Confirmation 24 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-3, 24 févr. 2022, n° 19/07608 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/07608 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 26 mars 2019, N° 13/07120 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 24 FEVRIER 2022
N° 2022/053
N° RG 19/07608 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BEHXA
SCI LES HAUTS DE SEPTEMES
C/
SARL FIGUIERE
Société SEGIP
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de Marseille en date du 26 Mars 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 13/07120.
APPELANTE
SCI LES HAUTS DE SEPTEMES, demeurant […]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Pascal-Yves BRIN de la SELARL SELARL LE ROUX-BRIN, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Cindy PIERI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
SARL FIGUIERE, prise en la personne de son liquidateur Me Y Z, mandataire judiciaire, demeurant […]
défaillante Société SEGIP, demeurant ZA les Eyrauds – Lieu-dit les Boillouettes – 04700 ORAISON
représentée par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JOURDAN/ WATTECAMPS ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Caroline RANIERI de la SELARL RINGLE ROY & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 06 Janvier 2022 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Béatrice MARS, Conseiller a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente
Mme Béatrice MARS, Conseiller (rapporteur)
Mme Florence TANGUY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Jocelyne MOREL.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Février 2022.
ARRÊT
Défaut
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Février 2022,
Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Madame Jocelyne MOREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La SCI Les Hauts de Septèmes, maître d’ouvrage, a réalisé un programme de construction de villas individuelles sur la commune de Septèmes-les-Vallons.
Les lots n° 1 Terrassements et lot n° 2 VRD ont été confiés par contrat d’entreprise à la SARL Figuière.
La SARL Figuière a sous-traité le lot Voirie Réseaux Divers à la SAS Segip suivant contrat du 26 juin 2006.
Par courrier du 20 février 2006 adressé à la SARL Figuière, la SCI Les Hauts de Septèmes a sollicité les documents nécessaires à l’agrément de la SAS Segip en qualité de sous-traitant.
La SAS Segip a fourni ces documents par courrier des 13 mars 2006 et 29 novembre 2006 à la SARL Figuière.
Le maître d’ouvrage a signé deux attestation d’achèvement d’ouvrage et de travaux, mais la SAS Segip est restée impayée d’une partie des travaux exécutés.
Par acte d’huissier en date du 13 juin 2013, la société Segip a fait assigner la SCI Les Hauts de Septèmes et la SARL Figuière, prise en la personne de son liquidateur, devant le tribunal de grande instance de Marseille aux fins de voir condamner’la SCI Les Hauts de Septèmes à lui payer les sommes de 55 581,26 euros (montant de la situation du 30 septembre 2007), 26 074,42 euros (montant de la situation du 30 novembre 2007), et 3 657,21 euros (montant de la situation du 30 janvier 2008), assorties des intérêts de droit à compter du 10 janvier 2008, ordonner la capitalisation des intérêts, à titre subsidiaire, surseoir à statuer jusqu’au dépôt du rapport X pour le paiement des deux dernières factures, condamner la SCI Les Hauts de Septèmes à lui payer les sommes de 3 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive et 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 26 mars 2019, le tribunal de grande instance de Marseille a':
- rejeté la demande de révocation de l’ordonnance de clôture et déclare irrecevables les conclusions en défense déposées le 30 janvier 2019,
- déclaré le jugement commun et opposable à Me Y Z, prise en sa qualité de mandataire judiciaire à la procédure de liquidation judiciaire de la SARL Figuière,
- condamné la SCI Les Hauts de Septèmes à payer à la SAS Segip les sommes de :
* 90 312,89 euros au titre des sommes dues en vertu du contrat de sous-traitance, avec intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2008
* 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
* 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
- ordonné la capitalisation des intérêts par année entière dans les conditions de l’article 1154 du code civil,
- ordonné la libération de la retenue de garantie faite sur le marché de travaux de la SAS Segip,
-condamné la SCI Les Hauts de Septèmes aux dépens de l’instance,
- accordé à la SELARL Ringle Roy & Associés le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile,
- ordonné l’exécution provisoire du jugement.
La SCI Les Hauts de Septèmes a relevé appel de cette décision le 7 mai 2019.
