Infirmation partielle 28 avril 2022
Rejet 22 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 5, 28 avr. 2022, n° 21/03383 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/03383 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Arles, 9 février 2021, N° F17/00229 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 28 AVRIL 2022
N° 2022/
MS
Rôle N°21/03383
N° Portalis DBVB-V-B7F-BHB7G
[L] [G] [R] épouse [W]
C/
S.E.L.A.R.L. IMAGERIE MEDICALE ARLES (IMA)
Copie exécutoire délivrée
le : 28/04/22
à :
— Me Nikolay POLINTCHEV, avocat au barreau D’AIX EN PROVENCE
— Me Jean Pascal JUAN de LEX MEA, avocat au barreau de TARASCON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage d’ARLES en date du 09 Février 2021 enregistré au répertoire général sous le n° F 17/00229.
APPELANTE
Madame [L] [G] [R] épouse [W], demeurant Mas Meynaud- Quartier Grand Gallègue, rue du Président Georges Pompidou 13200 ARLES
représentée par Me Nikolay POLINTCHEV, avocat au barreau D’AIX EN PROVENCE
INTIMEE
S.E.L.A.R.L. IMAGERIE MEDICALE ARLES (IMA), sise Les Jardins des Alyscamps – 3-9 avenue Victor Hugo – 13200 ARLES
représentée par Me Jean Pascal JUAN de LEX MEA, avocat au barreau de TARASCON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 04 Janvier 2022 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Michelle SALVAN, Président de chambre, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Madame Mariane ALVARADE, Conseiller
Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme [L] ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Avril 2022, prorogé au 14 avril 2022 puis au 28 avril 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Avril 2022,
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Le 20 mai 1997, Mme [L] [G] [R] épouse [W] (Mme [W]) a été embauchée en qualité de 'réceptionniste', par contrat à durée indéterminée, par la société Pruvot Maurel, aux droits de laquelle vient la société Imagerie Médicale Arles ( société IMA). La salariée a fait l’objet de plusieurs arrêts de travail pour maladie à partir du 20 janvier 1999 puis elle a été reconnue 'invalide 2e catégorie’ par la sécurité sociale à compter du 20 janvier 2002.
Par courrier du 9 février 2017, la société Imagerie Médicale Arles a fait savoir à la salariée qu’elle ne procéderait plus, à compter du 1er janvier 2017, aux compléments de salaire et qu’elle la renvoyait vers son assureur pour le paiement des prestations.
Le 21 septembre 2017, Mme [W] a saisi le conseil de prud’hommes d’Arles afin de voir dire, notamment, qu’en s’abstenant de lui verser 90% de la rémunération brute, son employeur a commis à son encontre un agissement discriminatoire, justifiant la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur et sa condamnation à lui verser diverses indemnités.
Par jugement de départage du 9 février 2021, le conseil de prud’hommes d’Arles a:
— Déclaré irrecevable comme prescrite, l’action en nullité des articles 1
et 8 du contrat de travail du 19 mai 1997, introduite par Madame [L] [W] le 1er septembre 2017.
— Déclaré irrecevable comme prescrite, la demande de dommages et intérêts pour infraction au droit aux congés payés en 1998.
— Déclaré irrecevable comme prescrite, la demande relative aux bulletins de salaire antérieurs au 21 septembre 2014, soit 3 ans avant la saisine du Conseil de Prud’hommes.
— Dit que l’article 2 de l’avenant du 30 janvier 2000, relatif au régime
de prévoyance dispose que la rente d’invalidité est servie par un organisme de prévoyance.
— Rejette la demande de Madame [W], d’ordonner avant dire droit la communication du certificat d’adhésion et d’autres pièces formulées pour la première fois à son employeur dans le cadre de cette instance.
— Dit que c’est à tort que Madame [W] refuse le service de sa rente complémentaire par un organisme de prévoyance.
— Déboute Madame [W] de sa demande d’annulation de la sanction du 9 février 2017.
