Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 18 novembre 2020, n° 16/01585
TASS Aude 26 janvier 2016
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CA Montpellier
Confirmation 18 novembre 2020

Arguments

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  • Rejeté
    Respect du principe du contradictoire

    La cour a estimé que le délai accordé à l'employeur pour consulter le dossier et formuler ses observations n'était pas suffisant, ce qui a conduit à la décision de la CPAM d'être déclarée inopposable à l'employeur.

  • Rejeté
    Droit au remboursement des frais

    La cour a décidé qu'il n'y avait pas lieu à allocation de sommes sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

  • Accepté
    Violation du principe du contradictoire

    La cour a confirmé que la décision de la CPAM était inopposable à l'employeur en raison d'un délai insuffisant pour permettre à l'employeur de se défendre.

  • Rejeté
    Droit au remboursement des frais

    La cour a décidé qu'il n'y avait pas lieu à allocation de sommes sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 3e ch. soc., 18 nov. 2020, n° 16/01585
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 16/01585
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Aude, 26 janvier 2016, N° RG20700620
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 18 novembre 2020, n° 16/01585