Vu les dernières conclusions de la SCI Les Hauts de Septèmes, notifiées par voie électronique le 14 décembre 2021, au terme desquelles il est demandé à la cour de':
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- constater l’absence de dette de la SCI Les Hauts de Septèmes envers la société Figuière au jour de la mise en demeure du 10 janvier 2008,
- prononcer l’irrecevabilité de la société Segip en son action indirecte au visa de l’article 13 de la loi du 31 décembre 1975
- déclarer que la société Segip est irrecevable à réclamer le solde de son marché au visa des articles 19.3 à 19.6 de la Norme NF P 03-001, du fait du non respect du processus de vérification des créances,
- déclarer en tout état de cause que la SCI Les Hauts de Septèmes est fondée à s’opposer au paiement des sommes réclamées par la société Segip au visa de l’article 1219 du code civil,
- infirmer le jugement de ces chefs,
- débouter en conséquence la société Segip de ses demandes en paiement en principal et intérêts ;
Toutes causes confondues':
- constater que la résistance de la SCI Les Hauts de Septèmes n’est pas abusive,
- débouter en conséquence la société Segip de sa demande indemnitaire,
- infirmer le jugement de ce chef,
- condamner la société Segip au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du CPC,
- condamner la société Segip en tous les dépens.
Vu les dernières conclusions de la SAS Segip Électricité Générale et Isolation Plâtrerie, notifiées par voie électronique le 14 décembre 2021, au terme desquelles il est demandé à la cour de':
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Marseille du 26 mars 2019,
En cas de réformation’au principal, en application de l’art 12 de la loi du 31 décembre 1975 et subsidiairement, au titre des articles 14.1 de la loi du 31 décembre 1975 et 1382 (ancien) du code civil':
-condamner la SCI Les Hauts de Septèmes à payer les dites sommes de :
* 55 581,26 euros à la SAS Segip, montant de la situation du 30 septembre 2007
* 26 074,42 euros à la SAS Segip, montant de la situation du 30 novembre 2007
* 8 657,21 euros à la SAS Segip, montant de la situation du 30 janvier 2008
- assortir les condamnations prononcées des intérêts de droit à compter du 10 janvier 2008,
- ordonner la capitalisation des intérêts par année entière dans les conditions de l’art 1154 du code civil,
- ordonner la libération de la retenue de garantie d’un montant de 14 979,59 euros ;
En tout état de cause':
- condamner la SCI Les Hauts de Septèmes à payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts à la SAS Segip, pour résistance abusive,
- condamner la SCI Les Hauts de Septèmes à payer la somme de 4 000 euros à la SAS Segip, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SCI Les Hauts de Septèmes aux entiers dépens, distraits au profit de la SELARL Ringle Roy & Associés.
Bien que régulièrement assignée par acte du 13 août 2019 (remise à une personne présente secrétaire), Me Y Z, ès qualités de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la SARL Figuière n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est en date du 6 janvier 2022.
MOTIFS DE LA DECISION':
La SAS Segip sollicite le paiement de deux factures datées du 30 septembre 2007 pour un montant de 55 581,26 euros TTC et du 30 novembre 2007 pour une somme de 26 074,42 euros TTC, accompagnées d’une attestation pour paiement direct d’un sous-traitant agrée émanant de la SARL Figuiere. Elle réclame également le paiement d’une somme de 8657,21 euros TTC correspondant au solde restant dû sur la facture du 30 janvier 2008 émise au titre de la « situation de travaux n°7 ».
La SCI Les Hauts de Septèmes s’oppose au paiement de ces sommes. Elle fait valoir que la SAS Segip n’a pas établi de projet de mémoire définitif afférent à l’établissement du solde de son marché de sous traitance et que la créance alléguée se trouve dès lors irrecevable au visa des articles 19.4 à 19.6 de la Norme NF P 03-001.
La SCI Les Hauts de Septèmes ne produit aucun élément établissant que les parties ont entendu
adopter la norme visée et les documents fournis n’y font pas référence.
La SCI Les Hauts de Septèmes fait également valoir qu’au jour de la mise en demeure du 10 janvier 2008, elle s’était acquittée de l’intégralité des sommes dues auprès de la SARL Figuière.