— Déboute Madame [W] de ses demandes subséquentes à titre
d’indemnité de licenciement, indemnité de licenciement sans cause
réelle et sérieuse, et d’indemnité de préavis.
— Déboute Madame [W] de sa demande en paiement au titre de
l’absence de revalorisation sur la période de 1999 à 2016.
— Déclare irrecevable comme prescrite, la demande indemnitaire sur
des congés payés de 1998 et 1999.
— Déboute Madame [W] de ses autres demandes relatives aux congés payés.
— Déboute Madame [W] de sa demande de prime d’ancienneté.
— Déboute Madame [W] de sa demande indemnitaire relative à la prime du 13 ème mois.
— Déboute Madame [W] irrecevable en paiement des cotisations
sociales.
— Déboute Madame [W] de sa demande de remise des bulletins
de salaire.
— Déboute Madame [W] de sa demande relative à son préjudice
en matière de retraite.
— Déboute Madame [W] de sa demande de dommages et intérêts relative à l’absence de mise en place de la mutuelle santé obligatoire et à son préjudice moral.
— Déboute Madame [W] de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination.
— Déboute Madame [W] de sa demande de résiliation du contrat
de travail.
A titre reconventionnel,
— Condamne Madame [W] à payer à la Société IMA, la somme de 894.27 € à titre de remboursement de sa cotisation d’assurance complémentaire santé pour la période de janvier 2017 à septembre 2020.
— Déboute la Société IMA de sa demande de paiement de la somme de
734.20 €.
— Condamne Madame [W] aux dépens.
— Condamne Madame [W] à payer à la Société IMA, la somme de
1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Ordonne l’exécution provisoire du jugement.
Mme [W] a relevé appel de ce jugement sollicitant aux termes de ses dernières écritures notifiées le 17 novembre 2021 son infirmation sauf en ce qu’il a débouté la société Imagerie Médicale Arles de sa demande en paiement de la somme de 734,20 euros à titre de remboursement de sa cotisation d’assurance complémentaire frais de santé. Elle sollicite la reconnaissance et l’indemnisation d’une discrimination en raison de son état de santé et la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison des manquements graves de l’employeur à ses obligations.
Pour sa part, la société Imagerie Médicale Arles, aux termes de ses dernières écritures notifiées le 24 août 2021 sollicite la confirmation du jugement, en toutes ses dispositions
Reconventionnellement, elle demande la condamnation de l’appelante à lui payer à titre de remboursement de sa cotisation d’assurance complémentaire frais de santé pour la période de janvier 2017 au mois de septembre 2020 inclus, la somme de 894.27 € nets, ainsi que les mensualités échues et à échoir à compter du 1 er octobre 2020 à hauteur de 27.63 euros par mois, éventuellement réévaluée et pendant tout le temps pendant lequel la salariée bénéficiera du régime d’assurance complémentaire frais de santé, outre au paiement de la somme de 1200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance celle de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel et aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes relatives à l’exécution du contrat de travail
*Sur les rappels de prestations complémentaires en application de l’article 43 de la convention collective du personnel des cabinets médicaux
Selon ce texte:
« Les salariés ayant un an d’ancienneté et :
' à condition d’avoir justifié dans les 48 heures de cette incapacité,
' à condition d’être pris en charge par la sécurité sociale bénéficieront, à compter du premier jour d’absence, si celle-ci est consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle (à l’exclusion des accidents de trajet), à compter du 4èjour d’absence en cas de maladie, de 90 % de la rémunération brute qu’ils auraient gagnée s’ils avaient continué à travailler, tant que la sécurité sociale versera des indemnités journalières ».
Selon l’article 44:
« le personnel des cabinets médicaux bénéficiera obligatoirement d’un régime de prévoyance assurant le versement d’indemnités journalières complétant celles de la sécurité sociale dans les conditions fixées à l’article 43 ».
