Irrecevabilité 24 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 2, 24 juin 2021, n° 21/00665 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/00665 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 17 septembre 2019, N° 19/56951 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRET DU 24 JUIN 2021
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/00665 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CC436
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 Septembre 2019 -Président du tribunal de grande instance de PARIS – RG n° 19/56951
APPELANTE
S.A.S. EDOSTAR prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Assistée par Me Florence AGOSTINI-BEYER, avocat au barreau de PARIS,
INTIMEE
S.C.I. PARDES PATRIMOINE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Odile COHEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0051
Assistée par Me Antony FAGE substituant Me Odile COHEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0051
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 Mai 2021, en audience publique, rapport ayant été fait par Mme Hélène GUILLOU, Présidente de chambre conformément aux articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Hélène GUILLOU, Présidente de chambre
Thomas RONDEAU, Conseiller
Michèle CHOPIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Lauranne VOLPI
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Hélène GUILLOU, Présidente de chambre et par Lauranne VOLPI, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Exposé du litige
Par avenant au bail du 14 janvier 2016, en date du 26 mai 2016, la SCI Pardes Patrimoine a consenti à la SAS Edostar un bail commercial portant sur des locaux situés […] dans le 7e arrondissement de Paris, moyennant un loyer annuel de 54 000 euros hors charges et hors taxes, payable mensuellement et d’avance.
Des loyers sont demeurés impayés en début d’année 2019.
Le 16 avril 2019, la société Pardes Patrimoine a fait signifier à la société Edostar un commandement de payer la somme de 24.952,96 euros, correspondant aux charges et loyers impayés au 1er avril 2019 et visant la clause résolutoire prévue au contrat.
Par acte du 12 juin 2019, la société Pardes Patrimoine a fait assigner la société Edostar devant le président du tribunal de grande instance de Paris aux fins notamment de :
— voir constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail,
— voir ordonner l’expulsion de la société Edostar et celle de tous occupants de son chef,
— voir condamner la société Edostar à lui payer la somme provisionnelle de 37 116,85 euros représentant l’arriéré locatif jusqu’au mois de juin 2019 inclus,
— voir condamner la société Edostar au paiement d’une indemnité d’occupation.
Par ordonnance de référé du 17 septembre 2019, la juridiction saisie a :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 16 mai 2019,
— ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de l’ordonnance, l’expulsion de la société Edostar et de tout occupant de son chef des lieux situés […], avec le concours, en tant que besoin, de la force publique,
— dit, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce
conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d’exécution sur ce point,
— fixé à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la société Edostar, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires,
— condamné par provision la société Edostar à payer à la société Pardes Patrimoine la somme de 37.116,85 euros correspondant à l’arriéré locatif jusqu’au mois de juin inclus,
— condamné la société Edostar aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement et à payer à la société Pardes Patrimoine la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toutes les autres demandes ;
— rappelé que l’ordonnance de référé rendue en matière de clause résolutoire insérée dans le bail commercial a seulement autorité de chose jugée provisoire ;
— rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration en date du 5 janvier 2021, la société Edostar a interjeté appel de cette ordonnance, à l’encontre de l’ensemble des chefs de son dispositif.
Au terme de ses conclusions communiquées par voie électronique le 18 mai 2021, la société Edostar demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé son appel,
— annuler les actes de procédure, l’assignation et par voie de conséquence l’ordonnance dont appel, ainsi que les actes subséquents,
— prononcer la nullité de la procédure d’expulsion,
Ce faisant
A titre principal
— prononcer la nullité de la procédure d’expulsion,
— ordonner la réintégration de la société Edostar dans les lieux loués avec une astreinte de 200 euros par jour de retard ;
— condamner la société Pardes Patrimoine à des dommages et intérêts pour perte de chiffre d’affaires depuis l’expulsion le 30 novembre 2020 à 25 000 euros par mois,
— condamner la société Pardes Patrimoine à des dommages et intérêts pour détérioration de l’image du restaurant à 50 000 euros,
A titre subsidaire
— ordonner le rachat par la société Pardes Patrimoine du fonds de commerce de restauration de la société Edostar pour 578.000 euros,
— condamner la société Pardes Patrimoine à des dommages et intérêts pour perte de chiffre d’affaires depuis l’expulsion le 30 novembre 2020 à 25.000 euros par mois,
— condamner la société Pardes Patrimoine à des dommages et intérêts pour détérioration de l’image du restaurant à 50 000 euros,
En tout état de cause
— condamner la société Pardes Patrimoine à verser à la société Edostar la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Pardes Patrimoine aux entiers dépens.
