Infirmation 30 mai 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 17e ch., 30 mai 2018, n° 18/00925 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/00925 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 24 janvier 2018, N° 16/04092 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 10A
17e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 30 MAI 2018
N° RG 18/00925
AFFAIRE :
Y X
C/
SARL GLV
Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 24 janvier 2018 par la conseiller de la mise en état de VERSAILLES
Chambre : 17e
Section : commerce
N° RG : 16/04092
Expéditions exécutoires
Expéditions
à :
Me A B, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Véronique DUMOULIN- PIOT, avocat au barreau de VERSAILLES
délivrées le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE MAI DEUX MILLE DIX HUIT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur Y X
né le […] à […]
de nationalité française
[…]
[…]
[…]
Représentant : Me A B, constitué, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 484, et Me Nicolas BORDACAHAR, plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1833, substitué par Me Johanna BRAILLON, avocate au barreau de Paris
DEMANDEUR A LA REQUÊTE EN DÉFÉRÉE
EtIntimé dans le dossier RG 16/04092
****************
SARL GLV
[…]
[…]
Représentant : Me Véronique DUMOULIN-PIOT, constitué, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 507
DÉFENDERESSE A LA REQUÊTE EN DÉFÉRÉ
Et Appelante dans le dossier RG 16/04092
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 06 avril 2018 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Clotilde MAUGENDRE, Présidente chargé du rapport et Elisabeth ALLANNIC, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clotilde MAUGENDRE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Elisabeth ALLANNIC, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Marine GANDREAU,
Par jugement du 1er août 2016, le conseil de prud’hommes de Montmorency (section commerce) a :
— dit que le licenciement de M. X était sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la SARL GLV à payer à M. X les sommes suivantes :
. 10 957,86 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 3 652,62 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
. 365,26 euros à titre de congés payés sur préavis,
. 7 500 euros à titre de dommages et intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail,
. 1 826,31 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de visite médicale d’embauche,
. 1 000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les sommes dues en exécution du présent jugement porteront intérêt au taux légal à compter de la date de réception par la SARL GLV de sa première convocation devant le conseil de prud’hommes pour les créances salariales et à compter de la date de mise à disposition au greffe du présent jugement pour les créances indemnitaires,
— ordonné l’exécution provisoire dans les termes de l’article 515 du code de procédure civile,
— dit que la SARL GLV devrait remettre à M. X les documents suivants, en conformité avec le jugement :
. un bulletin de salaire récapitulatif,
. une attestation Pôle emploi,
— débouté M. X du surplus de ses demandes,
— condamné la SARL GLV aux dépens.
Par déclaration enregistrée au greffe le 25 août 2016, la SARL GLV a interjeté appel du jugement.
Par acte du 21 octobre 2016, à l’invitation du greffe, la SARL GLV a signifié sa déclaration d’appel à M. X qui n’avait pas constitué avocat.
Par acte du 10 novembre 2016, M. X a constitué avocat en la personne de Maître Bordacahar.
Le 21 novembre 2016, la SARL GLV a déposé ses conclusions au greffe par le RPVA.
Par acte du 7 février 2017, Me A B s’est constituée pour M. X au lieu et place de Me Bordacahar.
Les 21 et 22 juin 2017, M. X a adressé des conclusions d’incident tendant à l’irrecevabilité des conclusions de l’appelante.
Par ordonnance du 24 janvier 2018, le conseiller de la mise en état a déclaré recevables les conclusions déposées par la SARL GLV le 21 novembre 2016.
Par requête du 6 février 2018, déférant à la cour l’ordonnance du conseiller de la mise en état, M. X fait valoir que la SARL GLV ne rapporte pas la preuve de la notification de ses
conclusions et demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance du 24 janvier 2018,
— déclarer les conclusions de la SARL GLV irrecevables et inopposables à M. X,
— prononcer la caducité de l’appel interjeté par la SARL GLV le 25 août 2016 et enrôlé sous le numéro RG 16/04092,
— condamner la SARL GLV aux entiers dépens.
La SARL GLV n’a pas conclu.
SUR CE LA COUR,
L’article 908 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable en l’espèce, dispose « A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du conseiller de la mise en état, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour conclure ».
L’article 911-1, alinéa 2, « la caducité de la déclaration d’appel en application des articles 902 et 908 ou l’irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties. L’ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée ».
En l’espèce, la SARL GLV, qui avait relevé appel du jugement le 25 août 2016, a adressé ses conclusions au greffe le 21 novembre 2016, soit dans le délai de trois mois.
Cependant, en l’absence d’accusé de réception électronique de la notification des conclusions de l’appelant émis par le serveur de messagerie e-barreau de Maître Bordachar, alors avocat constitué de l’intimé, la preuve de la notification de ses conclusions par l’appelante à l’intimé dans le délai imparti n’est pas rapportée.
Il convient en conséquence d’infirmer l’ordonnance du conseiller de la mise en état et de prononcer la caducité de la déclaration d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
Infirme l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 24 janvier 2018,
Prononce la caducité de la déclaration d’appel de la SARL GLV le 25 août 2016 et enrôlée sous le numéro RG 16/04092,
Condamne la SARL GLV aux dépens de l’incident.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, conformément à l’avis donné aux parties à l’issue des débats en application de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile, et signé par Madame Clotilde Maugendre, président et Madame Marine Gandreau, greffier.
Le greffier, Le président,
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