Aux termes des écritures de l’appelante il est demandé de:
Dire et juger qu’en vertu des dispositions des articles 43 de la convention collective applicable à la salariée au moment de son arrêt de travail, cette dernière a droit de percevoir 90 % de la rémunération brute qu’elle aurait perçue en continuant à travailler.
Dire et juger que la demande de rappel au titre de prestation de prévoyance se prescrit par cinq ans de sorte qu’elle est recevable en sa
demande pour la période postérieure au 21 septembre 2012, la requête initiale devant le Conseil des prud’hommes d’Arles ayant été introduite le 21 septembre 2017,
Dire et juger que la salariée revendique à bon droit la réintégration dans la rémunération servant de référence au paiement de ses droits au titre de la prévoyance, des éléments de rémunération auxquels elle aurait eu droit si elle avait pu travailler, en application de l’article 43 de la convention collective applicable et conformément aux stipulations de la lettre de la société IMA du 26 mars 2002 et notamment prime d’ancienneté, revalorisation du salaire de base, 13 ème mois,
Condamner en conséquence la société IMA à lui payer la somme de 40.988, 20 euros correspondant au préjudice financier découlant de l’application erronée par la société IMA de la convention collective et à la transmission d’information manifestement erronées à l’organisme de prévoyance pour le calcul de ses droits.
Condamner la société IMA à lui payer la somme de 17.617, 89 euros à titre de dommages et intérêt en réparation du préjudice né des retenues injustement opérées sur les prestations de prévoyance qu’elle devait lui reverser.
Condamner la société IMA au paiement et a minima de la somme de 5.369, 12 euros à titre de répétition de sommes injustement prélevées de 2012 à 2015.
Mme [W] a été classée en invalidité de deuxième catégorie le 20 janvier 2002, soit postérieurement à l’entrée en vigueur de l’avenant du 30 janvier 2000 modifiant la convention collective et apportant des modifications au régime de prévoyance en disposant en son article II que la rente invalidié est servie par un organisme de prévoyance.
Le conseil de prud’hommes par des motifs pertinents que la cour adopte en a exactement déduit que l’action de Mme [W] était mal dirigée à l’encontre de la société IMA, que la responsabilité de l’employeur sur le fondement des article 43 et 44 susvisé ne pouvait être recherchée et que celui-ci ne pouvait être condamné au paiement d’un complément d’indemnité journalière qui n’était pas versée par lui-même mais par un organisme de prévoyance.
Le courrier adressé par l’employeur à Mme [W], le 26 mars 2002, ne constitue aucun engagement d’effectuer le paiement au lieu et place de l’organisme de prévoyance, l’employeur percevait en effet cette prestation de la part de l’organisme et la reversant à la salariée durant de nombreuses années.
Il convient de rappeler que par arrêt du 8 mars 2018, la présente cour d’appel a jugé que:
« L’article II de l’avenant du 30 janvier 2000, relatif au régime de
prévoyance, dispose que la rente d’invalidité est servie par un organisme de prévoyance.
Madame [W] ayant été classée invalide catégorie 2 à la date du
20 janvier 2002, l’article ci-dessus lui est opposable, de sorte que
c’est à tort que cette salariée refuse le service de sa rente complémentaire par un organisme de prévoyance, peu importe que l’assureur gestionnaire du régime conventionnel de prévoyance ait été désigné par les partenaires sociaux après ce fait générateur.
La cour, en conséquence, déboutera Madame [W] de l’ensemble
de ses prétentions »
Les demandes de Mme [W] conduisant à remettre en cause l’autorité de chose jugée de cet arrêt ont été justement rejetées par le conseil de prud’hommes dont la décision est frappée d’appel.
Il en découle que la salariée n’est pas fondée à réclamer à la société IMA un rappel de prime d’ancienneté chiffré à 38.390, 82 euros, une prime de 13 ème mois, des rappels de salaire dès lors que le calcul de la prestation servie par l’organisme de prévoyance n’incombe pas à l’employeur mais à l’organisme de prévoyance lui-même.
