en mesure de nous communiquer des éléments factuels corroborant vos propos, que cela soit lors de l’entretien mais également ultérieurement.
De plus, lors de cet entretien, vous avez sollicité que des recherches complémentaires soient menées sur les reprises mobiles mentionnées sur les factures précitées.
Pour rappel, comme vous le savez, la reprise mobile permet à un client d’échanger son mobile contre un bon d’achat. La valeur du mobile dépend du modèle et de son état.
Conformément à la procédure, disponible sur l’intranet, vous vous devez de respecter les étapes suivantes dans le cadre d’une reprise mobile :
- Diagnostic du produit,
- Saisie sur le logiciel MARS des informations relatives au produit repris ainsi qu’aux coordonnées du client,
- Edition du bon de cession et signature du client,
- Enregistrement du bon d’achat en caisse en scannant le code barre présent sur le bon de cession édité,
- Envoi du produit chez notre prestataire.
Le bon d’achat est émis depuis le logiciel MARS et doit être impérativement utilisé le jour même de la reprise. Il se déduit automatiquement de la facture d’achat du client.
De plus, notre entreprise met en place de manière régulière des offres de 'bonus’ liées à des reprises mobiles, afin de fidéliser nos clients, offres consistant en une réduction supplémentaire venant s’ajouter à la reprise mobile. Ces offres sont diffusées chaque semaine sur intranet, dans la rubrique 'SFR Deals'.
Or, dans les deux cas précités, les recherches complémentaires menées à votre demande ont révélé que les reprises mobiles réalisées ne sont pas conformes à cette procédure. A titre d’exemple, nous citerons le dossier de M. Y pour lequel nous avons sollicité notre prestataire partenaire. Or, les éléments transmis confirment la réalisation de la reprise en dépit de nos process. En effet,
- le bon de cession fait état d’un écran intact alors que ce dernier est cassé,
- la signature apposée sur le bon diffère complètement de celle apposée sur la pièce d’identité,
- l’adresse mentionnée sur la pièce d’identité indique que M. Y réside à Guernes alors que vous avez indiqué Mantes la Jolie sur la facture.
De plus, toutes ces factures ont été réalisées sous votre code, qui est personnel et qui permet à l’entreprise de comptabiliser les ventes que vous réalisez. Facturer les mobiles via l’outil de caisse COL a permis de sortir des stocks des mobiles à un tarif préférentiel. En effet, en l’absence de contrat de renouvellement, ces mobiles auraient dû être facturés au tarif 'mobile seul'. Le préjudice financier ainsi engendré concernant ces factures s’élève à un montant de 1 421 euros, montant correspondant à la différence entre le prix de vente des mobiles seuls et leur prix réellement réglé par les clients déduction faite des reprises mobiles.
Indépendamment de ce préjudice, le fait de n’effectuer aucune saisie de modification de contrat sur l’outil EZY mais d’effectuer uniquement une saisie sur l’outil de caisse COL, engendre une rémunération à votre profit alors que la société ne sera pas rémunérée par l’opérateur.
Or, nous tenons à vous rappeler que l’article V.1.5 de notre règlement intérieur précise : 'Dans tous les cas, les procédures doivent être respectées même si elles peuvent parfois sembler contraignantes. Elles répondent à des obligations réglementaires, fiscales, légales, à des règles fixées par l’opérateur SFR et à un souci de productivité'.
Lors de votre entretien, vous avez indiqué que vous ne disposiez d’aucune procédure en la matière étant donné le récent transfert de votre société d’origine '5 sur 5' au sein de la société SFR Distribution. Or nous ne pouvons raisonnablement nous contenter de cet élément de réponse au regard de la disponibilité de la procédure ainsi que du règlement intérieur sur l’intranet, mais également de votre ancienneté. En effet, peu importe votre société d’origine : la facturation d’un mobile associé à la souscription d’un abonnement (permettant ainsi de réduire le prix d’achat) implique obligatoirement de souscrire l’abonnement facturé sur nos outils internes.
Ainsi, au regard des éléments factuels en notre possession attestant non seulement de reprises mobiles non conformes mais aussi de la réalisation d’acte fictif, nous ne pouvons que constater que vous avez délibérément enfreint les procédures en vigueur, permettant ainsi de sortir du stock vendable des mobiles à bas coût.