La société Edostar fait valoir en substance les éléments suivants :
Sur la recevabilité de l’appel
— le délai d’appel n’a pas commencé à courir puisque l’ordonnance de référé a été signifiée au siège social de la société Edostar alors que le contrat de bail prévoyait que le preneur faisait élection de domicile à l’adresse des locaux pris à bail,
Sur la nullité des actes délivrés
— l’article 114 du code de procédure civile prévoit qu’une nullité pour vice de forme d’un acte de procédure peut être prononcée lorsqu’un grief est démontré, c’est-à-dire une désorganisation des droits de la défense,
— l’article 111 du code civil prévoit que les parties à un contrat peuvent prévoir une clause d’élection de domicile et la jurisprudence admet la validité de ces clauses et sanctionne leur violation,
— en l’espèce, le bail commercial prévoit une clause d’élection de domicile. Or tous les actes signifiés à la demande de la bailleresse l’ont été en violation de cette clause, à savoir le commandement de payer, la signification de l’ordonnance de référé et le commandement de quitter les lieux,
— n’ayant pas été touchée à personne, la société Edostar subi un grief en ce qu’elle n’a pas pu comparaître en première instance et formuler des demandes de délais de paiement,
Sur les conséquences de la nullité de la procédure d’expulsion
— l’article 1178 alinéa 4 du code civil prévoit qu’en sus de l’annulation, la partie lésée peut obtenir des dommages et intérêts si elle justifie d’un préjudice ; en l’espèce, la procédure d’expulsion étant nulle, la société Edostar doit pouvoir réintégrer les lieux loués, ou, à défaut, obtenir le rachat de son fonds de commerce de restauration par la société Pardes Patrimoine ainsi que l’indemnisation de sa perte de chiffre d’affaires et de l’atteinte à son image, l’enseigne du restaurant étant toujours visible sur la devanture malgré son expulsion.
La société Pardes Patrimoine demande à la cour, par conclusions transmises par voie électronique le 6 mai 2021, et sur le fondement des articles 122 à 126 et 490 du code de procédure civile, de :
A titre principal et in limine litis
— déclarer irrecevable l’appel interjeté par la société Edostar contre l’ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Paris du 17 septembre 2019, signifiée par acte d’huissier de justice en date du 3
décembre 2019, sur le fondement de la forclusion pour tardiveté de la déclaration d’appel en date des 5 et 12 janvier 2021,
A titre subsidiaire et si par extraordinaire la cour estimait recevable l’appel interjeté par la
Société Edostar
— dire et constater que l’intégralité des actes d’huissier de justice commandés par la société Pardes Patrimoine (commandement de payer, délivrance de l’assignation devant le juge des référés, signification de l’ordonnance de référé, commandement de quitter les lieux notamment) a été délivrée régulièrement au siège social de la société Edostar,
Par conséquent
— débouter la société Edostar de l’intégralité de ses fins, prétentions, conclusions et demandes,
En tout état de cause
— confirmer en tous points l’ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Paris en date du 17 septembre 2019,
— condamner la société Edostar au paiement à la société Pardes Patrimoine de la dette locative d’un montant de 91 708,20 euros au 30 novembre 2020, jour du départ des lieux du locataire,
— condamner la société Edostar à payer à la société Pardes Patrimoine la somme de 6.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Edostar aux entiers dépens de l’instance.