Sur la lettre en réponse de la société IMA du 7 février 2017
Aux termes des écritures de l’appelante il est demandé de :
Dire et juger que par lettre du 7 février 2017 la société IMA a brutalement rompu un engagement pris à son égard, en vigueur depuis un précédent courrier du 26 mars 2002, en vertu duquel l’employeur s’était engagée à recevoir puis reverser les prestations de prévoyance servies par la société Uniprevoyance,
Dire et juger que cette décision est une sanction qui doit être annulée,
Dire et juger que cette lettre matérialise la rupture brutale d’une relation contractuelle établie, ce qui est contraire à toute loyauté et confine à la discrimination dès lors que les conséquences en résultant constitue une contrainte pour une salarié gravement malade,
Condamner la société IMA à lui payer la somme 71.354, 08 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé à l’appelante par la décision sanction que constitue la lettre du 7 février 2017 et correspondant à l’intégralité des sommes dues depuis le 1er janvier 2017.
Condamner en conséquence, la société IMA à lui payer la somme de 2.000 euros en réparation du préjudice moral né pour la concluante de la brutalité injustifiée avec laquelle elle a cessé tout paiement,
L’organisme de prévoyance, Uniprévoyance a adressé un courrier à la société IMA, le 7 février 2017, l’informant de ce que désormais elle indemniserait directement Mme [W] à compter du 1er trimestre 2017.
Le 9 février 2017, la société IMA a informé Mme [W] de ce que de ce que les fonds lui seraient désormais versés par Uniprévoyance et l’invitait à se rapprocher de cet organisme.
Cette correspondance n’ayant d’autre objet que de transmettre une information à la salariée, elle ne constitue pas une sanction financière déguisée susceptible d’annulation. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il déboute la salariée de ses demandes indemnitaires.
Sur la mutuelle complémentaire santé
Aux termes des écritures de l’appelante il est demandé de :
Constater qu’au 1er janvier 2016, l’employeur n’avait pas mis en place la mutuelle santé obligatoire la concernant,
Constater qu’elle a été ainsi contrainte de payer une complémentaire santé sans le concours de son employeur jusqu’au mois d’avril 2017
Dire et juger que la société IMA doit être condamnée à payer Madame [W] la somme de 207,36 euros au titre du préjudice financier consécutif au manquement de l’employeur qui s’est abstenu de la faire bénéficier de la mutuelle santé en 2017,
Condamner la société IMA à lui payer la somme de 299, 70 euros en réparation du préjudice causé en l’absence de contribution de l’employeur au titre de la mutuelle santé pour l’année 2021 la contraignant à payer la somme de 33,30 euros par mois à la société MATMUT OCEANE directement à compter du mois d’avril 2021 (33, 30 euros X 9 mois, pièce n° 51).
Par lettre du 6 octobre 2016, la société IMA a transmis à Mme [W] «la note explicative pour la mutuelle entreprise qui est MIEL en lui indiquant que l’employeur prenait une part à 20,97 euros soient 0,65 %.» À cette lettre était joint «un tableau d’émargement afin que Mme [W] puisse y mettre sa signature si elle n’était pas intéressée par la mutuelle entreprise.»
Le 26 novembre 2016 Mme [W] a répondu qu’elle était d’accord pour la souscription de la mutuelle entreprise mise en place depuis le 1er janvier 2016. Elle ajoutait qu’elle regrettait que son employeur ne le lui ait pas proposé au moment de la mise en vigueur de cette disposition obligatoire soit le 1er janvier 2016 en indiquant qu’elle avait perdu un an et de ce fait subissait un préjudice.
La salariée qui n’a été affiliée à la mutuelle santé qu’à compter du 1er janvier 2017, au lieu du 1erjanvier 2016, est fondée à solliciter l’indemnisation du préjudice qui découle de ce différé d’affiliation à la mutuelle santé par la faute de l’employeur.