Aux termes de l’article 13 de la loi du 31 décembre 1975, l’action directe ne peut porter que sur les sommes que le maître d’ouvrage n’aurait pas encore réglées à l’entrepreneur principal.''
La SCI Les Hauts de Septèmes communique un courrier adressé le 16 janvier 2008 à la société Berim (maître d''uvre de l’opération) dans lequel elle fait part de la nécessité d’établir une retenue de l’ordre de 255 000 euros HT sur les situations de l’entreprise Figuière du fait de l’existence de sur-facturation, retenues de garanties, erreur d’exécution… (') et précise nous sommes à ce jour dans l’impossibilité du fait de l’entreprise Figuière compte tenu des sommes qu’elle nous doit d’accepter les demandes de paiements directs de l’ensemble de ses sous-traitants tant que l’entreprise Figuière n’aura pas rempli ses obligations contractuelles, ainsi qu’un second courrier adressé le 18 janvier 2008 à la société Segip qui mentionne ci joint la copie du courrier que nous adressons au Berim correspondant à notre incapacité d’honorer les paiements directs étant donné les sommes que l’entreprise Figuière nous doit.
Dans son rapport, l’expert, M. A X, nommé par ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Marseille en date du 1er février 2008, dans le cadre d’une autre instance, aux fins notamment de relever et décrire les désordres invoqués par la SCI Les Hauts de Septèmes, met à la charge de la SARL Figuière diverses sommes qui sont dues à la SCI Les Hauts de Septèmes et relatives à des travaux non réalisés ou non terminés par cette société, une erreur
d’exécution dans les terrassements de la 2ème tranche, ainsi que des pénalités de retard du fait de l’arrêt du chantier. En conséquence, les sommes visées résultent des fautes commises par la SARL Figuière dans l’exécution de son marché ce qui ne démontre pas, contrairement à ce que soutient la SCI Les Hauts de Septèmes, qu’elle s’est entièrement acquittée du montant du marché auprès de la SARL Figuière, laquelle serait débitrice d’un trop perçu à la date de la réclamation de la SAS Segip.
Concernant cette société, l’expert retient une somme due au titre des travaux exécutés de 90 312,89 euros TTC (montant correspondant aux trois factures présentées par la SAS Segip). La SCI Les Hauts de Septèmes ne forme aucun grief précis à l’encontre des travaux réalisés par cette société, les manquements reprochés à la SARL Figuière étant sans influence sur la demande présentée par la SAS Segip relative au paiement de travaux dont la réalisation n’est pas contestée.
En l’état de ces éléments, comme l’indique à juste titre le premier juge dont la décision sera confirmée, le refus de paiement par la SCI Les Hauts de Septèmes des factures émises par la SAS Segip n’apparaît pas fondé.
- Sur les dommages et intérêts':
Dès le 23 mars 2009, l’expert M. X, après vérification de la réalité des travaux dont la SAS Segip réclamait le paiement au titre de la facture du 30 septembre 2007, a validé le paiement à cette société de la somme de 55 000 euros qui se trouvait jusqu’alors consignée. La société Berim, maître d''uvre, a, quant à elle, fait part de son accord le 30 mars 2009. Malgré ces avis justifiés sur la créance de la SAS Segip, la SCI Les Hauts de Septèmes n’a procédé à aucun paiement. Sa résistance abusive est donc caractérisée et la décision du premier juge qui l’a condamnée à ce titre, par des motifs pertinents, au paiement de la somme de 10 000 euros sera confirmée.
- Sur l’article 700 du code de procédure civile':
Aucune considération d’équité ne justifie en la cause de laisser à la charge de la SAS Segip les frais irrépétibles engagés dans la présente instance. La SCI les Hauts de Septèmes sera condamnée à lui payer, à ce titre, une somme de 3 500 euros.
PAR CES MOTIFS':
Statuant publiquement, par arrêt de défaut
Confirme le jugement en date du 26 mars 2019 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la SCI Les Hauts de Septèmes à payer à la SAS Segip une somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCI Les Hauts de Septèmes aux dépens d’appel, avec recouvrement direct au profit des avocats de la cause, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
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