La société Pardes Patrimoine expose en résumé ce qui suit :
Sur l’irrecevabilité de l’appel
— l’appel est irrecevable puisque l’ordonnance a été régulièrement signifiée le 3 décembre 2019 et l’appel interjeté le 5 janvier 2021,
— la prétendue nullité de la signification de l’ordonnance ne permet pas de déclarer l’appel recevable. En effet, la Cour de cassation considère que les effets d’une clause d’élection de domicile ne s’étendent pas à l’exécution des décisions de justice rendues pour l’exécution d’une convention,
Sur la régularité de la procédure d’expulsion
— la jurisprudence et la doctrine considèrent qu’une clause d’élection de domicile est applicable quand elle n’est pas une clause de style et qu’elle fonde la volonté véritable des parties, or, en l’espèce, il ne ressort pas clairement du contrat de bail que les parties ont eu la volonté de se soumettre à une clause d’élection de domicile,
— au contraire, il contient des dispositions prévoyant que les communications relatives à l’exécution du bail et ses suites pourront se faire au siège social du locataire, et la clause d’élection de domicile est vague et imprécise,
— le KBIS de la société Edostar mentionne l’adresse de son siège social et non l’adresse des lieux loués,
— il ne résulte pas des procès-verbaux de remises des actes de l’assignation, de l’ordonnance, du commandement de quitter les lieux et du commandement de payer que l’adresse du siège social de la société Edostar ne correspondrait pas à la réalité et ces procès-verbaux font foi jusqu’à inscription de faux,
Sur les demandes de la société Edostar
— la société Edostar fait preuve de mauvaise foi, en effet, elle ne fait pas l’objet d’une expulsion parce qu’elle n’a pas pu faire valoir ses droits en première instance en raison de significations d’actes prétendument irrégulières, mais parce que son arriéré locatif s’élève à 91 708,20 euros sans que ne soit exposé de justification à sa carence,
— elle ne pouvait pas ignorer cet arriéré, même sans acte d’huissier,
— elle invoque la clause d’élection de domicile de façon opportuniste, en effet, il lui est déjà arrivé de payer les causes de commandements de payer qui lui ont été délivrés à son siège social et la quasi-totalité des factures lui ont aussi été adressées à son siège social.
Il sera renvoyé aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel:
L’appel a été formé par la société Edostar le 5 janvier 2021 à l’encontre d’une décision rendue le 17 septembre 2019.
Le contrat de bail comporte en son article 22 une élection de domicile du preneur 'à l’adresse des locaux pris à bail'.
Par ailleurs, l’article 648 du code de procédure civile précise qu’à peine de nullité, tout acte d’huissier de justice indique notamment, si l’acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social.
Enfin, en application de l’article 690 du code de procédure civile, la notification destinée à une personne morale de droit privé ou à un établissement public à caractère industriel ou commercial est faite au lieu de son établissement, lequel est en principe celui de son siège social tel qu’il figure au registre du commerce.
Même en présence d’une clause d’élection de domicile, la signification de l’ordonnance au siège social dont il n’est pas contesté en l’espèce qu’il corresponde effectivement au siège de la société, qui figure sur l’extrait K bis et dont l’huissier a d’ailleurs précisé qu’il avait été confirmé par le gardien de l’immeuble, est donc valable et a fait courir les délais d’appel étant au surplus précisé d’une part que la clause d’élection de domicile a été stipulée dans un bail initialement conclu avec la société Foodo Mundo puis cédé à la société Edostar et d’autre part que le siège social correspond de surcroît au domicile personnel du président de la SASU M. X Y ainsi que cela figure sur l’extrait Kbis versé aux débats
La signification de l’ordonnance frappée d’appel ayant été réalisée au siège de la société le 3 décembre 2019 l’huissier ayant respecté les dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile, le délai d’appel a couru et l’appel interjeté le 5 janvier 2021, plus d’une année après, est irrecevable comme tardif.
L’appel étant déclaré irrecevable la cour ne peut statuer sur les autres demandes.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable l’appel interjeté le 5 janvier 2021 contre l’ordonnance rendue le 17 septembre 2019 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris,
Condamne la société Edostar à payer à la SCI Pardes patrimoine la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Edostar aux dépens d’appel.
La Greffière, La Présidente,
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