Infirmant sur ce point la décision déférée, la cour lui alloue la somme de 200 € à titre de dommages-intérêts.
Sur les actes de discrimination
Aux termes des écritures de l’appelante il est demandé de :
Constater que pendant toute la durée de l’incapacité de travail, de 1999 à 2016, :
— Mme [W] a été privée de tous les éléments d’information relatifs à sa rémunération.
— que l’employeur a remis à sa salariée des bulletins de salaire illégaux de 1999 à 2016 puis nul de 2017 à ce jour.
— que l’employeur n’a pas procédé à la rémunération minimale conventionnelle et indiciaire.
— que l’employeur n’a pas procédé aux versements des accessoires de salaire : primes d’ancienneté, 13 ème mois
— que l’employeur a procédé à des retenues sur salaire indues
— qu’à la date requise, au 1er janvier 2016, l’employeur n’avait pas mis en place la mutuelle santé obligatoire la concernant.
— que dans l’exercice précédent son arrêt de travail, l’employeur a porté atteinte aux congés payés de Mme [W] la privant d’un droit fondamental.
Dire et juger que ces agissements sont discriminatoires, en relation directe ou indirecte, de son état de santé pendant la période de son incapacité de travail.
Condamner pour discrimination en raison de l’état de santé de Mme [W] la société IMA à verser à titre de dommages-intérêts la somme de 96.733,74 €.
Selon l’article L.1132-1 du code du travail, 'Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi no 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou en raison de son état de santé ou de son handicap.'
Et aux termes de l’article L.1134-1 du code du travail, 'Lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.'
Mme [W] reproche à son employeur, «de l’avoir traitée de manière particulièrement discriminatoire durant son incapacité de travail, du 20 janvier 1999 au 31 décembre 2016, puis de l’avoir brutalement sanctionnée financièrement le 9 février 2017 en cessant tout paiement de son complément de rémunération, avec effet rétroactif au 1er janvier, pour avoir dénoncé ces conditions de mauvais traitement en constante aggravation depuis son arrêt de travail le 20 janvier 1999».
La salariée invoque une discrimination sur la période de 1999 à 2016.
En application de l’article L1134-5 du code du travail l’action en réparation du préjudice résultant d’une discrimination se prescrit par 5 ans à compter de la révélation de la discrimination.
Mme [W] ayant saisi la juridiction prud’homale le 21 septembre 2017, la période antérieure au 21 septembre 2012 est prescrite.
A l’exception de la non conformité et du défaut de remise de bulletins de salaire et du défaut de mise en place au 1er janvier 2016, de la mutuelle santé obligatoire, les faits invoqués au soutien de la demande, sont prescrits.
Mme [W] prétend n’avoir découvert que le 9 février 2017 la nouvelle définition de sa rémunération qui caractérise selon elle un fait discriminatoire, de sorte que la prescription en la matière ne courrait qu’à compter de cette date.
Or, il ressort des pièces du dossier que la salariée a été en mesure de communiquer avec l’organisme de prévoyance dont elle connaissait parfaitement les coordonnées d’où il suit qu’elle ne peut se plaindre d’un manque d’information ni d’un défaut de connaissance de ses droits qui rendraient son action recevable comme non prescrite.
Les seuls faits non prescrits allégués par la salariée ne laissent pas supposer une discrimination. Il en est ainsi de la mise en 'uvre tardive par l’employeur de la complémentaire santé et de la non conformité et du défaut de remise de bulletins de salaire.
A cet égard, il n’est pas établi que cette situation est discriminatoire comme visant particulièrement Mme [W] « alors que les autres salariés avaient, eux, pu en bénéficier ».