Nous ne pouvons accepter de tels agissements totalement contraires à la loyauté que vous vous devez d’avoir vis-à-vis de l’entreprise. Ces faits rendent impossible le maintien de toute relation contractuelle à votre égard. C’est pourquoi, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave. (') »
Par requête reçue au greffe le 2 mai 2017, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Mantes-la-Jolie afin de contester son licenciement.
Par jugement rendu le 16 octobre 2018, le conseil de prud’hommes a :
— dit que licenciement de M. X repose sur une faute grave,
— débouté M. X de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la société SFR Distribution de sa demande 'reconventionnelle'.
M. X a interjeté appel de la décision par déclaration du 26 octobre 2018.
Par conclusions adressées par voie électronique le 11 décembre 2020, il demande à la cour de :
— le recevoir en ses demandes et l’y déclarer bien fondé,
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
statuant à nouveau,
— fixer le salaire mensuel brut de M. X à la somme de 2 247 euros,
— dire et juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamner la société SFR Distribution à verser à M. X les sommes suivantes :
* 4 494 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 449,40 euros au titre des congés payés afférents,
* 6 367,80 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
* 52 500 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* à titre principal, 6 305,81 euros à titre de rappel de salaires, outre 630,58 euros au titre des congés payés afférents, à titre subsidiaire, 3 644,90 euros à titre de rappel de commissions indûment reprises outre 364,49 euros au titre des congés payés afférents,
— ordonner la remise de l’attestation Pôle emploi rectifiée conforme, du certificat de travail et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter des 10 jours suivants le prononcé de l’arrêt à intervenir,
— dire que la cour se réservera le pouvoir de liquider l’astreinte,
— condamner la société SFR Distribution à verser à M. X la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société SFR Distribution aux dépens y compris les frais de signification de l’arrêt à intervenir.
Par conclusions adressées par voie électronique le 23 novembre 2020, la société SFR Distribution demande à la cour de :
— juger que le licenciement de M. X repose sur une faute grave,
— juger que M. X a été réglé de toutes ses heures de travail,
en conséquence,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— débouter M. X de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner M. X à verser à la société SFR Distribution la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. X aux entiers frais et dépens.
Par ordonnance rendue le 16 décembre 2020, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 29 janvier 2021.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
Sur le rappel de salaire
M. X fait ici valoir qu’il était soumis à une convention de forfait de 39 heures hebdomadaires, qu’il percevait chaque mois, en contrepartie de son activité, un salaire brut de 915 euros, outre le bénéfice d’une rémunération variable composée de commissions sur ventes, que cependant sa rémunération fixe forfaitaire de base ne pouvait être inférieure à 1 815,83 euros, correspondant au salaire minimum garanti par la convention collective applicable, augmenté des heures supplémentaires majorées de 25 %.
Il s’estime dès lors bien fondé à solliciter un rappel de salaire d’un montant de 6 305,81 euros [(1 815,83 – 915) x 7] pour la période de septembre 2016 à mars 2017, outre congés payés afférents.
Il sollicite à titre subsidiaire la condamnation de la société SFR Distribution à lui payer la somme de 3 644,90 euros à titre de rappel de commissions indûment reprises, outre congés payés afférents.
La société SFR Distribution soulève l’irrecevabilité de la demande de rappel de salaire motif pris de sa nouveauté en cause d’appel, et ce sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile.
Elle ajoute qu’en tout état de cause, elle a parfaitement respecté, sur les mois d’octobre 2016 à mars 2017, le salaire minimum conventionnel applicable à la situation d’emploi de M. X ; qu’en outre ce dernier est mal fondé à revendiquer le paiement de reprises sur commissions.
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Cependant, il convient de relever que M. X avait déjà formulé en première instance une demande de rappel de salaire au titre de commissions qu’il estimait lui avoir été indûment reprises, demande qu’il maintient d’ailleurs en cause d’appel à titre subsidiaire. La demande de rappel de salaire présente un lien de connexité suffisant, qui justifie que la fin de non recevoir opposée par
l’intimée soit rejetée.
