Infirmation partielle 27 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-2, 27 janv. 2022, n° 21/07960 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/07960 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 8 avril 2021, N° 20/01536 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 27 JANVIER 2022
N° 2022/ 81
Rôle N° RG 21/07960
N° Portalis DBVB-V-B7F-BHREL
Z A
B C
D C
C/
X, H-I Y
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du tribunal judiciaire de GRASSE en date du 08 Avril 2021 enregistrée au répertoire général sous le n°20/01536.
APPELANTES
Madame Z A,
née le […] à […],
demeurant […]
Madame B C,
née le […] à […],
demeurant […]
Madame D C, née le […] à […],
demeurant […]
représentées et assistées par Me Philippe YOULOU, avocat au barreau de NICE
INTIME
Monsieur X, H-I Y
né le […] à BENDORF-SAYN (Allemagne),
demeurant […], […], […]
représenté et assité par Me Elodie ACHIARDY, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Gaëlle BAPTISTE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Novembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sylvie PEREZ, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Sylvie PEREZ, Présidente
Mme Catherine OUVREL, Conseillère
Mme Angélique NETO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline BURON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Janvier 2022. A cette date le délibéré a été prorogé au 27 janvier 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2022
Signé par Mme Sylvie PEREZ, Conseillère et Mme Pauline BILLO-BONIFAY, greffier placé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon bail sous seing privé du 30 juin 2018, à effet au 1er juillet 2018, Monsieur X Y a donné en location pour trois ans à Mme Z A, Mme B C et Madame D G, un local à usage d’habitation situé […], moyennant un loyer mensuel de 2 150 euros, une provision sur charges de 110 euros et le versement d’un dépôt de garantie de 2 150 euros, le bail comportant une clause de solidarité entre les locataires.
Le 18 mars 2020, M. Y a fait signifier à Mesdames Z A, B C et D G un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail pour paiement de la somme en principal de 4811 euros.
Soutenant le caractère infructueux de ce commandement, M. Y a fait assigner en référé Mme Z A, Mme B C et Madame D G aux de voir constater la résiliation du bail, ordonner leur expulsion et en paiement de provisions.
Par ordonnance en date du 8 avril 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grasse a :
- constaté la résiliation du bail au 24 août 2020 par l’effet du jeu de la clause résolutoire,
- ordonné l’expulsion de Mme Z A, Mme B C et Madame D G,
- condamné solidairement Mesdames Z A, B C et D G à payer à Monsieur Y la somme à titre provisionnel de 14'821 euros, dette locative au 24 septembre 2020, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour 4 811 euros,
- condamné in solidum Mesdames Z A, B C et D G à payer à Monsieur Y, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation mensuelle fixée au montant du loyer et des charges tels que si le contrat s’était poursuivi, ce à compter du 25 août 2020 et jusqu’à la libération des lieux,
- condamné solidairement Mesdames Z A, B C et D G au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’au paiement des dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
Concernant la date de résiliation du bail, le premier juge a fait application de l’ordonnance du 13 mai 2020 en tenant compte de la période juridiquement protégée prenant fin le 23 juin 2020.
Selon déclaration reçue au greffe le 29 mai 2021, Mesdames Z A, B C et D G ont interjeté appel de la décision.
Par conclusions déposées et notifiées le 13 juin 2021, Mme Z A, Mme B C et Madame D G ont devant et à la cour ne pas ordonner leur expulsion immédiate, de leur accorder des délais de paiement, de ne pas faire application de l’article 700 du Code de procédure civile et de ne pas les
Par conclusions déposées et notifiées le 19 juillet 2021, M. Y a conclu comme suit
- confirmer le jugement dont appel,
Y ajoutant,
- condamner solidairement les requises à une provision d’un montant de 36'412 euros correspondants aux loyers et provisions sur charges dus au 23 juin 2021 compris,
- condamner solidairement Mesdames Z A, B C et D G à une somme de 2 000 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive outre la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel en ceux compris les frais de signification de la décision à intervenir.
Par ordonnance datée du 10 novembre 2021, l’affaire a été clôturée.
Le conseil des l’appelantes a été invité à déposer son dossier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Les appelantes n’ont fait déposer aucune pièce à l’appui de leurs demandes dont elles doivent être déboutées.
L’ordonnance déférée à la cour est dans ces conditions confirmée sauf à procéder à l’actualisation de la créance locative, selon décompte arrêté au 23 juin 2021 à la somme de 36'412 euros, dans les conditions du dispositif ci-après, l’ordonnance déférée à la cour étant dès lors réformée du chef du quantum de la condamnation prononcée au titre de l’arriéré locatif compte tenu de cette actualisation.
Concernant la demande à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, M. Y nécessite par cette demande, que la cour ne peut donc accueillir favorablement.
Il y a eu enfin de condamner in solidum Mesdames Z A, B C et D G au paiement de la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Déboute Mme Z A, Mme B C et Madame D G de leurs demandes ;
Confirme l’ordonnance du 8 avril 2021 prononcée par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grasse sauf concernant le quantum de la condamnation prononcée au titre de l’arriéré locatif ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Condamne solidairement Mme Z A, Mme B C et Madame D G à payer à Monsieur Y la somme à titre provisionnel de 36'412 euros correspondant aux loyers, provisions sur charges et indemnités d’occupation due au 23 juin 2021 compris ;
Déboute Monsieur Y de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Condamne in solidum Mme Z A, Mme B C et Madame D G à payer à M. Y la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Mme Z A, Mme B C et Madame D G aux dépens d’appel.
La greffière La présidente
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