La société IMA justifie que, par suite de son incapacité de travail pour cause de maladie du 20 janvier 1999 au 19 janvier 2002 puis sa mise en invalidité du 20 janvier 2002 à ce jour, il n’est redevable d’aucune obligation légale vis-à-vis de sa salariée en matière de maintien du salaire, de revalorisation indiciaire et salariale, et de fourniture de bulletins de paie.
La société IMA justifie d’une information suffisante quant à l’existence du contrat d’adhésion souscrit, et du défaut de remise par son assureur de la notice
Ainsi la société IMA explique ses agissements par des considérations objectives étrangères à toute discrimination de la salariée en raison de son état de santé.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu’il déboute la salariée de ses demandes en reconnaissance et en indemnisation d’une discrimination.
Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail
Aux termes de ses écritures l’appelante demande de :
Dire et juger que la poursuite du contrat de travail est impossible en raison des manquements graves de l’employeur à son encontre,
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la société IMA
Condamner la société IMA à lui payer:
— 15.451,30 € à titre d’indemnité légale de licenciement.
— 52.945,68 € au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— 96.651 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice causé au titre des droits à la retraite de l’appelante ;
— 4.412,14 € à titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre celle de 441, 21 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférente.
— 2.006, 66 euros au titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur les droits acquis avant l’arrêt de travail de janvier 1999,
— 70.732 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés pendant l’incapacité de travail, de janvier 1999 à la date de résiliation
judiciaire du contrat de travail, soit une indemnisation correspondante de : 705 x 100,33 = 70.732 €
Seul un manquement de l’employeur suffisamment grave pour faire obstacle à la poursuite du contrat de travail peut justifier la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur.
Le retard d’affiliation à la mutuelle santé n’est pas suffisamment grave pour faire obstacle à la poursuite du contrat de travail dans la mesure où il a été régularisé.
En l’absence d’autres manquements aux obligations du contrat de travail faisant obstacle à la poursuite de celui-ci, la demande n’est pas fondée.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il déboute la salariée de l’ensemble de ces réclamations indemnitaires et demandes subséquentes en remise de documents sociaux .
Par voie de conséquence, Mme [W] n’est pas fondée en sa demande accessoire à ses autres demandes, dont elle est déboutée, de condamnation de la société IMA au paiement de 96.651 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice causé au titre de ses droits à la retraite .
La décision entreprise sera donc confirmée en ce qu’elle déboute Mme [W] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail.
Sur la demande reconventionnelle de l’employeur
Alors que Mme [W] a été affiliée au régime complémentaire à compter du 1er janvier 2017, et que l’employeur justifie avoir payé depuis le 1er janvier 2017 jusqu’à ce jour la part salariale, c’est à juste titre que le conseil de prud’hommes a condamné la salariée à rembourser à l’employeur sa cotisation d’assurance complémentaire pour la période de janvier 2017 à septembre 2020, soit 894,27 euros.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
La société IMA doit être déboutée de sa demande complémentaire formée en cause d’appel en paiement de cotisations, qui est indéterminée.
Sur les dépens et les frais non-répétibles
Succombant pour partie, la société intimée supportera les dépens de l’instance d’appel et sera condamnée à payer à l’appelante une somme de 1.200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud’homale,
Confirme le jugement déféré excepté en ce qu’il déboute Mme [W] de sa demande d’indemnisation du préjudice découlant de son retard d’affiliation à l’assurance complémentaire santé,
Statuant à nouveau du seul chef infirmé et y ajoutant,
Condamne la S.E.L.A.R.L. IMAGERIE MEDICALE ARLES à payer à Mme [W] une somme de 200 euros à titre de dommages-intérêts,
Condamne la S.E.L.A.R.L. IMAGERIE MEDICALE ARLES à payer à Mme [W] une somme de 1.200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la S.E.L.A.R.L. IMAGERIE MEDICALE ARLES de sa demande d’indemnité de procédure en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la S.E.L.A.R.L. IMAGERIE MEDICALE ARLES aux dépens de la procédure d’appel,
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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