Aux termes de l’avenant du 15 mai 2014 à son contrat de travail, la rémunération de M. X était composée d’un salaire brut forfaitaire d’un montant de 915 euros et de commissions sur les ventes réalisées.
Les parties s’accordent sur le salaire minimum applicable à la situation d’emploi de M. X, employé de niveau II, échelon 3 soit, selon la convention collective applicable, un montant mensuel brut de 1 815,83 euros pour 39 heures hebdomadaires.
Toutefois, ainsi que le fait justement observer l’employeur, les commissions sur le chiffre d’affaires doivent être prises en compte pour l’appréciation du respect du salaire minimum conventionnel. Or, les bulletins de paie produits aux débats justifient que les salaires versés au titre des mois d’octobre 2016 à mars 2017 étaient supérieurs au salaire minimum conventionnel.
La cour constate qu’une avance sur commissions d’un montant de 1 520,89 euros a été versée en même temps que le salaire du mois de septembre 2016 puis que cette avance a fait l’objet d’une reprise sur le bulletin de paie du mois d’octobre 2016 mais que dans le même temps une nouvelle avance sur commission d’un montant de 1 186,29 a été versée, que la société SFR Distribution explique de manière circonstanciée par un changement de pratiques de paie lors du transfert des contrats de travail des salariés de la société 5 sur 5.
Le salarié sera donc débouté de sa demande de rappel de salaire à titre principal comme de sa demande de rappel de commissions à titre subsidiaire.
Sur le licenciement
En application de l’article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. La faute grave s’entend d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail, d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
Par ailleurs, selon l’article L. 1235-1 du même code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié. Ainsi l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
En l’espèce, aux termes de la lettre de licenciement du 6 avril 2017, qui fixe les limites du litige, il est reproché au salarié des manquements délibérés à la procédure de souscription en vue de sortir du point de vente, à vil prix, des téléphones mobiles à forte valeur marchande.
M. X a contesté les faits lors de l’entretien préalable puis par courrier du 14 mars 2017, dénonçant une manoeuvre grossière tendant à l’écarter du processus du plan de départs volontaires en cours, et ce alors qu’il venait de déposer le 22 février 2017 sa demande de départ volontaire intégrant un dossier complet de création d’entreprise finalisé avec le consultant mobilité. Il fait observer que le point de vente SFR de Mantes-la-Jolie a été fermé en avril 2017 et que l’ensemble des salariés de cette boutique a été licencié pour faute grave entre mars et avril 2017. Il en déduit que le véritable motif de la rupture du contrat de travail est la décision de supprimer son poste tout en réalisant de
substantielles économies.
Il expose qu’à la date des faits, trois à quatre salariés étaient présents au sein de l’agence, que l’utilisation de son code personnel pour saisir les factures litigieuses est le seul élément permettant à son employeur de l’incriminer, que cependant le logiciel ne se déconnectait pas entre chaque facture et qu’un autre vendeur a pu venir juste après lui et rester sur sa cession avec ses identifiants, que s’il avait entendu se livrer à des actes frauduleux pour subtiliser des téléphones, il n’aurait pas mentionné son nom sur les factures ni utilisé son propre code, d’autant qu’en sa qualité de responsable de point de vente, il connaissait tous les codes des salariés.
La société SFR Distribution fait valoir en réplique que la matérialité des griefs imputables à M. X est établie et que par de tels agissements, le salarié a causé à son employeur un préjudice d’un montant total de 1 421 euros, que la gravité des faits reprochés est avérée au regard de l’intention fautive de faire bénéficier des clients de remises injustifiées mais aussi du fait que le salarié ne pouvait ignorer la procédure de souscription compte tenu de son ancienneté de plus de douze ans, de ses responsabilités et de la mise en ligne sur l’intranet de ladite procédure.
Il résulte des explications et des pièces fournies par l’employeur que le 25 janvier 2017, à l’issue d’un contrôle des facturations du point de vente de Mantes-la-Jolie, réalisé par le service d’audit interne de la société SFR Distribution, il a été constaté que deux factures relatives à la vente de téléphones mobiles ont été éditées les 12 novembre et 22 décembre 2016 sous le nom de vendeur de M. X, le prix de vente très faible de ces téléphones n’étant pas justifié par la souscription concomitante d’un forfait d’abonnement. Il est apparu en outre que les adresses des clients étaient incomplètes.
Pour justifier de la faute grave, la société SFR Distribution produit :
— le règlement intérieur de la société du 1er janvier 2010,
— un document intitulé 'Constitution du dossier client mobile/ Pièces justificatives’ précisant les points d’attention,
— un document décrivant la procédure de reprise d’un téléphone mobile,
— un courriel du 25 janvier 2017 de M. G H, responsable fraude et auditeur, visant les opérations litigieuses effectuées sous le nom de vendeur de M. X,
— la facture litigieuse du 12 novembre 2016 au nom du client D E pour un Iphone 7 Plus 32 Go au prix net de 341,99 euros, avec mention d’une facilité de paiement SFR de 192 euros et d’une reprise de mobile de 71 euros : le vendeur est 'Z F',
— la facture litigieuse du 22 décembre 2016 au nom du client Y F pour un Iphone 7 128 Go au prix net de 361,99 euros, avec mention d’une facilité de paiement SFR de 192 euros et d’une reprise de mobile de 171 euros : le vendeur est 'Z F',
— les impressions-écran des fiches client de Mme D E et de M. Y F, dont il ressort que seuls la commune et le département ont été renseignés,
— l’impression-écran de la fiche client associée au numéro 06.23.56.99.87, mentionné sur la facture éditée au nom de Mme D E, qui fait état d’un titulaire inconnu pour cette ligne,
— l’impression-écran de la fiche client associée au numéro 06.03.04.85.62, mentionné sur la facture éditée au nom de M. Y F, qui fait état pour cette ligne d’un dénommé Conan Christophe,
— un courriel du 16 mars 2017 de M. I J, coordinateur SAV, relatif à l’estimation surévaluée de la reprise mobile du client Y F (même numéro IMEI).
Ces pièces établissent la matérialité des faits reprochés.
Il ressort en outre de l’article IV.1.1 du règlement intérieur de la société, « Une identification (login et mot de passe) personnelle et unique est confiée à chaque utilisateur-trice qui est de ce fait personnellement responsable de l’utilisation qui peut en être faite », de sorte que les allégations du salarié, au demeurant non étayées, selon lesquelles un autre vendeur aurait utilisé son code personnel, ne permettent pas de l’exonérer de sa responsabilité dans les faits litigieux.
En sa qualité de responsable du point de vente, de surcroît expérimenté, il appartenait à M. X de faire preuve à la fois de vigilance et de rigueur dans l’application des procédures internes qu’il était sensé bien connaître.
La matérialité des faits est avérée. Compte tenu des responsabilités confiées au salarié, elle empêchait la poursuite des relations contractuelles, étant au surplus observé que M. X avait antérieurement fait l’objet, le 6 mars 2015, d’un avertissement au motif d’erreurs de caisse.
La procédure de licenciement a été engagée le 22 février 2017, par la convocation à l’entretien préalable prévu le 8 mars 2017, à la suite de la révélation le 25 janvier 2017 d’une partie des faits à l’employeur.
Après que les faits reprochés ont été évoqués lors de l’entretien préalable, la procédure s’est poursuivie par la notification du licenciement le 6 avril 2017, dans un délai qui ne peut être qualifié d’excessif, compte tenu par ailleurs d’un plan de départs volontaires tel que précédemment évoqué.
Le jugement qui a retenu que le licenciement pour faute grave de M. X était bien fondé sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens de l’instance et les frais irrépétibles
M. X supportera les dépens en application des dispositions de l’article'696 du code de procédure civile.
Il sera en outre condamné à payer à la société SFR Distribution une indemnité sur le fondement de l’article'700 du code de procédure civile, que l’équité et la situation économique respective des parties conduisent à arbitrer à la somme de 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
REJETTE la fin de non-recevoir fondée sur l’existence de demandes nouvelles en appel ;
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 mars 2018 par le conseil de prud’hommes de Nanterre ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE M. K X de sa demande de rappel de salaire ;
CONDAMNE M. K X à verser à la société SFR Distribution la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE M. K X de sa demande de ce chef ;
CONDAMNE M. K X aux dépens.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Isabelle Vendryes, présidente, et par Mme Élodie Bouchet-Bert, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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